CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
17 Décembre 1997 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et droits voisins (rectificatif).
DECRETS Décret présidentiel n° 97-478 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…. 4 5 Décret exécutif n° 97-479 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement…
Décret exécutif n° 97-480 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Gouvernorat du grand Alger………
Décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce..
Décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture…
Décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur……..
Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l’organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles…………..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs aux services du délégué à la planification….
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas..
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement..
Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras….
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas………… 19、 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas……
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Relizane. 19 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population.
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Khenchela……
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 Décembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas..
Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas….. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre sociale • aux wilayas….
1997 portant nomination de directeurs de l’action
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas…..
Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès…
Décret exécutif du Aouel Chaabane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la solidarité nationale et de la famille..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes (A.N.Α).. 20 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997 portant homologation de six normes algériennes………… 21 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant conditions de dispense de la pratique de l’éducation physique et sportive…
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique….. 23 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1418 corr pondant au 29 de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accés chargée de l’habitat.. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant septembre 1997 fixant les modalités d’organisation aux corps techniques spécifiques à l’administration
ET DE LA CULTURE nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprés du ministre de la communication et de la culture chargé de la culture…… 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaâbane 1418 17 Décembre 1997 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et droits voisins (rectificatif). JO nº 13 du 4 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 12 mars 1997 Page 3 lère colonne article 1er 4ème ligne Au lieu de: “ sanctions des préjudices subis”. Lire : 11 sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits”. Page 5 lère colonne article 17 2ème ligne Au lieu de: “ l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale autres qu’à des ……….”. Lire: 11 l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale à des……. .”. Page 6 2ème colonne article 27 6ème ligne Au lieu de: 11 par un autre organisme que celui d’usage…….”. Lire: “ par un autre organisme que celui d’origine……”. Page 11 2ème colonne article 84 1ère, 2ème et 3ème ligne Au lieu de: “…………les dispositions de la présente section s’appliquent aux œuvres radiophoniques qui s’apparentent dans leurs caractéristiques aux œuvres audiovisuelles”. Lire: 4 les dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles s’appliquent aux œuvres radiophoniques dont les caractéristiques s’en apparentent”. Page 13- - lère colonne article 102 3ème ligne Au lieu de: 11 aucun monopole exclusif d’exploitation”. Lire : “ …… aucune exclusivité d’exploitation”. Page 16 2ème colonne - article 143 3ème ligne Au lieu de: “ l’auteur et du prestatant du titulaire des droits voisins”. Lire : “ l’auteur et des prestations du titulaire des droits ….. voisins”. Page 18- lère colonne - article 161 2ème ligne Au lieu de: “ Concernant les droits prennent effet au début de l’année….”. Lire : “ Concernant les droits voisins prennent effet au début de l’année”. (Le reste sans changement).
17 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 DECRETS Décret présidentiel n° 97-478 du 15 Chaabane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant transfert de crédits, au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République - Section II “Secrétariat général du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-479 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-11 du 28 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de cent soixante douze millions de dinars (172.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au chapitre n° 37-05: “Administration centrale Elections”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cent soixante douze millions de dinars (172.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et au chapitre n° 37-15: “Services déconcentrés de l’Etat Elections”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaabane 1418 Décret exécutif n° 97-480 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Gouvernorat du grand Alger. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger; Vu le décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 fixant l’organisation administrative du Gouvernorat du Grand Alger; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 portant création d’emploi de délégués, de chargés de missions et d’assistants à la sécurité et fixant leurs missions et leurs statuts; 17 Décembre 1997 Vu le décret exécutif n° 94-216 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif à l’inspection générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 96-417 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’administration de la wilaya d’Alger, Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles particulières applicables à l’organisation et au fonctionnement des organes et structures de l’administration du Gouvernorat du grand Alger. Art. 2. L’administration du Gouvernorat du grand Alger comporte, sous l’autorité du ministre-Gouverneur : le secrétaire général; le délégué à la sécurité; l’inspection générale; le cabinet; les walis délégués; le délégué à la Casbah; les directions du Gouvernorat. CHAPITRE I LE SECRETAIRE GENERAL Art. 3. - Sous l’autorité du ministre-Gouverneur, le secrétaire général anime, coordonne et contrôle l’action des structures du Gouvernorat du grand Alger. En outre, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de ces structures. Art. 4. A ce titre, le secrétaire général est chargé notamment de: assurer la continuité de l’action de l’administration; suivre et coordonner l’action de tous les services de l’Etat implantés sur le territoire du Gouvernorat du grand Alger; assurer et animer l’activité des structures chargées de la documentation, des archives et de la synthèse; suivre l’organisation, la gestion et le développement de l’outil informatique; suivre l’action des organes et structures du Gouvernorat du grand Alger; coordonner les activités des directeurs du Gouvernorat du grand Alger. Art. 5: - Dans le cadre de ses missions, le secrétaire général est notamment habilité :
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997
- a réunir, chaque fois que de besoin, les directeurs concernés pour examiner les questions particulières entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Gouvernorat du grand Alger, — à veiller à l’exécution de l’ensemble des programmes d’équipements et d’investissements du Gouvernorat du grand Alger, à suivre l’exécution des délibérations du conseil populaire du Gouvernorat du grand Alger; à assurer la présidence du comité des marchés du Gouvernorat du grand Alger. Art. 6. - Le secrétaire général du Gouvernoraf du grand Alger remplace le ministre-Gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement, et exerce, à ce titre, toutes les prérogatives dévolues à ce dernier. En outre, il est habilité à signer tous actes, documents et arrêtés relevant de sa compétence et ceux pour lesquels il a reçu délégation de signature du ministre-Gouverneur. Art. 7. Pour l’exercice de ses prérogatives, le secrétaire général peut se faire assister de directeurs d’études. Art. 8. Les fonctions de secrétaire général et de directeur d’études sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l’administration centrale. CHAPITRE II LE DELEGUE A LA SECURITE Art. 9. Le délégué à la sécurité auprès du ministre-Gouverneur exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 93-314 du 5 Rajab 1414 correspondant au 19 décembre 1993 susvisé. Art. 10. Le délégué à la sécurité auprès du ministre-Gouverneur est classé par référence à la fonction supérieure de wali. CHAPITRE III L’INSPECTION GENERALE Art. 11. Sous l’autorité du ministre-Gouverneur, l’inspection générale est chargée d’une mission générale et permanente de contrôle et d’évaluation de l’activité des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger. A ce titre, elle doit : évaluer en permanence l’activité des structures et organes du Gouvernorat du grand Alger en vue de prévenir les défaillances dans la gestion et le fonctionnement des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 services publics et de proposer les correctifs nécessaires ainsi que toutes mesures susceptibles d’accroître les performances et d’améliorer la qualité des prestations en faveur des citoyens; 1 — veiller au respect permanent de la législation et de la réglementation en vigueur applicables aux missions et aux activités des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger; veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources, orienter et conseiller les gestionnaires dans ce cadre. Elle est en outre habilitée à effectuer, à la demande du ministre-Gouverneur, toute enquête motivée par une situation particulière se rapportant aux missions et activités des organes, structures et institutions du Gouvernorat du grand Alger. Art. 12. Le champ de compétence de l’inspection générale recouvre les organes et structures du Gouvernorat du grand Alger ainsi que les institutions, les établissements, les entreprises et organismes sous tutelle. Elle intervient sur la base d’un programme annuel qui s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions arrêté par le ministre-Gouverneur. A ce titre, l’inspection générale du Gouvernorat du grand Alger est tenue d’établir des bilans périodiques relatifs à ses activités. Art. 13. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs. Art. 14. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l’administration centrale. CHAPITRE IV LE CABINET Art. 15. Le cabinet, sous l’autorité du ministre-Gouverneur, et sous la direction du chef de cabinet assiste le ministre-Gouverneur dans l’exercice de ses missions. Il effectue tous travaux de recherches, études ou consultations liés à son activité. Dans ce cadre, il est chargé notamment : de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre-Gouverneur aux activités gouvernementales; de la gestion et du suivi des activités du ministre-Gouverneur dans le domaine des relations extérieures et du protocole; des relations avec les organes de presse et d’information et de la communication; de l’animation et du contrôle des structures chargées du courrier;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaâbane 1418 de l’animation et du contrôle des structures chargées des transmissions nationales et du chiffre; du suivi et de la coordination de l’action des services de la protection civile et des secours; des relations avec les associations notamment celles à caractère politique; des relations avec les élus et de la vie locale et régionale; de la mise en œuvre de l’action informative générale et d’analyse concernant, le Gouvernorat du grand Alger ainsi que l’élaboration et le suivi des plans de communication; des relations internationales. Art. 16. Le chef de cabinet du ministre-Gouverneur est assisté dans l’exercice de ses missions telles que définies à l’article 14 ci-dessus par douze (12) chargés d’études et de synthèse et de dix (10) attachés de cabinet. Art. 17. - Dans la limite de leurs attributions, le chef de cabinet, les chargés d’études et de synthèse, les attachés de cabinet reçoivent délégation de signature du ministre-Gouverneur. Art. 18. Les fonctions de chef de cabinet, de chargé d’études et de synthèse et d’attaché de cabinet sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l’administration centrale. CHAPITRE V LE WALI DELEGUE Art. 19. - Conformément à l’article 23 de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 susvisée, le ministre-Gouverneur du grand Alger est assisté de walis délégués. Art. 20. Sous l’autorité du ministre-Gouverneur, le wali délégué a pour missions : *l’animation locale;
- la mise en œuvre des mesures relatives à l’hygiène, la salubrité publique, la prévention et la protection de l’environnement et du littoral;
- le contrôle et la maîtrise de l’urbanisme;
- la restructuration et l’aménagement du cadre bâti ;
- le développement économique et social des quartiers, des cités et des grands ensembles;
- la résorption de l’habitat précaire;
- la protection des terres agricoles;
- la solidarité et l’application de mesures incitatives à la promotion de l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle. 17 Décembre. 1997 Art. 21. Le wali délégué est chargé de la mise en œuvre et du suivi de projets d’équipements publics localisés dans sa circonscription administrative. A ce titre, le wali délégué assiste ou se fait représenter au comité des marchés du Gouvernorat du grand Alger. Art. 22. - Le wali délégué est assisté : d’un chef de cabinet (rémunéré par référence à l’emploi de secrétaire général de wilaya); de trois (3) chefs d’études, de quatre (4) chefs de projet et d’un chargé de mission à la sécurité (rémunérés par référence à l’emploi de sous-directeur d’administration centrale). Art. 23. Sous l’autorité du ministre-Gouverneur, le wali délégué, en relation avec les services compétents du Gouvernorat du grand Alger, coordonne les services de sécurité de sa circonscription administrative. Art. 24. - Les fonctions de wali délégué sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux fonctions de wali. CHAPITRE VI LE DELEGUE A LA CASBAH Art. 25. Le délégué à la casbah auprès du ministre-Gouverneur est chargé de la réhabilitation, de la restauration et de la sauvegarde de la Casbah. Art. 26. Les compétences et les attributions du délégué à la Casbah seront précisées par un texte ultérieur. Art. 27. L’emploi de délégué à la Casbah est classé par référence à la fonction supérieure de secrétaire général de wilaya. CHAPITRE VII LES DIRECTIONS DU GOUVERNORAT Art. 28. Il est institué au sein du Gouvernorat du grand Alger des directions chargées d’entreprendre toutes actions, études et recherches tendant à concourir à l’administration, au développement général du territoire du Gouvernorat du grand Alger et à promouvoir les activités relevant de leur champ de compétences. A cet effet, elles participent à l’élaboration du plan de développement du Gouvernorat du grand Alger, initient et mettent en œuvre les actions ou les opérations relevant de leurs attributions, procèdent à l’évaluation périodique de leurs activités et adressent leurs bilans et rapports de synthèse au ministre-Gouverneur.
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 Art. 29. Les directions sont organisées en sous-directions et en bureaux. Art. 30. Les directions du Gouvernorat du grand Alger sont : la direction de la réglementation, des affaires générales et du contentieux; la direction de l’administration locale, des élections et des élus; la direction du budget, de la comptabilité et du
- patrimoine; la direction des ressources humaines et de la formation; la direction de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique; la direction de la protection civile; la direction de l’hygiène, de la salubrité, de l’environnement, de la protection du milieu et des espaces verts; la direction de l’aménagement urbain et de la restructuration des quartiers; la direction du développement économique, social et culturel et de la vie associative;
- la direction des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public; la direction des études stratégiques et de la planification; la direction de l’ouverture économique et de la promotion des investissements; la direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire; la direction de l’architecture et du patrimoine; la direction des équipements publics; la direction du logement; la direction des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau; la direction des services agricoles et du développement rural; la direction des forêts et de la ceinture verte; la direction des déplacements, des transports et de la circulation; la direction de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial;
- la direction du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance; la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 la direction des activités culturelles; la direction de la prévention, de la santé et de la population; la direction de la protection sociale, de la solidarité communautaire et de l’enfance; la direction de la formation professionnelle, de l’insertion et de l’emploi; la direction des moudjahidine; la direction des postes et télécommunications; la direction des domaines; la direction du cadastre; la direction de la conservation foncière; la direction de l’industrie et des mines; -l’inspection académique; l’inspection de la fonction publique; la nidhara des affaires religieuses. Art. 31. - Les attributions et l’organisation internes des structures instituées par l’article 30 ci-dessus seront fixées par arrêté interministériel du ministre-Gouverneur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme administrative. Art. 32. Les emplois de directeur ou d’inspecteur au titre des structures prévues par l’article 30 ci-dessus sont pourvus dans les conditions fixées par l’article 17 du décret exécutif n° 96-417 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 susvisé, et classés par référence à la fonction supérieure de directeur d’administration centrale. Les fonctions de sous-directeur et de chef de bureau sont pourvues et classées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable aux mêmes fonctions dans l’administration centrale. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 33. Sont placés sous la tutelle du ministre-Gouverneur : -les offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) du Gouvernorat du grand Alger, l’office de l’aménagement et de restructuration du Hamma El Anasser (OFARES),
- et l’office de restructuration et d’aménagement de la Casbah (OFIRAC), intervenant sur le territoire du Gouvernorat du grand Alger, Art. 34. - Les walis délégués sont autorisés à engager et à liquider les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés au titre du budget décentralisé du Gouvernorat du grand Alger.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaâbane 1418 Art. 35. Les structures et services déconcentrés implantés au sein des circonscriptions administratives créées par le décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 susvisé, exercent, sous l’autorité du wali délégué, leurs missions en se conformant aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur qui leur est applicable. Art. 36. - Les dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 37. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-481 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant création de commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de la justice et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; 17 Décembre 1997 Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d’exercice des fonctions de consignation de navire, de consignation de la cargaison et de courtier maritime; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création, au niveau des ports de commerce, d’une commission permanente chargée d’inspecter et d’évaluer les marchandises avariées et/ou en séjour prolongé dans les enceintes portuaires, et de fixer le sort à réserver à ces marchandises, ci-après dénommée “la commission”. CHAPITRE II MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION Art. 2. - Dans le cadre de la mise en œuvre des actions tendant à améliorer la gestion des ports de commerce, la commission a pour mission l’inspection, l’évaluation et le traitement de la situation des marchandises en état d’avarie ou de séjour prolongé dans les ports de commerce. A ce titre, la commission est chargée notamment :
- d’inspecter les marchandises placées dans les zones sous-douane; de faire procéder au recensement des marchandises avariées et/ou en souffrance dans les hangars, entrepôts, magasins, aires d’entreposage portuaires ou en zones sous-douane; de faire expertiser les marchandises présentant des signes d’avarie ou de détérioration et qui sont susceptibles de constituer ou d’engendrer une gêne, une nuisance ou un danger pour les personnes, les installations et infrastructurės, l’exploitation rationnelle ou la sécurité du port ainsi que pour l’environnement; de faire ordonner, après avoir statué sur leur sort, l’enlèvement des marchandises avariées ou en séjour prolongé en vue de leur destruction, de leur vente ou, le cas échéant, de leur cession à titre gratuit à des
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 associations caritatives ou à des établissements hospitaliers, conformément aux procédures prévues en ce domaine par la législation en vigueur ;
- de dresser des procès-verbaux de constatation des faits relevant de ses attributions, en reprenant tous les éléments caractérisant la situation inspectée; de proposer toute mesure susceptible de contribuer à l’accomplissement de ses missions; de veiller à la mise en œuvre de la procédure douanière et en particulier, celle relative à la vente aux enchères des marchandises. Art. 3. Lorsque les marchandises sont expertisées et déclarées avariées, la commission est habilitée à instruire le service technique compétent de la ou des commune(s) du lieu d’implantation du port de commerce pour lui signifier de faire évacuer lesdites marchandises et de procéder à leur destruction et ce, dans les délais fixés par la commission. Toutes les opérations et les procédures ainsi enagagées sont effectuées aux frais, risques et périls du propriétaire des marchandises déclarées avariées. Un dossier de réforme et de destruction des marchandises est constitué par la commission pour chaque cas; un exemplaire de ce dossier est transmis par la commission, respectivement, à l’entreprise portuaire concernée, au propriétaire des marchandises, ainsi qu’au tribunal territorialement compétent. Art. 4. Dans la mesure où des marchandises ne sont pas évacuées après l’expiration du délai légal de séjour en magasin ou en aire de dépôt temporaire prévu par le code des douanes, la commission saisit l’exploitant concerné pour lui signifier leur évacuation d’office, sous escorte douanière, vers des zones de dédouanement et ce, aux frais du propriétaire des marchandises. Art. 5. Au titre de l’organisation de la vente aux enchères publiques des marchandises ci-dessus visées, la commission saisit l’exploitant concerné à l’effet de répertorier, regrouper et ranger ces marchandises. Les opérations sus-énoncées sont effectuées sous la surveillance et le contrôle permanents du service des douanes. Les frais effectivement engagés à ce titre sont couverts par le produit de la vente aux enchères publiques des marchandises, conformément aux dispositions du code des douanes. CHAPITRE III COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Art. 6. - La commission est présidée par le chef de l’entreprise portuaire en sa qualité d’autorité portuaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 Elle est composée : du chef de l’inspection divisionnaire des douanes de la circonscription dont relève le port de commerce; du directeur de la concurrence et des prix de la wilaya, territorialement compétent; du directeur de la santé et de la population de la wilaya, territorialement compétent; d’un magistrat, représentant du parquet;- de l’inspecteur de l’environnement de la wilaya, territorialement compétent; d’un représentant de l’entreprise portuaire, en sa qualité d’acconier; d’un représentant des services de la protection civile ; d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition de leur autorité hiérarchique respective. Art. 7. - La commission se réunit une fois par mois en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois qu’elle le juge opportun. Les membres de la commission sont convoqués par le président. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. La commission peut, en outre, faire appel à toute personne ou organisme qui, en raison de sa compétence et de ses qualifications professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses travaux ou de contribuer à la mise en œuvre de ses décisions. Art. 8. - Il est dressé, séance tenante, un procès-verbal de réunion de la commission. La commission établit un bilan de suivi de l’état d’exécution des décisions qu’elle a prises à l’issue de sa réunion précédente. Elle élabore son règlement intérieur; elle désigne son secrétariat exécutif et, au besoin, elle peut nommer un rapporteur. Art. 9. La commission veille à la mise en œuvre impérative par les personnes, institutions, organismes et entreprises concernés, de toutes les décisions qu’elle a prises conformément à son objet. A ce titre, elle rend périodiquement compte aux ministres respectivement chargés de la justice, des finances, des transports et du commerce. La commission établit son rapport annuel d’activité et le communique aux ministres concernés suscités.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaâbane 1418 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALÉS Art. 10. - Les dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté des ministres chargés respectivement de la justice, des finances, des transports et du commerce. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 198 modifié par l’article 185 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 dụ 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-73 du 3 Chaoual 1415 correspondant au 4 mars 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302 052 “FNDA”; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité au soutien de l’Etat, d’agriculteurs utilisant l’énergie électrique et/ou le gas oil. Art. 2. Bénéficient du soutien, les agriculteurs pratiquant les cultures suivantes dans les zônes littorales et sublittoriales, les hauts plateaux et le sud : céréales, fourrages, pommes de terre, palmier dattier. 17 Décembre 1997 Art. 3. Le niveau annuel de soutien par hectare est fixé comme suit:
- Pour l’énergie électrique : littoral et sublittorial: 170 DA; hauts plateaux: 320 DA; sud: 1600 DA.
- Pour le gas oil : littoral et sublittorial: 140 DA; hauts plateaux: 200 DA; sud: 260 DA. Art. 4. - Le soutien prévu au présent décret s’ajoute à celui des actions éligibles au compte d’affectation spéciale n° 302 052 intitulé “fonds national de développement agricole” institué par l’article 198, modifié, de la loi de finances pour 1988 susvisée: Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.. Décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 déembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 117 modifié et complété par l’article 148 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaines privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-321 du 21 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et fixant les conditions de désignation et de délimitation des zones spécifiques. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 117 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par les dispositions de l’article 148 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, les modalités, charges et conditions de la concession des parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur et de la convertion éventuelle de cette concession en cession. Art. 2. Il est entendu par mise en valeur, toute action d’investir tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier. Art. 3. - L’Etat peut contribuer à la mise en valeur par la prise en charge totale ou partielle des dépenses liées aux actions ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 la mobilisation de l’eau; l’alimentation en énergie électrique; les voies d’accès aux périmètres; la réalisation de l’ensemble des opérations nécessaires à une utilisation rationnelle et optimale du patrimoine foncier à mettre en valeur. Art. 4. Dans chaque projet de développement intégré, les périmètres de mise en valeur sont délimités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances, sur la base de critères techniques, économiques et de protection de milieu. Art. 5. Toute personne physique ou morale peut bénéficier de la concession, à titre onéreux, de terres visées à l’article 1er ci-dessus conformément aux dispositions du présent décret. La concession accordée aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales dont tous les actionnaires sont de nationalité algérienne peut être convertie éventuellement en cession, à titre onéreux, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à celles du présent décret. Art. 6. Les conditions de la concession des terres et les modalités de résolution de l’acte de concession prennent forme sur la base du cahier des charges type annexé au présent décret. Art. 7. - Tout postulant à la concession de terres, dans le cadre du présent décret, doit constituer et adresser à l’institution habilitée, un dossier comprenant : une demande précisant la localisation et la superficie des terres; le formulaire du cahier des charges dûment renseigné; un dossier technico-économique comprenant :
- le programme détaillé de mise en valeur;
- le devis descriptif et estimatif des travaux de mise en valeur;
- le planning des travaux de mise en valeur:
- le plan de financement faisant notamment ressortir le montant de l’apport personnel (fonds propre) du candidat ainsi que celui des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut disposer. A défaut de la constitution du dossier technico-économique susvisé, les postulants à la concession de terres doivent souscrire un engagement d’adhésion au programme de mise en valeur préalablement arrêté par le directeur du projet. Art. 8. Après acceptation de la demande de concession par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances, une décision autorisant la conncession des terres est établie par l’administration domaniale.
Cette décision, accompagnée du dossier, est adressée au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent en vue de l’établissement de l’acte de concession auquel seront annexés le cahier des charges et la fiche d’identification du projet signé par les deux parties. Art. 9. - La concession de parcelles de terres, objet du présent décret, est consentie pour une durée déterminée, en compatibilité avec la naturé des actions de mise en valeur telles que prévues dans le cahier des charges type annexé au présent décret. Un acte de concession est établi par l’administration des domaines par référence au cahier des charges type annexé au présent décret et comportant les clauses et conditions particulières à chaque concession. Art. 10. - Cette concession donne lieu au paiement d’une redevance annuelle selon les conditions suivantes : 1°) Parcelles de terres situées en zones spécifiques telles que définies par le décret exécutif n° 94-321 du 17 octobre 1994 susvisé :
- au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever le programme de mise en valeur;
- moyennant une redevance pendant la période restant à courir; 2°) Parcelles de terres situées en zones non spécifiques :
- moyennant le paiement d’une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. La redevance due au titre de la concession telle que prévue par le présent décret est fixée par l’administration des domaines, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. La concession peut être :
- soit renouvelée sur la base d’une demande écrite présentée par le concessionnaire, un an au moins avant son expiration, à l’institution visée à l’article 7 ci-dessus; soit convertie en cession, à tout moment, après l’achèvement du programme de mise en valeur, dûment constaté par les représentants habilités des institutions concernées et confirmé par une attestation justifiant la réalisation du projet. Art. 13.- Dans le cas où la concession est convertie en cession, celle-ci est réalisée aux conditions prévues par la législation et la réglementation domaniales en vigueur et donne lieu à l’établissement d’un acte administratif de cession ne devant porter que sur la superficie réellement mise en valeur et servant effectivement de dépendances et dégagements. Art. 14. Si le concessionnaire contrevient à ses obligations, à savoir le non respect ou l’inexécution des clauses des cahiers des charges, la concession est résiliée par voie judiciaire. 17 Décembre 1997 Art. 15. Toute action tendant notamment à la vente, la location ou la sous-location des parcelles de terres concédées selon les modalités du présent décret est interdite, sous peine de déchéance. Art. 16. - Des avantages financiers et fiscaux peuvent être accordés au concessionnaire dans le cadre des dispositions prévues par la loi. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges type relatif à la concession de terres relevant du domaine privé de l’Etat, situées à l’intérieur des périmètres de mise en valeur et à la conversion éventuelle de celle-ci en cession. Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités, charges et conditions de la concession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat, instituée par l’article 117 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété, ainsi que celles de la conversion éventuelle de ladite concession en cession. Article 2 La concession au sens des dispositions légales susvisées, est l’acte par lequel l’Etat confère, pour une certaine durée, la jouissance d’un terrain disponible relevant de son domaine privé, à toute personne physique ou morale, dans le cadre de la mise en valeur en zones saharienne, de montagne et steppique. Article 3 Les terrains susceptibles d’être concédés, doivent relever du domaine privé de l’Etat et être délimités sur la base d’une fiche d’identification approuvée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances. Article 4 Obligations du concessionnaire Le concessionnaire s’engage à réaliser le programme de mise en valeur conformément aux termes de référence annexés au présent cahier des charges.
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 Il est tenu d’autoriser l’accès aux structures spécialisées de l’administration locale agricole pour l’évaluation périodique des opérations de mise en valeur. Le concessionnaire s’engage à fournir à l’administration toutes les informations qu’elle serait amenée à demander pour le suivi des opérations de mise en valeur. Nonobstant les actions de soutien et d’aide de l’Etat, le concessionnaire s’engage à mobiliser le financement nécessaire à la réalisation des opérations de mise en valeur. Concernant les actions de mobilisation de l’eau, le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et notamment de détenir un permis d’exploitation délivré par les services compétents. Article 5 Apport de l’Etat L’Etat peut contribuer à la prise en charge totale ou partielle à hauteur de……..% des dépenses nécessaires aux infrastructures de base (voies d’accès, électrification, mobilisation de l’eau) jusqu’à la limite des terres objet de la concession. L’Etat peut, à la demande du concessionnaire, détacher pour une période déterminée des experts agricoles pour une assistance technique. L’Etat peut prendre en charge la formation professionnelle du personnel de l’exploitation. L’Etat accorde toute les facilités et assistance nécessaires à la réussite de la mise en valeur. L’Etat met à la disposition du concessionnaire toute la documentation nécessaire. Article 6 L’entrée en jouissance La prise de possession de la parcelle de terre est autorisée par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la notification de décision d’octroi de la concession; la date d’entrée en jouissance, constatée par un procès-verbal, constitue le point de départ de la concession. Le délai de réalisation du programme de mise en valeur est celui fixé par le directeur de projet de développement intégré désigné par le ministère de l’agriculture et de la pêche. Le délai peut, en cas de force majeure, être prolongé d’une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été mis dans l’impossibilité d’accomplir ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un cas de force majeure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15 Article 7 Durée de la concession, renouvellement, conversion en cession La concession est accordée pour une durée de…. ans. Sous réserve de la réalisation effective du programme de mise en valeur arrêté, le concessionnaire peut obtenir :
- soit le renouvellement de la concession en présentant un an au moins avant son expiration, une demande écrite au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction;
- soit, la conversion de la concession en cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée, à tout moment, après l’achèvement du projet dûment constaté par le directeur du projet, sous réserve de l’article 5 alinéa 2 du présent décret. Article 8 Cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée La cession de gré à gré, au profit du concessionnaire de la parcelle de terre qui lui est concédée, est réalisée selon la procédure et dans les conditions prévues par la réglementation domaniale, en matière de vente d’immeubles domaniaux. L’opération est constatée par un acte administratif établi par le service des domaines, faisant référence à la réalisation effective et parfaite du programme qui a motivé la concession et précisant la limite des parcelles utilisées réellement et servant effectivement de dépendances et dégagements. Seules les parcelles, ainsi désignées dans un plan annexé à l’acte, sont transférées au concessionnaire; la concession étant résolue pour les parcelles non utilisées qui sont réintégrées dans le domaine de l’Etat. Article 9 Conditions financières de la concession La concession est consentie aux conditions financières précisées à l’article 10 du présent décret. Lorsqu’une redevance est exigible, elle est payable par annuité et d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente et peut faire l’objet de révision dans le cadre de la législation en vigueur. En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement sera poursuivi par toutes les voies légales.
17 Chaâbane 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Décembre 1997 Article 10. Impôts, taxes et autres frais Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels le terrain concédé peut ou pourra être assujetti, pendant la durée de la concession. Il satisfera, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges et à tous les règlements administratifs établis ou à établir, sans aucune exception ni réserve. Article 11 Garantie
Le concessionnaire est censé bien connaître la parcelle de terre concédée et la prendra dans l’état où il la trouvera au jour de l’entrée en possession, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra faire aucune réclamation, notamment en raison de l’état du sol et du sous-sol. Article 12 Responsabilité L’Etat n’interviendra dans aucun procès-verbal ni action qui serait intentée par ou contre le concessionnaire pour l’utilisation de la parcelle de terre concédée. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne pourra être appelé en cause ni ne pourra être soumis à aucune garantie mais, dans le cas où le fond de droit de l’Etat serait attaqué, le concessionnaire devra dénoncer le trouble à l’administration. Article 13 Servitudes Le concessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant la parcelle de terre concédée et profitera des servitudes actives. Article 14 Objets d’art et d’archéologie Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art d’archéologie ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaies anciennes, des ruines, mines, richesses minières et gisements de phosphates qui viendraient à être découverts dans la parcelle de terre concédée. En cas de découverte de cette nature, le concessionnaire devra, sous peine de dommages et intérêts, en informer immédiatment le service des domaines. Article 15 Sous-location, cession Pendant la période de réalisation de son programme, le concessionnaire ne pourra sous-louer ou céder son droit de concession, sous peine de résiliation par voie judiciaire. Toutefois, cette interdiction pourrait être levée exceptionnellement en cas de force majeure où le concessionnaire se trouverait dans une situation d’empêchement absolu de poursuivre les travaux de mise en valeur. L’autorité concédante est seule habilitée à se prononcer en pareil cas. Il lui est expressément interdit également, sous peine de résiliation de la concession, d’utiliser tout ou partie de la parcelle de terre concédée à des fins autres que celles qui ont motivé la concession. Article 16 Hypothèque Le concessionnaire a la possibilité d’hypothéquer le droit immobilier que lui confère la concession, en garantie des emprunts qu’il pourrait contracter auprès d’organismes de crédit pour le financement de son projet dont la réalisation est prévue sur la parcelle de terre concédée. L’hypothèque affecte également les constructions susceptibles d’y être édifiées. Article 17 Décès du concessionnaire En cas de décès du concessionnaire, ses héritiers ou ses ayants droit bénéficieront du maintien à leur profit de la concession. Article 18 Résiliation de la concession La concession peut être résiliée :
- 1 à tout moment, par accord entre les parties; à l’initiative du concessionnaire, à charge pour lui de donner un préavis de six (6) mois ; à l’initiative de l’administration, si le concessionnaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, notamment celle de réaliser son programme de mise en valeur dans les conditions et délais fixés. Dans ce dernier cas, la résiliation est poursuivie par voie judiciaire à la diligence du directeur des domaines de wilaya compétent, après deux (2) mises en demeure adressées au concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, restées infructueuses. Il aura droit, dans cette dernière hypothèse à une indemnité déterminée par le service des domaines, équivalent au montant des travaux régulièrement réalisés sur les propres fonds du concessionnaire, déduction faite de 10% à titre de dommage-intérêts. Les privilèges et hypothèques grevant le terrain et les constructions du chef du concessionnaire défaillant, sont reportés sur l’indemnité de résiliation.
17 Chaabane 1418 JOURNAL 17 Décembre 1997 OFFICIEL Article 19 Sort des constructions A l’expiration ou à la résiliation de la concession, le concessionnaire sera tenu de laisser en bon état d’entretien la parcelle de terre qui lui a été concédée ainsi que tous les immeubles et installations ou autres; l’ensemble devra être remis à l’Etat franc et quitte de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. Le concessionnaire, Le directeur des domaines de la wilaya de………….. Décret exécutif n° 97-484 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l’organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres du domaine national et fixant les règles et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant, nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 fixant les modalités d’application de l’article 28 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres du domaine national et fixant les règles et obligations des producteurs; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l’office national des terres agricoles (Ο.Ν.Τ.Α.); Décrète : Article 1er. - En application de l’article 50 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition de l’organe ad-hoc ainsi que la procédure de mise en œuvre de la constatation de la non exploitation des terres agricoles. L’organe ad-hoc est dénommé, au sens du présent décret, << commission de constatation de la non exploitation des terres agricoles » et désignée ci-après « la commission ». Art. 2. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu’aux terres agricoles non exploitées, de statut juridique privé. Les terres du domaine national non exploitées demeurent régies, en la matière, par les dispositions du décret exécutif n° 90-51 du 6 février 1990 susvisé. Art. 3. - La commission, citée à l’article 1er ci-dessus, est instituée dans chaque wilaya. Elle est composée : }
- du directeur des services agricoles de wilaya, président;
- d’un membre de la chambre de l’agriculture de la wilaya, désigné par son président,
- d’un membre de l’assemblée populaire de wilaya (A.P.W) désigné par son président. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l’agriculture et de pêche pour une période de trois (3) années. Elle peut appeler en consultation toute personne dont il lui parait utile de provoquer l’avis. Art. 4. La commission se réunit une (1) fois par mois en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en sessions extraordinaires. Elle détermine lors de sa première réunion son règlement intérieur et les mesures qu’elle estime nécessaires à mettre en œuvre. Art. 5. La commission constate l’état de non exploitation des terres agricoles sur la base d’enquêtes menées : à l’initiative de ses membres; par les services agricoles; sur saisine de toute personne.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Chaâbane 1418 Dans tous les cas, elle est tenue d’effectuer les investigations nécessaires et de dresser en conséquence un procès-verbal de constatation qu’elle adresse au wali et au ministre chargé de l’agriculture. Art. 6. Lorsque la commission constate la non exploitation d’une terre agricole, elle met en demeure le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier à l’effet de mettre en exploitation la terre dans un délai compatible avec les potentialités de la terre et les conditions agro-climatiques de la zone de localisation de la terre. Toutefois, quel que soit la nature et la localisation de la terre, le délai prévu au ler alinéa du présent article ne saurait excéder six (6) mois. Art. 7. Lorsque l’exploitation de la terre n’est pas reprise à l’expiration du délai fixé par la commission, le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier est mis en demeure une nouvelle fois, à l’effet de mettre en exploitation la terre dans un délai d’un (1) an et ce, conformément à l’article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée. 17 Décembre 1997 Dans cette deuxième mise en demeure, la commission est tenue de demander les raisons de la non exploitation de la terre en cause. Art. 8. - Les mises en demeure doivent être adressées sous pli recommandé avec accusé de réception. Art. 9. A l’issue du délai fixé à l’article 7 ci-dessus, et si la terre demeure non exploitée, la commission saisit l’office national des terres agricoles (O.N.T.A), à l’effet de mettre en œuvre la mesure décidée conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée sous réserve des dispositions de l’article 52 de la même loi. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de directeurs aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés directeurs aux services du délégué à la planification MM et Mme: Ahmed Oulahcène, directeur chargé des études financières à la division de la synthèse et des études macro-économiques,
- Mohamed Semri, directeur chargé des études de branches et filières à la division des études de stratégies de développement économique, Souhila Djouzi, directeur chargée des programmes à la division de l’organisation de la planification et des programmes. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, MM: Chaffai Bourouba, à la wilaya d’Annaba, Djamel Eddine Athmani, à la wilaya d’Oran,
- Abdelhak Benlakhlef, à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environement, MM: Taha Haydar Khaldi, sous-directeur de l’action économique, Noureddine Bourahal, sous-directeur des moyens généraux.
17 Chaâbane 1418 17 Décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM:
- Abdelkader Tayane, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Si Merabet, à la wilaya de Tizi Ouzou, Amar Zerfa, à la wilaya de Boumerdès, Salah Bekhouche, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés directeurs des domaines de wilayas suivantes, MM : Mohamed Hamdaoui, à la wilaya d’Adrar, Rabah Soualah, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés directeurs de la conservation foncière de wilayas suivantes, MM: Mohamed Bendjillali, à la wilaya de Naâma, Rachid Feddaoui, à la wilaya de Souk Ahras. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Relizane. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Ali Benikhlef est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Relizane. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 19 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Abdelaziz Guedoudj est nommé sous-directeur de l’information, de l’éducation et de la communication au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur. de la santé et de la population à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed Salah Dehibi est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM: Zoubir Fergani, à la wilaya de Blida, Mohamed Seghir Zouatene, à la wilaya de Tizi Ouzou. Bendehiba Ferraoun, à la wilaya d’Oran, Mohamed Nakib, à la wilaya de Tipaza, Mohamed Touhami, à la wilaya de Naâma, Ramdane Amara, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas suivantes, MM: Messaoud Ziada, à la wilaya de Skikda, Abderrahmane Gouffi, à la wilaya de Constantine. Mourad Betatache, à la wilaya de Mila.
17 Chaabane 1418 20 JOURNAL OFFICIEL DE WA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Décembre 1997 Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes, MM: Hacène Boukachabia, à la wilaya de Guelma, Abdelhamid Mestour, à la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM et Mme: Mohamed Abderrezak Zekkour, à la wilaya d’Adrar, Yamina Rida née Mabrouk, à la wilaya de Tébessa. Abderrahmane Boudabbouz, à la wilaya de Constantine, Mustapha Mehadjebia, à la wilaya de Mostaganem,
- Salah Lazoueche, à la wilaya de Mascara, Mohamed Djebbar, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdessalem Chennak, à la wilaya de Tissemsilt, H’Mida Benzineb, à la wilaya de Naâma, Miloud Bessadet, à la wilaya de Ghardaïa. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, M. Mohamed’ Maouche est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, M. Ahmed Hamlaoui, est nommé sous-directeur de la coopération au ministère de la solidarité nationale et de la famille. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale des autoroutes (Α.Ν.Α.). Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes;
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’ANA; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’ANA; Vu l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’ANA; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 83 21 Arrêtent : Article 1er. - L’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant classement des postes supérieurs de l’ANA est complété par un article 2 bis rédigé comme suit : Art. 2 bis. - Le poste supérieur de chef de bureau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du ler avil 1997, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 mars 1993 portant organisation administrative de l’ANA est classé conformément à la grille nationale des salaires prévue par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT POSTE ETABLISSEMENT SUPERIEUR Catégorie Section Agence nationale Chef de bureau 17 01 des autoroutes (administratif) Chef de bureau 16 01 (administratif) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997. Le ministre P/Le ministre de l’équipement des finances et de l’aménagement du territoire, Le ministre délégué auprès du ministre des Abderrahmane BELAYAT. finances, chargé du budget Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997 portant homologation de six normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructucturation, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); CONDITIONS MODE DE Indice DE NOMINATION NOMINATION 534 Les fonctionnaires ayant le grade Décision du d’administrateur et justifiant de directeur général 3 années d’ancienneté dans le grade. 482 Les fonctionnaires ayant le grade Décision du d’assistant administratif principal directeur général et justifiant de 5 années d’ancienneté dans le grade. Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à. l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci-après : ΝΑ: 2747: Huiles raffinées de sésame spécifications; ΝΑ: 2748: Huiles raffinées de carthame spécifications; ΝΑ: 2750: Huiles raffinées de moutarde spécifications; ΝΑ: 2751: Huiles raffinées de maïs spécifications;
- ΝΑ: 2752: Huiles raffinées de coton spécifications; ΝΑ: 1165: Huiles raffinées de colza spécifications. Art. 2. - Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mis à la disposition du public auprès de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, pour consultation. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997. Abdessalam BOUCHOUAREB. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant conditions de dispense de la pratique de l’éducation physique et sportive. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de la santé et de la population et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment l’article 25-6°; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et le développement du système national de culture physique et sportive, notamment l’article 6; 17 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 83 17 Décembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juillet 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Arrêtent : د Article 1er. - La pratique de l’éducation physique et sportive en tant que discipline d’enseignement est obligatoire pour tous les élèves. : Art. 2. - Il peut être accordé, exceptionnellement et pour des raisons de santé, des dispenses pour les élèves présentant des affections contre indiquées pour la pratique des activités physiques et sportives. Art. 3. Il peut être également délivré des dispenses spécifiques pour la pratique de certaines activités physiques et sportives. Art. 4. - Les certificats de dispense sont délivrés par le médecin de santé scolaire après visite médicale de l’élève et étude de son dossier médical établi par un médecin spécialiste. Art. 5.- La durée de validité de la dispense doit être mentionnée sur le certificat de dispense et ne peut être renouvelée, le cas échéant, que dans les mêmes formes fixées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Si les services de la santé scolaire sont inexistants au niveau du lieu de résidence de l’élève, le certificat de dispense peut être délivré par un médecin assermenté. La procédure prévue à l’article 4 ci-dessus est engagée lors de la visite du médecin de santé scolaire dans l’établissement. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997. Le ministre Le ministre de la santé de l’éducation nationale, et de la population, Boubekeur BENBOUZID Yahia GUIDOUM Le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Aziz DEROUAZ
17 Chaabane 1418 JOURNAL OFFICIEL 17 Décembre 1997 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Belkacem Nadjem est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997 fixant les modalités d’organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accés aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. Le ministre de l’habitat et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°83 23 Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 1992 portant organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’habitat; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation de concours sur titres, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. Art. 2. L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est fixée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus fixe : le nombre de postes à pourvoir; les conditions statutaires de participation ; la date d’ouverture et de clôture des inscriptions ; les modalités de publicité. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièce à fournir par les candidats non fonctionnaires pour participer au concours : une demande de participation au concours; une attestation justifiant la situation du candidat vis à vis du service national; une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent; deux (2) photos. b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires aprés admissibilité : un extrait de naissance ou fiche individuelle; un certificat de nationalité algérienne; un casier judiciaire (bulletin n° 3) ; deux certificats médicaux (l’un de médecine générale et l’autre de phtysiologie); deux (2) photos. c) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation au concours, aux examens ou aux tests professionnels. Art. 5. A l’exception du concours sur titre, les examens et tests professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, comportent les épreuves suivantes :
17 Chaâbabe 1418 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Décembre 1997
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 2); b) une épreuve portant sur un thème scientifique ou technique (durée 3 heures, coéfficient 3); c) une épreuve portant sur un thème administratif (durée 2 heures, coéfficient 1): d) d’une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves précitées est éliminatoire. 1 2) Epreuve orale d’admission : Epreuve consistant en un entretien avec un jury (durée 30 minutes) portant sur le programme. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 6. Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 par un jury, et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire. Art. 7. Le jury prévu à l’article 6 ci-dessus est composé comme suit : du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, du représentant du centre d’examen, membre, de deux (2) correcteurs des épreuves des examens professionnels, membres, de deux (2) membres de la commission de choix de sujets ; d’un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie de presse ou par voie d’affichage dans l’administration concernée. Art. 9.- Le jury visé à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, d’un représentant du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre, Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 d’un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps concerné, membre. En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. - Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et orales, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 13. Les candidats participant aux concours sur titres, aux examens ou aux tests professionnels prévus par le présent arrêté doivent répondre aux conditions statutaires d’accés aux différents corps et grades fixées par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 14. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 7 septembre 1992 susvisé sont abrogées. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’habitat du Chef du Gouvernement chargé de la réforme Abdelkader BOUNAKRAF administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprés du ministre de la communication et de la culture chargé de la culture. Par arrêté du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997, du ministre de la communication et de la culture, M. Hacène Bahloul, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture chargée de la culture. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger