ج.ر عدد 77 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992 modifiant et complétant la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, p. 1608. DECRETS Décret exécutif n° 92-388 du 25 octobre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature, p. 1611. Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs, p. 1613. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 1er octobre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès des services du Chef du Gouvernement, p 1623.

1608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « La Nation », p 1624. Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « Le Matin », p 1624. Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « El-Djazaïr El Youm », p 1624. Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « Liberté », p 1624. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêtés des 14 et 15 septembre 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p 1625. DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992 modifiant et complétant la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Aprés délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature’; Aprés délibération du Haut Comité d’Etat; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. - Les articles 3, 14, 16, 21, 30, 31, 32, 42, 48, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 96, 98, 100, 101, 102, 103 et 110 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont modifiés comme suit : << Art. 3. La première nomination en qualité de magistrat intervient par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du conseil supérieur de la magistrature. Il est pourvu par ailleurs par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la justice, aux fonctions: de premier président à la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de cour, de procureur général près la Cour, de président de tribunal, : de procureur de la République ». <<< Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission ». L’alinéa 2 est abrogé. << Art. 16. Sous réserve des dispositions de l’article 3, alinéa 2, le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l’administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême ». ….Le reste sans changement…. << Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 7, 9 et 10 de la présente loi ». << Art. 30. - Après expiration de l’année de stage et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice propose au président de la République leur titularisation ou décide soit la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d’une année, soit leur réintégration dans leur corps d’origine, soit leur licenciement >». << Art. 31. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de magistrats et classés au quatrième groupe du premier grade, les titulaires depuis cinq (5) ans au moins d’un doctorat d’Etat en droit ou d’un titre admis en équivalence et au deuxième groupe du deuxième grade les avocats ayant exercé effectivement pendant dix (10) ans leur profession. Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’alinéa 1, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».

26 octobre 1992’ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1609 << Art. 32. — A titre exceptionnel et dans la limite de 15% des effectifs, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de conseillers à la cour suprême, les professeurs agrégés en droit ainsi que les avocats agréés prés la Cour suprême, justifiant d’au moins quinze (15) années de service effectif en cette dernière qualité. Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’alinéa 1ºr, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ». << Art. 42. Tout magistrat promu à une fonction est tenu d’accepter cette fonction au poste qui lui est proposé ». L’alinéa 2 est abrogé. << Art. 48. Le détachement est prononcé par arrêté du ministre de la justice, sur demande du magistrat et après avis du Conseil supérieur de la magistrature ». << Art. 53. La disponibilité sur la demande du magistrat est accordée par le ministre de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pour une période qui ne peut excéder une (1) année ». …..Le reste sans changement… << Art. 60. L’âge de la retraite est fixé à 60 ans. Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, avec le consentement de l’intéressé et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la période d’activité jusqu’à 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats ». << Art. 62. Les cinq premiers alinéas sans changement. 6ème alinéa: <<< Cette qualité est retirée par décret présidentiel après avis du Conseil supérieur de la magistrature ». << Art. 63. Le Conseil supérieur de la magistrature. est présidé par le Président de la République. Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, quatre personnalités choisies par le président de la République en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont le directeur général de la fonction publique, le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales au ministère de la justice, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, deux magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des cours élus par leurs pairs, un magistrat du siège et un magistrat du parquet des tribunaux élus par leurs pairs. Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur de la magistrature, exercer ni un mandat parlementaire ou syndical, ni les professions d’avocat, d’officier public ou ministériel ». <<< Art. 64. - Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un cadre du ministère de la justice, ayant rang de sous-directeur au moins. L’organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par un arrêté du ministre de la justice ». << Art. 65. Sont éligibles au Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats titulaires, ayant exercé pendant sept (7) ans au moins dans le corps de la magistrature ». ….Le reste sans changement… << Art. 66. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de trois (3) ans. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature en qualité d’élus ne peuvent se porter candidats à un nouveau mandat qu’après six (6) ans à compter de l’expiration du précédent ». << Art. 68. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat d’un magistrat élu, il est fait appel, pour la période restant à courir, au magistrat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sur la liste du magistrat à remplacer ». 2ème alinéa :…sans changement… << Art. 72. L’ordre du jour est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président… ». << Art. 80. Sous réserve des dispositions de l’article 3, alinéa 2 ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions. A cet effet, il est tenu compte des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats ». …..Le reste sans changement……

1610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 << Art. 81. Les promotions, telles que prévues à l’article 80 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre de la justice >». << Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien dans son grade pour une durée d’une année renouvelable une fois. La promotion au dit groupe peut être accordée au magistrat délégué lorsque celui-ci aura rempli les conditions de promotion. Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation. >>> << Art. 85. Au cas où le ministre de la justice est informé d’une faute grave commise par un magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension. La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au Conseil supérieur de la magistrature dans les délais les plus courts. Le Conseil procède à l’enrôlement de l’affaire pour la prochaine session ». << Art. 87. Le deuxième alinéa est modifié comme suit : << A l’expiration de ce délai, et si le magistrat n’a pas encore été jugé, le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la quotité de traitement à verser au magistrat >». << Art. 88. Lorsqu’il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le premier président de la Cour suprême ». << Art. 90. Le ministre de la justice désigne, parmi les membres de l’administration centrale du ministère de la justice, un représentant pour exercer l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature ». Alinéa 2 :…….sans changement… << Art. 96. Alinéas 1 et 2 sans changement. L’alinéa 3 est modifié comme suit : Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. En tout état de cause, l’examen de l’action disciplinaire se poursuit ». Alinéa 4: sans changement. << Art. 98. Lors de l’ouverture de l’audience et après lecture du rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés ». 2ème alinéa: sans changement. << Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

  1. Sanctions du premier degré : l’avertissement, le blâme,
  2. Sanctions du deuxième degré : la suspension temporaire, l’abaissement d’un à trois échelons, la radiation de la liste d’aptitude,
  3. Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office, la révocation. Les sanctions du premier degré sont prises par le ministre de la justice qui en informe le Conseil supérieur de la magistrature à sa prochaine session. Les sanctions du deuxième et du troisième degrés sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline qui se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. La révocation ne peut être décidée qu’à la majorité absolue des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline ». << Art. 101. Le magistrat faisant l’objet des sanctions du premier degré peut saisir le ministre d’une demande de réhabilitation dans un délai qui ne saurait être inférieur à une (1) année à dater du prononcé de la sanction. La réhabilitation est de droit après deux (2) années si l’intéressé n’a pas encouru de nouvelles sanctions. Toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat >». << Art. 102. Le premier alinéa est supprimé. Les présidents de cour et les procureurs généraux ont, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats ».

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1611 << Art. 103. Les sanctions disciplinaires du deuxième et du troisième dégrés peuvent être assorties de déplacements d’office ». << Art. 110. - Compléter l’article par un troisième alinéa : <<< Le ministre de la justice informe le président du Conseil supérieur de la magistrature de toutes décisions prises en application des dispositions ‘ci-dessus ». Art. 2. Il est ajouté à la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, les articles 82 bis et 101 bis suivants : << Art. 82 bis. - Le ministre de la justice peut nommer un magistrat à une fonction correspondant à un grade inférieur à son grade. Cette nomination est subordonnée à l’acceptation de l’intéressé. Dans ce cas, le magistrat garde le bénéfice des avantages attachés à la fonction d’origine correspondant à son grade. >>> << Art. 101 bis. Le magistrat faisant l’objet d’une sanction du deuxième et du troisième degré peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande de réhabilitation dans un délai de quatre (4) ans à dater du prononcé de la sanction. Si l’avis du Conseil supérieur de la magistrature est favorable, toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat. >> Art. 3. Les dispositions des articles 70, 89, 107 et 108 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont abrogées. Art. 4. - Les dispositions des articles 109 et 111 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, sont prorogées pour une période d’un an. Art. 5. - Il est procédé au renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions du présent décret législatif, dans un délai de quarante cinq (45) jours. Art. 6. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1992. Ali KAFI. DECRETS Décret exécutif n° 92-388 du 25 octobre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu le décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992, modifiant et complétant la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature; Vu le décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 portant organisation et modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature; Décrète : Article 1”. - Les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 9 et 11 à 16 du décret exécutif n° 90-95 du 27 mars 1990 susvisée sont modifiées comme suit : << Art. 2. - Les magistrats de la Cour suprême, des cours et des tribunaux titulaires et stagiaires élisent respectivement : deux (02) magistrats de la Cour suprême, deux (02) magistrats des cours dont un (01) magistrat du siège et un (01) magistrat du parquet, deux (02) magistrats des tribunaux dont un (01) magistrat du siège et un (01) magistrat du parquet ». << Art. 3. Sont éligibles les magistrats titulaires ayant exercé pendant sept (07) ans, au moins, dans le corps de la magistrature. Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats dont le mandat vient à expiration depuis moins de six (06) ans, ni ceux qui ont été frappés d’une mesure disciplinaire, à moins qu’ils n’aient été réhabilités ».

1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 << Art. 5. - Les déclarations des candidatures doivent être déposées au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature trois (03) mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ». << Art. 6. - Une commission de vote, présidée par le premier président de la Cour suprême et composée de deux magistrats désignés par le ministre de la justice, dresse par ordre alphabétique, la liste des candidats remplissant les conditions légales. Cette liste est transmise à tous les magistrats électeurs, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus ». << Art. 9. Il est mis à la disposition de chaque électeur, les bulletins de vote établis d’après les modèles ci-dessous: 1° Pour les magistrats de la Cour suprême : Election au Conseil supérieur de la magistrature Magistrat de la Cour suprême Nom et prénoms X Y Z 2º Pour les magistrats de la Cour : Election au Conseil supérieur de la magistrature Magistrat de la cour Nom et prénoms Siège Parquet X X Y Y Z Z 3º Pour les magistrats des tribunaux : Election au Conseil supérieur de la magistrature Magistrat des tribunaux Nom et prénoms Siège Parquet X X Y Y Z Z << Art. 11. - Les électeurs procédent dans la limite des candidats à élire, tel qu’il est fixé à l’article 2 du présent décret, à un choix parmi les candidats dont les noms et prénoms figurent sur la liste >>. << Art. 12. - Les bulletins de vote sont adressés, sous double enveloppe au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature au plus tard un mois avant l’expiration du mandat en cours. Le bulletin est placé dans une enveloppe ne portant aucune mention. Cette enveloppe est, à son tour, placée dans une enveloppe de transmission fournie par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, portant les mentions suivantes : République algérienne démocratique et populaire clos par nécessité Conseil supérieur de la magistrature Ministère de la justice (Election au Conseil supérieur de la magistrature) Adresse du ministère de la justice << Art. 13. - La commission de vote visée à l’article 6 ci-dessus porte sur la liste des électeurs, au regard du nom de l’électeur qui a voté, la mention « a voté », l’enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l’enveloppe de transmission, puis placé dans une urne scellée par college électoral. Cette opération terminée, il est procédé au dépouillement ». << Art. 14. - La commission de vote détermine: le nombre de suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, le nombre de bulletins nuls, le nombre de bulletins blancs. ……Le reste sans changement,… << Art. 15. Sont proclamés élus par la commission de vote visée à l’article 6 ci-dessus, dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Aux fins de mise en œuvre de l’article 68 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, la commission de vote établit, dans les mêmes conditions, le classement, dans l’ordre décroissant, des candidats non élu ». << Art. 16. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission de vote qui transmet immédiatement une copie au ministre de la justice ». Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’article 17 du décret exécutif nº 90-95 du 27 mars 1990 susvisé.

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1613 Art. 3. Pour les premières élections au Conseil supérieur de la magistrature, dans sa composante conforme au décret législatif n° 92-05 du 24 octobre 1992 susvisé, il n’est pas tenu compte des délais prévus aux articles 5 et 12 alinéa 1, du décret n° 90-95 du 27 mars 1990 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1992. Bélaid ABDESSELAM Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de retrocession des blés et des semences de céréales et de légumes-secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l’ordonnace n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu la loi n * ° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er août 1988 au 31 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et légumessecs et de leurs semences pour la récolte 1992; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : TITRE I PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS Article 1er. Les prix de rétrocession des semences réglementaires controlées et triées des céréales et des légumes secs de la campagne 1992/1993 sont fixés par espèce et par génération conformément aux tableaux ci-après : Céréales : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R.2 R.3 R1 G1 à G4 Blé dur 770,00 846,00 884,00 923,00 Blé tendre 662,00 728,00 761,00 794,00 Orge 470,00 517,00 540,00 564,00 Avoine 510,00 561,00 586,00 612,00 Maïs 739,00 813,00 850,00 887,00 Riz 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 Triticale 456,00 502,00 524,00 547,00

1614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Légumes secs : en DA/Quintal PODUITS TRIEES R.2 R.3 R1 G1 à G4 Lentilles 1975,00 2172,00 2271,00 2370,00 Haricots 2300,00 2530,00 2645,00 2760,00 Pois 1387,00 1526,00 1595,00 1664,00 chiches Fèves 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 féverolles 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 Pois ronds 1250,00 1375,00 1437,00 1500,00 secs Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus constituent des prix limites de vente d’un quintal de céréales, de légumes-secs et de riz destinés aux ensemencements, ensachés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacuation face porte magasin de distribution. Les prix fixés à l’article 1º ci-dessus comprennent : la marge de stockage fixée à 5,00 DA par quintal pour les blés et 20,00 DA par quintal pour les autres céréales et légumes-secs, la marge de rétrocession des organismes stockeurs fixée à 8,00 DA par quintal pour les blés et 15,00 DA par quintal pour les autres céréales et légumes-secs, la redevance de péréquation des frais de transport à la charge des utilisateurs fixée à 18,00 DA par quintal de céréales et légumes-secs, y compris les blés, la redevance de financement et de magasinage, fixée à 16,80 DA par quintal de céréales et légumes-secs y compris les blés, les charges de conditionnement sont fixées à 110,00 DA par quintal de céréales et légumes-secs. L’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) règlera aux coopératives des céréales et de légumes secs concernées les frais réels de conditionnement, de traitement et d’emballage des céréales, des légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d’un dossier justificatif. TITRE II PRIX DE REFERENCE DES CEREALES ET LEGUMES SECS DE CONSOMMATION Art. 3. Les prix de rétrocession des céréales et des légumes secs destinés à la consommation sont fixés à partir des prix dits de référence. Les prix de référence constituent des prix de revient moyens à l’importation déterminés à la date de mise en application du présent décret. Art. 4. - Les prix de référence permettant la fixation des prix de rétrocession des céréales et légumes secs de consommation aux différentes phases de commercialisation, sont arrêtés, à compter du 20 juin 1992, comme suit: Céréales PRIX LEGUMES SECS PRIX DA/QL ET RIZ DA/QL Blé dur 408,25 Haricots 1.180,20 Blé tendre de F. 408,25 Lentilles 1.180,20 Blé tendre 428,50 Pois chiches 1.180,20 Orge 358,75 Riz 1.180,20 Avoine 289,00 Fèves 1.180,20 Maïs 325,00 Féverolles 1.180,20 Triticale 356,50 Pois-ronds secs 1.180,20 Toute variation des prix de référence arrêtés ci-dessus donne lieu à des mesures de régularisation dans les conditions fixées par le présent décret. TITRE III PRIX DE RETROCESSION DES BLES DE CONSOMMATION Art. 5. Les prix de rétrocession des blés de consommation sont fixés par quintal comme suit : a) Ventes par l’OAIC aux organismes stockeurs et vente entre organismes stockeurs : Blé dur. …203,24 DA Blé tendre de force.. .203,24 DA Blé tendre… .90,20 DA Les prix de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 1,40 DA par quintal. b) Ventes par les organismes stockeurs aux unités de production ERIAD : Blé dur…234,24 DA Blé tendre de force…234,24 DA Blé tendre…121,20 DA Les prix de rétrocession fixés ci-dessus à l’alinéa b comprennent : la marge de stockage fixée à 5,00 DA par quintal, la marge de rétrocession à la charge de l’utilisateur fixée à 8,00 DA par quintal, la redevance de péréquation des frais de transport fixée à 18,00 DA par quintal. Les prix minimaux de rétrocession des blés aux unités de production ERIAD fixés ci-dessus, sont modifiés compte tenu : des barèmes de bonification et de réfaction prévus par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé,

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1615 des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison, au taux de 1,40 DA par quintal, et décomptés à partir de la 2ème quinzaine du mois de juin 1992. c) Vente par les organismes stockeurs aux dépositaires et aux commerçants agréés: Blé dur….. .461,05 DA Blé tendre de force. ……461,05 DA Blé tendre… .481,30 DA Les prix ci-dessus comprennent en plus des marges et redevances fixées à l’alinéa b) une bonification forfaitaire fixée à 5 DA/QL et une marge de stockage de 16,80 DA/QL. Les prix ci-dessus s’appliquant sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation rendues porte magasin du dépositaire ou du commerçant agréé. d) Vente à la consommation en l’état : Blé dur… .491,05 DA Blé tendre de force. .491,05 DA Blé tendre… ……..511,30 DA Les prix ci-dessus comprennent en plus des marges et redevances fixées aux alinéas b) et c) ci-dessus, une marge de distribution de blés en l’état fixée à 30,00 DA par quintal. Les prix ci-dessus s’appliquant sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’évacuation, le départ devant s’effectuer à partir du magasin de l’organisme vendeur, du dépositaire ou du commerçant agréé. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur et décomptée, le cas échéant, en sus. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac avec déduction d’une retenue de 15% sur le prix du sac. Art. 6. Les bonifications forfaitaires incluses dans le prix de rétrocession des céréales de consommation (autres que les blés vendus aux unités ERIAD) feront l’objet d’une répartition entre les différents organismes stockeurs intervenant selon des modalités définies par l’OAIC, et approuvées par le ministre de l’agriculture. TITRE IV MARGES ET REDEVANCES APPLICABLES AUX CEREALES ET LEGUMES SECS Chapitre I Art. 7. Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs reçu de la production nationale, les organismes stockeurs versent à l’OAIC la redevance à la charge des producteurs fixée à 15,00 DA par quintal. Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix minimum garanti à la production. Elle est payée également par l’OAIC ou par tout autre importateur sur chaque quintal de céréales et légumes secs importé. Le montant de cette redevance est destiné en partie (0,50 DA par quintal) à alimenter le budget administratif de l’OAIC et pour le solde (14,50 DA par quintal) au financement des dépenses d’appui à la production des grandes cultures et des activités de commerce extérieur, de distribution, de régulation et de la profession. Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l’OAIC : de tout ou partie de la marge de sélection payée aux producteurs; de tout ou partie des coûts de la sacherie et des produits de traitement utilisés pour les semences; de la marge de conditionnement allouée aux organismes stockeurs; d’une partie du coût des matériels, biens et services utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences; des frais liés à l’introduction de nouvelles techniques performantes de production et de matériel végétal; des essais expérimentaux; de la vulgarisation des techniques de production et de la diffusion des progrès techniques; des autres opérations d’appui en matière d’assistance technique et logistique ; des frais de fonctionnement et frais de personnel liés aux activités de commerce extérieur, d’appui à la production, et de distribution; de sa participation aux activités de la profession liées au développement des grandes cultures.

1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Un état prévisionnel relatif à la gestion des opérations liées aux actions d’appui à la production est établi et ordonnancé par le directeur général de l’OAIC sur la base d’un programme approuvé par le ministre de l’agriculture. Art. 8. Les marges de rétrocession perçues par les organismes stockeurs sur les blés et les semences de céréales et de légumes secs sont fixées à: 8,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre de force et de blé tendre, 15,00 DA par quintal de semences de céréales (autres que les blés) et semences de légumes secs. Le montant de ces marges est inclus dans le calcul des prix de rétrocession à utilisateurs des blés et des semences de céréales et légumes secs fixé par le présent décret. Art. 9. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs livrant à partir de leurs stocks ou de l’importation des blés et des céréales et légumes secs de semences à d’autres organismes stockeurs, une indemnité d’intervention fixée à : a) Pour les blés durs, blés tendres de force et blés tendres de consommation et semences: 8,00 DA par quintal pour l’ensemble des oragnismes stockeurs. Cette indemnité est portée à 12,00 DA pour les organismes intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes. b) Pour les semences des autres céréales, des riz et des légumes secs : 8,00 DA par quintal pour les céréales autres que les blés, 10,00 DA par quintal pour les légumes secs. Art. 10. - Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes livrant à partir de leurs stocks ou de l’importation des blés et des semences de céréales et de légumes secs, à des utilisateurs, une indemnité d’intervention différentielle fixée à 4,00 DA par quintal de blé dur, blé tendre de force et de blé tendre. Art. 11. - Sur chaque quintal de blés de consommation et de semences et des autres céréales et légumes secs de semences livré par les organismes stockeurs suivant attribution à partir de leurs stocks ou de l’importation à des utilisateurs, lesdits organismes versent à l’OAIC les redevance ci-après : a) Redevances de stockage, de financement et magasinage : 5,00 DA par quintal de blés de consommation et de semences; 20,00 DA par quintal de céréales (autres que les blés) et légumes secs de semences ; 16,80 DA par quintal de blés de semences et des autres céréales et légumes secs de semences. Ces redevances sont versées à l’OAIC par l’ensemble des organismes stockeurs. Le produit de ces redevances est destiné à alimenter le compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage >> ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC. Elle permet à l’OAIC de procéder par le biais de ce compte à la couverture des dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks de céréales, de légumes secs et de produits dérivés des céréales ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, de l’aménagement, de l’extension, de la modernisation ou de la viabilisation des capacités de stockage des céréales, des légumes secs et des riz. Le compte << opérations couvertes par la marge de stockage >> prend également en charge de façon conjointe et solidaire avec le compte <<< opérations couvertes par la marge d’intervention », les indemnités d’intervention revenant aux organismes stockeurs sur les ventes de céréales (autres que les blés) et les légumes secs de semences. b) Redevance de péréquation des frais de transport : 18,00 DA par quintal de céréales et légumes secs de consommation et de semences à verser par l’ensemble des organismes stockeurs. Cette redevance est destinée à alimenter le compte ouvert dans les écritures de l’OAIC en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et légumes secs. ❘ c) Redevance de péréquation des charges des organismes stockeurs : 0,30 DA par quintal de céréales et légumes secs de consommation et de semences à verser par l’ensemble des organismes stockeurs. Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession et sur la marge d’intervention des organismes stockeurs. Elle est destinée à alimenter le compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de financer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs. L’ordonnancement de ces mesures par l’OAIC est décidé sur la base d’un rapport justificatif de l’organisme stockeur concerné. d) Redevance de péréquation de la marge d’intervention : 7,00 DA par quintal de céréales (autres que les blés) et légumes secs de consommation et de semences;

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1617

  • 5,00 DA par quintal de légumes secs de semences. Cette redevance est versée à l’OAIC par l’ensemble des organismes stockeurs. Le produit de cette redevance est destiné à alimenter le compte intitulé <<< opérations couvertes par la marge d’intervention >>>> ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC et utilisé conjointement et solidairement avec le compte << opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 12. - Les organismes stockeurs, versent à l’OAIC une redevance fixée à 4% (quatre pour mille) du montant des effets avalisés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Cette redevance est destiné à prendre en charge les remises partielles ou totales des dettes des organismes stockeurs ayant subi des pertes de produits gagés ou encouru des frais financiers non imputables à des fautes de gestion. L’ordonnancement par l’OAIC de la prise en charge des remises partielles ou totales des dettes est décidé sur la base d’un rapport justificatif de l’organisme stockeur concerné. Art. 13. - La marge de distribution des blés vendus directement à la consommation en l’état est fixé à 30,00 DA. Art. 14. Redevance de mouture : Sur chaque quintal de semoule et farine vendu par les unités de production ERIAD. ces unités versent à l’OAIC une redevance de mouture fixée à 0,10 DA par quintal. Cette redevance est destinée à alimenter le budget de fonctionnement de l’OAIC. Art. 15. Les indemnités d’intervention prévues au au présent titre du présent décret sont prises en charge par l’OAIC par imputation aux comptes appropriés ouverts dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC comme suit: Sont imputés au « compte soutien à la consommation » les indemnités relatives au blé dur, blé tendre de force et blé tendre. Sont imputés au compte « appui à la production des grandes cultures » les indemnités d’intervention relatives aux semences de céréales (autres que les blés) et aux semences de légumes secs. Art. 16. Dans le cadre de la mise en œuvre de la péréquation des marges et indemnités d’intervention prévues au présent titre, l’OAIC utilise conjointement et solidairement les comptes << opérations couvertes par la marge d’intervention » et « opérations couvertes par la marge de stockage >> ouverts dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC. Les excédents éventuels dégagés sur les deux comptes ci-dessus, sont destinés à prendre en charge les dépenses supplémentaires induites par les aléas et/ou les nécessités de la régulation des céréales et légumes secs; ainsi que les frais financiers relatifs au financement des stocks et excédant les capacités financières des organismes stockeurs. TITRE V PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 20 JUIN 1992 AU 31 JUILLET 1993 Art. 17. - Le taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des blés est fixé uniformément à 1,40 DA par quintal de céréales, de légumes secs et de riz. Art. 18. - En vue de rendre les prix des blés constants pendant toute la durée de la période et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre de force, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de triticale ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des dépositaires ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB et aux fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison. Art. 19. - Le stockage au niveau des exploitations est autorisé pour les producteurs préalablement agréés par l’OAIC Il s’effectue conformément à des normes réglementaires arrêtées par le ministre de l’agriculture sur proposition du directeur général de l’OAIC. Art. 20. - Les prix minimums garantis à la production des céréales sont majorés, en fonction de la date de livraison, de primes bimensuelles de financement et de stockage dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture. Art. 21. - Les primes de financement et de stockage prévues à l’article 20 ci-dessus s’appliquent à compter du 16 août 1992 pour les blés, les orges et les avoines et du 16 octobre 1992 pour les maïs. Art. 22. - Les primes de financement et de stockage en culture sont payées aux producteurs par les organismes stockeurs en même temps que le prix minimum garanti à la production. Elles sont remboursées par l’OAIC sur les ressources du compte <<< Opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 23. - Il est alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs, pour chaque quintal de légumes secs, et de riz paddy cargo ou blanchi détenu en fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de financement et de magasinage dont le montant est fixé à 1,40 DA par quintal.

1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Art. 24. - Il est alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux unités de production des ERIAD une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, la prime de magasinage prévue à l’alinéa qui précède pourra être majorée. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. Le taux de primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : Période du 1er au 15 août du 16 au 31 août du 1 au 15 septembre. du 16 au 30 septembre. du 1er au 15 octobre.. du 16 au 31 octobre… du 1er au 15 novembre. du 16 au 30 novembre. du 1er au 15 décembre.. du 16 au 31 décembre.. du 1er au 15 janvier. du 16 au 31 janvier. du 1er au 15 février du 16 au 28 février du 1er au 15 mars du 16 au 31 mars… du 1er au 15 avril du 16 au 30 avril. du 1er au 15 mai du 16 au 31 mai du 1 au 15 juin du 16 au 30 juin. du 1er aú 15 juillet. du 16 au 31 juillet… a) 0,13 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; b) 0,26 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 25. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession prévue pour les céréales à l’article 17 du présent décret et concourant à la détermination du prix de semoule et de farine pour toute la période est fixée à 16,10 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production des ERIAD, la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, il est perçu ou versé, par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) pour la période sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production des ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Blé dur et blé tendre redevance en DA indemnité en DA 16,10 14,70 13,30 11,90 10,50 9,10 7,70 6,30 4,90 3,50 2,10 0,70 0,70 2,10 3,50 4,90 6,30 7,70 9,10 10,50 11,90 13,30 14,70 16,10

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1619 Art. 26. Les primes de financement et de stockage | prévues au titre V du présent décret s’appliquent à compter: du 16 août pour les blés, l’orge, l’avoine, le triticale et les légumes secs, du 16 octobre pour les maïs du 16 novembre pour le riz, Le nouveau taux des majorations bimensuelles des prix fixé à 1,40 DA par quintal est applicable à partir du 20 juin 1992. TITRE VI MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 27. Les organismes stockeurs, les unités de production ERIAD et les autres détenteurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires les stocks de blés de consommation et les autres céréales et légumes secs de semences reçus de la production nationale et de l’importattion détenues par eux à la date du 20 juin 1992 à 00 heure pour les blés de consommation et du 1er août 1992 à 00 heure pour les céréales et légumes secs de semences. Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre de la modification des prix comme suit : a) Blés de consommation : Les détenteurs de blés de consommation de la campagne 1991-1992 reportés au 20 juin versent à l’OAIC une redevance fixée à : Céréales Redevances DA/QL Blé dur 125,83 Blé tendre 58,92 b) Céréales et légumes secs de semences : Les détenteurs de céréales et légumes secs de semences de la campagne 1991/1992 reportés au 1er août 1992 versent à l’OAIC une redevance destinée au fonds d’appui à la production des grandes cultures et dont le montant est fixé par quintal, comme suit : Céréales: en DA/quintal Produits Triées R2.R3 R1 G1 à G4 B. dur 285,20 361,20 399,20 438,20 B. tendre 302,20 368,20 401,20 434,20 Orge 176,20 223,20 246,20 270,20 Avoine 187,20 238,20 263,20 289,20 Maïs 416,20 490,20 527,20 546,20 Riz 771,20 896,00 958,20 1021,20 Triticale 191,20 237,20 259,20 282,20 LEGUMES SECS : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2.R3 R1 G1 à G4 Lentilles 1078,20 1265.20 1364,20 1463,20 Haricots 1393,20 1623,20 1738,20 1853,20 P. Chiches 480,20 619,20 688,20 757,20 Fèves 840,20 965,20 1027,20 1090,20 Féverolles 888,20 1013,20 1075,20 1138,20 P. Ronds 790,20 915,20 977,20 1040,20 secs Les régularisations prévues ci-dessus au titre de la modification des prix s’appliquent également, le cas échéant, aux quantités en cours de réception à la date du 20 juin 1992 à 00 heure et dont le prix est celui en vigueur antérieurement à cette date. Art. 28. Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs reçu de la production nationale, ou de l’importation, les organismes stockeurs concernés versent à l’OAIC ou perçoivent les redevances ou indemnités suivantes : 1º) Blés d’importation et de provenance d’autres organismes stockeurs: (à compter du 20 juin 1992). Sur chaque quintal de blé livré à la consommation en l’état ou à des commerçants agréés, les organismes stockeurs concernés versent une redevance de soutien à la consommation fixée comme suit: blé dur: .205,01 DA, blé tendre de force :. .205,01 DA, blé tendre :. .338,30 DA. 2°) Céréales et légumes secs de consommation de la récolte 1992. a) Indemnités et redevances de soutien des prix à la production. Indemni- Indemnité Légumes tés Redevance Céréales DA/1QL Secs DA/QL DA/QL Blé dur 616,75 Haricots 1.789,80 Blé tendre Lentilles 1.344,80 force 616,75 Pois Blé tendre 481,50 chiche 539,80 Orge 111,25 Fèves 109,80 Avoine 221,00 Féve- Maïs 815,00 rolles 20,20 Riz 219,80 pois Triticale 358,50 ronds 159,80 b) Indemnités de soutien à la consommation relatives aux blés livrés aux unités de production ERIAD et entre organismes stockeurs :

1620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 blé dur: .205,01 DA, blé tendre de force :. .205,01 DA, blé tendre :. .338,30 DA. Art. 29. Sur chaque quintal de céréales et de légumes secs de la récolte 1992 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements, les dits organismes stockeurs versent à l’OAIC une redevance affectée au fonds d’appui à la production des grandes cultures dont le montant est fixé comme suit : CEREALES : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2.R3 R1 G1 A G4 Blé dur 313,95 389,95 427,95 466,95 Blé tendre 185,70 251,70 284,70 317,70 Orge 41,45 88,45 111,45 135,45 Avoine 151,20 158,20 227,20 253,20 Maïs 344,20 418,20 455,20 492,20 Riz 125,00 187,00 250,00 Triticale 29,70 75,70 97,70 120,70 LEGUMES SECS : en DA/Quintal PRODUITS TRIEES R2-R3 R1 G1AG2 Lentilles 725,00 922,00 1021,00 1120,00 Haricots 1050,00 1280,00 1395,00 1510,00 P. Chiches 137,00 276,00 345,00 414,00 Fèves 125,00 187,00 250,00 Féverolles 125,00 187,00 250,00 P. Ronds secs 125,00 187,00 250,00 Art. 30. Les redevances prévues ci-dessus à l’article 27 alinéa b et à l’article 29 au titre des écarts sur prix des céréales et légumes secs de semences sont destinées à alimenter le fonds d’appui à la production des grandes cultures en vue de la couverture : des différences négatives sur prix de cession de certaines catégories d’orges, de triticales, de fèves, de feverolles et des pois ronds, des frais réels de conditionnement engagés par les coopératives de céréales et de légumes secs, du remboursement aux coopératives de céréales et légumes secs des charges relatives au contrôle des cultures et aux analyses des semences en laboratoire effectués par les institutions concernées (centre national de contrôle et de certification, institut technique des grandes cultures). Art. 31. - Les organismes stockeurs doivent déclarer dans les conditions réglementaires : a) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge d’avoine, de triticale et de légumes secs de semences et consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er août 1992 à 00 heure. b) les stocks de maïs de semences et de consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er octobre 1992 à 00 heure, c) les stocks de riz de semences et de consommation des récoltes antérieures à 1992 détenus par eux à la date du 1er novembre 1992 à 00 heure. Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix comme suit : les détenteurs de céréales de consommation et de semences des campagnes antérieures reportés sur la campagne 1992/1993 perçoivent une indemnité compensatrice fixée à 14,60 par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et à 18,40 DA par quintal de maïs. En toutes quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs de la récolte 1992 rétrocédées respectivement avant le 1er août 1992 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et le triticale avant le 1er octobre 1992 pour le maïs avant le 1er novembre 1992 pour le riz, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1992 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures : par quinzaine et jusqu’au 31 juillet et inclus, une indemnité de 1,40 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de triticale, par quinzaine et jusqu’au 30 septembre inclus une indemnité de 1,40 DA par quintal de maïs, par quinzaine et jusqu’au 30 octobre inclus une indemnité de 1,40 DA par quintal de riz. Art. 32. Les unités ERIAD doivent dans les conditions réglementaires déclarer les stocks de céréales et produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 1er août 1992 au titre des majorations bimensuelles comme suit : Les stocks ainsi déclarés sont régularisés au titre des majorations bimensuelles de prix par la perception par les unités ERIAD d’une indemnité compensatrice fixée à 14,15 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge et 17,95 DA par quintal de maïs.

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1621 Art. 33. Compte tenu de l’augmentation du taux des majorations bimensuelles sur prix, les redevances et indemnités prévues au tableau figurant à l’article 25 du présent décret et destinées à assurer la couverture normale des frais de magasinage et de financement des stocks de blés des unités de production ERIAD, sont régularisées pour la période du 1er août 1991 au 15 juin 1992, comme précisé ci-après : Il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de production ERIAD et dans les conditions réglementaires, les redévances ou indemnités compensatrices figurant au tableau ci-après : Blé dur et blé tendre Période Redevance Indemnité En DA EN DA du 1er au 15 août 10,925 du 16 au 31 août 9,975 du 1er au 15 septembre 9,025 du 16 au 30 septembre 8,075 du 1er au 15 octobre 7,125 du 16 au 31 octobre 6,175 du 1er au 15 novembre 5,225 du 16 au 30 novembre 4,275 du 1er au 15 décembre 3,325 du 16 au 31 décembre 2,375 du 1 au 15 janvier 1,425 du 16 au 31 janvier 0,475 du 1er au 15 février 0,475 du 16 au 29 février 1,425 du 1er au 15 mars 2,375 du 16 au 31 mars 3,325 du 1er au 15 avril 4,275 du 16 au 30 avril 5,225 du 1er au 15 mai 6,175 du 16 au 31 mai 7,125 du 1er au 15 juin 8,075 Art. 34. - Les mesures de régularisation non prévues par les dispositions ci-dessus et découlant de la mise en œuvre des prix des céréales et légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des organismes intervenants seront définies par arrêté du ministre de l’économie sur proposition du ministre de l’agriculture. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 35. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret sera assuré comme suit: Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs. En recettes : Les redevances d’intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. En dépenses : Le financement des opérations de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales et des légumes secs. Art. 36. Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la péréquation des charges des organismes stockeurs. En recettes : les redevances déstinées à la péréquation des charges des organismes stockeurs. En dépenses : le financement des mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre la création de nouveaux organismes stockeurs. Art. 37. - Le financement des mesures relatives à la compensation des prix prévues par le présent décret est assuré comme suit : a) Sont imputées en dépenses du compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue du soutien des prix à la production, les indemnités découlant de la différence entre le prix de base payé par les organismes stockeurs aux producteurs de céréales et légumes secs et le prix de référence arrêté par le présent décret. b) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue du soutien des prix à la consommation, les indemnités découlant : de la prise en charge de la différence entre les prix de référence arrêtés par le présent décret et les prix de rétrocession aux utilisateurs. des indemnités d’intervention des organismes stockeurs portant sur les blés de consommation et de semences. des écarts en plus ou en moins constatés sur les prix de référence arrêtés à l’article 4 du présent décret. Art. 38. - Le montant de la redevance à la charge des producteurs et de l’OAIC prévue au titre IV du présent décret est imputé au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation ».

1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Les redevances sur des prix des céréales et légumes secs de semences prévues par le présent décret (article 23 alinéa b et article 25) sont imputées au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation. Art. 39. Les majorations bimensuelles de financement et les marges de stockage et financement comprises dans les prix de retrocession des céréales et légumes secs sont imputées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 40. – Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret sera assuré comme suit: Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la péréquation des indemnités d’intervention des céréales (autres que les blés) et des légumes secs ; En recettes : les redevances d’intervention relatives aux céréales (autres que les blés) et les légumes secs. En dépenses : les indemnités d’intervention relatives aux céréales (autres que les blés) et les légumes secs. Art. 41. Dans le cadre de la mise en œuvre de la péréquation des indemnités d’intervention et des majorations bimensuelles, l’agent comptable de l’OAIC utilise conjointement et solidairement les comptes relatifs aux <<<< opérations couvertes par la marge d’intervention » et « opérations couvertes par la marge de stockage». Art. 42. – Les prix et modalités de rétrocession des céréales de consommation (autres que les blés) et des légumes secs de consommation non prévus par les dispositions du présent décret seront définis par arrêté du ministre de l’économie. Art. 43. L’OAIC est chargé de la perception des marges et des redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités relatives à la commercialisation des céréales et légumes secs de consommation et de semences. Art. 44. Le ministre de l’agriculture peut décider, sur le rapport conjoint du directeur général de l’OAIC et du directeur général de l’institut technique des grandes cultures, la désaffectation des semences de céréales et de légumes secs, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la défférence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte<<< appui à la production des grandes cultures ». Art. 45. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être retrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture fixe le cas échéant, les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l’objet de vente à des prix réduits ; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de la réduction des prix à appliquer. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition feront l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture. Art. 46. L’OAIC peut procéder à l’achat à la production de céréales et de légumes secs ne répondant pas aux normes qualitatives requises par la réglementation en vigueur. Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et de l’agriculture définira les prix et les modalités d’acquisition et de rétrocession. Art. 47. En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, outre les organismes et structures de contrôle, l’institut technique des grandes cultures pour les produits de consommation et le centre national de contrôle et de certification pour les semences sont compétents pour procéder, le cas échéant, à la contre analyse des échantillons prélevés. Le résultat de l’analyse est sans appel. Art. 48. - En cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer de plein droit à l’acheteur défaillant et procéder seul aux prélèvements d’échantillons dont l’un sera adressé pour analyse à l’institut technique des grandes cultures pour les produits de consommation ou au centre national de contrôle et de certification pour les semences. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre. Art. 49. - En vue d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant le marché des céréales, des légumes secs, tous les intervenants sur ce marché établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l’OAIC. Les services spécialisés des impôts sont chargés de la vérification et de la certification de ces déclarations et situations.

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1623 Art. 50. L’assistance de l’administration des impôts peut être requise pour la perception des marges et redevances prévues au profit de l’OAIC. Les poursuites engagées, le cas échéant, en vue du recouvrement de ces marges et redevances sont exercées par les receveurs des contributions diverses pour le compte de l’agent comptable de l’OAIC. Le retard dans le paiement des marges et redevances entraîne, de plein droit, la perception d’une pénalité de retard fixée à 10% du montant des marges et redeyances dont le paiement n’aura pas été effectué dans les délais d’exigibilité. Art. 51. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; en outre et concuremment par les agents des services spécialisés des impôts et les agents de l’OAIC. A cet effet, ces agents sont habilités à prendre connaissance de tout document, effectuer tous contrôles et vérifications, saisir et prélever tous échantillons. Art. 52. Les infractions aux dispositions régissant l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs sont constatées et instruites au moyen de procès-verbaux établis selon les règles propres à chaque service verbalisant ou, à défaut, selon les procédures en vigueur appropriées en la matière. Art. 53. - Les infractions aux dispositions concernant les céréales et les légumes secs réglementées, placées sous le contrôle de l’OAIC, notamment celles relatives à leur production, leur achat, leur vente, leur transport, leur importation, leur exportation qui ont pour effet soit de détourner ces mêmes produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au bon fonctionnement du marché, soit de permettre ou de favoriser l’assujetti à se soustraire en totalité ou en partie de l’assiette à la liquidation et au paiement des marges et redevances sont passibles des peines prévues dans ces cas, par la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée et par le code des impôts indirects. Toute omission ou fausse déclaration faite à l’occasion des formalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant les produits réglementés est punie dans les mêmes conditions. Art. 54. - L’obligation de déclarations d’emblavures et de récoltes régie par le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 susvisé et notamment ses articles 16, 17 et 18 est reconduite. Les dites déclarations sont établies et signées par le déclarant sur les imprimés spéciaux mis à cet effet à la disposition des assemblées populaires communales par l’OAIC. Une copie de chacune des déclarations, visée par l’assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute requisition des organes habilités. Art. 55. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 1er octobre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès des services du Chef du gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement. Arrête : Article 1er. Il est créé auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1992. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le Chef du Cabinet Amine KHANE

1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien «La Nation ». Le ministre de l’intérieur et des collectvités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’Etat d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 15 août 1992 portant suspension de la parution du quotidien « La Nation ». Arrête : Article 1er. La suspension de la parution du quotidien <<< La Nation >> est levée à compter du 7 octobre 1992. Art. 2. M. le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1992. Mohamed HARDI Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien « Le Matin ». Le ministre de l’intérieur et des collectvités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’Etat d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 15 août 1992 portant suspension de la parution du quotidien « Le Matin ». * Arrête : Article 1er. La suspension de la parution du quotidien << Le Matin » est levée à compter du 7 octobre 1992. Art. 2. - M. le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1992. Mohamed HARDI Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien «El Djazaïr El Youm ». Le ministre de l’intérieur et des collectvités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’Etat d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 15 août 1992 portant suspension de la parution du quotidien « El Djazaïr El Youm ». Arrête : Article 1er. La suspension de la parution du quotidien << El Djazaï El Youm » est levée à compter du 7 octobre 1992. Art. 2. - M. le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1992. Mohamed HARDI Arrêté du 6 octobre 1992 portant levée de la suspension de la parution du quotidien <<< Liberté ». Le ministre de l’intérieur et des collectvités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’Etat d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 1er octobre 1992 portant suspension de la parution du quotidien « Liberté ». Arrête : Article 1er. La suspension de la parution du quotidien << Liberté » est levée à compter du 7 octobre 1992. Art. 2. M. le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1992. Mohamed HARDI

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1625 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

  • » « - Arrêtés des 14 et 15 septembre 1992 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination de M. Djaffer Yefsah en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques de performance et de l’élite; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffer Yefsah, sous-directeur de la promotion des pratiques de performance et de l’élite, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Mohamed Amara en qualité de sous-directeur de la coopération; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amara, sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Sid Ali Gueddoura en qualité de sous-directeur de la réglementation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Gueddoura, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports;

1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Mohamed Daif Hassani en qualité de sous-directeur des personnels ; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Daif Hassani, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Amar Hadjres en qualité de sous-directeur des moyens généraux ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Hadjres, sous-directeur des moyens généraux, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret nrésidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Rabah Labed en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Labed, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives en milieu éducatif, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Mohamed Belhadj en qualité de sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI.

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1627 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Messaoud Hamidi en qualité de sous-directeur des méthodes, des programmes et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi, sous-directeur des méthodes, des programmes et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Abdelhamid Bendaikha en qualité de sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Bendaikha, sous-directeur du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Smaine Hakimi en qualité de sous-directeur de l’animation éducative; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaine Hakimi, sous-directeur de l’animation éducative, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Farid El Robrini en qualité de sous-directeur des études et de la prospective;

1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid El Robrini, sous-directeur des études et de la prospective, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Smain Guenatri en qualité de sous-directeur des équipements socio-éducatifs ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smain Guenatri, sous-directeur des équipements socio-éducatifs, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Semaine Hentit en qualité de sous-directeur de l’informatique et de la documentation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Semaine Hentit, sous-directeur de linformatique et de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Farid Boukhalfa en qualité de sous-directeur de la communication ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Boukhalfa, sous-directeur de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI.

26 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 1629 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Toufik Benmalek en qualité de sous-directeur de la promotion des initiatives; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Toufik Benmalek, sous-directeur de la promotion des initiatives, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er janvier 1991 portant nomination de M. Belhadj Hadj-Aïssa en qualité de sous-directeur des programmes d’insertion; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belhadj Hadj-Aïssa, sous-directeur des programmes d’insertion, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Mahfoud Khelili en qualité de sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahfoud Khelili, sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de M. Rabah Mancer en qualité de sous-directeur des méthodes et programmes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Mancer, sous-directeur des méthodes et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI.

1630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 26 octobre 1992. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-328 du 22 septembre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1992 portant nomination de Mme Nabila Mimouni née Touabti en qualité de sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nabila Mimouni née Touabti, sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1992. Abdelkader KHAMRI. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.