Décret exécutif n° 99-94 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale Inc et INPEX Northeast Sahara Ltd, d'autre part
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après dénommé "le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Ourhoud réservoir Trias Argilo Gresseux inférieur (TAGI)" situé sur les périmètres "Berkine" (bloc 404), "Menzel Lejmat" (bloc 405 et "Rhourde Yacoub" (bloc 406 a) et couvrant une superficie de 263,4 Km² sur le territoire de la wilaya d'Ouargla.
Article 2
فتح المادةLe présent permis est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter du 6 décembre 1997. 5 Moharram 1420 ALGERIENNE N° 29 21 avril 1999 Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, "le titulaire" devra au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation, objet du présent permis, est défini en joingnant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 008° 14' 00" E 30° 46' 00" N 02 008° 14' 00" E 30° 43' 00" N 03 008° 13'00" E 30° 43' 00" N 04 008° 13' 00" E 30° 41' 00" N 05 008° 12'00" E 30° 41' 00" N 06 008° 12' 00" E 30° 40' 00" N 07 008° 11'00" E 30° 40' 00" N 08 008° 11'00" E 30° 38' 00" N 09 008° 10' 00" E 30° 38' 00" N 10 008° 10' 00" E 30° 37' 00" N 11 008°09' 00" E 30° 37' 00" N 12 008°09' 00" E 30° 36' 00" N 13 008°08' 00" E 30° 36' 00" N 14 008°08' 00" E 30° 35' 00" N 15 008°07' 00" E 30° 35' 00" N 16 008° 07' 00" E 30° 34' 00" N 17 008° 06' 00" E 30° 34' 00" N 18 008° 06' 00" E 30° 33' 00" N 19 008° 05' 00" E 30° 33' 00" N 20 008° 05' 00" E 30° 32' 00" N 21 008° 04' 00" E 30° 32' 00" N 22 008° 04' 00" E 30° 31' 00" N 23 008° 02'00" E 30° 31' 00" N 24 008° 02' 00" E 30° 36' 00" N 25 008°03' 00" E 30° 36' 00" N 26 008°03' 00" E 30° 38' 00" N 27 008° 04' 00" E 30° 38' 00" N 28 008° 04' 00" E 30° 40' 00" N 29 008° 05' 00" E 30° 40' 00" N 30 008° 05' 00" E 30° 43' 00" N 31 008° 06' 00" E 30° 43' 00" N 32 008° 06' 00" E 30° 45' 00" N 33 008° 10' 00" E 30° 45' 00" N 34 008° 10' 00" E 30° 46' 00" N
Article 4
فتح المادةConformément au programme de développement et d'exploitation du gisement, annexé à l'original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures ("MER") est fixé à 7.5%.
5. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL
21. avril. 1999 Toute modification dudit taux maximum de soutirage des hydrocarbures ("MER") devra au préalable, être soumise à l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةLe titulaire s'engage à mettre en œuvre les procédures suivants de récupération de pétrole brut : injection périphérique d'eau combinée à une injection sommitale de gaz miscible pendant les cinq (5) premières années de production d'hydrocarbures, commençant à courir à compter de la date de mise en service des installations de production du gisement, objet du présent permis; généralisation de l'injection de gaz miscible sur l'ensemble du gisement à partir de la date d'expiration de la période de cinq (5) années visée ci-dessus jusqu'à la fin de la période d'exploitation dudit gisement.
Article 6
فتح المادةSONATRACH est autorisée à mettre en place un pilote pour l'injection alternée d'eau et de gaz (Water Alternating Gas) en vue de tester l'efficacité de ce procédé qui serait éventuellement appliqué au gisement.
Article 7
فتح المادةLe titulaire du présent permis et ses associés, sont tenus de réaliser et de mettre en service les installations, infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre des procédés de récupération prévus à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 9
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 10
فتح المادةDes modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit, sur demande de titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 11
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu, d'appliquer, ou de faire appliquer par l'opérateur, les règles définies par les dispositions législatives et règlementaires permettant de préserver le gisement et d'assurer sa conservation, lors de la réalisation des travaux de délimitation, du développement et d'exploitation dudit gisement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 29. ……………… 11
Article 12
فتح المادةSous réserve d'octroi de titres miniers de prospection ou de recherche, le titulaire peut exercer sur le périmètre d'exploitation, des travaux de prospection et/ou de recherche en vue de la découverte et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis.
Article 13
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999.
Smail HAMDANI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 90-08
- Décret exécutif n° 90-333
- Décret exécutif n° 92-372
- Décret exécutif n° 93-64
- Décret exécutif n° 93-211
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 94-424
- Décret exécutif n° 95-35
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 98-304
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