Décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonetionnement des établissements d'enseignement secondaire
Article 2
فتح المادةL'établissement d'enseignement secondaire est un établissement public d'enseignement doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
La création des établissements d'enseignement secondaire est prononcée par décret. La fermeture et la suppression sont décidées dans les mêmes forrnes.
Article 3
فتح المادةDes établissements d'enseignement secondaire annexes peuvent être créés par décision du ministre chargé de l'éducation en fonction des besoins de scolarisation.
Les annexes fonctionnent sous l'autorité du chef de l'établissement de rattachement.
Article 4
فتح المادةLes établissements d'enseignement secondaire peuvent avoir des internats, des restaurants scolaires, des bibliothèques, des installations et équipements culturels, artistiques et sportifs, des services de ramassage scolaire.
Des solutions communes à deux ou plusieurs établissements peuvent être envisagées.
Article 5
فتح المادةL'établissement d'enseignement secondaire est dirigé par un directeur nommé par le ministre chargé de l'éducation.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'établissement d'enseignement secondaire est assisté d'un conseil d'orientation et de gestion et, au moins, de trois collaborateurs le directeur des études, le gestionnaire de l'établissement, le surveillant général. Il dispose à cet effet, de services administratif, pédagogique et financier.
L'organisation de ces services et les attributions des différents corps de fonctionnaires qui y exercent sont définies par des textes ultérieurs.
Les collaborateurs du directeur sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion qui fonctionne auprès de chaque établissement d'enseignement secondaire comprend: le directeur de l'établissement, président, le directeur des études, le gestionnaire de l'établissement, le surveillant général, trois représentants des professeurs, trois représentants des personnels, trois représentants des parents d'élèves, trois représentants des élèves.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion se prononce sur le budget et le compte de gestion. Il donne un avis sur l'organisation générale de l'établissement, veille à la bonne application des directives émanant de l'autorité de tutelle et apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des suggestions sur toutes questions se rapportant à l'éducation.
Le conseil d'orientation า et de gestion se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et signe le procès-verbal des séances.
Article 9
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation et de gestion relativès aux projets de budget et au compte de gestion de l'établissement, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux mois après la réunion dudit conseil.
Article 10
فتح المادةLe directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et assure, conformément à la réglementation en vigueur, l'exécution des délibérations du conseil d'orientation et de gestion.
Article 11
فتح المادةLes établissements d'enseignement secondaire participent, conformément à la réglementation en vigueur, à l'élévation du niveau culturel et scientifique des citoyens et au perfectionnement des travailleurs en cours d'emploi.
Chapitre 2 — Régime des études et de la scolarité
Article 12
فتح المادةLes conditions générales d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement secondaire sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 13
فتح المادةLa durée des études dans les établissements d'enseignement secondaire est de trois années en règle générale; elle peut être réduite ou prolongée, suivant les nécessités pédagogiques.
Article 14
فتح المادةL'enseignement secondaire comprend : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement secondaire technologique et professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les dispositions d'organisation des études pour chacun de ces enseignements.
Article 15
فتح المادةL'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire spécialisé sont dispensés dans des écoles secondaires.
Article 16
فتح المادةL'enseignement secondaire technologique et professionnel est dispensé dans les technicums.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 437
Article 17
فتح المادةL'enseignement secondaire général et spécialisé est sanctionné par un diplôme de fin d'études secondaires (D.F.E.S.) intitulé « Baccalauréat >.
Le baccalauréat est obtenu à la suite d'une série de contrôles continus complétés par un examen final.
Les modalités de délivrance du baccalauréat sont fixées par un texte ultérieur.
Article 18
فتح المادةL'enseignement secondaire technologique et professionnel est sanctionné par le diplôme de technicien selon les dispositions du décret n° 75-39 du 27 février 1975 susvisé.
Des certificats et des brevets de capacité professionnelle sanctionnent les formations partielles ou de courte durée.
Ces titres et diplômes sont obtenus à la suite d'une série de contrôles continus et complétés, selon le cas, par un examen final.
Des textes ultérieurs précisent les modalités d'application du présent article.
Chapitre 3 — La communauté éducative
Article 19
فتح المادةPour favoriser la création d'une communauté éducative au sein des établissements d'enseignement secondaire, des activités culturelles, artistiques et sportives, des travaux productifs individuels et collectifs, ainsi que des séances de loisir récréatif sont organisés avec le concours des élèves et des personnels, et pour le plein épanouissement de chacun.
Article 20
فتح المادةEn collaboration avec les collectivités locales, les organisations de masse, l'association des parents d'élèves et l'union nationale de la jeunesse algérienne, le directeur élabore un programme annuel des activités énumérées à l'article 19 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةUn réglement intérieur organisant la vie en communauté éducative au sein de l'établissement d'enseignement secondaire est établi par le conseil d'orientation et de gestion et approuvé par l'autorité de tutelle.
Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 22
فتح المادةLe budget de l'établissement d'enseignement secondaire, préparé par le chef de l'établissement et le gestionnaire, est présenté au conseil d'orientation et de gestion qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
La nomenclature du budget est fixée par décret.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement d'enseignement secondaire comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
Les ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés, les produits de recettes de l'internat et des restaurants scolaires ainsi que de la vente des objets fabriqués et des publications, les recettes diverses, les dongs et legs.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipements, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement d'enseignement secondaire et à la sauvegarde de son patrimoine.
Article 24
فتح المادةLe directeur de l'établissement secondaire est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses ainsi qu'à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 25
فتح المادةLe gestionnaire de l'établissement tient, en sa qualité d'agent comptable et sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'établissement et la gestion des biens meubles et immeubles.
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au consell d'orientation et de gestion accompagné d'un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l'établissement.
Il est ensuite scumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'orientation et de gestion.
Chapitre 5 — Dispositions particulières
Article 27
فتح المادةLes services de la carte scolaire du ministère chargé de l'éducation fixent conformément au plan national de développement, le réseau national des établissements d'enseignement secondaire.
Article 28
فتح المادةLes dépenses de construction ou de reconstruction des établissements d'enseignement secondaire et de l'infrastructure culturelle, éducative et sportive rattachées à ces établissements sont supportées par le budget de l'Etat dans le cadre du plan national de développement.
Article 29
فتح المادةPour la réalisation des constructions ou la reconstruction des établissements d'enseignement secondaire et de l'infrastructure dépendante, le wali est responsable, en collaboration étroite avec le directeur de wilaya chargé de l'éducation, des études techniques, de la passation et de l'exécution des marchés ainsi que de la réalisation des travaux et la livraison des constructions.
Chapitre 6 — Dispositions transitoires
Article 30
فتح المادةEn attendant la constitution effective des écoles secondaires, les lycées d'enseignement général et lés lycées d'enseignement technique continuent à fonctionner conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La conversion de ces établissements en écoles secondaires est assurée, conformément à un plan national arrêté par le ministre chargé de l'éducation, après consultation des collectivités locales et des organismes publics concernés.
Article 31
فتح المادةDurant une période transitoire et jusqu'en septembre 1981, le baccalauréat de l'enseignement secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux réglements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité.
Des instructions du ministre chargé de l'éducation doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu'aux autres désireux de se perfectionner.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-172 (ج.ر عدد 18 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Décret n° 85-188 (ج.ر عدد 30 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit :
• Art
Article 32
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 33
فتح المادةLe présent décret séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-313 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16 bis. L'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technologique et professionnel, peuvent être dispensés dans des écoles secondaires dénommées "lycées d'enseignement polyvalent".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 85-188
« L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit : • Art. 31. - Durant une période transitoire et jusqu'à la publication des textes prévus à l'article 18 de la loi n° 84-05 du 7 janvier 198 »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-230
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 82-172
« L'article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu'en septembre 1984, le baccalauréat de l'enseignement secondaire et les différents brevets sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
Décret présidentiel n° 17-67
Décret présidentiel n° 17-67 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 portant statut du cadet de la Nation
-
Décret présidentiel n° 10-97
Décret présidentiel n° 10-97 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 portant statut du cadet de la Nation
-
Décret exécutif n° 10-230
Décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée
-
Décret exécutif n° 07-251
Décret exécutif n° 07-251 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 06-488
Décret exécutif n° 06-488 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 complétant le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
-
Décret exécutif n° 06-329
Décret exécutif n° 06-329 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 05-211
Décret exécutif n° 05-211 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création, composition et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 04-76
Décret exécutif n° 04-76 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 04-370
Décret exécutif n° 04-370 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire
-
Arrêté
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien
-
Décret exécutif n° 02-317
Décret exécutif n° 02-317 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d’établissement d’enseignement secondaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 Février 2002 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l’éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat de technicien
-
Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les modalités et les conditions de dispense d'une épreuve de langue à l'examen du brevet de l'enseignement fondamental et à l'examen du baccalauréat pour les élèves, enfants de ressortissants étrangers et/ou algériens, ayant suivi leur scolarité à l'étranger
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 02-73
Décret exécutif n° 02-73 du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 portant création et suppression d'établissements d'enseignement secondaire et de formation
-
Décret exécutif n° 01-308
Décret exécutif nº 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
-
Décret exécutif n° 01-232
Décret exécutif nº 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l'éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technique
-
Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
-
Décret exécutif n° 2000-42
Décret exécutif n° 2000-42 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 portant création et suppression des établissements d'enseignement secondaire
-
Décret exécutif n° 2000-321
Décret exécutif nº 2000-321 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant création et suppression d'établissements d'enseignement secondaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l'éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
-
Décret exécutif n° 98-286
Décret exécutif n° 98-286 du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant création et suppression des établissements d'enseignement secondaire et de formation
-
Décret exécutif n° 98-36
Décret exécutif n° 98-36 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 fixant les modalités de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux services de l'éducation au niveau de la wilaya au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technique
-
Décret exécutif n° 97-404
Décret exécutif n° 97-404 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression des établissements d'enseignement secondaire et de formation
-
Décret exécutif n° 96-272
Décret exécutif n° 96-272 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d'établissements d'enseignement secondaire et de formation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant création des classes "sport-études"
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d'accès aux classes "sports-études"
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.