Ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la banque islamique de développement, faite à Djeddah le 24 rajab 1394 correspondant au 12 août 1974
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION PORTANT CREATION DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT Les Gouvernements signataires de cet accord, Reconnaissant le besoin d'élever le niveau de vie des peuples des Etats islamiques et de réaliser un développement harmonieux et équilibré de ces Etats sur la base des principes et idéaux islamiques, Considérant qu'un tel développement peut être mieux réalisé par l'instauration d'une coopération financière et économique mutuelle entre les Etats membres de la conférence islamique, Notant que l'un des objectifs de la conférence islamique exprimé dans sa charte est de promouvoir et de renforcer la coopération entre les pays membres dans les domaines des activités économiques, sociales et autres, Réalisant la nécessité de mobiliser les ressources financières et autres à l'intérieur et à l'extérieur des Etats membres, d'accroître les épargnes et les investissements locaux et d'encourager l'affluence des fonds de développement vers ces Etats membres, Convaincus, dans ce contexte, de la nécessité de créer une institution internationale financière dont la tâche serait de s'occuper des questions relatives au développement, à l'investissement et au bien-être social, s'inspirant des principes et idéaux de l'Islam, concrétisant ainsi l'unité et la solidarité de la Ummah musulmane, Décident de créer une institution internationale financière connue sous le nom de «Banque islamique de développement > qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes.
CHAPITRE I OBJECTIF FONCTIONS ET POUVOIRS MEMBRES Article 1er Objectif L'objectif de la banque islamique de développement, appelée ci-dessous la banque, est de favoriser le développement économique et le progrès social des Etats membres et des communautés musulmanes conjointement ainsi qu'individuellement, conformément aux principes de la «charia ».
Article 2 Fonctions et pouvoirs Pour réaliser son objectif, la banque assumera les fonctions et pouvoirs suivants :
(i) participer au capital des projets et des entreprises productives dans les Etats membres;
(ii) investir dans les projets et programmes d'infrastructure dans les domaines économique et social par participation ou par autre moyen de financement;
(ili) octroyer des prêts aux deux secteurs, privé et public, pour financer ces projets, entreprises et programmes productifs, dans les pays membres ;
(iv) créer et gérer des fonds spéciaux pour des objectifs spécifiques, notamment un fonds pour l'assistance des communautés musulmanes dans les pays non membres;
(v) gérer les biens des fonds de « trust »;
(vi) accepter des dépôts et attirer les capitaux par tout autre moyen;
(vii) favoriser l'expansion du commerce entre les pays membres, notamment en marchandises productives;
(viii) investir, de manière adéquate, les fonds dont elle n'a pas besoin dans ses opérations ordinafres;
(ix) fournir une assistance technique aux Etats membres ;
(x) assurer les moyens de formation du personnel engagé dans les activités relatives au développement dans les Etats membres;
(xi) effectuer les recherches nécessaires pour rendre les pratiques économiques, financières et bancaires dans les pays islamiques conformes aux principes de la «charia » ;
(xii) en vertu des dispositions de cet accord et dans le cadre de la coopération économique universelle, la banque coopérera avec tous les organismes et les institutions ayant des objectifs similaires;
(xiii) entreprendre toutes autres activités qui favoriseraient l'objectif de la banque. 18 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Membres
1 - Les membres fondateurs de la banque seront les Etats membres de la conférence islamique, mentionnés sur la liste << A figurant en annexe, qui auront signé cet accord à la date fixée par l'article 66 ou avant, et qui auront rempli les autres conditions d'adhésion dans le délai de (6) six mois à compter de cette date; 2 Tout autre Etat membre de la conférence islamique peut demander d'adhérer à la banque après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux termes et conditions qui seront arrêtés par une décision prise à la majorité des gouverneurs représentant la majorité des voix de tous les membres.
CHAPITRE II RESSOURCES FINANCIERES Article 4 Capital autorisé et souscrit 1 a) L'unité de compte de la banque sera connue sous le nom de <<< dinar islamique » et sera égale à une unité de D.T.S. (droit de tirage spécial) du fonds monétaire international.
b) Le capital autorisé de la banque est de deux milliards (2.000.000.000) de dinars islamiques divisés en deux cent mille (200.000) actions. La valeur nominale de chaque action est de dix mille (10.000) dinars islamiques, offertes à la souscription des membres, conformément aux dispositions de l'article 5.
Le capital souscrit initialement sera de sept cent cinquante millions (750.000.000) de dinars islamiques.
2 - Le conseil des gouverneurs peut augmenter le capital autorisé, aux dates et aux conditions qu'il considérera appropriées et ce, par une décision prise à la majorité des deux-tiers et représentant au moins les trois-quarts des voix de tous les membres.
Article 5 Souscription et allocation des actions 1 Chaque membre souscrira au capital de la banque.
Le minimum des actions souscrites par chaque pays membre sera de deux cent cinquante (250).
2- Chaque Etat membre portera au tableau des souscriptions initiales, le nombre initial d'actions auquel il souscrit, avant la date fixée par l'article 66, paragraphe 1"r. 3 Un Etat membre admis par une décision du conseil des gouverneurs, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, devra souscrire à la partie du capital autorisé qui n'a pas été couverte par les souscriptions par le nombre des actions déterminé par le conseil des gouverneurs, en prenant en considération le premier paragraphe de cet article. 4 En cas d'augmentation du capital décidé par le conseil des gouverneurs, chaque membre aura l'opportunité raisonnable de souscrire à une partie de cette augmentation déterminée en fonction du pourcentage de sa souscription au capital total à la date où l'augmentation aura lieu et ce, conformément aux conditions et dans les circonstances décidées par le conseil des gouverneurs.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable au cas où l'augmentation du capital autorisé a lieu, entièrement ou partiellement, en exécution d'une décision prise par le conseil des gouverneurs, en vertu des paragraphes 3 et 5 de cet article. Le membre ne sera, en aucun cas, obligé de souscrire à l'augmentation.
B - Le conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, par un vote rendu à la majorité du nombre des gouverneurs, représentant la majorité des voix de tous les membres, augmenter la souscription de ce membre aux termes et conditions que le conseil détermine. 6 Les actions souscrites par les membres fondateurs, seront émises initialement à leur valeur nominale. Les autres actions seront également émises à leur valeur nominale, sauf si le conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 particulières, de les émettre autrement. Une décision à cet effet devrait être prise à la majorité des gouverneurs représentant la raajorité des voix de tous les membres.
Article 6 Paiement des souscriptions 1 Le paiement de la valeur des actions initialement souscrites pai un membre fondateur, sera constitué en principe de cinq versements égaux de vingt pour cent (20%) chacun. 2 Le premier versement sera effectué, par le pays membre, en devises librement convertibles acceptées par la banque, dans le délai de trente (30) jours après l'entrée en vigueur de cet accord, ou après la date de la déposition des instruments de ratification ou d'acceptation, laquelle de ces dates étant ultérieures. 3 Le paiement des quatre-vingts pour cent (80%), restant de la souscription initiale, sera également effectué en devises librement convertibles et acceptées par la banque en (4) quatre versements annuels égaux, à la date de l'échéance du premier versement figurant au paragraphe 2 ou avant.
Un membre pourra, toutefois, effectuer le paiement des versements suivants avant les échéances précitées.
4 - La banque déterminera le lieu de tous les paiements prévus dans cet article. En attendant, le premier versement mentionné au paragraphe 2 de cet article, sera effectué à l'agence monétaire d'Arabie séoudite agissant en qualité de consignataire pour la banque.
Article 7 Restrictions relatives au capital 1 Les actions du capital ne seront sujettes à aucune charge ou hypothèque, et ne seront transférables qu'au profit de la banque, conformément aux dispositions du chapitre VI. 2 La responsabilité des membres sur leurs actions sera dans les limites de la part non payée de leur participation au capital. 3 Les membres ne seront aucunement responsables des obligations de la banque, en raison de leur qualité de membres.
Article 8 Les dépôts La banque peut accepter des dépôts qui seront utilisés et gérés, conformément aux réglements établis par la banque.
Article 9 Ressources ordinaires de fonds Dans le présent accord « les ressources ordinaires de fonds» de la banque sont les suivants :
(i) le capital souscrit conformément à l'article 5;
(ii) les dépôts faits à la banque conformément à l'article 8;
(iii) les fonds reçus par la banque en remboursement des prêts ainsi que ceux qui résultent de la vente de sa quote-part au capital d'investissement ou des revenus provenant de ces investissements dans les opérations ordinaires de la banque.
(iv) tout autre fonds reçu par la banque ou mis à sa disposition ou tout autre revenu, qui ne fait pas partie des ressources des fonds spéciaux ou des ressources des fonds de << trust >> prévus respectivement par les articles 10 et 11.
Article 10 Ressources des fonds spéciaux Dans cet accord, les ressources des fonds spéciaux comprennent :
(i) les sommes versées par les membres pour l'un des fonds spéciaux;
(ii) les sommes prélevées par la banque sur le revenu net de ses opérations pour l'un des fonds spéciaux;
(iii) les sommes obtenues par la banque, des opérations financées par les ressources d'un fonds spécial; 268 JOURNAL OFFICIEL DE LA (iv) le revenu des opérations financées par un fonds spécial;
(v) toutes les autres ressources mises à la disposition du fonds spécial.
Article 11 Ressources des fonds de « trust >> Dans cet accord, les ressources des fonds de < trust >> comprennent :
(i) les ressources reçues par la banque et soumises à 'sa gestion, conformément aux conditions prévues par le fonds de <<< trust >> ;
(ii) les montants récupérés ou provenant des opérations de ces fonds;
(iii) les revenus provenant des opérations financées par des fonds du « trust ».
CHAPITRE III OPERATIONS DE LA BANQUE Article 12 Utilisation des ressources Les ressources et les facilités de la banque seront utilisées uniquement pour réaliser son objectif et accomplir ses fonctions prévues respectivement par les articles 1 et 2, sur la base de principes économiques sains.
Article 13 Opérations ordinaires, spéciales et de « trust >> 1 Les opérations de la banque comprennent des opérations ordinaires, spéciales ou de « trust >>. 2 Les opérations ordinaires seront financées par les ressources financières ordinaires de la banque. 3 Les opérations spéciales seront celles financées par les ressources des fonds spéciaux. 4 Les opérations de <<<< trust >> seront celles financées par les ressources des fonds de « trust >>.
Article 14 Séparation des opérations 1 Les ressources du capital ordinaire, du fonds spécial et du fonds de « trust», devront être, en tout temps et à tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement exploitées, séparément les unes des autres. Les bilans de la banque devront indiquer séparément les opérations ordinaires, les opérations spéciales et les opérations de «trust ». 2 Les ressources du capital ordinaire de la banque ne doivent, en aucun cas, servir à compenser ou acquitter les pertes ou obligations résultant d'opérations spéciales ou autres activités pour lesquelles les ressources du fonds spécial ou du <<< trust >> étaient originellement prévues ou affectées. 3 Les dépenses afférentes directement aux opérations ordinaires sont assurées par les ressources du capital ordinaire de la banque. Les dépenses afférentes directement aux opérations des fonds spéciaux et les opérations des fonds de <<<< trust», sont assurées par les ressources des fonds spéciaux ou des fonds de « trust>> respectivement. La banque détermine les ressources destinées à couvrir toutes les autres dépenses.
Article 15 Méthodes d'opération Pour réaliser son objectif et remplir ses fonctions définies respectivement par les articles 1er et 2, la banque devra se conformer à ses statuts et règlements.
Article 16 Règles relatives au financement 1 En effectuant ses opérations, la banque tiendra dûment compte :
(i) de la sauvegarde de ses intérêts quant au financement, y compris l'obtention des garanties pour les prêts qu'elle accorde;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1975
(11) des perspectives de la capacité du bénéficiaire et de son garant, le cas echéant, d'honorer leurs engagements, tels qu'ils sont fixés par le contrat;
(iii) des besoins des pays membres les moins privilégiés;
(iv) de la promotion d'une complémentarité économique entre les Etats membres ;
(v) de la nécessité d'élever le niveau de vie des populations des Etats membres par une participation au développement économique et social ainsi que l'accroissement des possibilités d'emploi rémunérateur ;
(vi) la banque doit éviter que des sommes en disproportion avec ses ressources soient utilisées au profit de l'un de ses Etats membres. 2 Le demandeur pour le financement soumettra à la direction de la banque une proposition adéquate. Le président de la banque présentera un rapport écrit au conseil des directeurs exécutifs, avec ses recommandations, sur la base d'une étude appropriée. 3 La banque doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le financement qu'elle accorde est strictement consacré aux objectifs pour lesquels il a été rendu disponible. 4 En tenant compte de l'importance des investissements par voie de participation, la banque doit assurer un équilibre adéquat entre les investissements par voie de participation et les prêts qu'elle accorde aux Etats membres. 5 La banque devra, autant que possible, accorder la priorité aux projets communs qui sont de nature à promouvoir et renforcer la coopération économique entre les Etats membres. 6 Dans tout contrat de financement, la banque se réserve le droit d'inspection sur les projets qu'elle finance ainsi que le droit d'en contrôler la mise en exécution. 7 La banque ne peut financer un projet sur le territoire d'un Etat membre, au cas où cet Etat s'opposerait audit financement.
8 - Le financement pourrait couvrir l'élément des devises étrangères dans le volet des dépenses totales et, dans des circonstances appropriées, il pourrait couvrir, le cas échéant, celui des monnaies locales, notamment dans les Etats membres moins développés qui pourraient en avoir besoin, en tenant compte des efforts déployés par l'Etat intéressé en vue de mobiliser ses propres ressources. 9 Les sources d'approvisionnement seront ouvertes aux adjudications internationales. La banque pourra, à la suite d'études appropriées, accorder dans une certaine mesure, un traitement préférentiel, au cas où les matières seront procurées par les Etats membres.
Article 17 Participation aux projets 1 Dans les investissements par voie de participation, la banque doit s'assurer de la rentabilité immédiate ou à venir et de la bonne gestion du projet ou entreprise. 2 La banque ne peut acquérir une part majoritaire au capital, lui permettant de dominer la gestion du projet ou de l'entreprise à laquelle elle participe, sauf au cas où cela serait nécessaire pour la protection de ses intérêts ou pour le succès du projet ou de l'entreprise. 3 La banque pose les conditions de la participation qu'elle juge appropriées en tenant compte des besoins du projet ou de l'entreprise et les risques encourus par la banque, ainsi que les conditions exigées ordinairement par les investisseurs par voie de participation, y compris le droit de vote et de nomination d'un ou plusieurs directeurs au conseil d'administration du projet ou de l'entreprise. 4 La banque se réserve le droit de vendre sa quote-part au capital dans les circonstances et aux conditions qu'elle juge appropriées. Néanmoins, la banque ne pourra vendre sa quote-part à un acquéreur ne jouissant pas de la nationalité de l'Etat membre, sauf avec le consentement de cet Etat. 5 La banque s'abstient d'assumer la responsabilité de gérer une entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds, sauf si cela est nécessaire pour la protection de ses investissements. 18 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 La banque n'accorde pas de prêts à une entreprise au capital de laquelle elle participe, sauf dans des cas particuliers et après approbation d'une majorité des deux-tiers (2/3) des voix du conseil des directeurs exécutifs. 7 La banque œuvrera à renouveler ses ressources par la vente de ses investissements au cas où elle le jugera opportun.
8- La banque veillera à maintenir une diversité raisonnable dans les investissements par voie de participation au capital.
Article 18 Prêts destinés aux projets En accordant des prêts pour des projets spécifiques d'infrastructure ou autres, la banque tiendra compte des revenus potentiels et de l'importance de chaque projet, dans le cadre des priorités établies par le pays bénéficiaire.
Article 19 Prêts destinés aux programmes En accordant des prêts destinés au financement de programmes aux Etats membres, ainsi qu'à leurs institutions ou agences, la banque s'assurera que l'objet de ces prêts est de promouvoir le bien-être du peuple à travers le développement économique et social.
Article 20 Termes et conditions de prêts destinés aux projets et programmes
1- La banque établira un calendrier pour les délais de remboursement des prêts qu'elle accorde, en vertu des articles 18 et 19, en tenant compte de la situation générale des ressources et des prospectives de la balance des paiements de pays membres. 2-2 Si un membre prouve qu'il fait face à une grave pénurie de devises étrangères et qu'il ne peut rembourser le prêt ou répondre aux obligations du contrat qui l'engage ou qui engage une de ses agences, dans les conditions convenues, la banque pourrait, à cet égard, modifier les conditions de remboursement ou proroger le terme du prêt, à condition de s'assurer que l'intérêt du bénéficiaire et les opérations de la banque justifient l'octroi de telles facilités. 3 La banque perçoit des charges de service pour couvrir ses frais administratifs. Elle fixe le montant de ses charges et les méthodes de leur perception.
Article 21 Plafond des opérations ordinaires Le total des montants engagés dans les investissements par voie de participation et les prêts ainsi que les autres opérations ordinaires de la banque, ne peuvent, en aucun cas, dépasser le total du montant du capital souscrit, des réserves, des dépôts, des autres fonds acquis par la banque et de l'excédent compris dans les ressources ordinaires du capital.
Article 22 Fonds spéciaux La banque est autorisée à créer des fonds spéciaux destinés à :
(i) l'assistance aux communautés musulmanes dans les pays non membres ;
(ii) l'assistance technique;
(iii) tout autre but déterminé.
Ces fonds spéciaux sont gérés conformément aux statuts et règlements établis par la banque.
Article 23 Fonds de « trust >>> La banque est autorisée à accepter de gérer des fonds dont les objectifs ne sont pas en contradiction avec les objectifs et fonctions de la banque, conformément aux statuts et règlements établis par la banque.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 CHAPITRE IV MONNAIES Article 24 Détermination des cours de change et de la convertibilité des monnaies 1 La banque détermine le cours de change des monnaies par rapport au dinar islamique et tranche toutes les questions concernant le taux de change. La banque pourra, à cet effet, obtenir les renseignements nécessaires du fonds monétaire international, si elle le juge nécessaire. 2 Quand il s'agira, en vertu de cet accord, de régler une question relative à la convertibilité libre d'une monnaie. la banque tranchera cette question. La banque pourra, si elle le juge nécessaire, consulter le fonds monétaire international à cet effet.
Article 25 Utilisation et transfert des monnaies 1 Aucun membre ne peut imposer ou maintenir des restrictions sur la perception, la possession ou l'utilisation: par la banque des monnaies de ce membre ou toute autre monnaie. 2 A la demande de la banque, l'Etat membre doit procéder au transfert immédiat des montants qu'elle détient en sa monnaie, au cours de change déterminé à la date de la conversion, conformément à l'article 24.
3 - La banque n'est pas autorisée à acheter des monnaies d'un pays membre avec les monnaies des pays non membres, sauf au cas où cela serait nécessaire pour ses travaux ou avec l'approbation de l'Etat membre intéressé. 4 Aucun Etat membre ne doit imposer de restriction, ni sur le transfert par la banque du profit, ni sur le rapatriement du capital, en monnaie librement convertible et acceptable à la banque.
Article 26 Monnaie des transactions de la banque Les prêts sont effecués en dinars islamiques, sauf si la banque, dans des cas spéciaux, en décide autrement. Toutes les obligations dues à la banque sont payées en monnaies librement convertibles acceptées par la banque.
CHAPITRE V ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 27 Structure administrative La banque est composée d'un conseil de gouverneurs, d'un conseil de directeurs exécutifs, d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et d'un nombre suffisant d'employés pour l'expédition de ses travaux.
Article 28 Formation du conseil des gouverneurs 1 Chaque Etat membre sera représenté au conseil des gouverneurs et y désignera un gouverneur et un suppléant pour une durée qu'il déterminera à son gré. Le gouverneur suppléant n'aura pas le droit de vote, sauf en cas d'absence du gouverneur. Lors de sa réunion annuelle, le conseil devra désigner un des gouverneurs au poste de président. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président à la réunion annuelle suivante du conseil. 2 Les gouverneurs et les suppléants ne seront pas rémunérés par la banque qui pourrait, cependant, leur accorder une indemnité couvrant les frais découlant de leur participation aux réunions.
Article 29 Pouvoirs du conseil des gouverneurs 1 Tous les pouvoirs de la banque seront assumés par le conseil des gouverneurs. 270 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Le conseil des gouverneurs pourrait déléguer au conseil des directeurs exécutifs, une partie ou la totalité de ses Pouvoirs, exception faite de :
(1) l'admission de nouveaux membres et la détermination des conditions de leur adhésion;
(ii) l'augmentation ou la réduction du capital autorisé de la banque ;
(iii) la suspension d'un membre;
(iv) se prononcer sur les appels contre les décisions du conseil des directeurs exécutifs concernant l'interpretation ou l'application de cet accord;
(v) l'autorisation de conclure des accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales;
(vi) l'élection du président de la banque ;
(vii) l'élection des directeurs exécutifs de la banque ;
(viii) la détermination des rémunérations des directeurs exécutifs, ainsi que les rétributions et les termes de l'engagement du président;
(ix) l'approbation du budget général et du compte des profits et des pertes de la banque, après avoir passé en revue le rapport des vérificateurs aux comptes;
(x) la détermination des réserves et la répartition des dividendes;
(xi) l'amendement du présent accord;
(xii) la décision de terminer les opérations de la banque et de distribuer ses avoirs;
(xiii) l'exercice de tout autre pouvoir spécial assigné au conseil des gouverneurs par un texte exprès dans cet accord.
8- Le conseil des gouverneurs et le conseil des directeurs exécutifs, dans les limites de leurs pouvoirs, établissent les statuts et les règlements nécessaires à la gestion des travaux de la banque, y compris les statuts et règlement du personnel, des pensions et autres avantages du personnel.
4 - Le conseil des gouverneurs conservera le plein pouvoir d'exercer toutes ses attributions en ce qui concerne les questions déléguées au conseil des directeurs exécutifs, en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet article.
Article 30 Procédure du conseil des gouverneur's 1 Le conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle et toute autre réunion qu'il jugera nécessaire ou qui sera convoquée par le conseil des directeurs exécutifs.
Celui-ci devra inviter le conseil des gouverneurs à se réunir, si le tiers des membres de la banque le demande. 2 La majorité des gouverneurs constitue le quorum de toute réunion du conseil, à condition qu'elle représente au moins les deux-tiers de la totalité des voix des membres. 3 Le conseil des gouverneurs peut établir les règles de procédure permettant au conseil des directeurs exécutifs, s'il le juge nécessaire, d'obtenir le vote des gouverneurs sur une question déterminée, sans les inviter à se réunir.
4 - Le conseil des gouverneurs, ainsi que le conseil des directeurs exécutifs, dans la limite de leurs pouvoirs, peuvent créer des organes subsidiaires qu'ils estiment nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la banque.
Article 31 Formation du conseil des directeurs exécutifs
1- Le conseil des directeurs exécutifs se compose de dix membres qui ne sont pas membres du conseil des gouverneurs.
Les directeurs exécutifs doivent être hautement qualifiés et compétents dans les questions économiques et financières et sont élus conformément aux statuts et règlements établis par le conseil des gouverneurs. 2 Le conseil des gouverneurs examinera, de temps à autre, la formation et le nombre des membres du conseil des directeurs exécutifs; il peut décider d'augmenter le nombre REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1975 des directeurs exécutifs, dans les limites appropriées de la nécessité du moment d'augmenter la représentation au sein du conseil des directeurs exécutifs, Les décisions prises, à cet effet, seront adoptées à la majorité des voix des gouverneurs représentant au moins les deux-tiers de la totalité des voix des membres, 3 Les directeurs exécutifs sont élus pour un mandat de trois (3) ans et peuvent être réélus. Ils continueront à assumer leurs fonctions jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs. Au cas où un poste de directeur exécutif deviendrait vacant plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance de son mandat, un successeur sera élu ou nommé, pour le reste du terme du mandat par les gouverneurs qui avaient élu le directeur exécutif précédent. Cette décision sera prise à la majorité des voix données par ces gouverneurs.
Article 32 Pouvoirs du conseil des directeurs exécutifs Le conseil des directeurs exécutifs est responsable de la conduite des travaux courants de la banque et dans ce but, exercera, outre les pouvoirs qui lui sont expressément assignés par le présent accord, tous ceux qui lui seront délégués par le conseil des gouverncurs et en particulier :
(i) mettre au point les questions soumises au conseil des gouverneurs ;
(ii) prendre les décisions relatives aux activités de la banque et ses opérations, conformément à la politique générale et aux directives du conseil des gouverneurs;
(iii) présenter le bilan de chaque exercice fiscal à la réunion annuelle du conseil des gouverneurs pour obtenir son approbation;
(iv) approuver le budget de la banque.
Article 33 Conseil des directeurs exécutifs : Procédure
1 - Le conseil des directeurs exécutifs exercera ses fonctions au siège central de la banque et se réunira chaque fois que la conduite des travaux de la banque le nécessitera. 2 Le quorum est constitué par la présence de la majorité des directeurs exécutifs pour toute réunion de leur conseil, à condition que cette majorité représente au moins les deux-tiers de la totalité des voix des membres.
3- Le conseil des gouverneurs adoptera les statuts et les règlements nécessaires selon lesquels un Etat membre, au cas où il n'y aurait pas un directeur exécutif ressortissant de cet Etat, peut déléguer un représentant pour assister, sans droit de vote, aux réunions du conseil des directeurs exécutifs au cours desquelles seraient discutées des questions intéressant particulièrement cet Etat membre.
Article 34 Le vote 1 Chaque Etat membre aura droit à 500 voix de base, plus une voix pour toute action qu'il possède. 2 Lors du vote au conseil des gouverneurs, chaque gouverneur aura le nombre de voix de l'Etat qu'il représente.
Les décisions du conseil seraient prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion, sauf dans le cas exceptionnel où une majorité spéciale est explicitement prévue dans le présent accord. 3 Lors du vote au conseil des directeurs exécutifs, chacun de ces derniers disposera d'un nombre de voix égal à celui qu'il a obtenu pour son élection, sans pour autant être tenu de s'en servir en un tout indivisible. Toutes les décisions du conseil des directeurs exécutifs seront prises à la majorité des voix des directeurs exécutifs présents, sauf pour les cas exceptionnels explicitement prévus dans le présent accord.
Article 35 Le président
1 - Le conseil des gouverneurs élit le président de la banque, par une décision prise à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant non moins des deux-tiers des voix 18 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA de tous les membres. Le président doit être ressortissant d'un Etat membre. Il ne peut être, lors de son mandat, gouverneur ou directeur exécutif. 2 1 Le président est élu pour un terme de cinq ans et peut être réélu. Cependant, il cesse d'exercer ses fonctions par une décision du conseil des gouverneurs prise à la majorité du nombre des gouverneurs représentant non moins des deux-tiers des voix de tous les membres.
3 - Le président préside le conseil des directeurs exécutifs, sans droit de vote, mais a néanmoins une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Il peut aussi participer aux réunions du conseil des gouverneurs sans droit de vote. 4 Le président est le représentant légal de la banque. 5 Le président est le chef de l'administration de la banque. Il dirige ses travaux conformément aux directives du conseil des directeurs exécutifs. Il est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément aux statuts et règlements établis par la banque. 6 Le président de la banque doit tenir compte, lors du recrutement, du niveau de compétence technique tout en prenant en considération, dans la mesure du possible, la représentativité géographique.
Article 36 Le vice-président
1 - Le conseil des directeurs exécutifs nomme, sur recommandation du président, un ou plusieurs vice-présidents.
Il doit être ressortissant, d'un pays membre. Le vice-président occupe son poste et exerce ses pouvoirs et fonctions dans la gestion de la banque, conformément aux décisions que le conseil des directeurs exécutifs rendra de temps à autre.
En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice-président et au cas où il y en aurait plusieurs, celui qui détient le plus haut grade, assume les pouvoirs du président. Le vice-président en exercice ne peut être désigné gouverneur συ directeur exécutif. 2 Le vice-président peut participer aux réunions du conseil des directeurs exécutifs, sans droit de vote, sauf dans le cas où il aurait une voix prépondérante en assumant les fonctions du président.
Article 37 Caractère international de la banque Interdiction de toute activité politique 1 La banque ne doit pas accepter de prêt ou d'aide qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, porter atteinte, limiter. devier ou modifier autrement son objectif et ses fonctions. 2 La banque, son président, son vice-président, ses directeurs exécutifs et son personnel doivent s'abstenir de s'immiscer dans les affaires politiques d'aucun Etat et leurs décisions doivent être basées uniquement s" les considérations économiques; e. es doivent être impartiales et ne pas être influencées par le caractère politique du membre intéressé. 3 Le président, le vice-président et le personnel de la banque, au cours de l'exercice de leurs fonctions sont responsables devant la banque, en exclusion de toute autre autorité. Chaque Etat membre de la banque doit respecter le caractère international de leurs fonctions et doit s'abstenir de cute tentative d'influencer les membres du personnel au cours de l'exercice de leurs fonctions.
Article 38 Siège de la banque 1 Le siège de la banque est à Djeddah, Royaume d'Arabie séoudite 2 La banque peut créer ailleurs des agences ou succursales.
Article 39 L'année financière de la banque L'année financière de la banque est fondée sur le calendrier de l'hijra.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 Article 40 Communications - Dépositaires 1 Chaque membre désigne l'organe officiel approprié à qui la banque pourrait s'adresser en tout ce qui a trait à l'application de cet accord, 2 Chaque membre désigne sa banque centrale ou tout autre organe convenu avec la banque, pour agir en tant que dépositaire des avoirs de la banque en monnaie de ce pays et de tout autre avoir de la banque.
Article 41 Rapports
1 - La banque communique à ses membres un rapport annuel qu'elle publie contenant l'attestation des vérificateurs de compte. Elle leur communique également un rapport trimestriel succinct sur le résultat de ses opérations. 2 La banque peut également rendre public tout autre rapport dont la publication est souhaitable pour l'accomplissement de son objectif et ses fonctions. Ces rapports doivent être communiqués aux membres.
Article 42 Allocations du revenu net
1 - Le conseil des gouverneurs décide chaque année de l'allocation de la partie du revenu net ou de l'excédent reporté réalisé de ses opérations ordinaires et qui sera alloué aux reserves, aux déposants, aux fonds spéciaux et aux membres, & condition qu'aucun revenu net ou excédent de la banque ne soit distribué aux membres, en tant que bénéfices, avant que les réserves générales de la banque n'aient atteint vingt-cinq pour cent (25%) du capital souscrit. 2 Le revenu net ou l'excédent résultant des opérations des fonds spéciaux, fera partie des ressources de ces fonds et ne fera pas l'objet d'une distribution à titre de bénéfice. 3 Les revenus nets ainsi que l'excédent des fonds de << trust », ne feront pas l'objet d'une distribution à titre de bénéfice, mais ils font partie des ressources de ces fonds, sauf clause contraire stipulée dans les termes du trust. 4 La distribution des bénéfices, conformément au paragraphe (1) de cet article, est effectuée en fonction du nombre d'actions de chaque membre. Le conseil des gouverneurs détermine la méthode de distribution et la monnaie dans laquelle elle est faite.
CHAPITRE VI RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES SUSPENSION PROVISOIRE ET CESSATION DES OPERATIONS DE LA BANQUE Article 43 Retrait 1 Aucun membre n'a le droit de se retirer de la banque avant l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de son adhésion à la banque. 2 Compte tenu des stipulations du paragraphe 1** de cet article, le retrait d'un membre se fera par notification écrite déposée à cet effet au siège principal de la banque. 3 Compte tenu des stipulations du paragraphe 1 de cet arucle, le retrait d'un membre entre en vigueur et la qualité de membre prend fin à partir de la date fixée par le membre dans sa notification. Cette date ne peut, en aucun cas, se situer avant six mois de la date de réception par la banque de ladite notification. Toutefois, le membre a le droit d'annuler par écrit sa notification avant la date finale de l'entrée en vigueur de son retrait. 4 Le membre se retirant demeure responsable, vis-à-vis de la banque, de toutes ses obligations définitives éventuelles auxquelles il était tenu à la date de l'entrée en vigueur de la notification de retrait. Il demeure aussi lié par tous les termes de cet accord qui affectent à l'avis de la banque ses investissements dans ce pays, jusqu'à ce qu'un arrangement satisfaisant la banque au sujet de ces investissements, soit conclu entre la banque et l'Etat concerné. 272 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 44 Suspension provisoire des membres 1 Le conseil des gouverneurs peut, par un vote rendu à la majorité des trois-quarts (3/4) des voix des membres, décider de la suspension d'un membre qui ne parvient pas à honorer ses engagements envers la banque.
2 - L'adhésion d'un membre ainsi suspendu cesse automatiquement une année après la décision de suspension, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, durant ce délai et avec la même majorité requise pour la suspension, de lui restituer sa qualité de membre. 3 Durant la période de suspension, un membre ne sera habilité à exercer aucune de ses attributions découlant du présent accord. Il restera, toutefois, lié par ses obligations.
Article 45 Règlement des comptes à la fin de l'adhésion
1 - Après la fin de son adhésion, le membre reste lié vis-à-vis de la banque par ses obligations définitives auxquelles il était tenu à cette date. Il reste aussi lié par ses obligations éventuelles vis-à-vis de la banque, tant que les prêts ou les garanties conclus avant cette date n'auront pas été réglés.
Cependant, le membre en question ne répond d'aucune responsabilité découlant des prêts ou garanties conclus par la banque après cette date et ne prendra part ni aux bénéfices, ni aux frais de la banque. 2 Lorsqu'un Etat cesse d'être membre, la banque fera les démarches nécessaires pour racheter les actions qu'il a souscrites au capital de la banque, dans le cadre du règlement des comptes, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article. Ce rachat sera effectué au prix figurant sur les livres de comptabilité à la date du retrait. 3-3 Le palement du prix de rachat des actions susmentionnées sera effectué conformément aux dispositions suivantes :
(1) le versement de tout montant dû à l'Etat intéressé ne sera pas effectué tant que cet Etat, sa banque centrale ou l'un de ses organismes, de ses agences ou de ses circonscriptions, reste obligé vis-à-vis de la banque. La banque, si elle le juge nécessaire, se réserve le droit de garder ce montant en compensation de ces dettes à leurs échéances;
(ii) la somme nette "? due à l'Etat retiré représentant l'excédent du prix de rachat de ces actions, défini par le paragraphe 2 de cet article, sur le montant de ses obligations envers la banque, sera payé dans un délai qui ne doit pas dépasser cinq (5) ans suivant l'agrément de la banque, sur livraison des titres correspondants par le pays intéressé;
(iii) les paiements seront effectués en une monnaie librement convertible;
(iv) au cas où la banque subirait des pertes résultant de prêts ou de garanties conclus à la date du retrait d'un des membres et dont le montant dépasserait les provisions en réserve à cette date. pour le tel cas, le pays intéressé devra rembourser, à la demande de la banque, la différence entre le prix de rachat de ses actions et le prix de rachat qui aurait été fixé si ses pertes avaient été prises en considération et déduites de la valeur lors de l'établissement de ce prix.
4- Au cas où la banque mettrait fin à ses opérations conformément à l'article 47 du présent accord, dans les six (6) mois qui suivent le retrait d'un de ses membres, tous les drcits de ce dernier seront fixés conformément aux dispositions des articles 47 et 49. Pour l'application de ces articles, l'Etat intéréssé sera considéré comme membre, mais ne pourra pas exercer le droit de vote.
Article 46 Suspension provisoire des opérations En cas d'urgence, le conseil des directeurs exécutifs peut suspendre provisoirement les opérations relatives aux nouveaux engagements en attendant que le conseil des gouverneurs en fasse l'étude et décide de l'action à prendre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1975 Article 47 Fin des opérations
1 - La banque peut mettre fin à ses opérations par une décision du conseil des gouverneurs, rendue à la majorité des deux-tiers (2/3) du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois-quarts (3/4) de la totalité des voix des membres. Suite à la cessation des opérations, la banque mettra immédiatement fin à toutes ses activités, sauf celles se rapportant à la perception, la conservation et le maintien de son actif ou au paiement de ses engagements.
2- Jusqu'au paiement final de ses obligations et la distribution de ses avoirs, la banque reste en existence et tous les droits et obligations réciproques entre la banque et ses membres demeurent.
Article 48 1 Obligations des membres et paiement des échéances 1 En cas de cessation des opérations de la banque, tous les membres restent liés par leurs engagements pour la partie souscrite et non payée du capital, et ce jusqu'à ce que toutes les réclamations soient acquittées, y compris ses obligations éventuelles. 2 Tous les créanciers ayant les droits définitifs à l'égard de la banque seront payés en premier lieu de l'actif de la banque, ensuite des versements dûs pour la partie non payée du capital souscrit. Avant le paiement des dettes définitives à ces créanciers, le conseil des directeurs exécutifs prendra les mesures nécessaires pour assurer une distribution « prorata >> entre ces dettes et les dettes éventuelles.
Article 49 Distribution de l'actif
1- Aucune distribution de l'actif de la banque, en faveur des membres en paiement de leurs souscriptions au capital de la banque, ne sera pas effectuée jusqu'à ce que toutes les obligations de la banque à ses créanciers ne soient payées ou tout au moins que leur paiement soit prévu. En plus, cette distribution devra, en outre, être approuvée par le conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité des deux-tiers (2/3) du nombre total des gouverneurs représentant au moins les trois-quarts (3/4) de la totalité des voix des membres. 2 Tout partage de l'actif de la banque entre les membres sera effectué en fonction de leur participation au capital de la banque et selon les conditions que la banque jugerait appropriées et équitables en accordant la priorité aux déposants.
Les différentes parts ne seront pas nécessairement d'une même nature. Aucun membre ne pourra récupérer sa part de l'actif avant d'avoir réglé tous ses engagements vis-à-vis de la banque. 3-3 Tout membre recevant sa part de l'actif distribué, conformément à cet article, bénéficie des mêmes droits que ceux dont bénéficiait la banque avant la distribution.
CHAPITRE VII STATUT JURIDIQUE, IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES Article 50 But du chapitre Pour permettre à la banque d'atteindre son objectif et exercer ses fonctions, elle jouit du statut juridique, des immunités et privileges mentionnés dans ce chapitre sur le territoire de chacun de ses membres.
Article 51 Statut juridique La banque est une institution internationale autonome jouissant de la personnalité morale et de la capacité juridique complète et notamment de la capacité de :
(i) conclure des contrats;
(ii) acquérir et disposer de biens meubles et immeubles ;
(iii) agir en justice. 18 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 52 Immunités judiciaires
1 - La banque jouit de l'immunité judiciaire contre toute procédure judiciaire, sauf en ce qui concerne les cas relatifs au prélèvement de fonds, la vente, l'achat et la garantie aux transactions des titres. Dans de tels cas, une action pourrait être intentée à la banque devant une juridiction compétente du pays du siège central, d'une branche ou de l'un de ses représentants en service ou chargé d'entreprendre des procédures ou du pays dans lequel il a émis ou garanti les titres. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, aucune action judiciaire ne sera intentée à la banque par un Etat membre, l'une de ses agences ou de ses administrations ou toute autre entité ou personne agissant directement ou indirectement en son nom. Les membres doivent recourir, pour le règlement de leurs différends avec la banque, aux procédures spéciales établies par le présent accord ou par les statuts et les règlements de la banque ou prévues par les contrats conclus avec la banque. 3 Les biens et l'actif de la banque, où qu'ils se trouvent et par quiconque ils sont détenus, jouissent de l'immunité contre toutes les formes de saisies, d'affectation ou d'exécution avant qu'un jugement contre la banque ne soit définitivement rendu.
Article 53 Immunités des biens Les biens et l'actif de la banque, cù qu'ils se trouvent et par quiconque ils sont détenus, jouissent d'une immunité contre les mesures de perquisition, de réquisition, de confiscation et d'expropriation et contre toute autre mesure de rétention ou saisie par mesure administrative ou législative.
Article 54 Immunités des archives Les archives de la banque et, d'une manière générale, tous les documents appartenant ou détenus par la banque, là où qu'ils se trouvent, sont inviclables.
Article 55 Caractère confidentiel des dépôts La banque s'engage à respecter le caractère confidentiel des dépôts et des comptes. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations concernant les dépôts et les comptes.
Article 56 Exonération des restrictions Dans la mesure nécessaire pour la réalisation de son objectif et l'exercice efficace de ses fonctions, en vertu du présent accord, tous les biens et l'actif de la banque sont exemptés de toute restriction, réglementation, contrôle et mesures moratoires de toute nature.
Article 57 Priorité accordée aux communications Chaque membre accordera aux communications officielles de la banque, un traitement prioritaire qui ne sera pas moins de ce qu'il accorde aux autres institutions internationales.
Article 58 Immunités et privilèges du personnel Les gouverneurs, les suppléants, les directeurs exécutifs, le président, les agents et les employés de la banque jouissent:
(i) des immunités judiciaires en ce qui concerne les actes accomp.is en exécution de leurs fonctions officielles;
(ii) s'ils sont étrangers, des mêmer exemptions accordées par les Etats membres aux représentants et employés du même rang des autres pays membres, en ce qui concerne les restrictions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers, les obligations du service national, ainsi que les facilités de change;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 (iii) des mêmes facilités de voyage accordées aux représentants et aux fonctionnaires ou employés du même rang des autres pays membres.
Article 59 Exemptions de taxes
1 - La banque, son actif, ses avoirs, son revenu, ses opérations et ses transactions sont exemptés de toutes taxes, droits de douane et autres impositions. Elle est également exemptée de payer, retenir ou retrancher quelque taxe ou imposition que ce soit.
2- Les salaires et les traitements du président, des directeurs exécutifs, des agents et employés de la banque sont exemptés de tout impôt.
3- Les titres émis par la banque et les dividendes ne seront soumis, quel que soit leur possesseur, à aucune taxe ou redevance, dans les cas suivants :
(i) quand elle constitue une mesure de discrimination en raison de l'émission de ces titres par la banque;
(ii) quand la base juridique d'une telle mesure est uniquement le lieu d'émission, la monnaie dans laquelle ces titres ont été émis ou sont payables ou ont été payés ou l'emplacement de l'un des bureaux de la banque ou le lieu de ses opérations.
4 - Les titres garantis par la banque et leurs dividendes ne seront soumis, quel que soit leur possesseur, à aucune taxe, de n'importe quelle nature dans les cas suivants :
(i) quand elle contient une mesure de discrimination en raison de la garantie de ces titres par la banque;
(ii) quand la base juridique d'une telle mesure est uniquement l'emplacement de l'un des bureaux de la banque ou le lieu de ses opérations.
Article 60 Application Chaque membre prendra, conformément à son système juridique intérieur, dans le plus bref délai, les mesures nécessaires à mettre en application sur son territoire les dispositions de ce chapitre et informera la banque des mesures prises à cet effet.
Article 61 Renonciation aux immunités, exemptions et privilèges La banque peut, à discrétion, renoncer à un quelconque des privilèges, immunités et exemptions accordés en vertu de ce chapitre et ceci de la manière et dans les conditions qu'elle jugerait mieux appropriées à ses intérêts.
CHAPITRE VIII AMENDEMENTS INTERPRETATIONS - ARBITRAGE Article 62 Amendements 1 Cet accord pourrait être amendé par une résolution du conseil des gouverneurs, approuvée par la majorité des deux-tiers du nombre total des gouverneurs, représentant pas moins des trois-quarts du total des voix des membres. 2 Nonobstant les clauses du paragraphe 1er du présent article, le consentement unanime du conseil des gouverneurs sera requis pour l'adoption de tout amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de la banque;
(ii) les limites des responsabilités fixées dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
(iii) les droits concernant la souscription aux actions du capital précité dans le paragraphe 4 de l'article 5. 3 Toute proposition d'amendement à cet accord, émanant d'un memore ou du conseil des directeurs exécutifs, devra être communiquée au président du conseil des gouverneurs qui la soumettra au conseil des gouverneurs. Lorsqu'un amendement aura été adopté, la banque devra l'annoncer dans une communication officielle adressée à tous les membres. 274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGKNIENNE 18 mars 1975 Les amendemants entreront en vigueur pour les membres trois (3) mois après la date de la communication officielle, à moins que le conseil des gouverneurs ne leur fixe un délai différent.
Article 63 Langues Interprétation - Application 1 -L'arabe est la langue officielle de la banque. En plus, l'anglais et le français seront les langues de travail. Le texte arabe de cet accord fait fol en ce qui concerne l'interprétation et l'appiication.
2- Toute question concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de cet accord, pouvant surgir entre un des Etats membres et la banque ou entre deux ou plusieurs Evats membres de la banque, sera soumise au conseil des directeurs exécutifs qui prendra les décisions à cet égard. Au cas où 11 n'y aurait pas au conseil das directeurs exécutifs un ressortissant d'un Etat membre particulièrement concerné par la question soumise à l'étude, la disposition du paragraphe 3 de l'article 33 serait appliquée, 3 Quand le conseil des directeurs exécutifs prendra une décision, en vertu du paragraphe 2 de cet article, tout Etat membre pourra faire appel contre cette décision devant le conseil des gouverneurs, dans un délai qui ne dépassera pas six (6) mois, à compter de la date de cette décision, la décision du conseil des gouverneurs sera définitive.
En attendant la décision du conseil des gouverneurs, la banque peut, si elle le juge nécessaire, agir conformément à la décision du conseil des directeurs exécutifs.
Article 64 Arbitrage Bi un différend vient à surgir entre la banque et un pays qui a cessé d'en étre membre ou entre la banque et un Etat membre, après l'adoption d'une résolution terminant les opérations de la banque, un tel différend devra être soumis à l'arbitrage d'un tribunal de trois (3) membres. L'un des arbitres devra être désigné par la banque, un deuxième (2ème) par le pays concerné et le troisième (3ème), à moins qu'il né soft autrement convenu entre les parties, par le président de la cour internationale de justice, ou tout autre autorité selon les statuts et règlements adoptés par le conseil des gouverneurs. Une majorité des voix des arbitres suffira pour obtenir une décision qui sera finale et obligatoire pour les parties. Le troisième arbitre sera habilité à trancher toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord. :
Article 65 L'approbation tácite Lorsque l'approbation tacite d'un Etat membre est requise préalablement a un acte quelconque de la banque, cette approbation sera considérée obtenue à moins que l'Etat membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que is banque fixera en informant l'Etat membre de l'acte proposé, CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 68 Signature et dépôt
1- L'original de cet accord fait en uns seule cople rédigée en arabe, en anglais et en français, sera ouvert à la signature des gouverneurs jusqu'au 15 chawal 1394 H correspondant la fin d'octobre 1974 et cé, su slège de l'agence monétaire d'Arabie séoudite, à Djeddah Ce document sera ensuite déposé au siège de la banque lors de son établissement.
- Le dépositaire devra envover des copies certifiées conformes de cet accord à tous les signataires et autres pays qui deviendront ultérieurement membres de la banque.
Article 67 Ratification on soosptation
1- Cet accord sera soumis à la ratification ou l'acceptation des sign caires. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront consignés chez le dépositaire qui devra officie irmant aviser les autres signataires de chaque dépôt et de sa date. 1 Article 68 Entrée en vigueur ९ Cet accord entrera en vigueur quand les instruments. de rasification ou d'acceptation seront déposés par un nombre d'Etata signataires dont le total des souscriptions n'est pas inférieur à cinq-cent millions (500.000.000) de dinars islamiques.
Article 69 Commencement des opérations
1 - Dès la date de l'entrée en vigueur de cet accord, chaque Etat membre devra désigner un gouverneur et un suppléant.
2- Lors de sa première réunion, le conseil des gouverneurs devra :
(1) désigner le président de la banque; :
(11) prendre les mesures hécessaires à l'élection des directeurs exécutifs de la banque;
(iii) prendre les mesures nécessaires pour fixer la date du commencement des opérations de la banque.
3- La banque devra aviser ses membres de la date de comunencement de ses operations. :
Fait à Djadah, Royaume d'Arabie séoudite le 12 mont 1974, correspondant au 24 rajab 1394 h en une sеше copie, rédigée en arabe en anglais et en français.
ANNEXE «A»
LISTE DES ETATS 1 République algérienne démocratique et populaire,
2- Etat des Emirats arabes unis. 3 Republique du Tchad.
4 - Republique arane d'Egypte.
5- République guineenne.
6- République indonésienne.
7- Royaume hachémite de Jordanie, 8 Emirat du Koweït.
9- République libanaise.
10- Rebublique lybienne.
11- Malaisie.
12- République du Mali. 13 14 République islamique de Mauritanie, 14 Royaume du Maroc.
15- République du Niger, 18 Sultanat d'Oman.
17 - République islamique du Pakistan. 18 19 Katar. 19 Royaume d'Arabie séoudite.
20 - République du Sénégal.
21- République démocratique de Somalle,
23- République democratique du Soudan.
29 - Republique tunisienne.
24- République arabe du Yemen. 18 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Décret présidentiel n° 21-478
Décret présidentiel n° 21-478 du 24 Rabie Ethani 1443 correspondant au 29 novembre 2021 autorisant la participation de l’Algérie à la 6ème augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement
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Décret présidentiel n° 14-247
Décret présidentiel n° 14-247 du 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 autorisant la participation de l'Algérie à la 5ème augmentation générale du capital de la Banque Islamique de développement
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Décret présidentiel n° 06-460
Décret présidentiel n° 06-460 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 autorisant la participation de l’Algérie à la 4ème augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement
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Décret présidentiel n° 04-05
Décret présidentiel n° 04-05 du 14 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 7 janvier 2004 autorisant la participation de l’Algérie à la 3ème augmentation générale du capital de la banque islamique de développement
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Décret présidentiel n° 03-425
Décret présidentiel n° 03-425 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila
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Décret présidentiel n° 03-308
Décret présidentiel n° 03-308 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord d’assistance technique (prêt) signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du programme de développement de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie
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Décret présidentiel n° 03-307
Décret présidentiel n° 03-307 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réhabilitation d’une partie des infrastructures hydrauliques et de santé, dans le cadre de la réduction de l’impact des dégâts occasionnés par les inondations du 10 novembre 2001
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Décret présidentiel n° 02-441
Décret présidentiel n° 02-441 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), décembre 2002 portant approbation de l'accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh
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Décret présidentiel n° 01-106
Décret présidentiel nº 01-106 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'Alger
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Décret présidentiel n° 01-107
Décret présidentiel nº 01-107 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 de collecte des déchets solides de la wilaya portant approbation de l'accord d'assistance technique (prêt et don), signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de de dénombrement des biens wakfs en Algérie développement pour le financement du projet
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Décret présidentiel n° 01-389
Décret présidentiel nº 01-389 du 16 Ramadhan 1422 correspondant au signé le 7 Chaâbane 1422 correspondant au 24 octobre 2001 1er décembre 2001 portant approbation de l'accord de prêt à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour participer au financement du projet de transfert des eaux du barrage de Béni Haroun (lère tranche)
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Décret présidentiel n° 99-02
Décret présidentiel n° 99-02 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 portant approbation de l'accord d'assistance technique signé le 8 novembre 1998 à Djeddah entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d'étude de faisabilité économique et de conception préliminaire de Oued Tafna
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Décret présidentiel n° 96-146
Décret présidentiel nº 96-146 du 5 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 l'Algérie au capital de la société islamique de garantie des investissements
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Décret présidentiel n° 96-144
Décret présidentiel nº 96-144 du 5 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 avril 1996 portant ratification par l'Algérie de la convention portant création de la société islamique de garantie des investissements et de crédit à l'exportation
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Décret présidentiel n° 96-163
Décret présidentiel n° 96-163 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 portant approbation de l'accord de prêt signé le 29 novembre 1995 entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet d'acquisition des équipements pour le renouvellement des stations de pompage de Zerizer dans la wilaya d'El-Tarf
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Décret présidentiel n° 95-57
Décret présidentiel n° 95-57 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant approbation de l'accord de prêt signé le 16 novembre 1994 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d'alimentation en eau potable de centres urbains de la région Nord-Ouest de l'Algérie
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Décret présidentiel n° 95-307
Décret présidentiel n° 95-307 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d'alimentation en eau potable de l'Algérie. des centres urbains de la région Nord-Est
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Décret présidentiel n° 94-296
Décret présidentiel nº 94-296 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant approbation de l'accord d'assistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djedda (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque Islamique de développement pour le financement du projet d'étude de faisabilité de douze (12) barrages à travers le territoire algérien
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Décret présidentiel n° 93-150
Décret présidentiel nº 93-150 du 23 juin 1993 portant participation de l'Algérie à la deuxième augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement
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Décret n° 88-05
Décret n° 88-05 du 5 janvier 1988 portant participation de la République algérienne démocratique et populaire au « Système de financement à plus long terme du commerce entre les pays membres de l'organisation de la Conférence islamique », instauré par la Banque islamique de développement
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Décret n° 87-100
Décret n° 87-100 du 5 mai 1987 approuvant l'accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.) pour le financement du projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras)
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Décret n° 87-101
Décret n° 87-101 du 5 mai 1987 approuvant l'accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement par « Vente à tempérament » des équipements relatifs au projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras)
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Décret n° 87-102
Décret n° 87-102 du 5 mai 1987 approuvant l'accord de prêt modifiant l'accord initial du ler juillet 1978 et l'accord de prêt complémentaire signé à Alger le 8 juillet 1986, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque Islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet de port de Jenjen (Jijel)
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Décret n° 82-04
Décret n° 82-04 du 2 janvier 1982 approuvant l'accord de prêt signé le 5 juillet 1981 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet de l'institut Pasteur d'Alger
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Décret n° 79-11
Décret n° 79-11 du 25 janvier 1979 approuvant l'accord de prêt conclu le fer juillet 1978 avec la banque Islamque de developpement pour le financement du projet relatif au port de Jijel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.