Décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des personnels de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux personnels relevant de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, désignée ci-après « autorité nationale » et de fixer la liste des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et postes de travail correspondants.
Article 2
فتح المادةLes personnels soumis à ce statut sont en position d'activité auprès de l’autorité nationale.
Ils peuvent, en outre, être en position d'activité auprès des établissements et administrations publics susceptibles d’avoir une relation avec les missions de l’autorité nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 La liste des corps et grades concernés par l’alinéa 2 ci-dessus, ainsi que leurs effectifs sont fixés par décision conjointe entre le président de l’autorité nationale, l'autorité chargée de la fonction publique et le ministre ou le responsable concerné.
Article 3
فتح المادةLes personnels de l’autorité nationale sont composés des corps spécifiques ci-après :
— le corps des contrôleurs ;
— le corps des auditeurs.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes personnels régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée.
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs et les auditeurs de l’autorité nationale sont habilités à contrôler et auditer le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit l’origine ou la forme de ces données, pour vérifier le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et la non atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur notoriété.
A cet effet, ils peuvent demander toutes informations et tous documents nécessaires pour l’exercice de leurs missions et ils sont tenus de préserver leur confidentialité.
Article 6
فتح المادةAvant leur installation, les personnels de l’autorité nationale, cités dans le présent statut, prêtent serment devant la Cour d’Alger, dans les termes suivants :
نزاهة، بكل وظائفي أؤدي أن العظيم العلي باالله أقسم “ .” عليها أطلع التي المعلومات سرية على أحافظ وأن
Article 7
فتح المادةLes personnels des corps spécifiques relevant de l’autorité nationale présentent, lors de l'exercice de leurs missions, une délégation d'emploi délivrée par le président de l'autorité nationale.
Les caractéristiques de la délégation d’emploi sont fixées par décision du président de l’autorité nationale.
Article 8
فتح المادةL’Etat est tenu de protéger les personnels de l’autorité nationale, contre toutes formes de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Article 9
فتح المادةHors les cas légalement prévus, il est interdit aux personnels régis par le présent statut, de communiquer tout document ou renseignement concernant les travaux de l'autorité nationale.
Article 10
فتح المادةLes personnels de l’autorité nationale sont tenus, dans le cadre de l'exécution des missions qui leur sont confiées, de respecter l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel.
Article 11
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut ne peuvent contrôler un responsable de traitement auprès duquel ils ont occupé une fonction ou accompli une mission quelle que soit la qualité, qu'à l’issue d'une période de trois (3) années de fin de service.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 12
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition du président de l’autorité nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, et ce, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 13
فتح المادةEn application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité investie des pouvoirs de nomination. Ils sont tenus d'accomplir un stage probatoire d'une durée d'une année. 9 avril 2023
Article 14
فتح المادةLes personnels de l’autorité nationale sont soumis, avant leur installation, à une enquête administrative.
Leur nomination est tributaire des résultats de cette enquête.
Article 15
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de la durée de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.
Article 16
فتح المادةLes durées d'avancement applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de l’autorité nationale, sont fixées selon les trois (3) durées prévues dans l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 17
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales de personnels régis par le présent statut susceptibles d'être placés, à leur demande, dans une position légale de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 2% ;
— mise en disponibilité : 5% ;
— hors cadre : 2%.
Chapitre 5 — Formation
Article 18
فتح المادةLes personnels soumis au présent statut bénéficient des cycles de formation et de perfectionnement dans le domaine des missions de l’autorité nationale, en vue d'améliorer leur qualification et d’augmenter leur rendement.
Article 19
فتح المادةLe fonctionnaire de l'autorité nationale est tenu de participer avec assiduité à chaque cycle de formation pour lequel il a été proposé.
Chapitre 6 — Evaluation
Article 20
فتح المادةLe fonctionnaire de l’autorité nationale est soumis, tout au long de sa carrière, à une évaluation continue et périodique de son chef hiérarchique, dans le but d'apprécier ses aptitudes professionnelles selon des modalités d'appréciation fixées par décision du président de l'autorité nationale.
Article 21
فتح المادةAdditivement aux critères cités à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les personnels de l’autorité nationale sont évalués sur la base des missions qui leur sont assignées relatives à la protection des données à caractère personnel.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE
Chapitre 1er — Corps des contrôleurs
Article 22
فتح المادةLe corps des contrôleurs comprend deux (2) grades :
— le grade de contrôleur ;
— le grade de contrôleur principal.
Section 1 — Définition des missions
Article 23
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés des missions de contrôle et d’inspection au niveau des organismes publics et privés traitant les données à caractère personnel, pour :
— vérifier la conformité de traitement des données à caractère personnel ;
— constater les différents cas de traitement de données à caractère personnel ;
— vérifier la disponibilité de la charte liée au secret professionnel ;
— contrôler la liste des informations collectées pour chaque traitement par rapport à la finalité de traitement autorisé par l'autorité nationale ;
— contrôler avec le responsable de traitement le registre de traitement des données ;
— vérifier les déclarations préalables, les autorisations et leur validité ;
— prendre acte des insuffisances et des problèmes éventuels constatés.
Article 24
فتح المادةOutre les missions confiées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment :
— de superviser et de suivre les travaux des contrôleurs ;
— de veiller au respect des travaux de contrôle et d’inspection des dispositions juridiques et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel ;
— de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les missions d’inspection et de contrôle ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement dans leur domaine de compétence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
فتح المادةSont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master en droit ou un titre reconnu équivalent.
Article 26
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleurs principaux :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère en droit ou d'un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 27
فتح المادةSont promus en qualité de contrôleur principal, sur titre, les contrôleurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en droit ou un titre reconnu équivalent.
Chapitre 2 — Corps des auditeurs
Article 28
فتح المادةLe corps des auditeurs comprend deux (2) grades :
— le grade d’auditeur ;
— le grade d’auditeur principal.
Section 1 — Définition des missions
Article 29
فتح المادةLes auditeurs sont chargés d’effectuer les missions d'audit technique, notamment :
— la constatation technique des données objet du traitement et la vérification de leur qualité, leur pertinence et leur concordance avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées et, le cas échéant, demander l'assistance du responsable technique chargé, auprès du responsable du traitement, de l'administration des bases de données et ayant un accès total aux données ;
— la vérification de la disponibilité et de la pertinence des mesures prises par le responsable du traitement visant à assurer la confidentialité et la sécurité du traitement et leur conformité avec les normes adoptées à ce propos ;
— la vérification de l'application des mesures, instruites par l'autorité nationale en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment celles concernant la mise à jour des données, leur correction, leur suppression ou leur fermeture.
Article 30
فتح المادةOutre les missions confiées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment :
— de superviser et de suivre les travaux des auditeurs ;
— de veiller au respect des travaux d’audit technique du cadre référentiel et des mesures techniques et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel ;
— de proposer toute mesure permettant d’améliorer les missions d'audit technique ;
— de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement dans leur domaine de compétence.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
فتح المادةSont recrutés en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou ingénieur d’Etat en informatique ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 32
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’auditeurs principaux :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère en informatique ou d'un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 33
فتح المادةSont promus en qualité d’auditeurs principaux, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 34
فتح المادةLa liste des spécialités citées aux articles 25, 26, 27, 31, 32 et 33 du présent décret peut être modifiée, le cas échéant, par décision conjointe du président de l’autorité nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 35
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’autorité nationale, est fixée comme suit :
1) Chef de mission ;
2) Chef de secteur.
Article 36
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 35 ci-dessus, est fixé par décision conjointe du ministre chargé des finances, du président de l’autorité nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique. 9 avril 2023
Chapitre 1er — Définition des missions
Article 37
فتح المادةLes chefs de mission de l'autorité nationale sont chargés, notamment :
— d’organiser et de suivre l’exécution des activités des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité, ainsi que leur encadrement et leur évaluation ;
— de veiller à l’amélioration de la performance des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité ;
— de faire toute proposition permettant d’améliorer l’efficacité des travaux de contrôle et d’audit ;
— d’élaborer le bilan annuel des programmes de contrôle et d’audit et des synthèses y afférentes.
Article 38
فتح المادةLes chefs de secteur de l'autorité nationale sont chargés, notamment :
— d’exploiter, d’analyser et de synthétiser les rapports et les procès-verbaux établis par les contrôleurs et les auditeurs relevant de leur secteur ;
— d’étudier les solutions et les propositions formulées, dans les rapports des contrôleurs et auditeurs ;
— d’élaborer le bilan annuel des programmes de contrôle et d’audit et les synthèses y afférentes.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 39
فتح المادةLe chef de mission est nommé parmi :
— les contrôleurs principaux et les auditeurs principaux titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les contrôleurs et les auditeurs titulaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Article 40
فتح المادةLe chef de secteur est nommé parmi :
— les contrôleurs principaux et les auditeurs principaux titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les contrôleurs et les auditeurs titulaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 41
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'autorité nationale, est fixée conformément au tableau ci-après :
Classification Corps Grades Contrôleur Contrôleurs Contrôleur principal Auditeur Auditeurs Auditeur principal Catégorie Indice minimal 13 703 14 746 13 703 14 746
Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 42
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l'autorité nationale, est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Niveau Bonification indiciaire Chef de mission Chef de secteur
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel 10 380 10 380 de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décision
Décision du 7 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 31 août 2025 portant constitution d'un comité technique auprès de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel
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Décision
Décision du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps spécifiques et des corps communs de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel
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Décret exécutif n° 24-288
Décret exécutif n° 24-288 du 17 Safar 1446 correspondant au 22 août 2024 instituant le régime indemnitaire des personnels appartenant aux corps spécifiques de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel
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Arrêté
Arrêté du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel
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