Décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les documents classifiés
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions de classification, d'élaboration, de circulation et de conservation des documents, ainsi que la procédure du contrôle des opérations y afférentes.
TITRE II — DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 2
فتح المادةPar document classifié, il est visé tout écrit, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou filmée ou autre document ou support matériel contenant des informations à protéger.
Article 3
فتح المادةLes documents classifiés sont répartis suivant leur degré de sensibilité, dans l'une des catégories ci-après : 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -très secret, secret,
- confidentiel, -diffusion restreinte.
a) Sont classés dans la catégorie « très secret >», les documents dont la divulgation mettrait en danger la sécurité nationale:
b) sont classés dans la catégorie secret », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de la Nation et favoriserait un pays étranger;
c) sont classés dans la catégorie confidentiel > les documents dont la divulgation causerait un dommage à une activité gouvernementale, une. administration, un organisme ou une personnalité politique algérienne;
d) sont classés dans la catégorie diffusion restreinte », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de l'Etat et qui de ce fait ne peuvent être communiqués qu'aux personnes qualifiées.
Article 4
فتح المادةLa catégorie de classification des documents est déterminée par le responsable hiérarchique, en liaison avec le responsable de la structure de sécurité préventive de l'institution.
TITRE III — DE L'ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES
Article 5
فتح المادةLa confection des documents classifiés est, obligatoirement, effectuée par un personnel habilité désigné en fonction du degré de sensibilité dudit document et dans des locaux appropriés où ne peuvent accéder que les personnels dûment autorisés.
Article 6
فتح المادةLes matériaux utilisés pour la confection des documents sont soumis aux mêmes normes de conservation ou de destruction que le document lui-même.
Article 7
فتح المادةQuelle que soit la catégorie de classification du document, celui-ci doit comporter : l'indicatif permettant l'identification du ou des - auteurs ; la catégorie de classification apposée, en rouge. avec un cachet humide ;
- la numérotation de chaque page; le nombre d'exemplaires ou dénominateur et le - numéro de chaque exemplaire ou dénominateur sur chacune des pages du document; le numéro d'enregistrement.;
- la date d'établissement (jour, mois, année); la mention reproduction interdite ».
Article 8
فتح المادةL'enregistrement du document très secret > et - « secret s'effectue sur un registre distinct détenu par un personnel habilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1609
Article 9
فتح المادةL'acheminement du courrier est assuré, tant au sein de l'institution qu'à l'extérieur, par un personnel habilité.
Article 10
فتح المادةDans le cas de son envoi à l'extérieur de l'institution, le document classifié est transmis sous un double bordereau, dont le premier exemplaire est retenu par l'autorité destinataire et le second renvoyé à l'autorité expéditrice avec mention de la personne qui l'aura réceptionné suivie de sa signature.
Le document est acheminé dans une mallette homologuée et sous enveloppe scellée sur laquelle est apposée la catégorie de classification du document.
Article 11
فتح المادةLes documents classifiés très secret > sont conservés dans des coffres-forts ou armoires fortes à combinaison multiple au niveau du responsable de l'institution ou dans les locaux spécialement aménagés.
Article 12
فتح المادةLes documents des catégories confidentiel et diffusion restreinte sont rangés dans des armoires métalliques fermant à clef.
Article 13
فتح المادةLes locaux destinés à recevoir des documents classifiés sont choisis sur la base de critères de sécurité de manière à prévenir le vol, la dégradation par l'eau ou le feu ou tout type de détérioration ou de perte. Lesdits locaux sont sélectionnés par le responsable hiérarchique, en liaison avec le responsable de la structure de sécurité préventive de l'institution.
Article 14
فتح المادةLes documents des catégories très secret > et secret > ne peuvent être consultés que par des personnes habilitées et après autorisation expresse de l'autorité hiérarchique.
Toute consultation d'un document de l'une de ces catégories doit faire l'objet d'une mention sur un registre de consultation tenu par un personnel habilité où seront, systématiquement, mentionnés l'identité et la qualité du consultant suivis de sa signature et de la date ainsi que de la durée de la consultation.
Article 15
فتح المادةLa reproduction même partielle des documents des catégories < très secret > ou secret > est strictement interdite.
Article 16
فتح المادةLa reproduction du document classifie < confidentiel ou diffusion restreinte est soumise à l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique.
Article 17
فتح المادةLa reproduction des documents visés à l'article 16 doit se faire par un personnel habilité et dans des locaux appropriés.
La demande de reproduction comportera mention de l'autorité qui demande la reproduction, celle de l'autorité ayant émis le document, l'identité de l'agent reproducteur, le nombre d'exemplaires reproduits et la date de reproduction. Cette demande est classée et conservée avec le document classifié.
Article 18
فتح المادةLa destruction d'un document classifié et/ou celle des matériaux ayant servi à sa confection intervient sur instruction écrite de l'autorité hiérarchique et est effectuée par un personnel habilité,
Article 19
فتح المادةChaque destruction de document classifié donne lieu à un procès-verbal de destruction qui comporte, outre la signature de l'autorité responsable:
- l'identité de la personne chargée de la destruction suivie de sa signature; -la référence du document et le nombre d'exemplaires détruits ; -la date et l'heure de sa destruction;
- le numéro d'enregistrement du procès-verbal de destruction.
Article 20
فتح المادةDes contrôles périodiques et des contrôles anopinés, consignés sur rapport, doivent constater l'efficacité des mesures de protection et les infractions éventuelles.
Le contrôle est effectué par l'autorité hiérarchique, le responsable de la structure de sécurité préventive de l'institution et/ou par la direction centrale de la sécurité militaire.
Article 21
فتح المادةLes infractions relevées sont portées à la connaissance des contrevenants et inscrites dans leurs dossiers administratifs.
Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées par un simple avertissement. un blame ou un licenciement.
TITRE IV — DISPOSITION FINALE
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret
- Décret n° 82-368
- Décret n° 84-385
- Décret n° 84-386
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Décret présidentiel n° 20-05
Décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information
-
Décret présidentiel n° 14-195
Décret présidentiel n° 14-195 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 fixant les dispositions de sécurité nucléaire applicables à la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources radioactives
-
Décret n° 85-186
Décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant création de l'office national de la géologie
-
Décret n° 84-388
Décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d'habilitation des personnels appelés à connaître des informations ou documents classifiés
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