Décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l'école fondamentale
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةL'école fondamentale est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
La création d'une école fondamentale est prononcée par décret. La fermeture et la suppression sont décidées dans les mêmes formes.
Article 2
فتح المادةEn fonction des besoins de la scolarisation, l'école fondamentale peut disposer d'une ou de plusieurs annexes créées par décision du ministre chargé de l'éducation.
Ces annexes fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'école fondamentale de rattachement, assisté de directeurs d'annexes qui peuvent être, à cet effet, déchargés partiellement de cours.
Article 3
فتح المادةUne éducation spécifique est dispensée dans les écoles fondamentales spéciales en faveur des diverses catégories d'enfants handicapés.
Les contenus et méthodes d'enseignement dans les écoles fondamentales spéciales ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces établissements sont arrêtés conjointement par les ministres intéressés.
REPURLIQUE ALGERIENNE 435
Article 4
فتح المادةLes établissements d'enseignement fondamental peuvent avoir des internats, des restaurants scolaires, des bibliothèques, des installations et équipements culturels, artistiques et sportifs, des services de ramassage scolaire.
Des solutions communes à deux ou plusieurs établissements peuvent être envisagées.
Article 5
فتح المادةL'école fondamentale est dirigée par un directeur nommé par le ministre chargé de l'éducation et assisté d'un conseil d'éducation et de gestion.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'éducation et de gestion comprend : le directeur de l'école fondamentale, président, le gestionnaire de l'établissement, le surveillant général, trois représentants du corps enseignant, les directeurs d'annexes, trois représentants des parents d'élèves.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'éducation et de gestion se prononce sur le budget et le compte de gestion. Il donne un avis sur l'organisation générale de l'établissement, veille à la bonne application des directives émanant de l'autorité de tutelle et apprécie les résultats de la scolarité. Il formule des suggestions sur toutes questions se rapportant à l'éducation.
Le conseil d'éducation et de gestion se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et signe le procès-verbal des séances.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'éducation et de gestion relatives aux projets de budget et au compte de gestion de l'établissement, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle; celle-ci doit intervenir, au plus tard, deux mois après la réunion dudit conseil.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'école fondamentale, le surveillant général et le gestionnaire sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.
Le directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il assure, conformément à la réglementation en vigueur, l'exécution des délibérations du conseil d'éducation et de gestion.
Chapitre 2 — Régime des études et de la scolarité
Article 10
فتح المادةLes conditions d'admission des enfants à l'école fondamentale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 11
فتح المادةLe programme d'enseignement de l'école fondamentale est réparti sur neuf années scolaires. Les études sont organisées en trois cycles d'une durée de trois années chacun.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine lès dispositions d'organisation des années d'études pour chacun de ces cycles.
Article 12
فتح المادةL'enseignement fondamental est sanctionné par un brevet d'enseignement fondamental (B.E.F.).
Ce diplôme est obtenu à la suite d'une série de contrôles continus complétés, en cas de besoin, par un examen final.
Les modalités de délivrance du brevet d'enseignement fondamental sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 13
فتح المادةLes élèves de l'enseignement fondamental sont orientés vers les différentes filières de l'enseignement secondaire, compte tenu des résultats de leur scolarité, de leur. aptitudes et des besoins de l'activité économique.
A cet effet, des commissions d'orientation sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Chapitre 3 — La communauté éducative
Article 14
فتح المادةZ L'école fondamentale constitue une communauté éducative au sein de laquelle vit et évolue l'élève. Toutes les conditions doivent y être réunies afin de compléter l'éducation prodiguée par la famille, de favoriser la vie en groupe, de susciter et d'entretenir l'amour du pays et du travail, de créer l'esprit d'équipe et le respect d'autrui. 436 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLes conditions de vie en communauté éducative s'organisent autour d'activités culturelles, artistiques et sportives, de travaux productifs individuels et collectifs et de séances de loisir récréatif; elles doivent concourir à la création et au maintien d'un environnement propice à l'épanouissement de l'élève.
Article 16
فتح المادةEn collaboration avec les collectivités locales et organisations de masses, notamment l'association des parents d'élèves, le chef d'établissement élabore le programme annuel des activités culturelles, artistiques et sportives et le plan de participation aux travaux productifs.
Article 17
فتح المادةUn réglement intérieur organisant la vie en communauté éducative au sein de l'école fondamentale est établi par le conseil d'éducation et de gestion et approuvé par l'autorité de tutelle.
Chapitre 4 — Dispositions financières
Article 18
فتح المادةLe budget de l'école fondamentale, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'éducation et de gestion qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
La nomenclature du budget est fixée par décret.
Article 19
فتح المادةLe budget de l'école fondamentale comporte un titre des ressources et un titre des dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, le produit des recettes de l'internat et du restaurant scolaire, de la vente des objets fabriqués et des publications, les recettes diverses, les dons et legs.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école fondamentale et à la sauvegarde de son patrimoine.
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'école fondamentale est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses ainsi qu'à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 21
فتح المادةLe gestionnaire de l'établissement tient, en sa qualité d'agent - comptable et sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'établissement et la gestion des biens meubles et immeubles.
Article 22
فتح المادةLe compte de gestion est établi par le gestionnaire qui certifie que les mandats émis et les titres à recouvrer sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au conseil d'éducation et de gestion accompagné d'un rapport contenant toute explication utile sur la gestion financière, mobilière et immobilière de l'école.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné des observations du conseil d'éducation et de gestion.
Chapitre 5 — Dispositions particulières
Article 23
فتح المادةLes services de la carte scolaire du ministère chargé de l'éducation fixent, à l'occasion de l'élaboration du plan national de développement, le réseau national d'établissements d'enseignement fondamental après avis des collectivités locales.
Article 24
فتح المادةLes dépenses de construction ou de reconstruction des établissements d'enseignement fondamentalet de l'infrastructure culturelle, éducative et sportive rattachée à ces établissements sont supportées par le budget de l'Etat dans le cadre du plan national de développement.
Article 25
فتح المادةPour la réalisation des constructions ou de reconstruction des établissements d'enseignement fondamental et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 l'infrastructure qui en dépend, le wall et le président d'A.P.C. sont responsables en collaboration étroite avec les services centraux concernés, et sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, des études techniques, de la passation et de l'exécution des marchés ainsi que la réalisation des travaux et de la livraison des constructions.
Chapitre 6 — Dispositions transitoires
Article 26
فتح المادةEn attendant la construction effective des écoles fondamentales, les écoles élémentaires et les collèges d'enseignement moyen continuent à fonctionner conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La conversion de ces établissements en écoles fondamentales est assurée conformément à un plan national arrêté par le ministre chargé de l'éducation après consultation des collectivités locales concernées.
Article 27
فتح المادةDurant une période transitoire et jusqu'en septembre 1981, le certificat d'études primaires élémentaires et le brevet d'enseignement moyen sont délivrés conformément aux réglements scolaires en vigueur de même que les attestations et certificats de scolarité.
Des instructions du ministre chargé de l'éducation doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu'aux adultes désireux de se perfectionner.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-171 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 27 du décret n° 76-71 du 16 avril 1967 susvisé, est modifié comme suit
Article 28
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 29
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-226
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école »
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-171
« L'article 27 du décret n° 76-71 du 16 avril 1967 susvisé, est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu'en septembre. 1987, le certificat d'études primaires élémentaires sera délivré conformément au »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
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Décret exécutif n° 16-226
Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire
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Décret exécutif n° 16-227
Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège
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Décret exécutif n° 07-250
Décret exécutif n° 07-250 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 06-328
Décret exécutif n° 06-328 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 05-210
Décret exécutif n° 05-210 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 portant création et suppression d’écoles fondamentales (3ème cycle)
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Décret exécutif n° 04-75
Décret exécutif n° 04-75 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 04-369
Décret exécutif n° 04-369 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’écoles fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 Février 2002 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l’éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
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Décret exécutif n° 02-316
Décret exécutif n° 02-316 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 02-72
Décret exécutif n° 02-72 du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 01-232
Décret exécutif nº 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l'éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technique
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Décret exécutif n° 01-308
Décret exécutif nº 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l'éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
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Décret exécutif n° 2000-320
Décret exécutif n° 2000-320 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 2000-310
Décret exécutif n° 2000-310 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 98-285
Décret exécutif n° 98-285 du 24 Joumada El Qula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 98-36
Décret exécutif n° 98-36 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 fixant les modalités de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux services de l'éducation au niveau de la wilaya au titre des dépenses de personnel des établissements d'enseignement fondamental et des établissements d'enseignement secondaire et technique
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Décret exécutif n° 97-405
Décret exécutif n° 97-405 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 96-273
Décret exécutif n° 96-273 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes "Sports-Etudes"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l'organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d'accès aux classes "sports-études"
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Décret exécutif n° 95-444
Décret exécutif n° 95-444 du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre fondamentales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant création des classes "sport-études"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes "Sports-Etudes"
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Décret exécutif n° 94-411
Décret exécutif n° 94-411 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 94-109
Décret exécutif n° 94-109 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 92-255
Décret exécutif n° 92-255 du 16 juin 1992 portant création et suppression d'écoles fondamentales
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Décret exécutif n° 92-18
Décret exécutif n° 92-18 du 9 janvier 1992 portant création et suppression d' écoles fondamentales
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