CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-285 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006…………………………………………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat……………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable……………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel n° 07-309 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger le 30 juillet 2007 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft - Stroytransgaz Limited”………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………… 21 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna…………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce……………………………. 22 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………. 22
18 Ramadhan 1428 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 30 septembre 2007 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme……………… 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna……………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………….. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007 fixant les modalités de recrutement sur titre des attachés diplomatiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-285 du 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 portant ratification de l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord maritime entre le Gouvernement de la la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo, signé à Alger le 27 mai 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1428 correspondant au 24 septembre 2007 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Congo Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République du Congo ; Désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs de l’accord Cet accord vise à : — promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays conformément aux normes internationales en la matière ; — organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ; — mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport et les échanges commerciaux maritimes ; — œuvrer à lever les obstacles qui entravent l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ; — coordonner leurs activités dans les domaines du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la prévention et de la lutte contre la pollution du milieu marin ainsi que de l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l’industrie des transports maritimes des deux pays ; — coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de la marine marchande, des ingénieurs et des marins à bord des navires des deux parties contractantes ; — harmoniser les législations maritimes des deux pays ; — harmoniser les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ; — coopérer dans les domaines de la gestion et de l’exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navale ; — développer des relations mutuellement avantageuses dans le domaine maritime sur la base des principes de l’équité, de la réciprocité et de la souveraineté des deux pays ; — promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques des secteurs maritimes et portuaires des deux parties contractantes. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les expressions suivantes désignent : 1 - “L’autorité maritime compétente” : a) En République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou son représentant. b) En République du Congo, le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou son représentant. 2 - “Compagnie maritime” : Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps ; b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties ; c) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente.
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 3 - “Navire d’une partie contractante” : Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition, les navires de guerre, les navires au service de l’Etat, les navires de recherche scientifique, les navires de pêche et les navires et bâtiments utilisés à des fins non commerciales. 4 - “Membre de l’équipage” : Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage y compris le capitaine, occupant un emploi lié à la conduite, à l’administration et à la maintenance du navire, et détentrice d’un document lui conférant la qualité de marin. 5 - “Autorité portuaire” : L’administration des ports de chacune des deux parties contractantes. 6 - “Chargeur” : Tout importateur ou exportateur de marchandises par mer. Article 3 Application des législations nationales 1 - Les législations en vigueur de chacune des parties contractantes s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, du remorquage et du pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales. 2 - Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux sous juridiction nationale de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière. Article 4 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur. Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute servant de base de calcul des taxes de tonnage sera déterminée en application des dispositions prévues par les conventions internationales. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé aux navires commerciaux battant pavillon national concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements d’accostage et les facilités de manutention. Article 6 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dus aux navires de l’une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l’autre partie contractante, s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Article 7 Organisations des chargeurs En vue de promouvoir leur coopération dans le domaine des organisations des chargeurs, les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein d’organisations régionales et internationales pour la défense de leurs intérêts mutuels. Article 8 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 9 du présent accord. Les documents d’identité précités sont : — En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire “Le fascicule de navigation maritime”. — En ce qui concerne la République du Congo “Le livret professionnel maritime”. Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité Les documents d’identité visés à l’article 8 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante. Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes et visés à l’article 8 sont autorisées, quel que soit le moyen de transport utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés à la demande de l’autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et ayant la nationalité de l’une des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable. Article 10 Exercice du transport maritime 1 - Les deux parties contractantes œuvrent à : — la création d’une ligne régulière mixte entre les ports des deux pays ; — l’organisation du trafic maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes ; — l’exploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes. 2 - Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune d’elles et des pays tiers. 3 - Les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrêtés par des compagnies maritimes de l’une des deux parties contractantes peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes. Article 11 Représentation des compagnies maritimes Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante. Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes marchandes et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d’accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. 30 septembre 2007 Article 13 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 14 Evènements en mer En cas d’évènements en mer, dans les eaux sous juridiction de l’une des parties contractantes, les autorités compétentes de chacune des parties contractantes coopèrent dans les limites de leurs possibilités pour apporter assistance et aide conformément aux conventions internationales en vigueur. Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire. Article 16 Formation dans le domaine maritime et portuaire Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie contractante. Article 17 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l’autre partie contractante à condition qu’ils remplissent les conditions minima de formation et de qualification prévues par les conventions internationales en vigueur. Article 18 Législation et réglementation maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent autant que possible à harmoniser et unifier leurs législations relatives aux activités maritimes et portuaires.
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 Article 19 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux liés aux activités maritimes et portuaires. Elles œuvrent également à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs du présent accord. Article 20 Comité maritime mixte Afin de garantir l’application effective du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes et portuaires et des experts désignés par les parties contractantes. Le comité maritime mixte se réunit sur demande de l’une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande. Article 21 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l’accord, règlement des différends a) Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des pays et entrera en vigueur le 30ème jour après sa ratification par les deux pays ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 b) cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité ; c) le présent accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des deux parties contractantes. l’amendement entrera en vigueur le 30ème jour après sa ratification par les deux pays ; d) tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé à l’amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 27 mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Congo Louis Marie Mohamed NOMBO-MAVOUNGOU MAGHLAOUI Ministre des transports maritimes et de la marine Ministre des transports marchande DECRETS Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 8, 114 à 126 ; Vu le décret n°85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 114 à 126 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Chapitre I Grille indiciaire des traitements Art. 2. — La grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories assorties d’indices minimaux et d’indices d’échelon correspondant à l’avancement du fonctionnaire dans son grade. Les groupes, les catégories, les subdivisions hors catégories, les indices minimaux, les échelons et les indices correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Grille indiciaire e ei ecm la p uo ro g é ii dnn Gr ta Imi 1er 2ème 3ème 4ème C 1 200 10 20 30 40 2 219 11 22 33 44 3 240 12 24 36 48 D 4 263 13 26 39 53 5 288 14 29 43 58 6 315 16 32 47 63 7 348 17 35 52 70 C 8 379 19 38 57 76 9 418 21 42 63 84 B 10 453 23 45 68 91 11 498 25 50 75 100 12 537 27 54 81 107 13 578 29 58 87 116 14 621 31 62 93 124 15 666 33 67 100 133 16 713 36 71 107 143 17 762 38 76 114 152 A Subdivision 1 930 47 93 140 186 Subdivision 2 990 50 99 149 198 Subdivision 3 1055 53 106 158 211 ei ro g ét ac Subdivision 4 1125 56 113 169 225 sr oH Subdivision 5 1200 60 120 180 240 Subdivision 6 1280 64 128 192 256 Subdivision 7 1480 74 148 222 296 30 septembre 2007 des traitements INDICE D’ECHELON 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 50 60 70 80 90 100 110 120 55 66 77 88 99 110 120 131 60 72 84 96 108 120 132 144 66 79 92 105 118 132 145 158 72 86 101 115 130 144 158 173 79 95 110 126 142 158 173 189 87 104 122 139 157 174 191 209 95 114 133 152 171 190 208 225 105 125 146 167 188 209 230 251 113 136 159 181 204 227 249 272 125 149 174 199 224 249 274 299 134 161 188 215 242 269 295 322 145 173 202 231 260 289 318 347 155 186 217 248 279 311 342 373 167 200 233 266 300 333 366 400 178 214 250 285 321 357 392 428 191 229 267 305 343 381 419 457 233 279 326 372 419 465 512 558 248 297 347 396 446 495 545 594 264 317 369 422 475 528 580 633 281 338 394 450 506 563 619 675 300 360 420 480 540 600 660 720 320 384 448 512 576 640 704 768 370 444 518 592 666 740 814 888
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 30 septembre 2007 Art. 3. — La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s’effectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau ci-après : Grille des niveaux de qualification Groupe Catégorie NIVEAU DE QUALIFICATION 1 Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale. 2 7ème année fondamentale.
- 8ème année fondamentale. 3 * Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF - 8ème AF + for- D mation de 12 mois).
- 9ème année fondamentale. 4 Brevet d’enseignement fondamental «BEF» ou brevet d’enseignement moyen «BEM». 5 Certificat d’aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale + 12 à 18 mois de formation).
- 1ère année secondaire. 6 * Certificat de maîtrise professionnelle «CMP».
- 2ème année secondaire. 7 * 3ème année secondaire.
- 2ème année secondaire + 12 mois de formation. C 1ère année secondaire + 24 mois de formation. 8 Baccalauréat.
- Diplôme de technicien. 9 Baccalauréat + 24 mois de formation. B 10 Diplôme de technicien supérieur.
- Diplôme d’études universitaires appliquées «D.E.U.A»
- Baccalauréat + 36 mois de formation. 11 * Licence.
- Licence (système LMD).
- Diplôme d’études supérieures (DES). 12 Diplôme de l’école nationale d’administration. 13 Baccalauréat + 5 années de formation supérieure.
- Master (système LMD).
- Licence + Post-graduation spécialisée. 14 * Magister.
- Diplôme de l’école nationale d’administration (nouveau régime). A 15 Catégorie réservée aux grades de promotion. 16 Doctorat en médecine générale. 17 Catégorie réservée aux grades de promotion. Subdivision 1 Magister (pour l’accès aux grades de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
- Doctorat.
- Doctorat d’Etat. Subdivision 2 Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS). e ir Subdivision 3 Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) (pour l’accès aux grades de og l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique) ét ac Subdivision 4 * Subdivision réservée aux grades de promotion. sr oH Subdivision 5
- Doctorat en sciences médicales (DESM) Subdivision 6 Habilitation universitaire. Subdivision 7 Subdivision réservée aux grades de promotion.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Art. 4. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend : — le traitement ; — les primes et indemnités. Art. 5. — Le traitement résulte du produit de l’indice minimal de la catégorie de classement du grade, auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la valeur du point indiciaire. L’indice minimal multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. Art. 6. — Le traitement de base rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire. Art. 7. — Les indemnités rémunèrent des sujétions particulières inhérentes à l’exercice de certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail. La prime rémunère le rendement et la performance. Avancement Durée minimale D’un échelon à l’échelon 2 ans et 6 mois immédiatement supérieur Total 12 échelons 30 ans Art. 12. — Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement lorsqu’il réunit, à l’année considérée, l’ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires. Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d’avancement, les proportions sont fixées respectivement à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires. Art. 13. — L’avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 14. — Le fonctionnaire titulaire d’un poste supérieur ou d’une fonction supérieure de l’Etat bénéficie de droit d’un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l’article 12 ci-dessus. Art. 15. — Le fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon qu’il détient dans son grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté est préservé et pris en compte dans l’avancement dans le nouveau grade. Art. 16. — Lorsqu’un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au taux de :
- 1,4% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques ;
- 0,7 % du traitement de base par année d’activité dans les autres secteurs. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 17. — Le fonctionnaire est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l’article 2 ci-dessus à la catégorie correspondant à la nouvelle classification de son grade et au même échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. 30 septembre 2007 Art. 8. — La valeur du point indiciaire prévue à l’article 5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA. Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par décret. Chapitre II L’expérience professionnelle Art. 9 — La valorisation de l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d’échelon. Art. 10. — L’avancement consiste dans le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, de façon continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans. Art. 11. — L’ancienneté exigée pour l’avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées d’avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après : Durée moyenne Durée maximale 3 ans 3 ans et 6 mois 36 ans 42 ans Art. 18. — Lorsque la rémunération mensuelle d’un fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement à la date d’effet du présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Il bénéficie, en outre, d’un montant correspondant à l’avancement de deux échelons dans la catégorie de classement. Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l’avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité du fonctionnaire. Art. 19. — En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité de sujétion, l’indemnité de sujétion spéciale, l’indemnité spécifique globale, l’indemnité de service public local, l’indemnité d’investigation douanière, l’indemnité complémentaire, l’indemnité complémentaire de revenu et l’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances. Art. 20. — Les primes et indemnités que les fonctionnaires continuent à percevoir en application de l’article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent décret. Chapitre IV Dispositions finales Art. 21. — Il est créé une commission interministérielle chargée d’émettre un avis technique préalable sur toutes les questions relatives aux rémunérations et notamment :
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2007 — la classification des grades et tout emploi prévu par l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ; — la bonification indiciaire des postes supérieurs ; — les régimes indemnitaires. La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre : — un représentant du ministère des finances ; — un représentant de l’institution ou du ministère concerné. Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d’adoption et de publication des statuts particuliers. Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 3. — : …………………………………………………………. L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%». Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié comme suit : Indice de base majoré en fonction des années d’exercice Indice Catégorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans A 1 2900 3045 3190 3335 3480 2 3050 3203 3355 3508 3660 B 1 3200 3360 3520 3680 3840 2 3350 3518 3685 3853 4020 C 1 3500 3675 3850 4025 4200 2 3650 3833 4015 4198 4380 D 1 3800 3990 4180 4370 4560 2 3950 4148 4345 4543 4740 E 1 4100 4305 4510 4715 4920 2 4250 4463 4675 4888 5100 F 1 4400 4620 4840 5060 5280 2 4550 4778 5005 5233 5460 G Section 4700 4935 5170 5405 5640 unique Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans 3625 3770 3915 4060 4205 4350 4495 4640 3813 3965 4118 4270 4423 4575 4728 4880 4000 4160 4320 4480 4640 4800 4960 5120 4188 4355 4523 4690 4858 5025 5193 5360 4375 4550 4725 4900 5075 5250 5425 5600 4563 4745 4928 5110 5293 5475 5658 5840 4750 4940 5130 5320 5510 5700 5890 6080 4938 5135 5333 5530 5728 5925 6123 6320 5125 5330 5535 5740 5945 6150 6355 6560 5313 5525 5738 5950 6163 6375 6588 6800 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 5688 5915 6143 6370 6598 6825 7053 7280 5875 6110 6345 6580 6815 7050 7285 7520 fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété, portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Décrète: Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 2. — Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat bénéficient d’une indemnité mensuelle de représentation calculée sur la base du traitement conformément au tableau ci-après : Catégories et sections Taux A1, A2 40 % B1, B2, C1, C2 45 % D1, D2 et E 1 50 % E2, F1, F2 et G 55 % 30 septembre 2007 Art. 3. — Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat ayant conservé le traitement attaché à leur grade, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat,bénéficient de l’indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, et les dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, en ce qui concerne l’indemnité complémentaire mensuelle accordée aux titulaires de fonctions supérieures de l’Etat. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques.
Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 14 ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 pour objet de fixer les modalités d’attribution de la bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et agents publics occupant des postes supérieurs structurels et fonctionnels dans les institutions et administrations publiques. Art. 2. — Le titulaire d’un poste supérieur bénéficie d’une bonification indiciaire qui s’ajoute à la rémunération attachée à son grade. Niveaux 1 2 3 4 5 6 Bonification REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Chapitre I Postes supérieurs fonctionnels et postes supérieurs structurels relevant des services centraux, déconcentrés et décentralisés de l’Etat Art. 3. — La bonification indiciaire attachée aux postes supérieurs fonctionnels et aux postes supérieurs structurels relevant des services centraux, déconcentrés et décentralisés de l’Etat s’effectue conformément au tableau ci-après : 7 8 9 10 11 12 13 14 indiciaire 25 35 45 55 75 105 145 195 255 325 405 495 595 705 Art. 4. — La bonification indiciaire prévue à l’article 3 ci-dessus est déterminée en fonction : — du niveau de qualification requis pour l’accès au poste supérieur ; — de l’importance des responsabilités correspondant au poste supérieur ; — de la nature des activités attachées au poste supérieur. Art. 5. — La bonification indiciaire est fixée : — par les statuts particuliers régissant les différents corps de fonctionnaires pour les postes supérieurs à caractère fonctionnel ; — par des textes réglementaires portant organisation et fonctionnement des services centraux déconcentrés et décentralisés de l’Etat pour les postes supérieurs à caractère structurel. Art. 6. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Catégories Niveaux hiérarchiques N Sections 1 1 200 A 2 1 008 3 847 4 711 1 597 B 2 502 3 422 1 354 C 2 297 3 250 Chapitre II Postes supérieurs des établissements publics Art. 7. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que tout établissement public soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique, bénéficient d’une bonification indiciaire qui résulte de la classification de l’établissement et du niveau hiérarchique du poste occupé. Art. 8. — Les établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus sont classés en trois (3) catégories A, B, C. La catégorie A est subdivisée en quatre sections comportant chacune cinq niveaux hiérarchiques N, N’, N-1, N-2, N-3. Les catégories B et C sont subdivisées en trois sections comportant chacune quatre niveaux hiérarchiques N, N’, N-1, N-2. Chaque niveau hiérarchique est assorti d’une bonification indiciaire conformément au tableau suivant : N’ N-1 N-2 N-3 720 432 259 156 605 363 218 131 508 305 183 110 427 256 154 92 358 215 129 301 181 108 253 152 91 212 127 76 178 107 64 150 90 54
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Art. 9. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la classification de l’établissement dont ils relèvent et du niveau hiérarchique correspondant. Le niveau N correspond au poste du premier responsable de l’établissement. Le niveau N’ correspond au poste d’adjoint du premier responsable ou du secrétaire général, le cas échéant. Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres postes supérieurs en fonction de leur rang dans la hiérarchie. Art. 10. — Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics qui ne peuvent être classés dans le tableau prévu à l’article 8 ci-dessus bénéficient de la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à l’article 3 ci-dessus. Art. 11. — Les titulaires d’emplois au sein d’établissements publics, classés fonctions supérieures de l’Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante du tableau de bonification indiciaire prévu à l’article 8 ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse. Art. 12. — La classification des établissements publics s’effectue sur la base des critères suivants : — La nature et la consistance des missions de l’établissement ; — La compétence territoriale de l’établissement. Art. 13. — La classification de chaque établissement public et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, de l’autorité de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. — La valeur du point indiciaire applicable aux grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8 du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA. Chapitre III Dispositions transitoires et finales Art. 15. — Les établissements publics classés dans le cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, à la date d’effet du présent décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à l’article 8 ci-dessus dans la catégorie et section correspondantes. Art. 16. — La bonification indiciaire est exclusive de toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et notamment de l’indemnité de responsabilité. 30 septembre 2007 Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles relatives à la classification et la rémunération des postes supérieurs, sont abrogées. Art. 18. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 19. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 19 à 24 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable. Chapitre I Du contrat de travail Art. 2. — Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, d’agents contractuels pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel conformément aux modalités prévues par le présent décret.
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 Art. 3. — Les agents prévus à l’article 2 ci-dessus sont recrutés par voie de contrat écrit. Le contrat doit préciser notamment : — la dénomination de l’emploi ; — la nature et la durée du contrat de travail ; — la date d’effet ; — l’amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ; — la période d’essai s’il y a lieu ; — la classification de l’emploi et les éléments de la rémunération ; — le lieu d’affectation. Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques qui pourraient être attachées à l’emploi. Art. 4. — Est considéré comme contrat à durée déterminée, tout contrat destiné à : — l’occupation d’un emploi temporaire ; — pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi; — en attendant l’organisation d’un concours ou la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires ; — la prise en charge d’une opération revêtant un caractère conjoncturel. Art. 5. — Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat destiné à l’occupation d’un emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient. Art. 6. — Les agents contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale de travail. Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement d’agents contractuels exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour. Art. 7. — Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Art. 8. — Les emplois correspondant à des activités d’entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques, tel que prévu à l’article 19 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont pourvus par contrat à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une année. Il peut être renouvelé, une seule fois, dans les mêmes formes pour une période d’une (1) année au plus. Les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au niveau de l’administration centrale, des services déconcentrés ou décentralisés et des établissements publics, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 Art. 9. — La liste des emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques comprend : — les ouvriers professionnels ; — les agents de service ; — les conducteurs d’automobiles et les chefs de parc ; — les agents de prévention et les gardiens. Art. 10. — Les agents soumis au régime de la contractualisation tel que prévu à l’article 20 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée déterminée et à temps plein. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. — Les agents soumis au régime de la contractualisation, tel que prévu à l’article 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée déterminée dans la limite du délai de réalisation d’opérations revêtant un caractère conjoncturel. Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. — Compte tenu de la nature de certains emplois ou des spécificités inhérentes aux impératifs de service, les agents soumis au régime de la contractualisation recrutés à temps plein peuvent être appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures supplémentaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre II Des droits et obligations Art. 13. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit notamment : — à une rémunération après service fait ; — à la protection sociale et à la retraite ; — aux congés, absences autorisées et repos légaux ; — au bénéfice des œuvres sociales ; — à l’exercice du droit syndical ; — à l’exercice du droit de grève ; — à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur activité ; — à des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Art. 14. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment : — d’exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ; — de s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, même en dehors du service ; — d’avoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ; — d’exécuter les instructions de la hiérarchie ; — d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’administration ; — de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, qu’ils détiennent ou connaissent à l’occasion de l’exercice de leur activité ; — de veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs ; — de préserver le patrimoine de l’administration. Art. 15. — Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d’actions de perfectionnement ou de recyclage initiées par l’administration. Chapitre III Des conditions et modalités de recrutement Art. 16. — Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel, s’il ne remplit les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — avoir 18 ans au moins à la date de recrutement ; — avoir l’aptitude physique et mentale ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé ; — être en situation régulière vis-à-vis du service national ; — jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé. Art. 17. — Tout candidat à un emploi soumis au régime de la contractualisation doit, préalablement à son recrutement, fournir un dossier administratif. Art. 18. — Le recrutement des agents contractuels s’effectue, selon le cas, par voie : — de sélection sur étude de dossier pour les emplois à pourvoir par contrat à durée déterminée ; — de test professionnel pour les emplois à pourvoir par contrat à durée indéterminée. 30 septembre 2007 Art. 19. — Le recrutement des agents contractuels est soumis à la procédure de publicité. Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou de la nature des activités inhérentes à certains emplois, il peut être procédé au recrutement direct d’agents contractuels. Art. 20. — La composition du dossier administratif, les modalités d’organisation des recrutements ainsi que la procédure de publicité, prévues aux articles 17, 18 et 19 cités ci-dessus sont précisées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre IV De la période d’essai Art. 21. — Tout agent recruté par voie de contrat est soumis à une période d’essai de : — six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ; — deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale ou supérieure à une (1) année ; — un (1) mois pour le contrat dont la durée est comprise entre six (6) mois et une (1) année. Durant la période d’essai, l’agent contractuel est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que les agents contractuels confirmés. Art. 22. — L’agent contractuel est confirmé, si la période d’essai est concluante. Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis ni indemnité. Chapitre V De la rémunération Art. 23. — Les agents soumis au régime de la contractualisation sont classés et rémunérés, selon le cas et en fonction de leur niveau de qualification, dans l’une des grilles ci-après : — la grille indiciaire des emplois fixée à l’article 45 ci-dessous, pour les agents contractuels recrutés pour les emplois liés aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ; — la grille indiciaire des traitements fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 24. — La rémunération des agents soumis au régime de la contractualisation se compose des éléments suivants : — le traitement de base résultant du produit de l’indice de base correspondant à la catégorie de classement de l’emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 — l’indemnité d’expérience professionnelle calculée aux taux de 1,40% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques et de 0,70% par année d’exercice dans les autres secteurs d’activités, dans la limite maximale de 60% du traitement de base ; — le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par voie réglementaire. Art. 25. — Les agents soumis au régime de la contractualisation bénéficient, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur : — d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de l’exercice de leur activité ; — de prestations à caractère familial. Art. 26. — Lorsque l’agent contractuel exerce à temps partiel, la rémunération est calculée au prorata du nombre d’heures effectuées. Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la rémunération de cette période est servie au prorata du nombre de jours de travail. Art. 27. — Les emploi prévus à l’article 9 ci-dessus sont subdivisés en plusieurs niveaux selon le niveau de qualification requis. Art. 28. — L’emploi d’ouvrier professionnel est subdivisé en quatre (4) niveaux : — ouvriers professionnels de niveau 1 ; — ouvriers professionnels de niveau 2 ; — ouvriers professionnels de niveau 3 ; — ouvriers professionnels de niveau 4. Art. 29. — Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation avec l’activité à exercer. Art. 30. — Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS). Art. 31. — Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité. Art. 32. — Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité. Art. 33. — L’emploi d’agents de service est subdivisé en trois (3) niveaux : — agents de service de niveau 1 ; — agents de service de niveau 2 ; — agents de service de niveau 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 Art. 34. — Les agents de service de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la sixième année fondamentale. Art. 35. — Les agents de service de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la neuvième année fondamentale ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) en rapport avec les tâches inhérentes à l’emploi postulé. Art. 36. — Les agents de service de niveau 3 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la première année secondaire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en rapport avec les tâches inhérentes à l’emploi postulé ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même spécialité. Art. 37. — L’emploi des conducteurs d’automobiles et des chefs de parc est subdivisé en trois (3) niveaux : — conducteurs automobiles de niveau 1 ; — conducteurs automobiles de niveau 2 ; — conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de parc. Art. 38. — Les conducteurs automobiles de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un permis de conduire, catégorie B. Art. 39. — Les conducteurs automobiles de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un permis de conduire catégorie poids lourds ou d’un permis de conduire catégorie transports en commun. Art. 40. — Les conducteurs automobiles de niveau 3 et les chefs de parc sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un permis de conduire justifiant du brevet d’enseignement fondamental (BEF) ou du brevet d’enseignement moyen (BEM) et d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, en qualité de conducteur automobile. Art. 41. — L’emploi d’agents de prévention et de gardiens est subdivisé en trois (3) niveaux : — gardiens ; — agents de prévention de niveau 1 ; — agents de prévention de niveau 2. Art. 42. — L’emploi de gardien est pourvu parmi les candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation avec l’activité à exercer. Art. 43. — Les agents de prévention de niveau 1 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une expérience professionnelle d’une année (1), au moins, dans un emploi d’agent de prévention. Art. 44. — Les agents de prévention de niveau 2 sont recrutés parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une expérience professionnelle de deux (2) années, au moins, dans un emploi d’agent de prévention.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 Art. 45. — Les emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le indiciaire ci-après : EMPLOIS Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Gardien Conducteur automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 2 Agent de service de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 3 et chef de parc Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de service de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 2 Chapitre VI Des repos légaux, congés et absences Art. 46. — Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit aux repos légaux prévus aux articles 191 à 193 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel que prévu aux articles 194 à 205 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art. 47. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit. Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée indéterminée, l’administration peut, si les nécessités de service l’exigent, reporter ou fractionner le congé annuel dans la limite maximale de deux (2) années. Art. 48. — Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit à une absence spéciale rémunérée telle que prévue à l’article 212 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de justifications préalables, d’autorisations d’absence sans perte de rémunération : — pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles ils exercent un mandat public électif ; — pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, conformément à la législation en vigueur ; — pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel. niveau de qualification requis, conformément à la grille Catégorie Indice 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 6 315 7 348 Art. 49. — Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dans la limite de dix (10) jours calendaires par an. Art. 50. — Les agents contractuels, recrutés par voie de contrat à durée indéterminée et effectuant la durée légale de travail, peuvent bénéficier d’autorisations d’absence sans perte de rémunération, pour suivre des études dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine. Art. 51. — L’agent contractuel, recruté par contrat à durée indéterminée, a droit à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam. Art. 52. — Durant les périodes pré et post-natales, la femme recrutée par contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur. Art. 53. — Pendant une période d’une année, à compter de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois. Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance de l’intéressée.
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 Art. 54. — Sont considérées comme période de travail : — la période de travail effectif, — la période de congé annuel et de congé de maternité, — les repos légaux, les autorisations exceptionnelles d’absence prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus. Art. 55. — L’agent contractuel, recruté pour une durée indéterminée exerçant à temps plein ou à temps partiel, peut, sur sa demande et après deux (2) années de service, bénéficier d’un congé non rémunéré suite à un accident ou une maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ou pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans. Art. 56. — Le congé non rémunéré est prononcé pour une durée qui ne peut excéder une année renouvelable dans la limite maximale de trois (3) années. Art. 57. — A l’expiration de la période du congé non rémunéré, l’agent contractuel est réintégré, à sa demande, dans son emploi d’origine. Art. 58. — L’agent contractuel ayant bénéficié d’un congé non rémunéré ne peut prétendre à une réintégration en cas de suppression d’emploi. Chapitre VII Du régime disciplinaire Art. 59. — Tout manquement aux obligations réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités constitue une faute professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 60. — En fonction du degré de gravité de la faute, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à un agent contractuel sont les suivantes : — avertissement écrit ; — blâme ; — suspension pour une durée allant de 4 à 8 jours ; — résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. Art. 61. — La sanction disciplinaire applicable aux agents contractuels est déterminée en fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité de l’agent concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé à celui-ci. Art. 62. — Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 60 ci-dessus sont prononcées par l’autorité administrative compétente. Elles doivent être motivées et notifiées à l’intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 Art. 63. — La décision portant sanction disciplinaire est notifiée à l’agent concerné dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Celle-ci est classée dans son dossier administratif. Art. 64. — En cas de faute professionnelle grave, la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, ne peut être prononcée qu’après comparution de l’agent concerné devant une commission paritaire consultative de discipline. Art. 65. — Tout agent contractuel, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire pouvant entraîner la résiliation du contrat est engagée, a droit à la consultation de son dossier disciplinaire. Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de son choix. Art. 66. — La composition et les modalités de désignation des membres de la commission paritaire consultative de discipline sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 67. — Lorsqu’un agent contractuel fait l’objet de poursuites pénales qui ne permettent pas son maintien en activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. Pendant la suspension, l’agent concerné ne perçoit aucune rémunération, à l’exception des prestations à caractère familial. Art. 68. — Lorsqu’un agent contractuel est absent pendant dix (10) jours consécutifs sans justification valable, l’autorité administrative compétente procède à la résiliation du contrat de travail pour abandon de poste, sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en demeure. Chapitre VIII De la cessation d’activité Art. 69. — La relation de travail au titre du régime de la contractualisation cesse par l’effet de : — l’expiration du contrat ; — la démission régulièrement acceptée ; — la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité ; — le licenciement avec préavis et indemnité ; — la retraite ; — le décès.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Art. 70. — L’agent contractuel peut démissionner à tout moment sous réserve d’un préavis de dix (10) jours. Durant cette période, l’agent est tenu de s’acquitter normalement des tâches et obligations liées à son emploi. Art. 71. — Les agents contractuels peuvent faire l’objet d’un licenciement pour suppression d’emploi sous réserve d’un préavis d’un mois. Dans ce cas, l’agent bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un montant égal à la dernière rémunération mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour chaque année d’activité dans la limite maximale d’une année. Art. 72. — A la cessation d’activité, l’organisme employeur établit un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que le ou les emplois occupés et les périodes correspondantes. Chapitre IX Dispositions transitoires et finales Art. 73. — Les agents vacataires et contractuels, en activité dans les institutions et administrations publiques à la date d’effet du présent décret, sont classés, en fonction de leur niveau de qualification et selon le cas : — soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à l’article 45 ci-dessus ; — soit dans la grille indiciaire des traitements prévue par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Ils bénéficient, en outre, de l’indemnité d’expérience professionnelle calculée dans les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus. Art. 74. — En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité complémentaire de revenu et de l’indemnité de sujétion ou toute indemnité de même nature, tel que défini à l’article 19 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Les primes et indemnités demeurent calculées conformément à la réglementation applicable à la date d’effet du présent décret. Art. 75. — La mise en œuvre du système de rémunération des agents prévus à l’article 73 ci-dessus intervient dans le respect des droits acquis. Lorsque la rémunération d’un agent contractuel ou vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui était servie à la date d’effet du présent décret, il lui est octroyé un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. L’agent concerné bénéficie, en outre, d’une bonification de l’indemnité d’expérience professionnelle à raison de 10% du traitement de base. 30 septembre 2007 Le différentiel de revenu et la bonification de l’indemnité de l’expérience professionnelle sont servis en montants fixes jusqu’à la cessation d’activité de l’agent concerné. Art. 76. — Les personnels étrangers recrutés dans un cadre contractuel demeurent régis par la réglementation qui leur est applicable. Art. 77. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 78. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-309 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger le 30 juillet 2007 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft - Stroytransgaz Limited”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - SPA ;
18 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 septembre 2007 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara-Tisselit” (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger, le 30 juillet 2007 entre la société nationale “SONATRACH” et la société Rosneft-Stroytransgaz Limited” ; Le Conseil des ministres entendu ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 24 mars 2001 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara-Tisselit” (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger, le 30 juillet 2007 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft-Stroytransgaz Limited”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Noureddine Cherih, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Lakhdar Bazouzi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Djamel-Eddine Lakmeche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Farid Nezzar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 – Mokhtar Harrache, à la wilaya de Skikda ; 2 – Mohamed Lamine Houari, à la wilaya de Mostaganem ; 3 – Kheir-Eddine Kessal, à la wilaya de Khenchela. Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Ahcène Derouiche, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 26 juin 2004, aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna, exercées par M. Yacine Rebahi, appelé à exercer une autre fonction.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes exercées par MM. : 1 – Ahmadou Jakal, à la wilaya de Tamenghasset ; 2 – Nor-Eddine Ahmed Benatia, à la wilaya de Mostaganem ; 3 – Sliman Ouaiden, à la wilaya d’Illizi ; 4 – Derradji Kacem, à la wilaya de Tindouf ; 5 – Kamel Chanane, à la wilaya de Naâma. Appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mohamed Ikhou, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Noureddine Cherih est nommé directeur des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication au ministère du commerce.
Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes MM. : 1 - Abdelhak Bazine, à la wilaya de Bouira ; 2 - Lakhdar Bazouzi, à la wilaya d’Oran ; 3 - Djilani Sebouai, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Bouamama Smahi est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tiaret. 30 septembre 2007 Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Djamel-Eddine Lakmeche est nommé directeur du commerce à la wilaya de Tipaza.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Farid Nezzar est nommé directeur d’études au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. M’Hamed Jabalah est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes MM. : 1 – Kheir-Eddine Kessal, à la wilaya de Béjaïa ; 2 – Mohamed Lamine Houari, à la wilaya de Blida ; 3 – Ahmed Zenati, à la wilaya de Tamenghasset ; 4 – Mokhtar Harrache, à la wilaya de Mostaganem ; 5 – Ramdane Kaci, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Lazhar Mordjane est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire “C.H.U.” de Batna.
18 23 Ramadhan 1428 JOURNALJOFFICIELURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUEDE LA 30 septembre 2007 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. : 1 – Derradji Kacem, à la wilaya de Djelfa ; 2 – Kamel Chanane, à la wilaya d’El Bayadh ; 3 – Ahmadou Jakal, à la wilaya d’Illizi ; 4 – Sliman Ouaiden, à la wilaya de Tindouf ; 5 – Nor-Eddine Ahmed Benatia, à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes MM. : 1 – Mohamed Nadjib Benhadjer, à la wilaya de Skikda ; 2 – Mohand-Akli Ikherbane, à la wilaya de Guelma ; 3 – Omar Manaa, à la wilaya de Naâma. REPUBLIQUEALGERIENNEALGERIENNE N° 61 N° 61 18 Ramadhan 1428 23 30 septembre 2007 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Kamel Kafi est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Médéa.
Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Zohair Safir est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya à Aïn Témouchent. ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007 fixant les modalités de recrutement sur titre des attachés diplomatiques.
Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 du 9 décembre 1996 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment son article 18, (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18, (alinéa 2) du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 corrrespondant au 9 décembre 1996, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de recrutement sur titre des attachés diplomatiques. Art. 2. — Dans le cadre d’une convention entre le ministère des affaires étrangères et l’école nationale d’administration, les élèves diplômés de la section diplomatique de l’école nationale d’administration sont recrutés sur titre au ministère des affaires étrangères en qualité d’attachés diplomatiques stagiaires. Art. 3. — Les attachés diplomatiques sont affectés à l’institut diplomatique et des relations internationales pour suivre un cycle de formation complémentaire. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1428 correspondant au 15 août 2007. Mourad MEDELCI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE