ج.ر عدد 4 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

26 Chaâbane 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 SOMMAIRE DECRETS 17 janvier 1996 Pages Décret exécutif n° 95-452 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Décret exécutif n° 95-453 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle… 4 Décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes……….. 4 Décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques…. Décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996

portant fixation des marges à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques…. 9 Décret exécutif n° 96-33 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national..

Décret exécutif n° 96-34 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut……..

Décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à établissements et organismes en dépendant…. l’Etat, aux collectivités locales et aux

Décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Décret exécutif n° 96-37 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996

portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné.. 15 Décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 16 Décret exécutif n° 96-39 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs par route (service ramassage). Décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 par taxis automobiles..

relatif aux tarifs du transport de voyageurs

Décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine.. 19 Décret exécutif n° 96-42 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et d’assainissement. Décret exécutif n° 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996

fixant les tarifs de l’eau à usage agricole…. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant délégation de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)…. de signature à un directeur à la Présidence

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-452 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-10 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la communication; ETAT NOS Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 34-90 “Administration. centrale Parc Automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CREDITS ANNULES DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 1.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… 1.000.000 1.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Frais de formation… Total de la 3ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section I Total de la section I….. Indemnités de stage- Présalaires 500.000 500.000 500.000 .. 1.500.000 1.500.000 Total des crédits annulés.. 1.500.000

26 Chaabane 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 Décret exécutif n° 95-453 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 94-174 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 érigeant le centre de formation administrative d’Oum El Bouaghi et de Tizi Ouzou en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelles; Vu le décret exécutif n° 95-18 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et au chapitre n° 36-04 intitulé “Subventions aux centres de formation administrative (C.F.A)”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et au chapitre n° 36-05 intitulé “Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation profesionnelle (I.N.S.F.P)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Ahmed OUYAHIA. 17 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 fixant les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et l’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 95-377 du 27 Joumada、 Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes.; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, modifié ; Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414’ correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’application des articles 7, 14, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 60, 62 et 98 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée.

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 CHAPITRE I RECRUTEMENT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES Art. 2. Les auditeurs deuxième classe sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et justifiant, à la date d’ouverture du concours, d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans acquise après l’obtention du diplôme. Art. 3. Les conseillers sont recrutés, au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury, parmi les candidats remplissant les conditions, fixées par l’article 29 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et justifiant, à la date d’ouverture du concours, d’une expérience professionnelle de seize (16) ans acquise après l’obtention du diplôme. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont fixées par arrêté du président de la Cour des comptes publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’arrêté doit préciser : la désignation des grades et groupes auxquels les concours ouvrent acccès; le mode de recrutement; la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive pour les concours sur épreuves et les critères de sélection pour les concours sur titres et qualifications; la composition du dossier de candidature aux concours; Le contenu et les modalités de publicité de la décision portant ouverture des concours. Art. 5. Les candidats admis aux concours prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont recrutés par décision du président de la Cour des comptes et astreints à un stage d’une année au cours de laquelle ils sont soumis à enquête administrative. A l’issue de ce stage, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale sur les travaux réalisés et sur la manière de servir est établie par le responsable de la structure d’affectation du magistrat stagiaire. A l’expiration de la période de stage, le président de la Cour des comptes soumet le dossier du magistrat stagiaire à l’examen du conseil des magistrats de la Cour des comptes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 5 Sur avis dudit conseil, le magistrat est soit proposé à la nomination, soit soumis à une prolongation de stage pour une période d’une année, soit licencié. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le président de la Cour des comptes peut proposer, dans la limite de 10% des postes budgétaires à pourvoir, la nomination de magistrats: dans le groupe des présidents de chambre, les professeurs de l’enseignement supérieur, dans le groupe des présidents de section, les titulaires d’un doctorat d’Etat,

  • dans le groupe des premiers conseillers, les titulaires depuis six (6) ans au moins d’un magister. Les professeurs de l’enseignement supérieur et les titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un magister précités doivent justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) années au moins. Art. 7. L’expérience professionnelle éxigée pour le recrutement des magistrats de la Cour des comptes s’entend dans les domaines du droit, de la gestion ou du contrôle financiers, budgétaires, comptables ou de toute autre activité intéressant les missions de la Cour des comptes. Art. 8. - La durée de l’expérience professionnelle éxigée des candidats aux concours prévus aux articles 2 et 3 du présent décret est réduite d’une année par année d’études supérieures au diplôme visé à l’article 29 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, et ce, dans la limite maximale de trois (3) années à condition que ces études soient sanctionnées par un diplôme de post-graduation et acquis dans l’une des disciplines intéressant les missions de la Cour des comptes. CHAPITRE II NOMINATION AUX FONCTIONS DE LA HORS-HIERARCHIE Art. 9. Le vice-président et le censeur général, le président de chambre et le président de section ou le censeur sont nommés respectivement parmi les magistrats de la Cour des comptes classés aux deuxième, troisième et quatrième groupes de la hors-hiérarchie. CHAPITRE III AVANCEMENT PROMOTION 1°) Avancement. Art. 10. Le mode de valorisation de l’ancienneté des magistrats de la Cour des comptes se traduit par un avancement d’échelon à l’intérieur du groupe dans le grade.

26 Chaabane 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 17 janvier 1996 Il s’opère de plein droit et de façon continue. L’ancienneté nécessaire pour l’avancement d’un échelon à un autre est de deux ans et demi. Art. 11. - Chaque groupe comprend dix (10) échelons. Chaque échelon correspond au montant de l’indemnité d’expérience professionnelle pour la période d’exercice dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire. Cette majoration indiciaire est égale à 2% par année d’exercice. 2°) Promotion. Art. 12. - La promotion consiste en l’accès au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur. Sous réserve de l’article 13, 2ème alinéa ci-dessous, la promotion s’effectue au choix après inscription sur liste d’aptitude établie annuellement et est prononcée par arrêté du président de la Cour des comptes. Art. 13. Sont inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats de la Cour des comptes titulaires, remplissant la condition d’ancienneté minimale requise, conformément au tableau en annexe du présent décret. La promotion au groupe immédiatement supérieur des magistrats nommés aux fonctions de la hors-hiérarchie intervient à la durée minimale, au besoin en surnombre. Art. 14. L’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue par ordre de mérite. L’ordre d’inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l’appréciation générale qui l’accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif. Art. 15. L’appréciation des magistrats de la Cour des comptes donne lieu annuellement à une note chiffrée. La notation des magistrats est assurée par les présidents de chambre après avis des présidents de section et, le cas échéant, par les responsables de leurs structures d’affectation. La note définitive est arrêtée, en réunion des présidents de chambre et s’il y a lieu des responsables des autres structures concernées, par le président de la Cour des comptes. Art. 16. Lorsqu’un magistrat de la Cour des comptes justifie d’une qualification particulière, il peut bénéficier sur proposition du président de la Cour des comptes d’une promotion exceptionnelle limitée à une fois durant sa carrière. La qualification est appréciée sur la base de la valeur professionnelle de l’intéressé et de sa manière de servir, de l’ancienneté générale acquise au sein de la Cour des comptes et/ou dans le secteur public, des diplômes universitaires de post-graduation s’il y a lieu obtenus dans les disciplines intéressant les missions de la Cour des Comptes. Cette promotion intervient par arrêté du président de la Cour des comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes. Art. 17. Les magistrats de la Cour des comptes bénéficient, lors d’une promotion au titre du nouveau groupe ou grade, du salaire de base de ce dernier auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans le groupe ou grade précédent. Ils sont classés à l’échelon doté de l’indice égal ou immédiatement supérieur. CHAPITRE IV REMUNERATION Art. 18. Sous réserve des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau en annexe et des indemnités telles que prévues au présent chapitre. Art. 19. - la valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement est celle applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire. Art. 20. Il est alloué aux magistrats de la Cour des comptes une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation aux taux respectifs de 20% et de 30% calculés par référence à la rémunération principale. Art. 21. Il est alloué, en outre, aux magistrats de la Cour des comptes une indemnité de fonction, calculée par référence à la rémunération principale, aux taux de : 15% pour les magistrats du grade de la hors-hiérarchie et du ler groupe du premier grade; 12% pour les magistrats du 2ème groupe du premier grade; 10% pour les magistrats des ler et 2ème groupes du deuxième grade; 5% pour les magistrats du 3ème groupe du 2ème grade. Art. 22. Les indemnités visées aux articles 20 et 21 du présent décret sont versées mensuellement et soumises à cotisations pour assurances sociales et retraite. Art. 23. Il est alloué aux magistrats de la Cour des comptes une indemnités mensuelle d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins de service dont le montant est fixé par la réglementation en vigueur.

26 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Art. 24. - Le magistrat de la Cour des comptes délégué à une fonction dans les conditions fixées à l’article 76 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, perçoit, pendant la durée de cette délégation, l’ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée. Dans ce cas les indemnités prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus sont calculées par référence à l’indice de base du groupe correspondant à la fonction dans laquelle, il est délégué si celui-ci est supérieur à l’indice détenu par l’intéressé. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 25. En application des dispositions de l’article 98 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée : —- le vice-président et le censeur général sont intégrés au 2ème groupe de la hors-hiérarchie, les chefs de département de contrôle sont intégrés au 3ème groupe de la hors-hiérarchie,

  • les chefs de secteur de contrôle sont intégrés au 4ème groupe de la hors-hiérarchie, les conseillers principaux titulaires ét stagiaires sont intégrés au ler groupe du ler grade, les conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés au 2ème groupe du ler grade, les auditeurs principaux titulaires et stagiaires sont intégrés au ler groupe du 2ème grade, les auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés au 2ème groupe du 2ème grade, les auditeurs assistants titulaires et stagiaires sont intégrés au 3ème groupe du 2ème grade. Les membres de la Cour des comptes du premier grade en position d’activité ou de détachement à la date de promulgation de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et régulièrement nommés : à une fonction supérieure de l’Etat classée au moins par référence à la fonction de chef de division de l’administration centrale, sont intégrés au troisième groupe de la hors-hièrarchie; à une fonction supérieure de l’Etat classée par référence à la fonction de directeur d’administration centrale, sont intégrés au quatrième groupe de la hors-hièrarchie. Sont, en outre, intégrés au quatième groupe de la hors-hiérarchie les conseillers principaux en activité à la Cour des comptes à la date de promulgation de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et justifiant d’au moins dix (10) ans d’ancienneté en cette qualité. Art. 26. Les membres de la Cour des comptes intégrés, en application de l’article 25 ci-dessus, aux groupes des premier et deuxième grades et dont la manière de servir est jugée satisfaisante, peuvent, nonobstant la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 7 procédure d’inscription sur la liste d’aptitude et après avis conforme du conseil des magistrats de la cour des comptes, être promus à un groupe immédiatement supérieur au groupe d’intégration s’ils justifient, à la date de promulgation de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, des conditions d’ancienneté minimale pour la promotion fixées par le présent décret. Art. 27. Les membres de la Cour des comptes sont intégrés à l’échelon identique à celui qu’ils détenaient à la date de promulgation de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée avec maintien de l’ancienneté non validée. Ces intégrations prennent effet à compter de ladite date. Art. 28. L’ancienneté exigée pour la promotion aux grades et aux groupes prévue aux articles 13 et 26 du présent décret est appréciée cumulativement au titre de l’ancienneté détenue par l’intéressé dans le corps des membres de la Cour des comptes et de celle du grade d’intégration. Art. 29. Les magistrats de la Cour des comptes intégrés en qualité de stagiaires conformément à l’article 25 ci-dessus sont nommés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès lors qu’ils ont accompli une période de stage d’une (1) année à compter de la date de leur recrutement. Art. 30.- En cas d’impossibilté de pourvoir à l’une des fonctions correspondant aux quatrième, troisième et deuxième groupes de la hors-hiérarchie dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus, le président de la Cour des comptes peut, jusqu’au 31 décembre 1997 et compte tenu de leur compétence et aptitude, proposer la nomination : des présidents de sections parmi les magistrats classés au premiergroupe du premier grade et justifiant de dix années d’ancienneté générale à la Cour des comptes ou de quatre (10) années dans le premier grade; les censeurs sont choisis parmi les magistrats remplissant les mêmes conditions. des présidents de chambre parmi les magistrats classés au quatrième groupe de la hors-hiérarchie. du vice-président de la Cour des comptes parmi les magistrats classés au troisième groupe de la hors-hiérarchie; le censeur général est choisi parmi lesdits magistrats. Art. 31. En attendant la mise en œuvre des dispositions des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée : le vice-président et le censeur général en exercice à la date de publication du présent décret siégent és-qualité au conseil des magistrats de la Cour des comptes. le président de chambre et le président de section devant siéger au conseil des magistrats de la Cour des comptes sont élus respectivement parmi les chefs de département et chefs de secteur de contrôle en exercice à la date de publication du présent décret.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 32. Les fonctionnaires et agents du secteur public visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, remplissant la condition de diplôme édictée à l’article 29 de ladite ordonnance, peuvent être nommés par arrêté du président de la Cour des comptes : en qualité de conseillers en mission temporaire s’ils justifient d’une expérience professionnelle de seize (16) années, acquise après l’obtention du diplôme; en qualité de premiers conseillers en mission temporaire s’ils justifient d’une expérience professionnelle de vingt (20) années, acquise après l’obtention du diplôme. La durée de l’expérience professionnelle est réduite dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 8 du présent décret. Ils sont mis en position de détachement par rapport à leur corps d’origine pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Ils sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les magistrats de la Cour des comptes sous réserve des dispositions in fine de l’alinéa ler de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Art. 33. Le président de la Cour des comptes désigne, par décision, le secrétaire du conseil des magistrats de la Cour des comptes. La préparation des travaux du conseil des magistrats et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétaire précité. TABLEAU DUREE MINIMALE INDICE POUR LA DE GRADES GROUPES PROMOTION AUX BASE GROUPES ET AUX 1 GRADES Hors ler 1800 1890 hiérarchie 2ème 5 ans 1680 1764 3éme 4 ans 1600 1680 4ème 4 ans 1530 1606 ler grade ler 4 ans 1360 1428 2ème 3 ans 1260 1323 ler 4 ans 1000 1050 2ème 2ème 3 ans 900 945 grade 3ème 3 ans 800 840 17 janvier 1996 Les autres règles relatives à l’organisation et au fonctionnement dudit secrétariat sont précisées par arrêté du président de la Cour des comptes pris après avis du conseil des magistrats. Art. 34. - Les candidatures pour l’élection des membres élus du conseil des magistrats de la Cour des comptes sont déposées auprès d’un bureau de vote chargé du suivi du déroulement des opérations électorales. Ce bureau est composé des membres suivants du conseil des magistrats: le censeur général, président, le président de chambre élu, vice-président, le conseiller élu le plus jeune, secrétaire, l’auditeur élu le plus âgé, scrutateur. Le vote a lieu au siège de la Cour des comptes à bulletin secret. Les autres modalités d’organisation et de déroulement des élections notamment celles relatives aux premières élections au conseil des magistrats seront fixées par arrêté du président de la Cour des comptes. Art. 35. Les dispositions des articles 18 à 23 du présent décret produisent leur effet financier à compter du 1er septembre 1995. Art. 36. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé, modifié et complété. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE ECHELONS 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 1682 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 1496 1564 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 1386 1449 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200

26 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23. Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment l’article 5 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; . Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, a pour objet de déterminer les modalités de fixation des prix de certains biens et services spécifiques considérés stratégiques. Art. 2. Les prix et/ou les marges bénéficiaires plafonds de certains biens et services considérés stratégiques, peuvent être fixés par décret après avis du conseil de la concurrence. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 9 Décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des marges à la production et aux différents stades de la distribution dè certains produits stratégiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les marges à la production et aux différents stades de la distribution de certains biens spécifiques considérés stratégiques. Art. 2. - Les marges bénéficiaires applicables à certains produits, à la production et aux différents stades de la distribution, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe I du présent décret. Art. 3. Les marges de rétrocession ou d’intervention, de stockage, de péréquation des frais de transport, ainsi que les majorations bimensuelles applicables au blé dur prélevées par les coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) ou tout autre opérateur, figurent en annexe II du présent décret. Art. 4. Les marges fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont prélevées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OỦYAHIA.

26 Chaâbane 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 17 janvier 1996 ANNEXE Ι MARGES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS STRATEGIQUES DESIGNATION 1/ Marges fixées en valeur relative. Papier et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires Lait en poudre entier (boîte de 500 grs) Lait en poudre entier (boîte de 1 kgs) Lait infantile (boîte de 500 grs). 2/ Marges fixées en valeur absolue Semoule courante (DA/quintal) MARGE BRUTE MARGE DE DISTRIBUTION DE PRODUCTION Gros Détail 15% 15% 20% 15% 20% 25% 10% 15% 8% 12% 8% 12% 90,00 25,00 50,00 ANNEXE II MARGES APPLICABLES AU BLE DUR U: DA/quintal DESIGNATION Marge de rétrocession ou d’intervention Marge de stockage Marge de péréquation des frais de transports Majorations bimensuelles Décret exécutif n° 96-33 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation du prix de cession entrée raffinerie du pétrole brut, des prix sortie raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; MONTANT 18,00 5,00 30,00 16,80 Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète: Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 6.086 DA/tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

26 Chaubane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 11 17 janvier 1996 ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL PRIX SORTIE MARGE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) DE GROS(DA/TM) Butane 1.904 1.890 Propane 1.904 2.268 GPL - Vrac 1.904 1.099 GPL - Carburant 1.904 1.099 Essence super 8.704 1.240 Essence normale 8.704 1.240 Gas-oil 6.772 1.036 Fuel lourd 6.405 864 Carburant marine 864 UNITE PRODUITS DE MESURE Essence super HI Essence normale HI GPL carburant HI GPL vrac Kg Gas-oil HI Fuel-oil HI Décret exécutif n° 96-34 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. - Les prix de vente aux différends stades de la distibution, des produits pétroliers sont fixés comme suit : PRIX EN VRAC (DA) PRIX A LA Aux Aux consommateurs POMPE (DA) revendeurs et/ou utilisateurs 1395,00 1405,00 1450,00 1195,00 1205,00 1250,00 345,00 346,00 400,00 1,70 705,00 715,00 750,00 650,00

26 Chanbane 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 Art. 2. Les prix de vente aux différents stades de la comme suit : 17 janvier 1996 distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés UNITE PRIX SORTIE PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE RUBRIQUES DE CENTRE ENFUTEUR AUX DETAIL- A MESURE OU Butane Charges de 13 kgs Propane Charges de 35 kgs Art. 3. - La marge de raffinage du pétrole brut aux différentes raffineries nationales est fixée à 300,00 DA/tonne. Art. 4. Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent décret, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201.004 “produits des contributions indirectes”. Art. 5. Les prix fixés aux articles 1 et 2 du présent décret, s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 96-35 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; DEPOT RELAIS LANTS UTILISATEURS (DA) (DA) (DA) 59,00 64,00 70,00 150,00 160,00 170,00 Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 154; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié et complété, fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9. Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et. locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de concurrence; Décrète : Article 1er. Les taux de loyers actuels applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, et aux établissements et organismes en dépendant demeurent en vigueur. Art. 2. Les taux de loyers applicables aux locaux à usage autre que d’habitation sont libérés et fixés selon les règles découlant du droit commun prévues par les dispositions du code civil et du code de commerce susvisés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-36 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des farines et des pains. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; 1°) Farine courante en vrac : DESIGNATION Prix de cession à boulangers.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 13 Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu l’ordonnance n° 94-03 du. 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5’; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986, modifié et complété relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène, lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991. relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac et conditionnées, sont fixés comme suit : U: DA/Quintal PRIX 1360,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs…. 1440,00 Prix de vente à consommateurs. 1540,00

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 26 Chaâbane 1416 17 janvier 1996 Les prix ci-dessus qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et s’entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix 2°) Farine courante conditionnée : ; conformément à la réglementation en vigueur U: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION A PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES Paquets de 1 Kg. 17,30 Paquets de 2 Kgs. 32,60 Paquets de 5 Kgs. 81,50 Sacs de 25 Kgs… 390,00 Art. 2. Les prix de vente à consommateurs du pain courant sont fixés comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 6,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde): 12,00 DA l’unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes. Le contrôle des normes ci-dessus, s’effectue sur la base d’une pesée de l’ensemble des pains mis en vente ou d’un échantillon de 10 unités, au moins. Art. 3. Les prix de vente à consommateurs du pain dit “amélioré” sont fixés comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde): 7,00 DA l’unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 14,00 DA l’unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 du présent décret, s’appliquent au pain dit “amélioré”. Art. 4. Les redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 30,00 DA par quintal. A A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50 Ces redevances sont versées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l’ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. En application des dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Art. 6. Sur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base.du taux d’extraction réglementaire. Art. 7. Les redevances compensatrices prévues à l’article 6 du présent décret, sont versées à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

26 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 4 15 17 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-37 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 dù 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. - Les prix de cession à la production, aux différents stades de la distribution, du lait pasteurisé conditionné sont fixés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. - Les écarts entre les prix tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en pure-pack est destiné exclusivement à la consommation des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE PRIX FIXES A LA PRODUCTION DE LA DISTRIBUTION DU LAIT RUBRIQUES Sachet Prix de vente quai-usine 10,55 Marge de distribution de gros 0,65 Prix de vente produit rendu à détaillant 11,20 Marge de détail 0,80 Prix à consommateurs 12,00 ET AUX DIFFERENTS STADES PASTEURISE CONDITIONNE U: DA/litre LAIT PASTEURISE Bouteille Pure-Pack 12,35 12,35 0,75 0,75 13,10 13,10 0,90 0,90 14,00 14,00

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 26 Chaâbane 1416 Décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence notamment son article 5; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Artcle ler. Le présent décret a pour objet la fixation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 17 janvier 1996 CHAPITRE I DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS Section 1 Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : Première (lère) classe: 0,5541 DA le voyageur/ kilomètre. Deuxième (2ème) classe: 0,3933 DA le voyageur/ kilomètre. Art. 3.- Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilomètriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 Kms pour les trains rapides Section 2 Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue Art. 4. Les tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterrminés sur la base de 0,3025 DA voyageur/kilomètre. Art. 5. - Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base fixé à l’article 4 ci-dessus, aux distances kilomètriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le minimum de perception est fixé à trois (3,00) DA. Section 3 Dispositions communes Art. 6. - La société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transports de voyageurs. Art. 7. - La SNTF est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places; l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport; l’utilisation des couchettes; la mise en service de trains spéciaux;

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 le dépôt en consigne des bagages ; l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés; la déclaration de valeur des objets transportés; les voyageurs en situation irrégulière dans les trains ; Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages. Art. 8. Les tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 9. Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d’un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs. Art. 10. Les tarifs fixés aux articles ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE II DES TARIFS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES Art. 11. Les tarifs actuels applicables pour le transport des marchandises, demeurent en vigueur. Art. 12. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré à gré dans le cadre de relations contractuelles entre la SNTF et ses clients. Art. 13. Les montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transports de marchandises. Art. 14. Les tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 15. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 17 Décret exécutif n° 96-39 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs par route (Service ramassage). Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du commerce ; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Artcle. ler. Le tarif du transport de voyageurs par route du service ramassage, est fixé, par voyageur-kilomètre à 0,250 DA. Art. 2. Le service ramassage s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué par cars, autocars et autobus, dans un rayon de trente (30) kilomètres avec arrêts dans toutes les localiltés intermédiaires et sans possibilités de réservation. Art. 3. Le tarif fixé à l’article 1er ci-dessus s’entend hors taxes. Art. 4. Le minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 2,00 DA quelle que soit la distance. parcourue. Art. 5. Le tarif fixé à l’article 1er ci-dessus est soumis à l’application des différentes réductions réglementaires en vigueur. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 6. La tarification applicable aux types de transports terrestres de voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées : transport du personnel pour le compte d’opérateurs relevant su secteur économique, social et éducatif ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 26 Chaâbane 1416 location d’autocars pour les transports occassionnels; réquisition d’autocars pour des besoins spécifiques. Art. 7. Toutes dispostions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Les tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont fixés dans les conditions et selon les modalités arrêtées dans le présent décret. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS Art. 2. Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis individuels est fixé à 4,10 DA le kilomètre parcouru. 17 janvier 1996 Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent comme suit : prise en charge par course (et non par passager) 6,00 DA minimum de perception 8,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) 10,00 DA tarif pour transport de bagages……… 4,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule gratuit Art. 4. Les tarifs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit. Quelle que soit la période de l’année, la majoration pour circulation de nuit s’applique comme suit : de 21 heures à 05 heures pour les wilayas du Nord;

  • de 21 heures à 03 heures pour les wilayas du Sud. Cette majoration affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception. Art. 5. Pour tout transport dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l’autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif du jour pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction. Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course. Art. 6. En cas de transport exécuté sur appel télephonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer le transport au moment de l’appel. Il est perçu une seule prise en charge et, éventuellement, la durée de l’attente est prise en compte. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art. 7. Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs est fixé à 1,00 DA le kilomètre parcouru à la place. Art. 8. Le tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs urbains est fixé à 1,40 DA le kilomètre parcouru à la place. Les prestations effectuées par les taxis collectifs urbains font l’objet d’une tarification forfaitaire établie sur la base du prix kilométrique et modulée en fonction de la taille de l’agglomération ou du périmètre du transport urbain.

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Art. 9. Aucune majoration pour circulation de nuit n’est applicable. Art. 10. Les enfants âgés de quatre (4) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants âgés de plus de dix (10) ans comptent pour place entière. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 11. Le taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2 et 7 et 8 du présent décret, s’appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge. Art. 12. Au titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs, sont affichés lisiblement à l’intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 19 Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet le plafonnement des marges de production et de distribution des médicaments et la définition des modalités de dépôt de prix à l’importation. Art. 2. - La marge de production des médicaments est plafonnée au taux de vingt pour cent (20%) assis sur le prix de revient, hors taxe. Art. 3. Les marges de distribution sont plafonnés à quinze pour cent (15%) pour la marge de gros et de trente trois pour cent (33%) pour la marge de détail et sont assises: sur le prix à la production hors taxe ou le prix CAF, pour la marge de gros; sur le prix de gros, pour la marge de détail. Art. 4. Le montant des honoraires “services honoraires pharmaciens (S.H.P)”, perçus par les pharmaciens détaillants, est fixé à un dinar cinquante centimes (1,50 DA) pour les médicaments du tableau A et B et à cinquante centimes (0,50 DA) pour les médicaments du tableau C, selon la classification opérée à la nomenclature des médicaments arrêtée par le ministère de la santé et de la population. Art. 5. Seuls les médicaments ayant obtenu un numéro d’enregistrement et une déclaration statistique de réception de médicaments auprès de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population, feront l’objet d’un dépôt de prix à l’importation auprès de la direction de la conjoncture du ministère du commerce, conformément à la fiche de dépôt annexée au présent décret. Art. 6. L’affiche de dépôt de prix à l’importation des médicaments, est élaborée par l’importateur et remise ou transmise par voie postale en recommandé contre accusé de réception. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

26 Chaâbane 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 17 janvier 1996 Nouveau dépôt Fiche n° Date DEPOT DE PRIX (1) DE MEDICAMENT Se substitue au dépôt IMPORTE ET REVENDU EN L’ETAT Fiche N° Date I Importateur : II Produit. Nom D.C.I. Nom spécialité Code D.C.I. Pays d’origine Tableau Date doc. dédouanement Quantité réceptionnée Monnaie Taux de change Prix FOB devises : III Structure de prix…. PRIX DEPOSE ELEMENTS ASSIETTE TAUX VALEUR 1 FOB devises 2 FOB Dinars 3 Assurances 4 Frêt 5 Prix CAF 6 Droits de douanes 7 Redevances douanières 8 Taxes douanières 9 Frais d’approche 10 Prix de revient 11 Marge de gros 12 Prix de vente de gros 13 Marge de détail 14 P.V Officine TTC 15 S.H.P. 16 Prix de vente public (Nom, prénoms et fonction) Cachet et signature (1) joindre: 1) - Numéro d’enregistrement.

  1. Déclaration statistique de réception, délivrés par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population.

26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Décret exécutif n° 96-42 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et d’assainissement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 5 juillet 1983 portant code des eaux;` Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment l’article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé; le tarif de l’unité de base de l’eau potable est fixé à trois dinars et un centime (3,01 DA). Art. 2. Le tarif de l’assainissement est fixé à 20% du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Décret exécutif n° 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;. Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, tels que définis par les disposition du décret 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, modifié, sont fixés conformément au tableau ci-après : PERIMETRES REDEVANCE REDEVANCE D’IRRIGATION VOLUMTRIQUE FIXE (PAR M3) (PAR L/S) Sig 1,20 DA 250 DA Habra 1,20 DA 250 DA Mina 1,00 DA 250 DA Bas Chelif 1,00 DA 250 DA Moyen Chelif 1,15 DA 250 DA Haut Chelif 1,25 DA 400 DA Mitidja Ouest 1,00 DA 400 DA Hamiz 1,25 DA 400 DA Safsaf 1,00 DA 400 DA Bou Namoussa 1,20 DA 400 DA 47. janvier 1996 Art. 2. Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l’article premier, sont fixés comme suit : redevance volumétrique : 1,00 DA par mètre cube livré en tête de parcelle ; redevance fixe: 250 DA par litre seconde souscrit. Art. 3. Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux articles 1 et 2 du présent décret s’appliquent en hors taxes; Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne Par décret présidentiel en date du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code la nationalité algérienne : Abdallah Ben El Maâti, né le 15 septembre 1953 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Saidi Abdallah. Abdelkader Ben Abdesslam, né le 14 octobre 1960 à Zeddine, El Attaf (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Ehlalouch Abdelkader. Abderrahmane Ben Mohamed, né le 26 septembre 1950 à Sidi Ali Benyoub, (Sidi-Bel-Abbès), qui s’appellera désormais: Faraoun Abderrahmane. Aïcha Bent Ahmed, épouse El Moukhtari Mabrouk, née le 29 mai 1958 à Hadjadj (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Aïcha. Aïcha Bent Embarek, épouse Saâda Said, née le 26 novembre 1935 à Chaâbat El Leham (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: Rabhi Aïcha. Omar Ben Mohamed, né le 28 août 1958 à Bouira, qui s’appellera désormais: Achaouch Omar. Amria Salha, Veuve Tarre Hassen, née le 29 juin 1942 à Hanchir, Bouhmira (Tunisie). Anoual Fatma Zohra, née le 7 juillet 1974 à Blida Aroub El Hocine, né le 10 octobre 1958 à Berrouaghia (Médéa). Aroub Mohamed, né le 20 juillet 1956 à Berrouaghia (Médéa). Attika Bent Abdellah, épouse Ahmed Habbel Maâmar, née le 18 mai 1959 à Boufarik (Blida), qui s’appellera désormais: Abdellah Attika. Azaoui Ali, né en 1967 à Abadla (Béchar). Azaoui Lakhdar, né en 1965 à Abbadla (Béchar). Azaoui Zana, née en 1963 à Abadla (Béchar). Awad Zoheir, né 11 juin 1961 à Khan Younès (Palestine). Bahafid Abdellah, né le 8 mars 1966 à Mostaganem. Bahafid Senoucia, née le 2 juillet 1967 à Mostaganem. Bahafid Touati, né le 5 août 1964 à Mostaganem. Belkheir Ben Tahar, né le 6 mai 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Osmani Belkheir. Ben Ahmed Khedidja, épouse Soudani Mahfoud, née le 20 octobre 1955 à Relizane. Ben Keddi Fatiha, née le 11 avril 1956 à Sebdou (Tlemcen). Ben Keddi Fatima Zohra, née le 27 février 1954 à Sebdou (Tlemcen). 26 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 17 janvier 1996 Bouziane Ben Abdelkader, né le 5 janvier 1945 à Doui Thabet (Saïda), qui s’appellera désormais: Merhom Bouziane. Dalila Bent Mohamed, épouse Boughanem Hassen, née le 26 décembre 1963 à El Madania (Alger), qui s’appellera désormais: Zaouat Dalila. Djamal Ben Mokhtar, né le 1er janvier 1967 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mokhtari Djamal. Eristova Alexandra Anatolievna, épouse Benzeguir Omar, née le 12 janvier 1956 à Berditchev (Ukraine), qui s’appellera désormais : Benzeguir Chahrazad. Fatima Bent Amar, épouse Zekraoui Abdelkader, née en 1950 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais: Hamou Fatima. Fatima Bent Mokhtar, épouse Maâchou Slimane, née le 5 juin 1962 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Mokhtari Fatima. Fatma Bent Yahia, épouse Yagoubi Ali, né le 2 août 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Yahiaoui Fatma. Fatma Zohra Bent Aissa, épouse Errahmani Ahmed Said, née le 7 décembre 1959 à Khemisti-Ville (Tipaza), qui s’appellera désormais: Benaissa Fatma-Zohra. Fellaqui Hassan, né le 13 octobre 1959 à Oujda (Maroc). Gasmi Lakhdar, né le 17 avril 1928 à El Hammam (Tunisie). Guelai Rabiha, épouse Bensaid Mohamed, née le 6 septembre 1932 à Beni-Saf (Aïn Témouchent). Hamdee Issam, né le 12 Août 1946 à Mosul (Irak) et ses enfants mineurs : Hamdee Zouheir né le 6 janvier 1980 à Sidi M’Hamed, Alger; Hamdee Manel, née le 18 septembre 1982 à Alger-Centre, Alger; Hamdee Nesrine, née le 13 juin 1987 à Biskra. Hammou Mellali, né le 21 décembre 1948 à Sidi Moussa, Tizi (Mascara). Hassini Ahmed, né le 24 septembre 1953 à Khemis El Khachna (Boumerdès). Haouaria Bent Salah née le 5 janvier 1961 à Ain Temouchent, qui s’appellera désormais: Bensalah Haouaria. Issoufou Brahim, né le 25 juin 1967 à Béchar. Khedidja Bent Ali, née le 20 octobre 1956 à Mascara, qui s’appellera désormais : Aït Taleb Khedidja. Khaldi Fatima, épouse Chouiref Habib, née le 12 avril 1946 à Beni-Saf (Aïn Temonchent). Khan Gohar-Ur-Rahman, né le 6 février 1944 à Kannog, Mansehra Hazara (Pakistan) et ses enfants mineurs; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 23 Khan Amine, né le 3 novembre 1977 à Bordj-Menail (Boumerdès). Khan Ayoub, né le 7 novembre 1978 à Bordj-Menaïel, (Boumerdes). Khan Hacene, né le 11 novembre 1982 à Bordj-Ménaïel, (Boumerdès). Khan Nadjib, né le 30 octobre 1989 à Bord-Ménaïel, (Boumerdès). Khattab Aymen, né le 26 octobre 1966 à Bab El Oued (Alger). Khattab Ibticem, née le 7 avril 1972 à la Casbah (Alger). Kazamel Mohamed, né le 15 octobre 1943 à Béni Suif (Egypte). El Ahkiri Mahmoud, né le 4 mai 1922 à Henchir, Rokb (Tunisie). Lahcène Ben Ahmed, né le 4 juillet 1958 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Lahcène Lahcène. Mahdjoubi Khedidja, veuve Bouras Salah, née le 10 novembre 1944 à Sidi-Abdelbasset (Tunisie). M’Hamed Ben Allel, né en 1930 à Béni-Chicar, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Belkaïd M’Hamed. Malika Bent Abdesalam, née le 19 juin 1962 à Reghaïa (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Benahmed Malika. Malki Fatma, veuve Rahou Abdelkader, née le 18 janvier 1944 à Marsa-Lacombe, Sfisef (Sidi Bel Abbès). Maroc Kheira, épouse Mabrak Hocine, née le 30 janvier 1951 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Belmimouni Kheira. Mebarka Bent Mohamed, épouse Bensefia Hadj, née le 4 décembre 1965 à El Kheiter, Bougtob (El Bayed), qui s’appellera désormais: Boucheta Mebarka. M’Salmi Abdallah, né le 25 octobre 1931 à Ouled-M’Sallem (Tunisie) et ses enfants mineurs : M’Salmi Moussa, né le 9 mars 1976 à El Kala, Tarf. M’Salmi Najette, née le 7 avril 1979 à El Kala, Tarf. M’Salmi Mourad, né le 26 février 1981 à El Kala, Tarf. M’Salmi Issam, né le ler octobre 1983 à El Kala, Tarf. M’Salmi Ryma, née le 15 février 1989 à El Kala, Tarf. Messaoud Ben Ali, né en 1930 à Yefrene (Lybie) et ses enfants mineurs: Mechai El Badri, né le 10 août 1976 à Bordj Omar Idriss, Illizi; Mechai El Hachemi, né le 24 janvier 1979 à Bordj Omar Idriss, Illizi; Mechai Mohamed-Salah, né le 25 novembre 1980 à Bordj Omar Idriss, Illizi; Mechai Laïd, né le 28 novembre 1983 à Bordj Omar Idriss, Illizi. Messaoud Ben Ali s’appellera désormais: Mechai Messaoud. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4 26 Chaâbane 1416 Miloud Ben Mohamed, né le 19 mars 1952 à Relizane, qui s’appellera désormais: Ben Hamou Miloud. Mimoun Ben Haddi, né le 17 avril 1925 à EL Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Yagoub Mimoun. Nadjouia Bent Mohamed, épouse Bentekhici Ahmed, née le 12 décembre 1957 à Sidi Ben Abbès, qui s’appellera désormais: Khez Nadjouia. Naïm Bakhta, épouse Ouriachi Moussa, née le 17 octobre 1949 à Béni-Maïda (Tissemsilt). Noura Bent Mohamed, née le 10 janvier 1967 à El Kheiter (El Bayed), qui s’appellera désormais: Boucheta Noura. Rachida Bent Mehdi, née le 6 octobre 1969 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Zerhouni Rachida. Rahma Bent Hadi, épouse Belrazli Miloud, née le 28 mars 1949 à Bethioua (Oran), qui s’appellera désormais : El Hadi Rahma. Sami Mohamed El Rouby Ali, né le 16 août 1955 à Alexandrie (Egypte) et ses enfants mineurs: El Rouby Dyna, née le 22 décembre 1984 à Alexandrie (Egypte), El Rouby Hani, né le 3 octobre 1992 à Kouba (Alger), El Rouby Nirmine, née le 25 mars 1994 à Kouba (Alger). 17 janvier 1996 Sellam Nacéra, née le 26 février 1963 à Aïn Bénian (Tipaza). Soltani Maareche, né en 1946 à Béni-Amar (Taref). Tiahi Hachemi, né le ler décembre 1955 à Tunis (Tunisie) et ses enfants mineurs: Tiahi Zubida, née le 31 janvier 1986 à Bologhine (Alger), Tiahi Mohamed Lamine, né le 18 juillet 1989 à Bologhine (Alger), Tiahi Lamia, née le 12 mai 1991 à Bab El Oued (Alger). Yamina Bent Mohamed, épouse Frih Djilali, née le 26 janvier 1949 à Mascara, qui s’appellera désormais: Fethi Yamina. Zohra Bent Abdelmoumen, veuve Hasini Abdelkader, née le 8 janvier 1948 à Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais: Ben Kada Zohra. Zohra Bent Mohamed, épouse Senouci Mokhtari, née le 7 juillet 1950 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Tazaghine Zohra. Belhocine Merième, née le 10 octobre 1968 à El Matmar (Relizane). Benkhedim Latifa, veuve Sabba Tahar, née le 3 mars 1938 à Tunis (Tunisie). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant délégation de signature à un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Le Secrétaire Général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République ; Vu le décret présdidentiel du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination du Secrétaire Général du Gouvernement; Vu le décrtet présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de M. Abdellah Ouafi en qualité de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement); Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Ouafi, directeur, à l’effet de signer au nom du Secrétaire Général du Gouvernement, tous actes concernant la gestion et l’administartion des personnels et des moyens à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996. Mahfoud LAACHAB. Imprimerie officielle, 7, et 13 Avenue Abdelkader Ben barek - Alger