Décret exécutif n° 24-56 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 portant statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de définir le statut particulier des personnels de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-après la « Haute autorité ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
Article 2
فتح المادةIl est entendu par personnel de la Haute autorité soumis aux dispositions du présent statut particulier, les corps spécifiques suivants :
— le corps des auditeurs ;
— le corps des contrôleurs ;
— le corps des analystes.
Article 3
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques de la Haute autorité, prévus par le présent décret, sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique et de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent statut particulier. Ils sont, également, soumis aux règles prévues par le règlement intérieur de la Haute autorité.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 4
فتح المادةLe présent statut particulier fixe les dispositions applicables aux corps spécifiques des personnels de la Haute autorité, notamment celles relatives aux conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants aux missions qui leur sont conférées, les droits et obligations, ainsi que les postes supérieurs.
Article 5
فتح المادةLes personnels relevant des corps spécifiques cités à l’article 2 ci-dessus, sont mis exclusivement en position d’activité auprès de la Haute Autorité.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةLes personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, sont habilités à effectuer des missions d'audit, de contrôle et d'enquête dans le cadre des missions qui sont confiées à la Haute autorité. A ce titre, ils peuvent demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés, ou à toute autre personne physique ou morale, tous documents ou informations.
Article 7
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient d'une carte professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité exhibent, lors de l’exercice de leurs missions, en dehors de son siège, un ordre de mission établi par son président.
Article 9
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité bénéficient, pendant et / ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou agressions de quelque nature que ce soit.
Article 10
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, sont tenus au secret professionnel qui demeure exigé, même après cessation d’activité.
Le secret professionnel n’est pas opposable vis-à-vis des procédures judiciaires.
Article 11
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité, doivent faire preuve d'un comportement honorable et intègre, digne du prestige et de l'honneur d'appartenir à cette Haute autorité, en tout lieu et en toutes circonstances.
Article 12
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité ne peuvent exercer des missions de contrôle et d'audit dans des organismes où ils étaient employés, ou mis en position de détachement, ou y placés hors cadre, et ce, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois (3) années, à compter de la cessation de la relation de travail, du détachement, ou de la position hors cadre.
Article 13
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité prêtent devant la Cour d’Alger, avant leur installation dans leurs fonctions, le serment suivant :
الرحيم الرحمن االله بسم »
وظيفتي بمهام أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم وأن ومسؤولية، وحياد نزاهة وبكل وصدق بأمانة المهنية واجباتي أتحمل وأن المهني السر على أحافظ بهما. المعمول والتنظيم للقانون وفقا إخلاص بكل .« شهيد أقول ما على واالله Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur de la Haute autorité.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation et promotion
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 14
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps prévus à l’article 2 ci-dessus, s'effectuent parmi les candidats justifiant des titres dans les spécialités fixées par arrêté conjoint du président de la Haute autorité et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 15
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de la Haute autorité s’effectuent selon les conditions et les proportions prévues au titre II du présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du président de la Haute autorité, par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. 31 janvier 2024 Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié (1/2) des proportions fixées pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et au choix après inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces pourcentages ne dépassent 50 % au maximum, des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement dans l’échelon
Article 16
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage d’une durée d’une (1) année.
Article 17
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés dans leur grade, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 18
فتح المادةLes durées d’avancement dans l’échelon applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de la Haute Autorité, sont fixées selon les trois (3) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 19
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales des personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement ou de mise en disponibilité ou hors cadre, pour chaque corps, sont réparties comme suit :
— détachement : 3% ;
— mise en disponibilité : 3% ;
— hors cadre : 2%.
Chapitre 5 — Formation
Article 20
فتح المادةLes personnels relevant des corps spécifiques de la Haute autorité, bénéficient de sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les domaines liés aux missions de la Haute autorité, afin d'améliorer leurs performances et d'élever leurs qualifications et leur rendement.
Article 21
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de la Haute autorité sont tenus de participer, à titre de bénéficiaire ou de formateur, aux différentes sessions de formation, de perfectionnement et de recyclage auxquelles ils sont affectés et faire preuve d’assiduité et de rigueur lors de celles-ci. 19 Rajab 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 31 janvier 2024
Chapitre 6 — Evaluation
Article 22
فتح المادةOutre les critères et les procédures prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, l’évaluation des personnels des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, est basée sur les critères suivants :
— faire preuve de diligence pendant l'exécution des tâches ;
— l’esprit d’initiative ;
— l’intégrité et la transparence en toutes conditions et circonstances.
L'évaluation est effectuée par le responsable hiérarchique, sous la supervision du président de la Haute autorité. Les modalités d’évaluation sont fixées par décision du président de la Haute autorité.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE
Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des auditeurs
Article 23
فتح المادةLe corps des auditeurs comprend trois (3) grades :
— le grade d’auditeur ;
— le grade d’auditeur principal ;
— le grade d’auditeur en chef.
Section 1 — Définition des missions
Article 24
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les auditeurs sont chargés de s'assurer de l'existence des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de procéder à leur audit. Ils sont chargés, notamment :
— de vérifier et de s’assurer de la pertinence et de l’effectivité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et de l’adéquation de leur exécution ;
— du suivi du respect par les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises économiques, les associations et les autres institutions de l’obligation de conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’identifier les obstacles et les lacunes liés à la mise en œuvre des dispositifs de transparence ;
— d’élaborer des rapports sur les activités d’audit effectuées dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7
— de formuler des observations et des réserves à l’égard des administrations et institutions concernées par la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de proposer les mesures et les procédures appropriées pour la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
Article 25
فتح المادةOutre les missions attribuées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment :
— de contribuer à l'élaboration et à l’identification du contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’évaluer la qualité, l'efficacité et la conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de contribuer à l'accompagnement des institutions, organismes et administrations publics, cités à l’article 24-2 ci-dessus, en matière de développement des programmes de conformité et de sa mise en œuvre et son exécution en matière de lutte contre la corruption ;
— de contribuer au suivi de l’exécution des recommandations relatives à la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— de proposer et d’élaborer les contenus des programmes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d'audit et de conformité des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
Article 26
فتح المادةOutre les missions attribuées aux auditeurs principaux, les auditeurs en chef sont chargés, notamment :
— de superviser le processus d’orientation, de coordination et de suivi ;
— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes d'audit ;
— de soumettre toute proposition pouvant contribuer à améliorer l'efficacité de l'audit ;
— de participer à l'élaboration des contenus des programmes de formation pratique en matière de transparence et de conformité.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
فتح المادةSont recrutés, en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.
Article 28
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’auditeur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 29
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’auditeur principal, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.
Article 30
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’auditeur en chef :
1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des contrôleurs
Article 31
فتح المادةLe corps des contrôleurs comprend trois (3) grades :
— le grade de contrôleur ;
— le grade de contrôleur principal ;
— le grade de contrôleur en chef.
Section 1 — Définition des missions
Article 32
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés de mener des enquêtes administratives et financières, sur l’enrichissement illicite de l'agent public qui ne peut justifier raisonnablement l'augmentation de son patrimoine, et ce, sur la base des données et informations obtenues à travers l'exploitation de la base de données des déclarations du patrimoine ou celles liées aux alertes émanant de toute personne physique ou morale. Ils sont chargés, notamment :
— de vérifier, de traiter et d’exploiter les informations et les données relatives à l'enrichissement illicite de l’agent public ;
— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes administratives et financières en matière d'enrichissement illicite de l'agent public ; 31 janvier 2024
— de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption ;
— de s’assurer du respect des obligations liées à la souscription des déclarations de patrimoine dans les délais légaux et la véracité des données déclarées ;
— d’élaborer les rapports relatifs aux enquêtes administratives et financières effectuées dans la limite des attributions qui leur sont dévolues.
Article 33
فتح المادةOutre les missions conférées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment :
— de superviser les missions d'enquête et de contrôle ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle ;
— d’effectuer les tâches de coordination et d'orientation entre les contrôleurs ;
— de proposer et d’élaborer des programmes relatifs aux différents modes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’enquête sur l’enrichissement illicite ;
— d’éffectuer des missions d’encadrement et d’établir les procès-verbaux relatifs aux enquêtes administratives et financières ;
— de veiller au respect de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enrichissement illicite, et d’exécuter les programmes y afférents ;
— de soumettre toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité des enquêtes et du contrôle.
Article 34
فتح المادةOutre les missions attribuées aux contrôleurs principaux, les contrôleurs en chef sont chargés, notamment :
— de superviser la mise en œuvre des programmes d'enquête et de contrôle ;
— de superviser les missions d’orientation, de coordination et de suivi ;
— de proposer des mesures visant l’amélioration des procédures liées à la lutte contre l’enrichissement illicite ;
— de superviser et de diriger les enquêtes administratives et financières.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
فتح المادةSont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées. 19 Rajab 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 31 janvier 2024
Article 36
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 37
فتح المادةSont promus en qualité de contrôleur principal, les contrôleurs titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur en chef :
1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des analystes
Article 39
فتح المادةLe corps des analystes comprend trois (3) grades :
— le grade d’analyste ;
— le grade d’analyste principal ;
— le grade d’analyste en chef.
Section 1 — Définition des missions
Article 40
فتح المادةLes analystes sont chargés, notamment de recevoir les déclarations de patrimoine et d’en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur. Ils sont chargés, notamment :
— d’indexer correctement et avec précision les renseignements et les données relatifs à la déclaration de patrimoine sur la plate-forme électronique de la Haute autorité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9
— de superviser la gestion, l'organisation, la sécurisation et la conservation des bases de données ;
— d’assurer la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques ;
— d’élaborer des études et des rapports statistiques et analytiques sur les déclarations de patrimoine ;
— d’analyser les résultats obtenus de l’étude des déclarations de patrimoine au regard des objectifs définis et de proposer toutes mesures visant à les améliorer ;
— de recueillir et de centraliser les données statistiques relatives aux déclarations de patrimoine.
Article 41
فتح المادةOutre les missions conférées aux analystes, les analystes principaux sont chargés, notamment :
— de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au recueil, à la collecte et au traitement des statistiques ;
— de formuler des propositions en vue d’améliorer l'organisation et la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques ;
— de traiter, par voie numérique, les données contenues dans les déclarations de patrimoine ;
— de développer des applications informatiques et des méthodes de traitement des données statistiques ;
— d’élaborer des études analytiques et statistiques liées à la transparence, à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
— de fournir à l'organe spécialisé chargé de l'enrichissement illicite, les informations et les données relatives aux déclarations du patrimoine susceptibles de constituer des preuves pour entamer une enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite ;
— de proposer et d’élaborer des programmes de formation en matière de règles et mécanismes de la déclaration en ligne du patrimoine ;
— d’assurer la gestion des statistiques reçues des différentes structures de la Haute autorité.
Article 42
فتح المادةOutre les missions attribuées aux analystes principaux, les analystes en chef sont chargés, notamment :
— de développer des systèmes de traitement des statistiques relatives à la déclaration de patrimoine ;
— de superviser les projets d'intégration et de développement du système informatique relatif à la déclaration de patrimoine ;
— d’établir des règles de référence en matière de déclaration de patrimoine ;
— de participer à l'élaboration et à la conception des programmes et plans de formation en matière de déclaration électroniqe de patrimoine.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
فتح المادةSont recrutés en qualité d’analyste par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.
Article 44
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’analyste principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 45
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’analyste principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées.
Article 46
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’analyste en chef :
1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 47
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée comme suit :
— chef de section ;
— chef de mission. 31 janvier 2024
Article 48
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 47 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du président de la Haute autorité et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Section 1 — Définition des tâches
Article 49
فتح المادةLe chef de section est chargé, notamment :
— de superviser et de suivre les activités des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité et de veiller à leur encadrement et à leur évaluation ;
— de veiller à l'amélioration de la performance des auditeurs et des contrôleurs placés sous son autorité ;
— de formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité des missions d'audit et de contrôle ;
— de superviser l’élaboration du bilan des activités de la Haute autorité ;
— de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité.
Article 50
فتح المادةLe chef de mission est chargé :
— de veiller à la performance des analystes placés sous son autorité et d’exploiter les rapports et les procès-verbaux dans les délais prévus ;
— d’orienter, d’accompagner et de superviser les analystes ;
— de superviser l’élaboration du bilan des activités réalisées par la Haute autorité et de veiller à leur suivi ;
— de contribuer à l’élaboration des rapports annuels de la Haute autorité.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 51
فتح المادةLe chef de section est nommé, parmi :
1) les auditeurs en chef et les contrôleurs en chef, titulaires ;
2) les auditeurs principaux et les contrôleurs principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les auditeurs et les contrôleurs, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Article 52
فتح المادةLe chef de mission est nommé, parmi :
1) les analystes en chef, titulaires ;
2) les analystes principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les analystes justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre 1er Classification des grades
Article 53
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 de 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades appartenant aux corps spécifiques de la Haute autorité, est fixée conformément au tableau suivant :
Corps Grades Auditeur Auditeurs Auditeur principal Auditeur en chef Contrôleur Contrôleurs Contrôleur principal Contrôleur en chef Analyste Analystes Analyste principal Analyste en chef
Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 54
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs, la bonification indiciaire des postes supérieurs de la Haute autorité, est fixée conformément au tableau suivant :
Bonification Postes supérieurs Indiciaire Niveau Indice Chef de section 10 380 Chef de mission 10 380
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Classification Catégorie Indice minimal 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.