Décret exécutif n° 97-480 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Gouvernorat du grand Alger
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles particulières applicables à l'organisation et au fonctionnement des organes et structures de l'administration du Gouvernorat du grand Alger.
Article 2
فتح المادةL'administration du Gouvernorat du grand Alger comporte, sous l'autorité du ministre-Gouverneur : le secrétaire général; le délégué à la sécurité; l'inspection générale; le cabinet; les walis délégués; le délégué à la Casbah; les directions du Gouvernorat.
CHAPITRE I — LE SECRETAIRE GENERAL
Article 3
فتح المادةSous l'autorité du ministre-Gouverneur, le secrétaire général anime, coordonne et contrôle l'action des structures du Gouvernorat du grand Alger.
En outre, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de ces structures.
Article 4
فتح المادةA ce titre, le secrétaire général est chargé notamment de: assurer la continuité de l'action de l'administration; suivre et coordonner l'action de tous les services de l'Etat implantés sur le territoire du Gouvernorat du grand Alger; assurer et animer l'activité des structures chargées de la documentation, des archives et de la synthèse; suivre l'organisation, la gestion et le développement de l'outil informatique; suivre l'action des organes et structures du Gouvernorat du grand Alger; coordonner les activités des directeurs du Gouvernorat du grand Alger.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le secrétaire général est notamment habilité :
- a réunir, chaque fois que de besoin, les directeurs concernés pour examiner les questions particulières entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Gouvernorat du grand Alger, --- à veiller à l'exécution de l'ensemble des programmes d'équipements et d'investissements du Gouvernorat du grand Alger, à suivre l'exécution des délibérations du conseil populaire du Gouvernorat du grand Alger; à assurer la présidence du comité des marchés du Gouvernorat du grand Alger.
Article 6
فتح المادةLe secrétaire général du Gouvernoraf du grand Alger remplace le ministre-Gouverneur en cas d'absence ou d'empêchement, et exerce, à ce titre, toutes les prérogatives dévolues à ce dernier.
En outre, il est habilité à signer tous actes, documents et arrêtés relevant de sa compétence et ceux pour lesquels il a reçu délégation de signature du ministre-Gouverneur.
Article 7
فتح المادةPour l'exercice de ses prérogatives, le secrétaire général peut se faire assister de directeurs d'études.
Article 8
فتح المادةLes fonctions de secrétaire général et de directeur d'études sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l'administration centrale.
CHAPITRE II — LE DELEGUE A LA SECURITE
Article 9
فتح المادةLe délégué à la sécurité auprès du ministre-Gouverneur exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe délégué à la sécurité auprès du ministre-Gouverneur est classé par référence à la fonction supérieure de wali.
CHAPITRE III — L'INSPECTION GENERALE
Article 11
فتح المادةSous l'autorité du ministre-Gouverneur, l'inspection générale est chargée d'une mission générale et permanente de contrôle et d'évaluation de l'activité des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger.
A ce titre, elle doit : évaluer en permanence l'activité des structures et organes du Gouvernorat du grand Alger en vue de prévenir les défaillances dans la gestion et le fonctionnement des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 services publics et de proposer les correctifs nécessaires ainsi que toutes mesures susceptibles d'accroître les performances et d'améliorer la qualité des prestations en faveur des citoyens; 1 --- veiller au respect permanent de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux missions et aux activités des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger; veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources, orienter et conseiller les gestionnaires dans ce cadre.
Elle est en outre habilitée à effectuer, à la demande du ministre-Gouverneur, toute enquête motivée par une situation particulière se rapportant aux missions et activités des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger.
Article 12
فتح المادةLe champ de compétence de l'inspection générale recouvre les organes et structures du Gouvernorat du grand Alger ainsi que les institutions, les établissements, les entreprises et organismes sous tutelle.
Elle intervient sur la base d'un programme annuel qui s'inscrit dans le cadre d'un plan d'actions arrêté par le ministre-Gouverneur.
A ce titre, l'inspection générale du Gouvernorat du grand Alger est tenue d'établir des bilans périodiques relatifs à ses activités.
Article 13
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs.
Article 14
فتح المادةLes fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l'administration centrale.
CHAPITRE IV — LE CABINET
Article 15
فتح المادةLe cabinet, sous l'autorité du ministre-Gouverneur, et sous la direction du chef de cabinet assiste le ministre-Gouverneur dans l'exercice de ses missions. Il effectue tous travaux de recherches, études ou consultations liés à son activité.
Dans ce cadre, il est chargé notamment : de la préparation et de l'organisation de la participation du ministre-Gouverneur aux activités gouvernementales; de la gestion et du suivi des activités du ministre-Gouverneur dans le domaine des relations extérieures et du protocole; des relations avec les organes de presse et d'information et de la communication; de l'animation et du contrôle des structures chargées du courrier; de l'animation et du contrôle des structures chargées des transmissions nationales et du chiffre; du suivi et de la coordination de l'action des services de la protection civile et des secours; des relations avec les associations notamment celles à caractère politique; des relations avec les élus et de la vie locale et régionale; de la mise en œuvre de l'action informative générale et d'analyse concernant, le Gouvernorat du grand Alger ainsi que l'élaboration et le suivi des plans de communication; des relations internationales.
Article 16
فتح المادةLe chef de cabinet du ministre-Gouverneur est assisté dans l'exercice de ses missions telles que définies à l'article 14 ci-dessus par douze (12) chargés d'études et de synthèse et de dix (10) attachés de cabinet.
Article 17
فتح المادةDans la limite de leurs attributions, le chef de cabinet, les chargés d'études et de synthèse, les attachés de cabinet reçoivent délégation de signature du ministre-Gouverneur.
Article 18
فتح المادةLes fonctions de chef de cabinet, de chargé d'études et de synthèse et d'attaché de cabinet sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l'administration centrale.
CHAPITRE V — LE WALI DELEGUE
Article 19
فتح المادةConformément à l'article 23 de l'ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 susvisée, le ministre-Gouverneur du grand Alger est assisté de walis délégués.
Article 20
فتح المادةSous l'autorité du ministre-Gouverneur, le wali délégué a pour missions : *l'animation locale; * la mise en œuvre des mesures relatives à l'hygiène, la salubrité publique, la prévention et la protection de l'environnement et du littoral; * le contrôle et la maîtrise de l'urbanisme; * la restructuration et l'aménagement du cadre bâti ; * le développement économique et social des quartiers, des cités et des grands ensembles; * la résorption de l'habitat précaire; * la protection des terres agricoles; * la solidarité et l'application de mesures incitatives à la promotion de l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle. 17 Décembre. 1997
Article 21
فتح المادةLe wali délégué est chargé de la mise en œuvre et du suivi de projets d'équipements publics localisés dans sa circonscription administrative.
A ce titre, le wali délégué assiste ou se fait représenter au comité des marchés du Gouvernorat du grand Alger.
Article 22
فتح المادةLe wali délégué est assisté : d'un chef de cabinet (rémunéré par référence à l'emploi de secrétaire général de wilaya); de trois (3) chefs d'études, de quatre (4) chefs de projet et d'un chargé de mission à la sécurité (rémunérés par référence à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale).
Article 23
فتح المادةSous l'autorité du ministre-Gouverneur, le wali délégué, en relation avec les services compétents du Gouvernorat du grand Alger, coordonne les services de sécurité de sa circonscription administrative.
Article 24
فتح المادةLes fonctions de wali délégué sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux fonctions de wali.
CHAPITRE VI — LE DELEGUE A LA CASBAH
Article 25
فتح المادةLe délégué à la casbah auprès du ministre-Gouverneur est chargé de la réhabilitation, de la restauration et de la sauvegarde de la Casbah.
Article 26
فتح المادةLes compétences et les attributions du délégué à la Casbah seront précisées par un texte ultérieur.
Article 27
فتح المادةL'emploi de délégué à la Casbah est classé par référence à la fonction supérieure de secrétaire général de wilaya.
CHAPITRE VII — LES DIRECTIONS DU GOUVERNORAT
Article 28
فتح المادةIl est institué au sein du Gouvernorat du grand Alger des directions chargées d'entreprendre toutes actions, études et recherches tendant à concourir à l'administration, au développement général du territoire du Gouvernorat du grand Alger et à promouvoir les activités relevant de leur champ de compétences.
A cet effet, elles participent à l'élaboration du plan de développement du Gouvernorat du grand Alger, initient et mettent en œuvre les actions ou les opérations relevant de leurs attributions, procèdent à l'évaluation périodique de leurs activités et adressent leurs bilans et rapports de synthèse au ministre-Gouverneur.
Article 29
فتح المادةLes directions sont organisées en sous-directions et en bureaux.
Article 30
فتح المادةLes directions du Gouvernorat du grand Alger sont : la direction de la réglementation, des affaires générales et du contentieux; la direction de l'administration locale, des élections et des élus; la direction du budget, de la comptabilité et du - patrimoine; la direction des ressources humaines et de la formation; la direction de l'administration, du contrôle de gestion et de l'informatique; la direction de la protection civile; la direction de l'hygiène, de la salubrité, de l'environnement, de la protection du milieu et des espaces verts; la direction de l'aménagement urbain et de la restructuration des quartiers; la direction du développement économique, social et culturel et de la vie associative;
- la direction des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l'éclairage public; la direction des études stratégiques et de la planification; la direction de l'ouverture économique et de la promotion des investissements; la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la prévention et de la résorption de l'habitat précaire; la direction de l'architecture et du patrimoine; la direction des équipements publics; la direction du logement; la direction des ressources hydrauliques et de l'économie de l'eau; la direction des services agricoles et du développement rural; la direction des forêts et de la ceinture verte; la direction des déplacements, des transports et de la circulation; la direction de la concurrence, des prix et de l'urbanisme commercial;
- la direction du tourisme, de l'artisanat et des ports de pêche et de plaisance; la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 la direction des activités culturelles; la direction de la prévention, de la santé et de la population; la direction de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l'enfance; la direction de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'emploi; la direction des moudjahidine; la direction des postes et télécommunications; la direction des domaines; la direction du cadastre; la direction de la conservation foncière; la direction de l'industrie et des mines; -l'inspection académique; l'inspection de la fonction publique; la nidhara des affaires religieuses.
Article 31
فتح المادةLes attributions et l'organisation internes des structures instituées par l'article 30 ci-dessus seront fixées par arrêté interministériel du ministre-Gouverneur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme administrative.
Article 32
فتح المادةLes emplois de directeur ou d'inspecteur au titre des structures prévues par l'article 30 ci-dessus sont pourvus dans les conditions fixées par l'article 17 du décret exécutif n° 96-417 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 susvisé, et classés par référence à la fonction supérieure de directeur d'administration centrale.
Les fonctions de sous-directeur et de chef de bureau sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l'administration centrale.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
فتح المادةSont placés sous la tutelle du ministre-Gouverneur : -les offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) du Gouvernorat du grand Alger, l'office de l'aménagement et de restructuration du Hamma El Anasser (OFARES),
- et l'office de restructuration et d'aménagement de la Casbah (OFIRAC), intervenant sur le territoire du Gouvernorat du grand Alger,
Article 34
فتح المادةLes walis délégués sont autorisés à engager et à liquider les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés au titre du budget décentralisé du Gouvernorat du grand Alger.
Article 35
فتح المادةLes structures et services déconcentrés implantés au sein des circonscriptions administratives créées par le décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 susvisé, exercent, sous l'autorité du wali délégué, leurs missions en se conformant aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur qui leur est applicable.
Article 36
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire.
Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Ordonnance n° 97-14
- Ordonnance n° 97-15
- Décret présidentiel n° 97-01
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret présidentiel n° 97-292
- Décret exécutif n° 90-188
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-227
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 91-307
- Décret exécutif n° 93-314
- Décret exécutif n° 94-216
- Décret exécutif n° 96-417
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1420 correspondant au 8 mai 1999 fixant Gouvernorat du Grand-Alger l'organisation interne des directions du
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 fixant l'organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives du Gouvernorat du Grand Alger
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