ج.ر عدد 59 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600.12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

SOMMAIRE 11 octobre 1995 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-306 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant ratification par l’Algérie de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes…. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-307 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable de l’Algérie. des centres urbains de la région Nord-Est

Décret exécutif n° 95-308 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties sur les prêts finançant la construction ou l’acquisition de logement….. 15 Décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à abattues.. la mise à la consommation des volailles

Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 définissant les mesures générales de prévention en élevage avicole..

Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de l’agriculture, en sus de leurs missions principales.

Arrêté du 28 Safar 1415 correspondant au 26 juillet 1995 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1995-1996. MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut.

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national.. Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995.

relatif à la garantie des prix des semences

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles..

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes.. Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 relatif aux distribution…

marges plafonds à la production et à la

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-306 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant ratification par l’Algérie de la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes. Le Président de l’Etat, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances; Vu la Constitution notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, en son article 26; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la charte de la ligue des Etats arabes et les décisions du conseil économique et social de la ligue des Etats arabes; Vu la décision du conseil économique et social de la ligue des Etats Arabes n° 871 prise lors de sa 31ème session; Vu la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes établie à Tunis en 1982; Décrète : Article 1er Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes. Article 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. CONVENTION UNIFIEE POUR L’INVESTISSEMENT DES CAPITAUX ARABES DANS LES PAYS ARABES Les Gouvernements des pays membres de la ligue des Etats arabes, Considérant les objectifs de la charte de la ligue des Etats arabes, du traité de défense commun, de coopération économique arabe l’ensemble des principes et des objectifs que comportent les accords relatifs à l’action économique arabe, et les décisions du conseil économique et social de la ligue des Etats arabes, Partant de l’objectif de renforcement du développement arabe global et de complémentarité économique arabe, Convaincus que les liens en matière d’investissements entre Etats arabes, occupent au sein de l’action économique arabe commune un domaine principal, qui permet, à travers son organisation, la mobilisation des moyens de production, pour y affermir le développement commun sur la base des bénéfices réciproques et des intérêts nationaux, Convaincus que l’existence d’un climat favorable à l’investissement pour dynamiser les ressources économiques arabes dans le domaine de l’investissement arabe, nécessite la mise en place de règles légales relatives à l’investissement dans un cadre juridique clair, unifié, et stable visant à faciliter les mouvements des capitaux arabes et leur placement à l’intérieur des Etats arabes de façon à servir au développement, à la libération, au progrès, et à élever le niveau de vie des citoyens. Considérant que les limites possibles à l’organisation de l’action économique arabe commune se représentent dans la tendance à un type d’appartenance économique arabe ayant des caractéristiques communes, en vertu desquelles l’investissement arabe, quelque soit sa nationalité, est traité suivant les mêmes dispositions auxquelles est soumis le citoyen à l’intérieur de son pays tout en accordant la liberté de mouvement des capitaux arabes à l’intérieur des état arabes, en la renforçant par des garanties contre les risques non commerciaux et par une institution judiciaire particulière, et ce, en plus des avantages et des facilités qu’accorderait l’Etat hôte à l’investissement, dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté nationale. Désireux d’assurer l’application directe de ces principes dans les territoires des Etats membres, sans préjudice du fait qu’ils constituent, par leur nature même, un engagement international.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Considérant que les dispositions contenues dans la présente convention ne constituent, en matière de traitement des capitaux et des investissements arabes que le seuil minimum au dessous duquel il n’est pas permis de descendre, que ce soit dans le cadre de l’action économique arabe collective, au niveau de la coopération bilatérale, ou dans le domaine des législations nationales. Approuvent la présente convention et son annexe, qui en est une partie intégrante, déclarent leur disponibilité entière pour la mettre en application, dans le respect de la lettre et de l’esprit, et réaffirment leur désir de consentir tous efforts pour réaliser ses objectifs et finalités. CHAPITRE PRELIMINAIRE DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention on entend par les mots et les expressions, figurant ci-dessous, les définitions, qui y corres pondent, sauf si le contexte de la rédaction en donne un sens différent. 1- La convention: C’est la convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les Etats arabes, conclue entre les pays de la ligue des Etats arabes qui en sont membres. 2 - L’Etat arabe : C’est l’Etat membre de la ligue arabe. 3 - L’Etat partenaire : C’est l’Etat arabe à l’égard duquel la convention est applicable. 4- Le citoyen arabe: C’est la personne physique ou morale qui jouit de la nationalité de l’Etat partenaire; toutefois, il ne doit pas exister dans le capital de la personne morale une partie du capital appartenant directement ou indirectement à des nationaux non arabes. Cette définition englobe le projet arabe commun appartenant en totalité à des citoyens arabes dans le cas où le projet ne jouit pas de la nationalité d’un autre Etat. Est également considéré comme citoyens arabes, l’Etat arabe et les personnes morales lui appartenant en totalité de façon directe ou indirecte. 5 Le capital arabe C’est le bien appartenant au citoyen arabe et comprend tout ce qu’il est possible d’évaluer en monnaie, en droits matériels ou moraux, у compris les dépôts bancaires et les investissements financiers. Les revenus résultant du bien arabe, sont un bien arabe, il en est de même pour la part indivise à laquelle s’applique la présente définition. 6 - Investissement du capital arabe: C’est l’utilisation du capital arabe dans l’un des domaines du développement économique visant la réalisation d’un revenu sur le territoire d’un Etat partenaire autre que celui dont l’investissement arabe porte la nationalité, ou le transfert de ce capital à un Etat membre pour le même objectif conformément aux dispositions de la présente convention. ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 7 - L’investisseur arabe: c’est le citoyen arabe auquel appartient un capital arabe qu’il investit sur le territoire d’un Etat arabe partenaire dont il ne porte pas la nationalité. 8- Le conseil: C’est le conseil économique et social créé en vertu de l’article 8 de l’accord de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la ligue arabe approuvé par le conseil de la ligue le 13 avril 1950 ou ses amendements. 9- L’instance centrale: C’est l’instance visée à l’article 37 de la présente convention. 10- La Cour: C’est la Cour de l’investissement arabe. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 2 Dans la présente convention et dans le cadre de ses dispositions, les Etats partenaires autorisent les mouvements des capitaux arabes entre eux en toute liberté, encouragent et facilitent les investissements, et ce, conformément aux plans et programmes de développement économique dans les Etats partenaires, dans l’intérêt de l’Etat hôte et de l’investisseur, et s’engagent à protéger l’investisseur, de sauvegarder son investissement, de préserver ses revenus et ses droits et de lui procurer, autant que possible, la stabilité des dispositions légales. Article 3 1 - Les dispositions de cette convention constituent un seuil minimum dans le traitement de tout investissement régi par elle. 2 Dans les limites de ce seuil minimum, les dispositions de la présente convention prévalent dans l’application, lorsqu’elles sont en contradiction avec les lois et règlements des Etats partenaires. Article 4 Dans l’interprétation des dispositions de la présente convention, il est fait recours aux principes qui la fondent et les objectifs qu’elle recherche, puis aux règles et principes communs dans les législations des Etats membres de la ligue des Etats arabes, ensuite aux principes reconnus dans le droit international. CHAPITRE II DU TRAITEMENT DE L’INVESTISSEUR ARABE Article 5 L’investisseur arabe jouit de la liberté d’investissement dans le territoire de tout Etat partie dans les domaines non interdits aux citoyens de cet Etat et qui ne leur sont pas limités, et ce, dans les limites des taux de participation à la propriété stipulés par la loi de l’Etat. Il jouit également de toutes les facilités et garanties requises conformément aux dispositions de cette convention.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Article 6

    • Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le capital arabe investi dans l’Etat partie où l’investissement a lieu est traité au même titre qu’un capital appartenant aux citoyens de cet Etat et cela sans discrimination. Le capital arabe possède automatiquement le même statut légal du point de vue des droits, engagements, règles et procédures. Ceci n’est valable pour aucun privilège supplémentaire que l’Etat partie accorderait à un investissement arabe.
  1. Etant entendu que l’investisseur arabe a le droit d’opter pour un tout autre traitement prévu par les dispositions générales de l’Etat où a lieu l’investissement conformément à une loi ou à une convention internationale; ce traitement est également réservé à un investissement non arabe dans un domaine similaire et ceci n’englobe pas ce qu’accorderait l’Etat à titre de traitement préférentiel pour un projet défini vu son importance particulière vis-à-vis de cet Etat. Article 7
    • L’investisseur arabe jouit de la liberté de transférer son capital arabe pour l’investir sur le territoire d’un autre Etat partenaire, de celle de transferer ses revenus périodiquement, de rapatrier son capital à un Etat partenaire après s’être acquitté de ses obligations dûes, sans être soumis à une entrave discriminatoire bancaire, administrative, ou juridique, et sans encourir le paiement d’impôts et de taxes sur l’opération de transfert, hormis le paiement de la commission au titre des services bancaires.
  2. L’opération de rapatriement du capital initial s’effectue après une période fixée, par l’achèvement de l’investissement compte tenu de sa nature, ou après cinq (5) ans à compter de l’entrée du capital; la période la plus courte étant prise en considération.
  3. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux mesures auxquelles l’Etat veut avoir recours pour se prémunir contre l’évasion à l’extérieur des capitaux de ses nationaux. Article 8
  4. L’investisseur arabe peut disposer de son investissement, selon les formes qu’autorise sa nature, et dans les limites prévues en faveur du citoyen relevant de l’Etat où l’investissement a lieu.
  5. L’investisseur arabe, dans sa manière de disposer, n’est soumis à aucune entrave, réglementation administrative ou législation discriminatoires relatives aux contrôles de la monnaie et de change extérieur.
  6. Le traitement de l’investissement demeure régi par les dispositions de la présente convention, tant qu’il remplit les conditions qui y sont fixées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 5 Article 9
  7. Le capital arabe investi n’est soumis, aux termes des dispositions de la présente convention, à aucune mesure particulière ou générale, permanente ou provisoire, quelle que soit sa formulation juridique, qui porte atteinte à ses actifs, ses fonds de réserves, ou à ses revenus, en totalité ou en partie, entraînant la confiscation, la réquisition, l’expropriation, la nationalisation, la liquidation, la dissolution, la spoliation ou la divulgation des droits de propriété artistique ou les autres droits réels, le refus de rembourser les dettes ou leur rééchelonnement par la contrainte, ou toute autre mesure de saisie, de gel, de mise sous protection ou toute autre forme d’atteinte au’ droit de propriété dans son essence, ou portant atteinte aux pouvoirs essentiels de l’investisseur, qui sont la maîtrise sur l’investissement et sa détention ainsi que ses droits d’exploitation, l’obtention de ses revenus, et la possibilité de s’acquitter de ses droits et obligations.
  8. Toutefois, il est permis: a) l’expropriation pour cause d’utilité publique en vertu des prérogatives de puissance publique de l’Etat et de ses démembrements dans l’exécution de projets publics, sous réserve que l’expropriation soit entreprise sur une base non discriminatoire et en contrepartie d’une indemnisation juste et conforme aux dispositions légales générales organisant l’expropriation pour cause d’utilité publique et qui permet à l’investisseur arabe de formuler un recours auprès de la justice nationale, quant à la légalité de l’expropriation et le montant de l’indemnité qui doit être effectuée dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date où la décision d’expropriation est devenue irrévocable, b) la prise de mesures conservatoires en vertu d’une ordonnance émanant de l’instance judiciaire compétente, et les mesures d’exécution des sentences prononcées par une juridiction compétente. Article 10
  9. L’investisseur arabe a droit à une indemnisation, lorsqu’il subit un dommage résultant de l’accomplissement, par l’Etat partenaire ou l’un de ses démembrements, ou l’une de ses institutions, des actes suivants : a) l’atteinte à l’un des droits et garanties prévus en faveur de l’investisseur dans la présente convention ou dans l’une des décisions prises en vertu de la présente convention par l’autorité compétente, b) l’inéxécution de l’un des engagements internationaux qui incombent à l’Etat partenaire, résultant de cette convention en faveur de l’investisseur arabe, ou l’inobservation de ce qui est requis pour son exécution, que ce soit volontaire ou par négligence, c) le refus d’exécution d’une décision de justice exécutoire ayant une relation directe avec l’investissement.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d) être la cause, pour tout autre motif, par l’acte ou le refus de faire, d’un dommage occasionné à l’investisseur en infraction des dispositions légales en vigueur dans le pays hôte où se situe l’investisseur.

  1. Le dédommagement de l’investisseur arabe sera fonction du dommage subi suivant la nature de celui-ci et de son degré. Article 11
    • Le dédommagement se fera en espèces, s’il s’avère impossible de reconstituer l’investissement à l’état initial avant le dommage.
  2. L’évaluation du dédommagement en espèces doit s’effectuer dans les six mois à partir du jour où s’est produit le dommage. Le dédommagement doit être versé un an à partir du jour où l’accord a été conclu sur son montant ou du jour où le montant de l’évaluation est devenu définitif faute de quoi, l’investisseur a droit à des intérêts moratoires sur le montant non calculé à compter du jour suivant l’expiration de cette période, sur la base du taux d’intérêt bancaire en vigueur dans l’Etat où se situe l’investissement. Article 12 L’investisseur arabe jouit, avec les membres de sa famille, du droit d’entrée, de résidence, de déplacement et de départ, en toute liberté et sans entrave sur le territoire de l’Etat où se situe l’investissement. Ce droit ne doit subir aucune condition sauf par ordonnance judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article 39. Les travailleurs dans l’investissement et leurs familles jouissent des facilités d’entrée, de résidence et de départ. Article 13 L’Etat facilite à l’investisseur arabe l’obtention de ses besoins en main-d’œuvre arabe et en expertise arabes ou étrangères et au cas où les capacités professionnelles exigibles sont disponibles, la priorité dans le recrutement revient aux citoyens de l’Etat où se situe l’investissement puis aux travailleurs arabes et enfin aux experts d’autres nationalités. Article 14
  3. L’investisseur arabe s’engage, dans les différents aspects de son activité, à coordonner son action au maximum avec l’Etat où se situe l’investissement, et ses différents organes et institutions. Il lui incombe de respecter ses lois et règlements sans enfreindre les dispositions de la présente convention, et s’engage dans la création de projets d’investissements arabes, leur gestion et ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 leur modernisation à se conformer aux plans et programmes de développement que l’Etat met en œuvre pour moderniser l’économie nationale, par les moyens menant au renforcement de son édification et l’affermissement de la complémentarité économique arabe. Il lui incombe de se tenir éloigné de tout ce qui est de nature à contrevenir à l’ordre public et aux bonnes mœurs et à obtenir des acquis illicites.
  4. L’investisseur arabe est responsable de toute infraction aux obligations figurant au paragraphe précédent conformément à la législation de l’Etat où se situe l’investissement ou dans lequel se produit l’infraction à l’obligation. Article 15 Sous réserve des droits que confère la présente convention, les investisseurs arabes sont soumis aux mêmes sujétions que les citoyens de l’Etat où se situe l’investissement, en matière d’obligations imposées par les dispositions légales qui y sont applicables. CHAPITRE III DU TRAITEMENT PREFERENTIEL Article 16 Il appartient à l’Etat partenaire de convenir des avantages supplémentaires à accorder à l’investissement arabe supérieurs au seuil minimum prévu dans la présente convention. En accordant les avantages préférentiels, il est tenu compte, en particulier, des considérations suivantes : importance du projet par rapport à l’avenir du développement de l’économie nationale, les projets arabes communs, le taux de participation arabe dans l’administration du projet, le degré de maîtrise arabe de la technologie utilisée, la réalisation d’une maîtrise arabe plus grande sur l’administration et la technologie utilisées, la création de postes de travail aux citoyens de l’Etat hôte et ressortisants arabes et la participation au capital de l’Etat dans lequel se réalise l’investissement, le secteur dans lequel se réalise l’investissement. Il appartient également à l’Etat partenaire où se situe l’investissement, de décider d’accorder un traitement préférentiel conformément aux considérations précédentes, aux projets d’investissement arabe dont la propriété est détenue, de façon essentielle, par les citoyens arabes.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Article 17 Les avantages accordés en faveur de l’investissement préférentiel sont consignés dans une déclaration adressée au conseil par l’administration centrale de l’Etat où se situe le projet, précisant le champ d’application des avantages, dans le temps et dans l’espace. CHAPITRE IV SUPERVISION DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION Article 18 Le conseil supervise l’exécution des dispositions de la présente convention et il est chargé, à cet effet, de ce qui suit : 1.- Interpréter les dispositions de la convention.

  1. Dicter les mesures nécessaires de modification et d’annulation des règles et des procédures nécessaires à l’exécution des dispositions de la convention.
  2. Proposer la modification des règles, des dispositions et des procédures relatives à l’investissement dans les Etats partenaires pour contribuer à l’exécution de cette convention et de ses objectifs.
  3. Rassembler et coordonner les informations, les justificatifs, les législations, les règlements et les statistiques relatifs à l’investissement et à son domaine, ainsi que les secteurs ouverts à l’investissement et ses conditions dans les Etats partenaires après leur obtention des autorités compétentes et leur mise à la disposition des détenteurs de capitaux arabes pour les encourager et leur faciliter l’investissement dans les projets arabes.
  4. Prêter son assistance à la création d’institutions et d’organismes facilitant ou encourageant la réalisation des objectifs de la présente convention, ou à la compléter, y compris les organes consultatifs et exécutifs, ainsi que les institutions et organismes de collecte des ressources financières et humaines et leur orientation parallèle vers l’investissement pour le développement à l’intérieur des Etats arabes. Article 19
    • Il appartient au conseil d’approuver la suspension de l’application de toute disposition de la convention dans tout Etat partenaire, sur sa demande. Il en limite la durée, le lieu, ou l’objet. Il incombe aux autorités responsables dans l’Etat de prendre en considération, les recommandations et observations du conseil pour assurer le retour au respect des dispositions de la convention. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°59 7
  5. Il incombe aux autorités responsables dans l’Etat partenaire et en cas d’extrême nécessité de procéder en urgence à la prise de mesures comprenant la suspension de certaines dispositions de la convention, à charge pour elles d’en informer immédiatement le conseil; auquel il incombe de demander à l’Etat de modifier ces mesures ou les annuler.
  6. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les avantages et garanties qui ont été accordés dans le cadre de la présente convention. Article 20 Le conseil peut constituer des commissions parmi ses membres ou leurs représentants et leur conférer les compétences qu’il juge nécessaires. Il est permis également au conseil de constituer des commissions techniques représentant les intérêts des investisseurs et des Etats où se situe l’investissement et autres composantes de l’investissement et ce, pour étudier les questions qu’il juge utile de leur soumettre. Article 21 Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue de ses membres, sauf pour les décisions relatives aux questions prévues dans le paragraphe ler des articles 18 et 29, qui sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. La décision devient obligatoire pour tous les pays membres. CHAPITRE V DE LA GARANTIE DES INVESTISSEMENTS Article 22 L’organisation arabe de garantie des investissements est assureur des fonds investis, en vertu de la présente convention, suivant les conditions et dispositions prévues dans la convention de création de l’organisme arabe de garantie des investissements, ses modificatifs, les règlements et normes pris en vertu de ladite convention. Article 23 Le secrétariat général de la ligue des Etats arabes, s’accorde avec l’organisme arabe de garantie des investissements, dans les limites de sa compétence, pour assurer l’accomplissement de toute mission prévue par les paragraphes (4) et (5) de l’article 18. Article 24 Si tout Etat partenaire ou autorité arabe a versé un montant pour les dommages subis par l’investisseur arabe, consécutivement à une garantie que l’Etat lui a accordée individuellement ou en association avec l’organisme arabe

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de garantie de l’investissement, ou avec une autre autorité, ou enfin consécutivement à la prise de toute autre mesure ayant permis la souscription d’une assurance, celui qui a versé le montant se substitue à l’investisseur vis-à-vis de l’Etat où se situe l’investissement, à concurrence du versement à charge pour lui, de ne pas dépasser les droits prévus légalement en faveur de l’investisseur vis-à-vis de cet Etat. Les droits de l’investisseur vis-à-vis de l’Etat précité demeurent dûs pour ce qui concerne le montant du dépassement qui lui a été versé. CHAPITRE VI DU REGLEMENT DES LITIGES Article 25 Le règlement des litiges nés de l’exécution de cette convention, s’effectue par recours à la procédure de la conciliation, ou à celle de l’arbitrage, ou par le recours à la cour d’investissement arabe. Article 26 Les règlements par la voie de la conciliation ou par recours à l’arbitrage s’effectuent conformément aux règles et procédures prévues dans l’annexe de la convention, qui en est partie intégrante. Article 27 Chaque Etat membre aura droit de recourir à une juridiction pour trancher les litiges dans les cas suivants : 1.- désaccord des deux parties sur le recours,

    • impossibilité pour le conciliateur de présenter son rapport dans le délai fixé,
    • désaccord des deux (2) parties sur l’acceptation des solutions préconisées dans le rapport du conciliateur,
  1. désaccord des deux (2) parties sur le recours à l’arbitrage,
  2. décision d’arbitrage non prononcée dans le délai fixé pour quelque motif que ce soit. Article 28
    • Jusqu’à la création d’une cour de justice arabe et la définition de ses attributions, il est institué une cour d’investissement arabe.
  3. La cour se compose de cinq (5) juges au moins, et d’un nombre de membres suppléants, chacun d’entre eux, relevant d’une nationalité arabe différente que le conseil choisit parmi une liste de juristes arabes, établie spécialement à cet effet. Chaque Etat membre propose deux (2) candidats que leur qualités morales et intellectuelles rendent aptes à occuper de hauts postes dans la hiérarchie judiciaire. Le conseil nomme, parmi les membres de la cour, le président. ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995
  4. Les membres de la cour doivent être libérés de toute autre fonction si les conditions de travail l’exigent; la durée du mandat est de trois (3) ans, renouvelable.
  5. Le conseil fixe les honoraires du président et des membres de la cour qui bénéficient du même traitement prévu en faveur des membres du conseil, en ce qui concerne les immunités diplomatiqes. Leurs salaires, rétributions et indemnités sont dispensés de tous impôts.
    • Le siège de la cour est celui du siège permanent de la ligue des Etats arabes. Il ne peut en être autrement sans décision de la cour relative à la tenue de ses assises ou à l’exercice de ses fonctions dans un autre lieu, en vertu d’une décision motivée.
  6. La Cour établit son règlement intérieur, comportant les règles de travail et les procédures ainsi que les commissions (chambres) dont le nombre de membres de chacune ne doit pas être inférieur à trois (3) au moins. Article 29
  7. La Cour a pour compétence de trancher sur les questions qui lui sont soumises par une des parties à l’investissement et ayant trait à un litige né de l’exécution des clauses de la convention en découlant.
  8. Le litige doit exister : a) entre deux Etats membres, ou entre un Etat membre et d’autres institutions publiques relevant d’autres Etats membres, ou entre les institutions publiques relevant de plus d’un Etat membre, b) entre les personnes citées dans le paragraphe (1) et (2) les investisseurs arabes, c) entre les personnes citées dans les paragraphes (1) et (2) et les autorités qui accordent des garanties à l’investissement, conformément à cette convention. Article 30 Si une convention arabe internationale prévoyant la création d’un investissement arabe, ou tout accord relatif à l’investissement dans le cadre de la ligue des Etats arabes, ou entre ses membres, prescrit de soumettre le litige à un arbitrage international ou à une juridiction internationale, il est permis de le considérer, avec l’accord des parties, de la compétence de la cour. Article 31 Il appartient à l’investisseur arabe de recourir à la juridicition du pays où se situe l’investissement, conformément aux procédures en vigueur, et aux compétences de la cour. Si l’investisseur arabe se pourvoit en justice auprès de l’une des deux juridictions, il lui est interdit d’ester auprès de l’autre.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Article 32 En cas de conflit de compétences entre la Cour et les cours au niveau de l’Etat membre, la sentence de la cour à ce sujet, prévaut. Article 33

  1. A la demande de l’une des parties, la Cour prend les mesures conservatoires pour préserver les droits de la partie demanderesse, si la cour le juge nécessaire.
  2. Si une partie tiers au procès, n’ayant pas le droit de recourir à la Cour, a un intérêt sur lequel la sentence peut avoir une incidence, elle est autorisée à introduire un appel dont la recevabilité est appréciée par la cour. Article 34
    • La sentence n’a de force obligatoire qu’à l’égard des parties au litige et de l’objet de la sentence.
    • Le jugement est définitif et n’est pas susceptible de recours. En cas de désaccord sur son contenu, la Cour assure son interprétation, sur la demande de l’une des parties.
  3. Le jugement prononcé par la Cour a la force exécutoire dans les Etats partenaires et son exécution se fait de plein droit comme s’il s’agissait d’une décision définitive exécutoire émanant d’une de ses juridictions compétentes. Article 35 La Cour accepte le pourvoi pour révision du jugement, si le jugement comporte une violation grave d’une règle essentielle de la convention, ou des procédures judiciaires, ou lorsqu’il est découvert un fait primordial dans l’affaire objet de l’appel, et qui était méconnu au moment où le jugement a été rendu par la Cour et par la partie qui a demandé la révision. Toutefois, la méconnaissance par cette dernière du fait considéré, ne doit pas être consécutif à une négligence. La demande de révision doit être présentée dans les six (6) mois à partir de la découverte du fait nouveau et avant l’expiration de cinq (5) années après que le jugement ait été rendu. Les procédures de révision sont ouvertes par décision de la Cour. Cette décision démontre expressément l’existence du fait nouveau et met en valeur ses caractéristiques qui justifient la révision. Par cette décision, il est déclaré que la demande en révision est recevable sur la base du fait nouveau et de la mise en exergue de ses caractéristiques. La Cour est autorisée à surseoir à l’exécution de son jugement qu’elle a prononcé avant qu’elle n’ouvre les procédures de révision. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 Article 36 La Cour émet un avis consultatif non obligatoire dans toute affaire juridique entrant dans le cadre de ses compétences, sur la demande d’un Etat partenaire, le secrétaire général de la ligue des Etats arabes, ou le conseil. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 37
  4. Pendant une période n’excédant pas une année, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, chaque Etat contractant, charge une instance centrale, de la responsabilité de faciliter à l’intérieur de son territoire, la mise en application des dispositions de la convention, dans les différentes phases de l’investissement et de faire part des mesures prises à cet effet au secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
  5. L’instance centrale précitée, s’adresse directement aux investisseurs et autres structures pour ce qui concerne toute action s’inscrivant dans le cadre de leurs attributions. Article 38
  6. Dans chaque cas nécessitant un transfert de devises, en exécution des dispositions de la convention, ce transfert s’effectue avec la même devise que celle ayant servi à l’investissement ou avec toute autre devise convertible, sur la base du taux de change au cours du jour en vigueur dans le pays où l’opération de transfert s’effectue. En cas de multiplicité de taux de change, il est fait recours au conseil qui se fait assister par le Fonds monétaire arabe.
    • Le transfert s’effectue sans retard dans la période normalement admise pour l’accomplissement des opérations bancaires. Si le transfert de fonds est opéré dans un délai de plus de trois (3) mois, à compter de la date d’introduction de la demande de transfert remplissant toutes les conditions requises, l’investisseur bénéficie de la part de l’Etat, des intérêts sur les fonds non transférés, calculés à compter de la date d’expiration de la période précitée et selon les taux d’intérêts bancaires en vigueur dans le pays où se situe l’investissement. Article 39 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des décisions restrictives dérivant des réglementations nationales basées sur des considérations d’intérêt général ou d’ordre public.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elles ne dispensent pas l’investisseur arabe de l’obligation de communiquer à l’autorité centrale désignée ou au conseil, les déclarations et les informations statistiques. Article 40 Les documents, pièces justificatives et attestations, émanant des autorités compétentes de chacun des Etats contractants, ou du conseil dans la limite de ses attributions, constituent des preuves suffisantes pour l’exercice des droits et le respect des engagements fixés par la convention ainsi que la justification de l’état civil, de la situation légale, et des aptitudes des intervenants dans la réalisation du projet, sans les soumettre aux procédures réglementaires relatives à l’authentification des documents étrangers en vigueur dans les pays contractants. Article 41

  1. La convention est déposée auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes pour ratification.
    • La convention est réputée applicable trois (3) mois après la date de dépôt des instruments de ratification par au moins cinq (5) Etats arabes.
  2. La ligue des Etats arabes enregistre l’adhésion des pays arabes et la convention est alors applicable à l’égard de tout Etat ayant exprimé son adhésion, trois (3) mois après la date de dépôt des instruments de ratification.
    • Le secrétariat général de la ligue des Etats arabes assure la notification aux Etats membres du dépôt des instruments de ratification. Article 42 Il n’est permis à aucun Etat adhérent à la convention de retirer son adhésion, sauf si une période de cinq (5) années de mise en vigueur de la convention par l’Etat considéré, s’est écoulée. Le retrait s’effectue par un instrument écrit adressé au secrétaire général de la ligue des Etats arabes et ne prend effet qu’une année après la date de sa notification. Article 43 Si un Etat adhérent à la convention se retire, ou perd sa qualité de membre de la ligue des Etats arabes ou si l’application des dispositions de la convention est différée ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 ou suspendue en vertu de l’article 19 ci-dessus, il n’est pas fait obstacle aux droits et obligations découlant de l’investissement, considérés comme acquis en vertu des clauses de la convention. Article 44 Il n’est pas permis de réviser cette convention avant cinq (5) années à compter de la date de son entrée en vigueur. La révision de cette convention s’effectue avec l’accord des deux tiers des Etats adhérents. La révision prend effet pour les pays l’ayant approuvée, trois (3) mois après le dépôt par au moins cinq (5) Etats, des instruments de ratification de la révision. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 45 Jusqu’à l’adhésion de tous les Etats arabes à la convention, les représentants des Etats arabes adhérents, membres du conseil, se réunissent au sein d’un organe désigné “l’organe arabe de la convention d’investissement”, qui assume les compétences du conseil en ce domaine sauf en matière de désignation du président et des membres de la Cour, dont la prérogative revient au conseil. La structure chargée des affaires économiques au sein de la ligue des Etats arabes assure le secrétariat de l’organe, conformément à un règlement intérieur établi par le conseil et comportant l’organisation des affaires administratives propres à l’organe, la détermination de ses ressources et les règles de leur exploitation. Article 46 Les compétences de la Cour seront dévolues à la Cour de justice arabe dès sa création. Cette convention a été rédigée en arabe à Amman le mercredi dix neuf Moharram en l’an 1401 de l’Hégire correspondant au 26 Techrine second (novembre) en l’an 1980, en un seul original conservé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes dont une copie certifiée conforme à l’original sera remise à chacun des Etats signataíres à la convention ou à ceux qui y adhèrent.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 ANNEXE CONCILIATION ET ARBITRAGE Article 1er Conciliation

    • Dans le cas où les deux parties au litige s’accordent pour recourir à la conciliation, l’accord doit comporter l’objet et les faits du litige, les prétentions de chaque partie, le nom du conciliateur choisi par elles, ses honoraires fixés d’un commun accord; les deux parties ont la faculté de recourir au secrétaire général de la ligue des Etats arabes pour le choix du conciliateur. Dans ce cas, le secrétaire général de la ligue communique une copie de l’accord des deux parties pour le recours à la conciliation auquel il est demandé par la même d’entamer sa mission.
    • La mission du conciliateur se limite à rapprocher les points de vue divergents tout en ayant le droit d’émettre des propositions de solutions acceptables par les parties, à charge pour celles-ci de lui fournir tous documents et preuves, susceptibles de l’aider à remplir sa mission. Le conciliateur est tenu de présenter durant les trois (3) mois, suivants sa désignation es-qualité, un rapport au conseil comportant une synthèse sur les aspects du différend, ses propositions de règlement, et les points d’accord des parties. Ce rapport sera communiqué aux parties dans les deux semaines qui suivent sa présentation au conseil. Chacune des parties émet son avis sur ce rapport dans les deux semaines, à compter de la date de sa réception.
  1. Le rapport du conciliateur n’a pas force probante devant une juridiction saisie du litige. Article 2 Arbitrage 1 - Si les deux parties ne s’accordent pas à recourir à la conciliation, ou si le conciliateur ne parvient pas à établir son rapport dans le délai fixé, ou si les parties ne s’accordent pas sur les solutions proposées, lès deux parties peuvent recourir à l’arbitrage.
    • La procédure d’arbitrage consiste en premier lieu par voie de signification, par la partie désireuse de porter le litige à l’arbitrage, à l’autre partie. Cette signification précise la nature du litige, la décision souhaitée, le nom de l’arbitrage de son choix. L’autre partie doit, dans les trente jours à compter de la date de réception de la signification, faire part au demandeur du nom de l’arbitre qu’il désigne. Les deux arbitres choisissent, dans les trente jours à compter de la date de désignation du dernier d’entre eux, le troisième arbitre pour présider l’instance d’arbitrage avec voix prépondérante.
  2. Si la deuxième partie ne désigne pas un arbitre ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre à voix prépondérante dans les délais impartis à cet effet, l’organe d’arbitrage sera confié à un seul arbitre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 ou sera constitué d’un nombre impair d’arbitres dont un à voix prépondérante, chacune des parties pouvant demander leur désignation par le secrétaire de la ligue des Etats arabes.
  3. Il n’est permis à aucune partie au litige de changer l’arbitre qu’il aura désigné, après le début d’examen de la cause. Toutefois, en cas de démission ou de décès d’un arbitre, ou d’incapacité à exercer sa fonction, il est procédé à son remplacement suivant le même mode de désignation de l’arbitre initial. L’arbitre remplaçant a tous les pouvoirs de l’arbitre initial ainsi que les mêmes devoirs.
    • L’instance d’arbitrage se réunit pour la première fois à la date et au lieu fixés par l’arbitre prépondérant. Cette instance décidera, par la suite, des lieux et dates de ses réunions.
  4. L’instance d’arbitrage tranche toutes les affaires relevant de ses compétences et détermine ses procédures.
  5. L’instance d’arbitrage accorde équitablement les mêmes opportunités à toutes les parties afin de présenter leurs mémoires et de faire des déclarations. Elle prononce, à la majorité des voix, ses décisions et donne.les raisons de chacune. La décision doit être signée par, au moins, la majorité des membres. Une copie signée doit être remise, par l’instance, à chaque partie.
    • La décision prononcée par l’instance d’arbitrage doit être définitive et obligatoire conformément aux dispositions de cet article. Les deux parties sont tenues de s’y conformer et de l’exécuter dés sa prononciation tant que l’instance ne fixe pas de délai à l’exécution de toute ou d’une partie de la décision. La décision de l’arbitrage est sans appel.
  6. La décision de l’organe d’arbitrage doit être prononcée au cours d’une période ne dépassant pas six (6). mois à compter de la date de la tenue de la première réunion. Il appartient au secrétaire général de la ligue des Etats arabes sur la base d’une demande motivée, de proroger cette période, s’il le juge nécessaire, pour une seule fois, et sans dépasser six (6) autres mois.
    • Le secrétaire général de la ligue des Etats arabes fixe les honoraires des arbitres et les émolûments des autres personnes chargées d’accomplir des travaux ou des procédures relatifs à l’arbitrage. Chacune des deux (2) parties supporte ce qu’elle aura dépensé sur les frais de l’arbitrage, alors que l’organe d’arbitrage désigne la partie à laquelle incombe le paiement des frais d’arbitrage lui-même, ou le niveau de répartititon entre les deux parties, les procédures et le mode de versement.
  7. Si une période de trois (3) mois s’est écoulée après que l’organe d’arbitrage ait rendu son jugement sans que celui-ci ait reçu un début d’exécution, l’affaire est alors soumise à la cour arabe d’investissement pour trancher sur la manière qu’elle juge adéquate pour la mise en exécution.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-307 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 portant approbation de l’accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Est de l’Algérie. Le Président de l’Etat; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3 et 6) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement faite à Djeddah le 12 août 1974; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjeb 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Est de l’Algérie ; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 11 avril 1995 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le finanement du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau • potable des centres urbains de la région Nord-Est d’Algérie, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Art. 2. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre chargé des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et la Banque algérienne de développement (BAD), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art.. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt, susvisé, signé avec la Banque islamique de développement assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet d’acquisition des équipements de traitement et de pompage destinés à des projets d’alimentation en eau potable des centres urbains de la région Nord-Est de l’Algérie et définis ci-après : : : 1/ Adduction en eau potable de la ville de Collo et des 7 centres environnants à partir du barrage de Béni Zid comprenant:

  • une station de traitement de 300 litres/ seconde
  • 47 Km de conduites y compris ouvrages en lignes
  • deux stations de pompage
  • un ensemble de réservoirs d’eau de volume total 7700 m3. 2/ Adduction en eau potable des communes d’Oum Toub et Bin El Ouiden à partir du barrage de Guenitra comprenant :
  • une station de traitement en eau de 100 litres/seconde
  • deux stations de pompage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 Art. 2. Les mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d’action par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et serviront d’instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement des opérations d’acquisition et de montage des équipements. Art. 4. - Les opérations d’équipement, de service et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 6. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 8. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexe I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. - Les opérations reflètant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment de :

  1. l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de controle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
  2. la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
  3. prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d’actions qui le concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
  4. la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret; de toutes les mesures nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
  5. assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet une fois par an jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995
  6. informer, dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés, des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
  7. l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet, TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGES DES FINANCES Art. 2. Le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
  8. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt,
  9. élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt: a) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la Banque algérienne de développement s’y rapportant avec la Banque islamique de développement, c) un rapport final sur l’exécution financière du projet,
  10. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement, la gestion de l’utilisation des crédits,
  11. assurer la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion du prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet,
  12. faire assurer la conclusion d’une convention de rétrocession entre la Banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l’Etat.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. La Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :

  1. la prise en charge : a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet, b) de la mise en place et la mise à disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet, c) du remboursement du Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet,
  2. la vérification, lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt au titre du projet,
  3. l’introduction auprès de la Banque islamique de développement des demandes de décaissements du prêt,
  4. la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt et des contrats commerciaux,
  5. la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet,
  6. l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
  7. la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
  8. la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel à adresser au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au ministère chargé des finances portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la Banque islamique de développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances, et par le biais de ce dernier, au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire,
  9. l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Décret exécutif n° 95-308 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties sur les prêts finançant la construction ou l’acquisition de logement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du délégué à la planification; ‘, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant création et organisation du Conseil national de la planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-144 du 12 avril 1992 relatif aux bonifications du taux d’intérêt consenties aux investissements neufs déclarés prioritaires par le plan national 1992; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités : de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 “bonification du taux d’intérêt pour les investissements”;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète: Article. ler- Le présent décret a pour objet de fixer les points de pourcentage de bonification du taux d’intérêt consentis sur les crédits octroyés en 1993 et 1994 et destinés au financement de la construction ou de l’acquisition de logements. Art. 2. - Le nombre de points de pourcentage de bonification sur les crédits destinés à l’habitat collectif à caractère social est fixé à douze et demi (12,5). Art. 3. - L’auto-construction et l’acquisition d’un logement à usage familial ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt sur les prêts octroyés à cette fin par les établissements de crédit. Les points de pourcentage de bonification modulés, d’une part en fonction de la qualité d’épargnant ou de non épargnant, d’autre part en fonction des tranches de prêt consenti, sont définis ci-après: EPARGNANT NON EPARGNANT

  • Inférieur ou égal à 500.000 DA : Inférieur ou égal à 4 points 500.000 DA: 1,5 point
  • Supérieur à 500.000 DA et inférieur à 700,000 DA: 2 points Art. 3. Les points de pourcentage de bonification sur les prêts destinés à l’auto-construction d’un logement rural, à usage familial, sont fixés comme suit: dans les zones à promouvoir: 10 points autres zones: 9 points Art. 5. - Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est versée à ce dernier par le Trésor et : imputée sur le compte d’affectation du Trésor n° 302-062 “bonification du taux d’intérêt pour les investissements”. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 6. Le versement de la bonification est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 7.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI ALGERIENNE_N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116- (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national, sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 et notamment l’article 111; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeur; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes, notamment son article 22; Décrète: Article 1er. En application des dispositions de l’article 111 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’admission en non valeur de certaines créances douanières constituées de quittances en portefeuilles.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Art. 2. Peuvent être admises en non valeur : les créances qui sont nées dans le cadre de l’article 50 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 ou l’article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, les chèques rejetés impayés dont toutes les voies de recours ont été épuisées, les créances sur les débiteurs étrangers ayant quitté définitivement le territoire national sans laisser d’adresse, les créances dont les débiteurs sont décédés, disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succés, les créances atteintes par la prescription. Art. 3. La commission visée à l’article 4 ci-dessous est créée par arrêté du ministre des finances qui en fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 59 17 Art. 4. Aprés avis d’une commission nationale dite “commission’ d’admission en non-valeur” les directeurs régionaux des douanes fixent par voie de décision la liste des créances admises en non-valeur. Art. 5. A la réception de la décision, visée à l’article 4 ci-dessus, les comptables publics assignataires procèdent à la réduction de leur prise en charge pour les montants admis en non-valeur Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995. Mokdad SIFI ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues. Le ministre de l’agriculture et, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles applicables à la mise à la consommation des volailles abattues. Art. 2. Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : Volailles abattues :

  • tous les oiseaux vivants à l’état domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les oiseaux de même espèce que le gibier s’ils sont nés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme aux spécifications légales en vigueur et, notamment, aux dispositions du présent arrêté;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Eviscérées :

  • les volailles prêtes à cuire, complètement dépourvues de plumes, filoplumes et sicots, et ayant subi l’ablation totale de la tête, de l’oesophage, du jabot, de la trachée, du cœur, des poumons, du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes; Effilées:
  • les volailles dépourvues de plumes à l’exception de la collerette des jarrets et des ailerons (bouts d’ailes) et ayant subi l’ablation de l’intestin par l’office cloacal, sans retirer le jabot, le gésier, le cœur, les poumons, le foie, la tête et les pattes. En outre, les volailles effilées peuvent présenter, à la base de la tête, une collerette de plumes ne dépassant pas deux (2) centimètres de large et quelques plumes aux jarrets. Viandes (de volailles):
  • toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles. Art. 3. Seules les volailles abattues éviscérées ou effilées et ayant atteint l’âge minimum de sept (7) semaines, sont mises à la consommation finale. Art. 4. L’ablation éventuelle du cou des volailles abattues, est effectuée à la limite de la partie correspondant à la naissance de la cage thoracique. Art. 5. L’ablation des pattes des volailles abattues est réalisée à la limite de l’articulation du jarret ou, au maximum, à un (1) centimètre au-dessous de cette articulation. Art. 6. Les abats comestibles des volailles éviscérées, peuvent être commercialisés séparément. Art. 7. Durant tout le processus de mise à la consommation, les volailles abattues sont conservées sous froid, selon les modes définis ci-dessous. Réfrigération : Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues (éviscérées ou effilées) en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La température interne du produit réfrigéré doit être comprise entre 0° C et 4° C. Congélation: Sont soumises à la congélation, les volailles éviscérées et les carcasses découpées en morceaux. La température interne du produit congelé doit être inférieure ou égale à moins 12° C à la fin des opérations de congélation. ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Surgélation: Sont soumises à la surgélation, les volailles éviscérées et les carcasses découpées en morceaux. La température interne du produit surgelé doit être inférieure à moins 18° C jusqu’à la vente au consommateur. La congélation surgélation doit être opérée ausssitôt après l’abattage; durant le laps de temps s’écoulant entre l’abattage et la mise à la congélation; les carcasses découpées ou non doivent être réfrigérées. Art. 8. Les volailles abattues doivent être exemptes d’ecchymoses (ampoules du bréchet). Art. 9. - Les volailles abattues et les viandes rouges ne doivent pas être en contact durant les opérations de stockage, de transport, de conservation et de présentation. Art. 10. Il est interdit d’exposer ou de mettre en vente à l’air libre et/ou sur la voie publique des volailles abattues, même suspendues à des crochets. Art. 11. L’emballage et le conditionnement des volailles abattues doit se faire à l’aide de matériaux appropriés, propres et inertes, conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé. Art. 12. Les conditions en matière d’hygiène, d’abattage, de transport, de stockage et de conservation des volailles mises à la consommation doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 susvísé. Art. 13. - En application des dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l’étiquetage des volailles abattues doit comporter : a) pour les volailles fraîches:
  • la dénomination de l’espèce animale suivie du qualificatif <<éviscéré» ou «effilé» tel que défini à l’article 2 ci-dessus. Ces mentions sont rédigées, de façon visible et lisible, sur un écriteau placé à proximité des volailles fraîches mises en vente. b) pour les volailles congelées - surgelées :
  • outre les mentions prévues pour les volailles fraîches, l’étiquetage des volailles congelées et/ou surgelées doit comprendre les indications suivantes : le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’abattoir ou du conditionneur, le mode de conservation exprimé par l’une des mentions «surgelé» ou «congelé», la date de congélation/surgélation, la date limite de consommation exprimée par la mention << à consommer avant…….».

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Art. 14. Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois (3) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, d’une durée n’excédant pas trois (3) mois par arrêté du wali. Art. 15. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées par application des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment, la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce Noureddine BAHBOUH Sassi AZIZA Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 définissant les mesures générales de prévention en élevage avicole. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de la médecine vétérinaire et de la protection de la santé animale; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Arrête:

Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures générales de prévention en élevage avicole. Art. 2. Au sens du présent arrêté, il est entendu par mesures générales de prévention, l’ensemble de dispositions visant à réduire le risque d’apparition de maladies contagieuses de l’espèce et qui consistent en des mesures obligatoires de prophylaxie médicale et sanitaire. Art. 3. On entend par prophylaxie médicale et sanitaire la vaccination obligatoire contre certaines maladies contagieuses de l’espèce, ainsi qu’un ensemble d’actions permettant de garantir qu’un produit avicole destiné à l’élevage est sain et qu’il provient de parentaux indemnes de maladies contagieuses. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Art. 4. - Conformément à la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée, l’exposition, la vente, la mise en vente ou le don d’animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses sont interdits. Art. 5. En élevage avicole, la vaccination est obligatoire contre les maladies suivantes: Elevage de reproducteurs: Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse, Variole aviaire, Encéphalomyélite aviaire. Elevage de poulettes démarrées : Maladie de Marek, Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro, Bronchite infectieuse, Variole aviaire. Elevage de poulets de chair : Maladie de Newcastle, Maladie de Gumoro. Art. 6. La vaccination doit être réalisée sous contrôle vétérinaire à l’aide d’un vaccin ayant obtenu l’autorisation de mise sur là marché algérien délivrée par le ministre de l’agriculture. Art. 7. Un registre coté et paraphé par la direction des services agricoles de la wilaya, doit être tenu au niveau de chaque bâtiment d’élevage sur lequel il est reporté la date de la mise en place de la bande, la date de chaque vaccination ainsi que le numéro du lot de vacçin. Ce registre doit être présenté à tout contrôle de l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Art: 8. Au niveau d’un élevage de reproducteurs ou de poulettes démarrées, la commercialisation de la poulette ou des oeufs à couver n’est autorisée qu’après délivrance par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté d’un certificat attestant que: les animaux ont été vaccinés contre les maladies citées dans l’article 5 du présent arrêté; que l’élevage est indemne de maladies contagieuses de l’espèce. Pour pouvoir certifier de l’état sanitaire du cheptel, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté peut effectuer ou faire effectuer tout test jugé necessaire auprès d’un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. Au niveau d’un bâtiment d’élevage, la mise en place d’une nouvelle bande n’est autorisée qu’après octroi d’un certificat délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté attestant que le bâtiment a subi un vide sanitaire d’au moins deux semaines après désinfection terminale. Art. 10. Au niveau d’un centre d’accouvaison, la mise en place d’oeufs à couver n’est autorisée qu’après délivrance par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté d’un certificat attestant qu’une désinfection correcte du couvoir et de l’éclosoir a été appliquée. Art. 11. - L’inexécution des mesures suscitées, expose le contrevenant à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995. Noureddine BAHBOUH Arrêté du 25 Chaoual 1415 correpondant au 27 mars 1995 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de l’agriculture, en sus de leurs missions principales. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales. ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé aux établissements publics, à caractère administratif, de recherche, de développement et de formation relevant du ministère de l’agriculture. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations pouvant être réalisés par les établissements visés à l’article 1er ci-dessus, en sus de leurs missions principales est fixée comme suit :

  • études, analyses, expertises et recherches, séminaires et colloques, perfectionnement et recyclage, assistance technique, travaux de conception, d’impression et de reproduction de supports scripto-audiovisuels au profit des tiers, location de moyens matériels pour les travaux agricoles, → prestations d’entretien et de maintenance. Art. 3. Les travaux, activités et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclus avec les tiers en vue: de rentabiliser les capacités installées dans l’établissement,
  • de générer des ressources complémentaires, de mieux stimuler les agents, d’instaurer l’initiative et la créativité au sein des établissements. Art. 4. - Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des travaux, activités et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les dépenses et recettes relatives aux travaux, activités et prestation visés à l’article 2 ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique.

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Art. 7. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit, par l’agent comptable soit, par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. Les revenus provenant des travaux, activités et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Par “charges occasionnées pour la réalisation des travaux, activités et prestations, on entend: l’achat de matière première pour la fabrication d’objets ou matières, l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services, les frais occasionnés par la production de biens et services tels que les dépenses de personnels, d’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…… le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 9. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 10. Les articles et produits réalisés et destinés à la vente, sont cédés directement aux organismes publics ou privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur de l’établissement peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant. La vente s’effectue exclusivement au comptant. Art. 11. La prime d’intéressement allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6’ du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995. Noureddine BAHBOUH. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 Arrêté du 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1995-1996. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse; Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations des fédérations de wilayas et de fédération nationale des chasseurs; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse; Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 relatif à l’exercice de la chasse par les étrangers; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Arrête : Article 1er. L’exercice de la chasse pour la saison 1995-1996 est suspendu sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. En application de l’article 38 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, les walis sont autorisés à organiser des battues administratives aux sangliers dans le cadre de la lutte aux animaux nuisibles ou malfaisants. Art. 3. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1416 correspondant au 26 juillet 1995. Noureddine BAHBOUH.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le ministre du commerce et, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut ; Arrêtent : Article 1er. - Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des produits pétroliers, sont fixés comme suit : PRIX EN VRAC (DA) Unite Prix Produits de Aux conà la Aux sommateurs pompe mesure revendeurs (DA) et/ou utilisateurs Essence super HL 1185,00 1195,00 1240,00 Essence normale HL 985,00 995,00 1040,00 GPL carburant HL 365,00 366,00 400,00 GPL vrac KG 1,70 Gas-oil HL 655,00 665,00 700,00 Fuel oil HL 650,00 ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Art. 2. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés comme suit : Prix sortie Prix de Prix de Rubriques Unité centre enfucession aux vente à de teur ou dépôt détaillants utilisateurs relais (DA) (DA) (DA) mesure Butane Charge 50,00 55,00 60,00 de 13 Kg

Propane Charge 140,00 150,00 160,00 de 35 Kg Art. 3. La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré aux différentes raffineries nationales est fixée à 300,00 DA/tonne. Art. 4. Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent arrêté, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201.004 “Produit des contributions indirectes”. Art. 5. Les prix plafonds fixés aux articles ler et 2º du présent arrêté s’appliquent à compter du jeudi 6 avril 1995 à 24 heures. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de l’énergie Sassi AZIZA Amar MAKHLOUFI

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le ministre du commerce et, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Arrêtent : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, destiné au marché national est fixé à 5.768 DA/tonne : Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national ainsi que les marges plafonds de distribution de gros, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du jeudi 6 avril 1995 à 24 heures. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de l’énergie Sassi AZIZA Amar MAKHLOUFI ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL MARGE PRIX SORTIE DE PRODUITS DISTRIBUTION RAFFINERIE (DA/TM) DE GROS (DA/TM) Butane 1.846 1.575 Propane 1.846 1.890 GPL vrac 1.846 785 GPL-carburant 1.846 785 Essence super 8.299 1.240 Essence normale 8.299 1.240 Gas-oil 6.425 942 Fuel lourd 6.076 785 Carburant marine 785

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 relatif à la garantie des prix des semences de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 7 Ramadhan 1413 correspondant au ler mars 1993, complélé, définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole ; Vu le décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1994; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Arrêtent : Article 1er. - Les prix minima garantis à la production au titre de la récolte 1995, de la pomme de terre destinée à l’ensemencement, sont fixés comme suit : ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995

  • pomme de terre issue du programme de multiplication : classe A: 20,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 22,00 DA/Kilogramme. Art. 2. Le montant de soutien pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole pour les semences de pomme de terre est plafonné comme suit :
  • classe A (Variété blanche): 8,20 DA/Kilogramme, classe A (Variété rouge): 7,25 DA/Kilogramme, classe Elite: 7,50 DA/Kilogramme. Art. 3. Les produits visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes :
  • être entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés :
  • sains et exempts d’attaques d’insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect ;
  • avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande;
  • être exempts de traces de moisissures;
  • ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995. Le ministre Le ministre du commerce de l’agriculture Sassi AZIZA Noureddine BAHBOUH P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, et des laits infantiles; Arrête : Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution des laits infantiles, sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du ler juin 1995. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Art. 3. Les prix de cession au stade de gros du lait infantile intégre une marge plafonnée à 2,00 DA la boîte de 500 grammes. Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989, susvisée. Art. 4. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA par tonne-kilomètre transportée. Art. 5. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 2 ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation déterminés pour les laits infantiles sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 6. Les laits infantilles conditionnés en emballages divisionnaires, d’une contenance inférieure ou égale à 1 kilogramme, sont destinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995. Sassi AZIZA

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 ANNEXE A Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles. PRODUITS UNITE Unité: DA PRIX PRIX A LA DE MESURE A DETAILLANTS CONSOMMATION Lait infantile. Boîte. 500 Gr 58,00 60,00, B Marges de distribution. UNITE PRODUITS Unité: DA MARGE MARGE DE DE MESURE DE GROS DETAIL Lait infantile. Boîte. 500 Gr 2,00 2,00 Arrêté du 29 Dhou ΕΙ Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession aux différents stades de la distribution, des semoules courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du ler juin 1995 comme suit :

16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 27 11 octobre 1995 1°/ °/ Semoules courantes en vrac : PRODUITS PRIX Unité: DA/quintal SEMOULE SEMOULE COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE

  • Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs.
  • Prix de vente à consommateurs. 1.925,00 1.525,00 2.000,00 1.600,00 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ Semoules courantes conditionnées :

Unité: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère catégorie :

  • Paquets de de 5 Kg… 108,25
  • Paquets de 10 Kg 207,50
  • Paquets de 25 Kg 514,25
  • Sac de 50 Kg 962,50 Semoule courante 2ème catégorie :
    • Paquets de 5 Kg 88,25
  • Paquets de 10 Kg 167,50
  • Paquets de 25 Kg 411,25
  • Sac de 50 Kg 792,50 Art. 2. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal. Ces redevances sont reversées par les unités de transformation, au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés, visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 3. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Art. 4. En vue d’assurer l’application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 31 mai 1995 à 24 heures. 113,00 123,00 214,00 224,00 526,00 554,00 989,00 1034,00 93,00 103,00 174,00 184,00 426,00 454,00 819,00 864,00 Art. 5. Les stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 31 mai 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d’une redevance compensatrice fixée à 110,40 DA. Art. 6. Sur toutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d’extraction réglementaire. Art. 7. Les redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.). Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995. Sassi AZIZA.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1 1415 correspondant au 30 mai 1995 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; 1 Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1995 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret n° 91-151 du 18 mai 1991, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution de gros et de détail, sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995. Sassi AZIZA. ANNEXE MARGES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS PLAFONNES EN VALEURS RELATIVES DESIGNATION DE Papier et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires Lait en poudre entier (boîte de 500 Gr) Lait en poudre entier (boîte de 1 Kg) MARGE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION PRODUCTION % GROS % DETAIL % 15 15 20 15 20 25 10 15 8 12 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger