ج.ر عدد 29 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

  1. Moharram 1420- 2 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º.29. 21 avril 1999 SOMMAIRE PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01/P.CC/99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, relative aux résultats de l’élection du Président de la République.

DECRETS Décret présidentiel n° 99-97 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 modifiant le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement….. 4 Décret présidentiel n° 99-98 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse des retraites militaires…

Décret présidentiel n° 99-99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.

Décret exécutif n° 99-93 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu SONATRACH d’une part et les sociétés Mobil Petroleum Algeria Décret exécutif n° 99-94 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale Inc et INPEX Northeast Sahara Ltd, d’autre part…….. 8 avril 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Ourhoud” réservoir trias argilo-gresseux inférieur, situé dans les (blocs 404, 405 et 406 a)…… Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 l’amiante.

avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à

Décret exécutif n° 99-96 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 complétant le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de compter du 1er janvier 1998. règles régissant les loyers applicales aux logements gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à

ARRETES;: DECISIONS ET AVIS: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires.

Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens… Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant MINISTERE DU TOURISME ET

délégation de signature à un sous-directeur. 14 DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.

Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur 15

  1. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL
  2. avril 1999….. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 29. 3 PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation n° 01/P.CC/99 du 4 Moharram 1420 correspondant au au 20 avril 1999 relative aux résultats de l’élection du Président de la République. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74, 75, et 163; Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 03/D.CC/99 du 23 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 11 mars 1999 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 155, 157, 158, 159, 161 (alinéa ler), 162, 164, 165, 166 et 167; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les modalités d’application de l’article 166 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger; Après examen des réclamations adressées au Conseil constitutionnel en vertu de la loi organique relative au régime électoral, notamment en son article 166, du règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment en ses articles 27, 28, 29, 30 et 31 ainsi que du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 susvisé; Les rapporteurs entendus ; Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et arrêté les résultats définitifs ; Premièrement: Sur les opérations électorales : Considérant que les recours adressés au Conseil constitutionnel ont été rejetés en la forme en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions légales notamment celles prévues par les dispositions de l’article 166 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, et des articles 2 à 5 du décret exécutif n° 99-56 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 susvisé; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 166 (alinéa ler) de la loi organique relative au régime électoral, de l’article 28 du règlement fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ainsi que du décret exécutif n° 99-56 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil constitutionnel est dûment réservée au seul candidat ou à son représentant; que par conséquent, les réclamations adressées au Conseil constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité, ont été rejetées; Deuxiément: Sur les résultats définitifs du scrutin : Considérant qu’après vérification et redressement, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection du Président de la République sont les suivants : Electeurs inscrits : 17.488.759 Votants: 10.652.623 Suffrages exprimés : 10.093.611 Majorité absolue : 5.046.807 Ont obtenus les candidats, Messieurs : Aït Ahmed Mohand Qua El Hocine : 321.179 Bouteflika Abdelaziz: 7.445.045 Hamrouche Mouloud: 314.160 Khatib Youcef : 121.414 Saâd Djaballah Abdallah : 400.080 Sifi Mokdad: 226.139 Taleb Ibrahimi Ahmed : 1.265.594

4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Qu’ainsi Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu, conformément aux articles 71 de la Constitution et 167 de la loi organique relative au régime électoral; En conséquence : PROCLAME : Monsieur BOUTEFLIKA Abdelaziz Président de la République algérienne démocratique et populaire, qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

  1. Moharram 1420 ALGERIENNE N° 29 21 avril 1999 La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel, dans ses séances des 30 Dhou El Hidja 1419 et Aouel, 2, 3 et 4 Moharram 1420 correspondant au 16, 17, 18, 19 et 20 avril 1999. Le Président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. DECRETS Décret présidentiel n° 99-97 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 modifiant le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande de démission; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche, exercées par M. Abdelkader Hamitou. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 99-98 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse des retraites militaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (2° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-07 du 18 février 1969, modifiée et complétée, portant création de la caisse des retraites militaires; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires; Décrète : Chapitre I Objet Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les statuts de la caisse des retraites militaires, créée par l’ordonnance n° 69-07 du 18 février 1969 susvisée, ci-dessous désignée “la caisse “. Chapitre II Dispositions générales Art. 2. La caisse est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret présidentiel en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 4. La caisse est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Chapitre III Missions et organisation Art. 5. La caisse a pour missions : de procéder à la liquidation des pensions militaires de retraite et d’invalidité;

  2. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL

  3. avril 1999. d’effectuer les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite; de veiller sur les intérêts matériels et moraux des pensionnés de l’Armée nationale populaire ainsi que de leurs ayants-droit - ; de proposer au ministre de la défense nationale toute mesure jugée opportune en faveur des pensionnés et de leurs ayants-droit - , notamment en matière sociale; d’assurer d’une manière générale, aux invalides ainsi qu’aux veuves, orphelins et ascendants de militaires décédés en activité, le soutien permanent qui leur est dû par la reconnaissance de la nation. Art. 6. La caisse est administrée par un conseil de direction et dirigée par un directeur. Art. 7. Pour accomplir ses missions, la caisse dispose de structures déconcentrées dont la création intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des composantes de la caisse sont fixées par le ministre de la défense nationale. Chapitre IV Le conseil de direction Art. 9. Le conseil de direction de la caisse délibère et statue sur : le programme d’action de la caisse; le budget prévisionnel de la caisse; le bilan financier de la caisse et son rapport d’activité; toute mesure engageant la gestion de la caisse; toute mesure à caractère juridique, comptable, financier, sanitaire et social; l’acceptation des dons et legs; toute question soumise par son président. Art. 10. Les modalités de fonctionnement du conseil de direction ainsi que sa composition sont fixées par le ministre de la défense nationale. Chapitre V Le directeur Art. 11. Le directeur de la caisse est nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur de la caisse est chargé d’animer et de coordonner les activités des structures composant la caisse. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 29. 5 Art. 13. En matière administrative, le directeur de la caisse: exerce les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels militaires et civils de la caisse; pourvoit, dans les limites fixées par leurs organigrammes respectifs, à la satisfaction des besoins en personnels, exprimés par les services de la caisse et ses structures déconcentrées; conclut tout marché, contrat ou convention en rapport avec les missions qui lui sont assignées et en assure le suivi d’exécution; établit le rapport des activités de la caisse et de ses structures déconcentrées; rend compte au conseil de direction de l’exécution de ses décisions; veille à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens; représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 14. En matière financière, le directeur est l’ordonnateur du budget de la caisse. A ce titre : il élabore le budget prévisionnel de la caisse qu’il soumet à la délibération du conseil de direction; il procède à l’exécution du budget approuvé; il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses; il fait valoir les droits de la caisse et assure le recouvrement des allocations correspondantes; il procède aux placements à terme des capitaux de la caisse auprès des institutions financières et bancaires aux meilleures conditions; il établit le bilan financier consolidé de la caisse. Chapitre IV Dispositions financières Art. 15. La comptabilité de la caisse est tenue en la forme publique. Art. 16. La caisse dispose d’un budget comportant un titre de recettes et un titre de dépenses. Art. 17. - Les resources de la caisse comprennent : les retenues opérées sur le traitement des personnels militaires et civils assimilés, au titre de la quote part individuelle de la cotisation de retraite; la quote part de l’Etat, au titre de la cotisation de retraite;

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE le remboursement des paiements effectués, conformément à la réglementation en vigueur, pour le compte de l’Etat, de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, de fonds nationaux ou de tout autre organisme public; les subventions de l’Etat; les produits financiers; les dons et legs; toute autre recette en rapport avec son objet. Art. 18. Les dépenses de la caisse comprennent : le paiement des pensions militaires de retraite; les paiements réglementairement prescrits, effectués pour le compte de l’Etat, de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, de fonds nationaux ou de tout autre organisme public; les frais de fonctionnement de la caisse et de ses structures déconcentrées; toute dépense à caractère social, autorisée par le conseil de direction. Art. 19. La caisse est soumise au contrôle des organes compétents du ministère de la défense nationale. Chapitre VII Dispositions finales Art. 20. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles des articles 2 à 11 de l’ordonnance n° 69-07 du 18 février 1969, modifiée et complétée, susvisée, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 99-99 du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant réaménagement des statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (2° et 6°) et 125 (alinéa ler);

  1. Moharram 1420- ALGERIENNE N° 29 21 avril 1999 Vu l’ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 79 et 96; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu le décret n° 69-24 du 18 février 1969, modifié et complété, fixant les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance. Décrète : Chapitre I Objet Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance créée par l’ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 susvisée, ci-dessous désignée “la caisse “. Chapitre II Dispositions générales Art. 2. La caisse est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret présidentiel en tout autre lieu du territoire national, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 4. La caisse est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Chapitre III Missions et organisation Art. 5. La caisse a pour missions : de gérer au profit de ses affiliés, les prestations en nature liées aux risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles couverts dans les conditions prévues par la législation nationale relative à la sécurité sociale et les textes réglementaires y relatifs, pris par le ministre de la défense nationale; de prendre en faveur de ses affiliés toute mesure sanitaire et sociale jugée nécessaire; d’entreprendre des actions sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social; de coordonner son action sanitaire et sociale avec celle des services de santé militaire.

  2. Moharram. 1420 JOURNAL OFFICIEL

  3. avril 1999…. Art. 6. La caisse est administrée par un conseil de direction et gérée par un directeur. Art. 7. Pour accomplir ses missions, la caisse dispose de structures déconcentrées et spécialisées, dont la création intervient par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement des composantes de la caisse sont fixées par le ministre de la défense nationale. Chapitre IV Le conseil de direction Art. 9. Le conseil de direction de la caisse délibère et statue, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, sur toutes les questions d’ordre juridique, budgétaire, financier, sanitaire et social relevant de la compétence de la caisse et notamment : le programme d’action; le budget prévisionnel; le bilan financier consolidé de la caisse; le rapport d’activité de la caisse; l’acceptation des dons et legs; toute question soumise par son président. Art. 10. Les modalités de fonctionnement du conseil de direction ainsi que sa composition sont fixées par le ministre de la défense nationale. Chapitre V Le directeur Art. 11. Le directeur de la caisse est nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur de la caisse est chargé d’animer et de coordonner les activités de la caisse. Art. 13. En matière administrative, le directeur de la caisse est chargé : d’organiser l’appareil administratif de la caisse et d’exercer les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels militaires et civils placés sous son autorité; de pourvoir, dans les limites fixées par leurs organigrammes respectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les services de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de représenter la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 29. 7. de prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la défense des intérêts de la caisse; de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à la disposition de la caisse; de passer tout marché, contrat ou convention en rapport avec les missions qui lui sont assignées et d’en assurer le suivi d’exécution; d’établir le rapport des activités de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées; de veiller à l’application et au suivi des recommandations du conseil de direction et d’en rendre compte à l’issue; d’initier et de proposer toute action susceptible de développer ou d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de la caisse. Art. 14. En matière financière, le directeur est ordonnateur du budget de la caisse. A ce titre : il élabore le budget prévisionnel de la caisse qu’il soumet à la délibération du conseil de direction; il procède à l’exécution du budget approuvé ; il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses; il fait valoir les droits de la caisse et assure le recouvrement des allocations correspondantes; il procède aux placements des capitaux de la caisse auprès des institutions financières et bancaires, aux meilleures conditions ; il établit le bilan financier consolidé de la caisse. Chapitre VI Dispositions financières Art. 15. La comptabilité de la caisse est tenue en la forme publique. Art. 16. La caisse dispose d’un budget comportant un titre de recettes et un titre de dépenses. Art. 17. Les ressources de la caisse comprennent : les cotisations retenues sur le traitement des assurés au titre de la quote-part individuelle ; les cotisations versées par l’Etat au titre de la quote-part de l’employeur; les produits financiers; les dons et legs; les revenus des biens meubles et immeubles ; toute autre recette en rapport avec son objet.

8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Art. 18. - Les dépenses de la caisse comprennent : les dépenses techniques; les dépenses afférentes à l’action sanitaire et sociale; les dépenses de fonctionnement de la caisse et de ses structures déconcentrées et spécialisées ; toute autre dépense en rapport avec son objet. Art. 19. La caisse est soumise au contrôle des organes compétents du ministère de la défense nationale. Chapitre VII Dispositions finales Art. 20. Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment : les articles 2 à 7 de l’ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968 portant création de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance; le décret n° 69-24 du 18 février 1969 fixant les statuts de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, modifié et complété. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 99-93 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Mobil Petroleum Algeria Inc et INPEX Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

  1. Moharram 1420 ALGERIENNE N.º 29 21 avril 1999 Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-179 du 16 Moharram 1415 correspondant au 26 juin 1994 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Touggourt” (blocs : 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 27 février 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Mobil Petroleum Algeria Inc; Vu le décret exécutif n° 94-194 du 29 Moharram 1414 correspondant au 9 juillet 1994 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

  2. Moharram 1420 JOURNAL. OFFICIEL

  3. avril. 1999….. Vu l’avenant n° 2 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs: 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum Algeria Inc et INPEX Northeast Sahara Ltd, d’autre part; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 11 novembre 1998 et après avis du Conseil des ministres en date du 28 février 1999; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 27 février 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415 a, 416 b, 424 b et 433 a), conclu à Alger le 30 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Mobil Petroleum Algeria Inc et INPEX Northeast Sahara Ltd, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-94 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Ourhou réservoir trias argilo-gresseux inférieur”, situé dans les blocs (404, 405 et 406 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . N°. 29. 9 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “ANADARKO Algeria Corporation”, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la socitété “ANADARKO Algeria Corporation” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société “ANADARKO Algeria Corporation”; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur les périmètres dénommés Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine; Vu le décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc 406 a) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la Compagnia de Investigacion et Exploitacion Pétroliféras S.A (CIEPSA); Vu le décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Menzel Lejmal” (bloc 405) et “Ouled N’Sir” (bloc 215) conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société (LL&E Algeria Ltd);

  4. JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONTRACh sur le périmètre dénommé Menzel Lejmat (bloc 405); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés, notamment son article 184; Vu le décret exécutif n° 94-424 du 29 Joumada Ethania 1415 correspondant au 3 décembre 1994 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 90-09 du 1er janvier 1990 sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc 406 a); Vu le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés “Berkine” (bloc 404 a), “El Merk” (bloc 208), “Sidi Yeda” (bloc 211) et “Gara Tesselit” (bloc 245); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “Menzel Lejmat” (bloc 405); Vu la demande n° 633/DG/97 du 13 août 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement de “Ourhoud” situé dans les périmètres de recherche Berkine (bloc 404), Menzel Lejmat (bloc 405) et Rhourde Yacoub (bloc 406 a) dans la wilaya d’Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du minisère de l’énergie et des mines Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 7 février 1999; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après dénommé “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Ourhoud réservoir Trias Argilo Gresseux inférieur (TAGI)” situé sur les périmètres “Berkine” (bloc 404), “Menzel Lejmat” (bloc 405 et “Rhourde Yacoub” (bloc 406 a) et couvrant une superficie de 263,4 Km² sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Le présent permis est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter du 6 décembre 1997. 5 Moharram 1420 ALGERIENNE N° 29 21 avril 1999 Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, “le titulaire” devra au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joingnant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 008° 14’ 00” E 30° 46’ 00” N 02 008° 14’ 00” E 30° 43’ 00” N 03 008° 13’00” E 30° 43’ 00” N 04 008° 13’ 00” E 30° 41’ 00” N 05 008° 12’00” E 30° 41’ 00” N 06 008° 12’ 00” E 30° 40’ 00” N 07 008° 11’00” E 30° 40’ 00” N 08 008° 11’00” E 30° 38’ 00” N 09 008° 10’ 00” E 30° 38’ 00” N 10 008° 10’ 00” E 30° 37’ 00” N 11 008°09’ 00” E 30° 37’ 00” N 12 008°09’ 00” E 30° 36’ 00” N 13 008°08’ 00” E 30° 36’ 00” N 14 008°08’ 00” E 30° 35’ 00” N 15 008°07’ 00” E 30° 35’ 00” N 16 008° 07’ 00” E 30° 34’ 00” N 17 008° 06’ 00” E 30° 34’ 00” N 18 008° 06’ 00” E 30° 33’ 00” N 19 008° 05’ 00” E 30° 33’ 00” N 20 008° 05’ 00” E 30° 32’ 00” N 21 008° 04’ 00” E 30° 32’ 00” N 22 008° 04’ 00” E 30° 31’ 00” N 23 008° 02’00” E 30° 31’ 00” N 24 008° 02’ 00” E 30° 36’ 00” N 25 008°03’ 00” E 30° 36’ 00” N 26 008°03’ 00” E 30° 38’ 00” N 27 008° 04’ 00” E 30° 38’ 00” N 28 008° 04’ 00” E 30° 40’ 00” N 29 008° 05’ 00” E 30° 40’ 00” N 30 008° 05’ 00” E 30° 43’ 00” N 31 008° 06’ 00” E 30° 43’ 00” N 32 008° 06’ 00” E 30° 45’ 00” N 33 008° 10’ 00” E 30° 45’ 00” N 34 008° 10’ 00” E 30° 46’ 00” N Art. 4. Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures (“MER”) est fixé à 7.5%.

  5. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL

  6. avril. 1999 Toute modification dudit taux maximum de soutirage des hydrocarbures (“MER”) devra au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 5. Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les procédures suivants de récupération de pétrole brut : injection périphérique d’eau combinée à une injection sommitale de gaz miscible pendant les cinq (5) premières années de production d’hydrocarbures, commençant à courir à compter de la date de mise en service des installations de production du gisement, objet du présent permis; généralisation de l’injection de gaz miscible sur l’ensemble du gisement à partir de la date d’expiration de la période de cinq (5) années visée ci-dessus jusqu’à la fin de la période d’exploitation dudit gisement. Art. 6. SONATRACH est autorisée à mettre en place un pilote pour l’injection alternée d’eau et de gaz (Water Alternating Gas) en vue de tester l’efficacité de ce procédé qui serait éventuellement appliqué au gisement. Art. 7. - Le titulaire du présent permis et ses associés, sont tenus de réaliser et de mettre en service les installations, infrastructures et équipements nécessaires à la mise en œuvre des procédés de récupération prévus à l’article 5 ci-dessus. Art. 8. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 9. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 10. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit, sur demande de titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 11. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu, d’appliquer, ou de faire appliquer par l’opérateur, les règles définies par les dispositions législatives et règlementaires permettant de préserver le gisement et d’assurer sa conservation, lors de la réalisation des travaux de délimitation, du développement et d’exploitation dudit gisement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 29. ……………… 11 Art. 12. Sous réserve d’octroi de titres miniers de prospection ou de recherche, le titulaire peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et/ou de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 13. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complété, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation des transports des matières dangereuses; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 règlementant les rejets d’effluents liquides industriels; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides; Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques présentant un risque particulier ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les mesures de prévention des risques liés aux activités dans lesquelles les travailleurs et/ou la population générale sont exposés ou susceptibles d’être exposés aux poussières provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Art. 2. - Au sens du présent décret, le terme “amiante” désigne les silicates fibreux appartenant aux deux (2) grands groupes suivants : les amphiboles; les serpentines. Art. 3. - La mise sur le marché et l’emploi de toutes les fibres d’amiante et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées, à l’exception du chysotile (amiante blanc) sont interdits. Art. 4. La projection d’amiante par flocage est interdite. Après confirmation de la présence de flocage ou de calorifugeage, tous les ouvrages ou éléments d’ouvrages qui en contiennent doivent faire l’objet d’un confinement ou d’un retrait. 5 Moharram 1420 ALGERIENNE N° 29 21 avril 1999 Les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1g/cm3) contenant de l’amiante sont interdites. Art. 5. L’exposition 1 des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas que possible. Le nombre des travailleurs exposés directement ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante doit être limité aux seuls travailleurs dont la présence est indispensable pour l’exécution des travaux. Tous les bâtimens et/ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l’amiante doivent être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus. Art. 6. - Les rejets d’amiante dans l’atmosphère et dans les effluents liquides doivent être réduits à un niveau aussi bas que possible. Les valeurs limites seront fixées par voie réglementaire. Art. 7. - Les déchets d’amiante et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être rassemblés et transportés hors du lieu de travail régulièrement, dans des emballages appropriés fermés avec apposition d’un étiquetage indiquant qu’ils contiennent de l’amiante. Ces déchets doivent être ensuite traités et/ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les laboratoires devant procéder aux prélèvements et mesures des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis doivent être agréés. La procédure de délivrance de l’agrément des laboratoires est définie par voie réglementaire. Art. 3. Tous travaux de réfection ou de transformation sur les immeubles bâtis susceptibles de contenir l’amiante floqué ou calorifugé, doivent être obligatoirement déclarés par le propriétaire et ne pourront se faire sans autorisation écrite du wali. La procédure de délivrance de l’agrément des entreprises spécialisées sera définie par voie réglementaire. Art. 10. Sont interdits, les produits de textiles d’amiante, sauf ceux qui sont conçus, pour offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont fabriqués de manière à garantir que les fibres d’amiante ne seront pas détachées des produits lors d’un usage normal. Art. 11. - Sont interdits, la fabrication, l’importation et la commercialisation des produits de consommation contenant de l’amiante dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

  1. Moharram. 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE
  2. avril 1999…. Art. 12. Des textes réglementaires préciseront, en temps que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poipulaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-96 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 complétant le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicales aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; LA REPUBLIQUE. ALGÉRIENNE. N° 29…… 13 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998; Vu le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 définissant les conditions et les modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social; Décrète : Article 1er. Les dispsitions de l’article 12 du décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 12. Toutefois, sont dispensés de la caution prévue ci-dessus, les administrations, les institutions, les collectivités locales ainsi que les établissements publics à caractère administratif, bénéficiaires de l’affectation de logements”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poipulaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999. Smail HAMDANI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant délégation de signature au directeur général des affaires consulaires. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de M. Abdelkrim Belarbi, en qualité de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Belarbi, directeur général des affaires consulaires, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Ahmed ATTAF. Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de M. Salah Attia, en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Attia, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Ahmed ATTAF. ALGERIENNE N° 29 5. Moharram 1420- 21 avril 1999 Arrêté du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de M. Abdelaziz Ouyedder, en qualité de sous-directeur des affaires juridiques et administratives au sein de la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Ouyedder, sous-directeur des affaires juridiques et administratives au sein de la direction générale des affaires consulaires, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999. Ahmed ATTAF. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

  1. Moharram. 1420 JOURNAL OFFICIEL
  2. avril. 1999…. Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Mohamed Bounaama, directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bounaama, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999. Abdelkader BENGRINA. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. N° 29 15 Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Fekani Boualili, sous-directeur des moyens généraux au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fekani Boualili, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 31 mars 1999. Abdelkader BENGRINA. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger