ج.ر عدد 54 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-18 du 15 octobre 1991 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’assemblée populaire nationale (rectificatif), p. 1739 DECRETS Décret exécutif n° 91-411 du 2 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 1740 Décret exécutif n° 91-412 dù 2 novembre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, p. 1742 Décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports, p. 1742 Décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya, p 1744.

1738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger, p. 1745 Décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d’exploitation des installations sportives, p. 1746 Décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive, p. 1748 Décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive, p. 1750 Décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives, p. 1751 Décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes << Sport-études », p. 1752 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales, p. 1754 Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de juges, p. 1754 Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 1754 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement, p. 1754 Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomination de directeurs d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, p. 1754 Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur du centre d’approvisionnement et d’entretien des équipements et moyens d’enseignement, p. 1754 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 1754 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget au ministère de l’économie, p. 1754 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances, au ministère de l’économie p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur des échanges commerciaux extérieurs au ministère de l’économie, p. 1755. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur de la qualité et de la consommation au ministère de l’économie, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de l’inspecteur général des services fiscaux au ministère de l’économie, p. 1755 Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomnination de sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des industries électriques et électroniques à l’ex-ministère de l’industrie lourde, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie (I.A.P.), p. 1755 Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomnination de sous-directeurs au ministère des transports, p. 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1756 Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1756 Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomination d’ inspecteurs au ministère de l’équipement et du logement, p. 1756

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1739 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement, et du logement p. 1756 Décret exécutif du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1756 Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination du directeur général du budget au ministère de UB l’économie, p. 1756 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 7 août 1991 portant délégations de signatures à des sous-directeurs, p 1757. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Recommandation n° 01 du 29 avril 1991 précisant les dispositions relatives à la couverture par les organes d’information de l’activité des associations à caractère politique en application de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, p. 1760 LOIS Loi n° 91-18 du 15 octobre 1991 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale (rectificatif). i J.O n° 49 du 19 octobre 1991. Page 1556: wilaya de Béjaïa ; Au lieu de: Circonscription de Darguina-Souk El Tenine, Lire : Souk El Tenine. Au lieu de: Commune de Darguina-Souk El tenine. Lire : Darguina, Souk El Tenine, Taskriout, Melbou, Tamridjet, Aït Smaïl. Page 1559: wilaya de Bouira, circonscription d’Aïn Bessem. Au lieu de: El Hachimia. Lire : El Hakimia. Au lieu de: Taourirt. Lire : Ath Mansour. (Le reste sans changement) Page 1573: wilaya de médéa, circonscription de Chelalet El Adhouara. Supprimer: Tletat Ed Douïar. Ajouter à la circonscription d’Aïn Boucif : Tletat Ed Douaïr. Page 1576: wilaya de Mascara, circonscription Oued El Abtal. Au lieu de: Mohamid. Lire : Zelmata. Circonscription de Tighenif : Ajouter la commune : Sidi Kada. Circonscription de Ghriss : Ajouter les communes : Aïn Frass, Aïn Fekane. Page 1577: wilaya d’Oran, circonscription d’Oran Esnaoubar. Au lieu de: Oran Esnaoubar, Lire : Oran Essaâda. Page 1586: wilaya de Aïn Témouchent, circonsciption de Béni Saf. Au lieu de: Tadmit. Lire : Sidi Ouriache. (Le reste sans changement)

1740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-411 du 2 novembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 ১১ du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif 91-20 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des transports; ETAT No DES Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1991, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de sept cent mille dinars (700.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. « А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fournitures 500.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 200.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III Total de la section I Total des crédits annulés 700.000 700.000 700.000 700.000

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1741 ETAT «B» N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA

n Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie Total du titre III. Total de la section I 200.000 50.000 250.000 500.000 200.000 200.000 700.000 700.000 Total des crédits ouverts au ministre des transports. 700.000

1742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Décret exécutif n° 91-412 du 2 novembre 1991 | Décret exécutif n° 91-413 du 2 novembre 1991 fixant modifiant et complétant le décret exécutif la composition, l’organisation et le fonctionne- .n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre délégué au budget et du ministre des universités, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu le décret exécutif n° 90-169 du 2 juin 1990 portant augmentation du montant de la bourse; Vu le décret exécutif n°90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attributions des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti ; Décrète : Article 1er. L’article 18 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit: << Art. 18. - Le montant mensuel de la bourse attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en formation supérieure est fixé : à 300 DA par mois lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à 12 mois, à 400 DA par mois lorsque la durée de la formation est supérieure à 12 mois et inférieure à 30 mois. Lorsque la durée du cycle est supérieure à 30 mois, le montant mensuel de la bourse est porté à : 900 DA par mois pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti, 800 DA par mois pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé supérieur à quatre (4) fois et inférieur ou égal à sept (7) fois le salaire national minimum garanti, 600 DA par mois pour les étudiants dont les parents justifient d’un revenu mensuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national minimum garanti ». Art. 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1991. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ment du conseil communal des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national. de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-309 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports notamment ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil communal des sports, organe consultatif chargé : d’élaborer, en relation avec les associations sportives des différents secteurs établis dans les limites territoriales de la commune, un plan de développement sportif et de veiller à sa réalisation,

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1743 de coordonner l’activité des associations sportives implantées dans la commune. A ce titre, le conseil communal des sports : contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’activité et des manifestations à caractère sportif, suscite la réalisation d’infrastructures sportives et propose les mesures susceptibles de les valoriser et d’assurer leur utilisation rationnelle, émet des avis sur les projets de répartition des crédits nécessaires à la réalisation des plans de développement sportif, -adopte l’état prévisionnel des dépenses du conseil présenté par le bureau exécutif, élabore ses programmes, bilans et rapports annuels et pluriannuels d’activité et en adresse copies au président de l’Assemblée populaire communale et au président du conseil de wilaya des sports. Art. 2. - Le siège du conseil communal des sports est fixé au chef-lieu de la commune. Art. 3. Le conseil communal des sports se compose : d’une assemblée générale, d’un bureau exécutif, d’un président, assisté d’un ou de deux (2) vice-présidents. / Art. 4. - L’assemblée générale est l’organe souverain du conseil communal des sports. Elle se compose : d’un représentant de l’Assemblée populaire communale, des présidents des associations sportives implantées dans la commune, du ou des responsables chargés de la gestion des infrastructures sportives communales, d’un représentant du secteur de l’éducation au niveau communal, d’un représentant de l’encadrement technique par section sportive de chacune des associations sportives implantées dans la commune. Art. 5. - L’assemblée générale définit les actions du conseil communal des sports et veille à leur réalisation: Dans ce cadre, elle est chargée notamment : d’approuver les projets de plans de développement sportif soumis par le bureau exécutif, d’adopter le règlement intérieur du conseil proposé par le bureau exécutif, de procéder à l’élection des membres du bureau exécutif, du président et du ou des vice-présidents du conseil, de se prononcer sur les rapports et bilans annuels d’activités que lui soumet le bureau exécutif. Art. 6. - Le bureau exécutif du conseil communal des sports se compose : du représentant de l’assemblée populaire communale, de l’attaché sportif communal, de sept (7) membres élus par l’assemblée générale en son sein pour un mandat de quatre (4) années. Art. 7. - Le président et le ou les vice-présidents du conseil communal des sports sont élus par l’assemblée générale en son sein pour un mandat de quatre (4) années. Art. 8. - Le bureau exécutif est chargé notamment : de veiller à la mise en œuvre des décisions, plans et programmes adoptés par l’assemblée générale, de procéder a l’évaluation périodique de l’état d’exécution des plans et programmes de développement sportif de la commune, d’instruire tout dossier se rapportant au développement des pratiques sportives dans la commune, de proposer l’état prévisionnel des dépenses du conseil, d’élaborer à l’intention de l’assemblée générale, les avis relatifs aux projets de budgets et de répartition des crédits nécessaires au développement des pratiques sportives, compte-tenu des plans et programmes annuels et pluriannuels du conseil communal des sports, d’élaborer et de proposer à l’assemblée générale le règlement intérieur du conseil. Art. 9. Le président du conseil communal des sports est chargé notamment : de diriger les travaux de l’assemblée générale et du bureau exécutif, d’assurer l’exécution des dépenses du conseil, de représenter le conseil communal des sports, notamment au niveau du conseil de wilaya des sports. Art. 10. Le secrétariat du conseil communal des sports est assuré par un attaché communal des sports désigné par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya.

1744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Art. 11. - Les dépenses de fonctionnement liées aux activités du conseil communal des sports sont prises en charge par le budget de la commune et par le fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Art. 12. Le décret exécutif n° 90-309 du 13 octobre 1990 susvisé est abrogé. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-414 du 2 novembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-308 du 13 octobre 1990 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil des sports de wilaya, organe consultatif chargé : d’élaborer, en relation avec les conseils communaux des sports et les ligues sportives, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation,

  • de coordonner les activités des associations de wilaya. A ce titre, le conseil des sports de wilaya : participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’activité et des manifestations sportives à caractère national et international organisées à l’échelon de la wilaya, suscite la réalisation d’infrastructures sportives et propose les mesures susceptibles de les valoriser et d’assurer leur utilisation rationnelle, émet des avis sur les projets de répartition des subventions aux ligues et associations sportives, en relation avec l’administration locale chargée des sports et le fonds de wilaya de promotion de la jeunesse et des pratiques sportives, élabore ses programmes, bilans et rapports annuels et pluriannuels d’activité et en adresse coples respectivement au directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, au président de l’assemblée populaire de wilaya et aux présidents des conseils communaux des sports. Art. 2. - Le siège du conseil des sports de wilaya est fixé au chef-lieu de wilaya. Art. 3. - Le conseil des sports de wilaya comprend : une assemblée générale, un bureau exécutif, un président, assisté de deux (2) vice-présidents. Art. 4. - L’assemblée générale est l’organe souverain du conseil des sports de wilaya. Elle se compose :: du directeur chargé des sports au niveau de la wilaya, du directeur de l’éducation, du président de la commission chargée des sports au sein de l’assemblée populaire de wilaya, du directeur de l’office du parc omnisport de wilaya, le cas échéant, du responsable du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ou de son représentant, des présidents des ligues sportives, du directeur méthodologique de chaque ligue sportive, d’un représentant de l’association des cadres du sport de la wilaya, des présidents des conseils communaux des sports. Art. 5. L’assemblée générale définit les actions du conseil des sports de wilaya et veille à leur réalisation. Dans ce cadre, elle est chargée notamment : d’approuver les projets de plans de développement sportif soumis par le bureau exécutif,

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1745 d’adopter le règlement intérieur du conseil, de procéder à l’élection des membres du bureau exécutif, du président et des vice-présidents du conseil. de se prononcer sur les rapports et bilans annuels d’activité que lui présente le bureau exécutif. Art. 6. - Le bureau exécutif du conseil des sports de wilaya se compose du secrétaire du conseil, et de dix (10) membres élus par l’assemblée générale en son sein, pour un mandat de quatre (4) années. Art. 7. Le président et les vice-présidents du conseil des sports de wilaya sont élus par l’assemblée générale en son sein, pour un mandat de quatre (4) années. Art. 8. Le bureau exécutif est chargé notamment : de veiller à la mise en œuvre des décisions, plans et programmes adoptés par l’assemblée générale, de procéder à l’évaluation périodique de l’état d’exécution des plans et programmes de développement sportif de la wilaya, d’instruire tout dossier se rapportant au développement des pratiques sportives dans la wilaya, d’élaborer à l’intention de l’assemblée générale, les avis relatifs aux projets de budgets et de répartition des crédits nécessaires au développement des pratiques sportives, compte-tenu des plans et programmes annuels et pluriannuels du conseil des sports de wilaya, de proposer l’état prévisionnel des dépenses du conseil, d’élaborer et de proposer à l’assemblée générale le règlement intérieur du conseil. Art. 9. - Le président du conseil des sports de wilaya est chargé notamment : de diriger les travaux de l’assemblée générale et du bureau exécutif, d’assurer l’exécution des dépenses du conseil, de représenter le conseil notamment au niveau du conseil national des sports. Art. 10. Le secrétariat du conseil des sports de wilaya est assuré par un cadre de sport, désigné par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya. Art. 11. - Les dépenses de fonctionnement liées aux activités du conseil des sports de wilaya sont prises en charge par le budget de la wilaya et par le fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Art. 12. - Le décret exécutif n° 90-308 du 13 octobre 1990 susvisé, est abrogé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-415 du 2 novembre 1991 fixant les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4° et 116 2°, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive et notamment son article 61, Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret exécutif n° 90-284 du 22 | septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’octroi aux athlètes de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger prévue à l’article 61 de la loi 89-03 du 14 février 1989 susvisée lorsque les conditions de préparation à l’intérieur du territoire national ne sont pas réunies et que les objectifs visés par la discipline l’exigent. Art. 2. La bourse de préparation et de pecfionnement sportifs consiste en la prise en charge financière du coût de la préparation et de perfectionnement à l’étranger et couvre les frais de : séjour et participation aux entraînements et compétitions,

1746 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 l’équipement sportif individuel. l’assurance et les soins médicaux le cas échéant, le transport,

  • la scolarisation le cas échéant. Art. 3. - Peuvent postuler à la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger les athlètes classés dans l’une des catégories de performance de niveau mondial ou international. Art. 4.- Les candidatures à une bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger sont proposées par la (ou les) fédération (s) sportive (s) concernée (s) à une commission ad hoc. Art. 5. - La commission ad hoc prévue à l’article 4 précédent est chargée de se prononcer sur les candidatures. Elle se compose : d’un représentant du ministre chargé des sports, président, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre concerné lorsque le candidat doit être scolarisé ou inscrit à une formation autre que sportive, de deux (2) représentants du conseil national des sports, de deux (2) représentants du comité national olympique, un représentant de la ou des fédérations concernées. Art. 6. La commission citée à l’article 4 ci-dessus se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Elle se prononce compte-tenu des performances, des objectifs visés par la discipline et des conditions de préparation requises. Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration centrale chargée des sports. Art. 8. L’octroi de la bourse de préparation et de perferctionnement sportifs à l’étranger, son montant ainsi que les modalités de son versement font l’objet d’une décision conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports compte-tenu des recommandations de la commission ad hoc prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. La bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est accordée pour la durée du cycle de préparation et de perfectionnement envisagé. Elle peut être renouvelée dans les mêmes formes sans que sa durée n’excède quatre années, durée du cycle olympique. Art. 10. - Le bénéfice de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger est subordonné à la signature d’un contrat entre la fédération sportive concernée et l’athlète bénéficiaire comportant des clauses l’engageant notamment à : répondre à toutes sollicitations de la fédération y compris pour des missions de représentation, respecter les objectifs techniques fixés par la fédération concernée, communiquer à la fédération sportive concernéę la nature et la teneur des divers contrats éventuels de parrainage et de sponsoring et en reverser dans la monnaie perçue une quote-part conformément aux dispositions de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée. Art. 11. Tout manquement aux clauses du contrat cité à l’article 10 précédent entraîne la suspension ou la suppression de la bourse et/ou la résiliation unilatérale dudit contrat par la fédération sportive concernée, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 4 ci-dessus et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 12. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d’exploitation des installations sportives. Le Chef du Gouvernement. Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-166 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relatives aux assurances, 4.5

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1747 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 88-07 du 26 février 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et la médecine du travail ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 9, 53 et 67; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la 1 wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; ! Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 67 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et d’exploitation des installations sportives. Art. 2. Sont considérées installations sportives au : sens du présent décret, toutes infrastructures ouvertes au public, conçues spécialement pour les pratiques physiques et sportives, Art. 3. La création d’une installation sportive ouverte au public est subordonnée à une autorisation préalable, délivrée par arrêté du wali après avis de conformité technique : des services chargés des sports, de la santé et de la protection civile au niveau de la wilaya, du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’installation sportive ou de son représentant, du président du conseil des sports de wilaya ou de son représentant,

  • des structures d’organisation et d’animation sportive désignées par le ministre chargé des sports. Art. 4. - L’avis prévu à l’article 3 ci-desus est destiné à vérifier la conformité de l’installation projetée, avec les caractéristiques techniques, les normes dimensionnelles, les conditions d’hygiène et de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. L’avis de conformité technique est donné sur la base d’un dossier comportant:
  1. la localisation, les plans et la description détaillée du projet, 100
  2. l’estimation financière du projet,
  3. les activités principales et les activités accessoires, le cas échéant,
  4. la liste des personnels d’encadrement prévus, leur niveau de qualification et les emplois à créer,
  5. les équipements projetés. Art. 6. - L’autorisation préalable prévue à l’article 3 ci-dessus est notifiée au fondateur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès de la wilaya. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Un récépissé de dépôt de dossier est délivré au fondateur. Une copie de l’arrêté d’autorisation préalable est adressée au ministre chargé des sports. Art. 7. - En cas de rejet, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l’intéressé. Une nouvelle demande peut être introduite dans un délai d’un (1) mois. 519 Son traitement définitif doit intervenir dans le mois suivant. En cas de rejet à l’issue de la seconde demande, le requérant peut adresser un recours auprès du ministre chargé des sports qui se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 8. L’arrêté d’autorisation préalable acompagné d’un cahier des charges conforme aux éléments du dossier approuvé doit mentionner : les noms et prénoms du fondateur, les noms et prénoms du gestionnaire ou du directeur de l’installation le cas échéant, la liste des personnels d’encadrement agréés conformément à l’article 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée,

1748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 54 3 novembre 1991 la vocation, les capacités et les activités devant être organisées dans l’installation, la nature de l’installation, sa dénomination et son adresse. Art. 9. - Les clauses générales du cahier des charges sont déterminées par le ministre chargé des sports pour chaque type de pratique sportive. Art. 10. L’ouverture de l’installation sportive est prononcée par arrêté du wali après contrôle effectué par les services, autorités et structures visés à l’article 3 ci-dessus sur la base du cahier des charges. En cas de non exécution des clauses du cahier des Ucharges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours après le contrôle pour l’inviter à s’y conformer dans un délai fixé d’un commun accord qui ne saurait excèder six (6) mois. Faute de quoi, l’arrêté d’ouverture est annulé par le wali. Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports qui statue en dernier ressort sur rapport du wali dans un délai d’un (1) mois. Art. 11. - Les tâches d’animation et d’entraînement des activités sportives sont assurées par des personnels qualifiés justifiant de titres ou de diplômes reconnus conformément à la législation en vigueur. Art. 12. - Le montant des prestations offertes dans l’installation est fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.. Art. 13. Conformément à la législation et la réglementation en vigueur l’exploitant est tenu de souscrire toute assurance couvrant ses activités. Art. 14. - Toute installation est soumise au contrôle et à l’inspection : des inspecteurs des sports pour ce qui concerne les conditions d’exercice des activités sportives,

  • des inspecteurs de la santé quant aux normes d’hygiène et aux conditions sanitaires, des services de la protection civile en ce qui concerne les normes de sécurité. Art. 15. - Tout manquement aux dispositions du présent décret et à celles relatives aux normes techniques d’exploitation, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’éthique sportive ainsi qu’à la qualification du personnel d’encadrement peut donner lieu aux sanctions suivantes :
  1. un avertissement notifié par écrit ordonnant le respect des normes précitées et des dispositions du présent décret dans un délai d’ un (1) mois à compter de la constatation de l’irrégularité..
  2. la fermeture provisoire de l’installation pour une durée de six (6) mois en cas de non respect de l’avertissement,
  3. la fermeture définitive de l’installation six (6) mois après la fermeture provisoire en cas de non exécution des obligations incombant à l’exploitant. Les sanctions prévues au présent article sont prononcées par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition du ou des services visés, à l’article 14 ci-dessus. La fermeture définitive de l’installation peut faire l’objet d’un recours par l’exploitant de l’installation sportive auprès du ministre chargé des sports qui statue en dernier ressort après avis du wali dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 16. - Les installations’ sportives exerçant à titre privé des activités s’inscrivant dans l’objet du présent décret sont tenues sous peine de fermeture définitive de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; ; Décrète : Article 1”. - En application notamment des dispositions de l’article 20 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive.

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1749 Art. 2. - La ligue sportive est une association régie par les dispositions des lois n° 89-03 du 14 février 1989 et n° 90-31 du 4 décembre 1990 ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. - La ligue sportive regroupe les associations sportives et, le cas échéant, les entreprises commerciales locales à vocation sportive régulièrement constituées qui lui sont affiliées conformément à ses statuts et aux règlements sportifs. Art. 4. Selon la nature de ses activités, la ligue sportive peut être omnisports ou spécialisée : elle est omnisports lorsqu’elle regroupe en son sein des disciplines sportives différentes, dans le cadre de l’organisation et de l’animation des pratiques physiques et sportives d’un secteur d’activités donné ou d’une catégorie particulière de population; elle est spécialisée lorsqu’elle organise et anime une discipline sportive ou des disciplines assimilées. Art. 5. - Selon sa compétence géographique, la ligue | peut être de wilaya ou régionale. La ligue sportive régionale est constituée en tant que de besoin à l’initiative de la fédération sportive concernée. Il ne peut être constitué au niveau de la wilaya plus d’une ligue sportive par discipline sportive ou par secteur d’activités. Art. 6. - La ligue sportive a pour attributions : d’organiser, d’animer et de développer à l’échelon de sa compétence géographique, les activités déployées dans le cadre de la ou des disciplines sportives ou d’un secteur d’activités sportives dont elle a la charge et d’en contrôler les pratiques dans le respect des statuts et règlements de la fédération sportive concernée ; de coordonner les activités des associations et des entreprises commerciales à vocation sportive qui lui sont affiliées. Art. 7. Les activités de la ligue sportive sont considérées d’intérêt général et d’utilité publique. Art. 8. Pour la realisation de ses attributions, la ligue sportive reçoit de l’Etat et, éventuellement de la wilaya et de la commune, selon des modalités conventionnelles, des subventions et aides matérielles conformément notamment aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 9. La ligue sportive est en outre dotée, en application de l’article 24 de la loi n • 89-03 du 14 février 1989, de services et de personnels téchniques et administratifs régis par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Art. 10. L’organisation, la composition et le fonctionnement, les modalités d’élection et d’éligibilité y afférentes ainsi que la durée des mandats sont fixés par les statuts de la ligue conformément aux statuts et règlements des fédérations concernées et aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 11. - Les personnels désignés par le ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée participent en tant que membres de droit aux travaux des organes et des structures de la ligue sportive. Art. 12. - Les ressources et le patrimoine de la ligue sont régis par les dispositions du chapitre 4 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. dq Art. 13. Outre celles prévues par la législation en vigueur, les ressources de la ligue sont constituées par :

  • les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées, les gains générés par la mise en œuvre des dispositions des articles 71, 72, 76 et 77 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 se rapportant notamment aux actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs, de compétitions, de stages de formation,
  • les produits de quêtes, de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive, les contributions éventuelles du fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, conformément à la réglementation en la matière, les revenus de ses biens, toutes autres ressources générées par l’activité de la ligue sportive ou mises à sa disposition conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 14. - En cas de suspension ou de dissolution, la gestion et la dévolution des biens de la ligue sont régies conformément aux dispositions des articles 32 à 38 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 15. - La ligue sportive détermine, selon des modalités conventionnelles, avec les services concernés de l’administration chargée des sports, les programmes annuels et pluriannuels précisant les objectifs planifiés et le montant du concours financier de l’Etat, ainsi que la nature des aides accordées et les modalités de leur contrôle. Art. 16. - Le présent décret será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

1750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N..54 3 novembre 1991 Décret exécutif nº 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vif la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Décrète : Article 1”. - En application notamment des dispositions de l’article 20 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive. Art. 2.- La fédération sportive est une association nationale régie par les dispositions des lois n° 89-03 du 14 février 1989 et n° 90-31 du 4 décembre 1990 ainsi que par les dispositions du présent décret. Elle regroupe les associations sportives, les ligues sportives et les entreprises à caractère commercial et à vocation sportive régulièrement constituées qui sont affiliées conformément à ses statuts et aux règlements sportifs. Art. 3. - Selon la nature de ses activités, la fédération peut être omnisports ou spécialisée : elle est omnisports lorsqu’elle regroupe en son sein des disciplines sportives différentes, dans le cadre de l’organisation et de l’animation des pratiques physiques et sportives d’un secteur d’activités donné ou d’une catégorie particulière de population;

  • elle est spécialisée lorsqu’elle organise et anime une discipline sportive ou des disciplines assimilées. Art. 4. - Il ne peut être constitué au niveau national plus d’une fédération par discipline sportive ou par secteur d’activités. Art. 5. La fédération sportive a pour attribution, l’organisation, l’animation et le développement à l’échelon national et international des activités déployées dans le cadre de la (ou des) discipline (s) sportive (s) ou d’un secteur d’activités sportives dont elle a la charge et d’en contrôler les pratiques par notamment l’organisation de manifestations et compétitions sportives nationales et internationales. Art. 6. - Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 5 ci-dessus, la fédération sportive est notamment chargée : d’œuvrer à la généralisation et à l’amélioration constante de la pratique de la discipline y compris par la mise en œuvre d’actions de formation, de coordonner les activités des associations sportives et des entreprises commerciales à vocation sportive qui lui sont affiliées, de réunir les conditions et les moyens propres à assurer une digne représentation dans les compétitions et manifestations sportives internationales, de promouvoir la formation des jeunes talents sportifs, de s’affilier aux instances et organismes sportifs internationaux et d’y assurer sa représentativité, d’œuvrer à la propagation et à la sauvegarde de l’éthique sportive ainsi qu’aux idéaux de rapprochement, de compréhension et de tolérance. Art. 7. La fédération sportive peut, sous sa responsabilité, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux ligues sportives qui lui sont affiliées. Art. 8. - Les activités de la fédération sportive sont considérées d’intérêt général et d’utilité publique. Art. 9. Pour la réalisation de ses attributions, la fédération sportive reçoit de l’Etat et, éventuellement de la wilaya et de la commune, selon des modalités conventionnelles, des subventions et aides matérielles conformément notamment aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 10. L’organisation, la composition et le fonctionnement, les modalités d’élection et d’éligibilité y afférentes ainsi que la durée des mandats sont fixés dans les statuts de la fédération conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. ! Art. 11. - Les personnels désignés par le ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, participent en tant que membres de droit aux travaux des organes et des structures de la fédération. Art. 12. Les ressources et le patrimoine de la fédération sont régis par les dispositions du chapitre 4 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 13. Outre celles prévues par la législation en vigueur, les ressources de la fédération sont constituées par: les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées,

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1751 les gains générés par la mise en œuvre des dispositions des articles 71, 72, 76 et 77 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 se rapportant notamment de aux commercialisation actions de parrainages des spectacles , de publicité, de sponsoring, sportifs, de compétitions, de stages de formation, les produits des quêtes, de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive, les contributions éventuelles du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, conformément à la réglementation en la matière, la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux, toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération sportive ou mises à sa disposition conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 14. - En cas de suspension ou de dissolution, la gestion et la dévolution des biens de la fédération sont régies conformément aux dispositions des articles 32 à 38 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 15. - La fédération sportive détermine, selon des modalités conventionnelles, avec les services concernés de l’administration chargée des sports, les programmes annuels et pluriannuels précisant les objectifs planifiés et le montant du concours financier de l’Etat, ainsi que la nature des aides accordées et les modalités de leur contrôle. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-419 du 2 novembre 1991 relatif à la concession d’infrastructures sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 4 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernemet; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; ù Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions législatives et réglemen taires, en vigueur, les règles principales à observer pour l’exploitation d’infrastructures sportives concédées aux structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 2. - La concession d’exploitation des infrastructures sportives est consentie par convention au profit d’une ou plusieurs structures visées à l’article précédent. La convention est dûment signée par la personne morale affectataire ou propriétaire des infrastructures sportives et le ou les présidents des structures sportives concessionnaires. Art. 3. Les conditions particulières d’exploitation des infrastructures sportives concédées sont précisées et détaillées dans un cahier des charges, annexé à la convention prévue à l’article 2 ci-dessus et approuvés par le ministre chargé des collectivités locales, le ministre de l’économie et le ministre chargé des sports. Un arrêté interministériel du ministre de l’économie, du ministre chargé des sports et du ministre chargé des collectivités locales fixera le modèle-type du cahier des charges visé à l’alinéa précédent. Art. 4. - La concession du droit d’exploitation peut porter sur une ou plusieurs parties de la même infrastructure sportive. Art. 5. La durée de la concession est fixée dans le cahier des charges. Art. 6. - La concession donne lieu à paiement d’une redevance dont le montant, la périodicité et les modalités de versement par le concessionnaire au concédant, sont fixés dans le cahier des charges. Art. 7. - Lorsqu’il y a sujétion d’intérêt général ou de valorisation du patrimoine, le concessionnaire reçoit une compensation sous forme de dotation ou de subvention de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, conformément aux procédures établies dans le cadre de la réglementation en vigueur.

1752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Art. 8. Le concessionnaire est tenu d’assurer une bonne gestion des infrastructures concédées et de veiller à la sécurité, à la maintenance et à l’entretien des installations sportives selon les clauses du cahier des charges et ce, conformément à leur destination. Art. 9. - Les personnels techniques et administratifs exerçant au sein de l’infrastructure sportive concédée à la date de la concession peuvent : soit être affectés à leur demande dans d’autres structures et services relevant du concédant; soit maintenus en activité par la structure sportive concessionnaire. troDans ce dernier cas, le concessionnaire assure leur alirémunération conformément à la réglementation en vigueur et exerce à leur égard tous pouvoirs hiérarchiques et de contrôle. Art. 10. - L’exploitation des infrastructures sportives concédées est soumise au contrôle technique des inspecteurs des sports et aux institutions chargées du contrôle, agissant, chacune en ce qui la concerne, en application des prérogatives conférées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Le concédant se réserve le droit de mettre un terme à titre temporaire ou définitif à la concession pour manquement aux obligations prévues par la convention ou le cahier des charges.

  1. Dans tous les cas, l’opération est constatée par un procès-verbal contradictoire. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif nº 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes << Sport-études ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’éducation, Vu la. Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignement fondamental; Vu le décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale; 3 Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissement d’enseignement secondaire; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des structures spécialisées d’éducation, de formation et de perfectionnement des jeunes talents sportifs. 1904 . Art. 2. Il peut être créé au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation des classes spéciales dénommées « Classes sport-études ».

Art. 3. Les classes sport-études sont chargées d’assurer aux jeunes talents sportifs, préalablement détectés et sélectionnés, les conditions leur garantissant une scolaritée auxsexigences de la pratique sportive de performance.

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1753 Art. 4. Les classes sport-études peuvent : soit regrouper les jeunes talents sportifs d’une ou plusieurs circonscriptions géographiques au sein d’un même établissement scolaire ; soit être regroupées en un établissement spécialisé. Art. 5. - Les classes sport-études prévues ci-dessus sont créées par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et du ministre chargé des sports. La création d’établissements spécialisés intervient conformément aux lois et règlement en vigueur. La fermeture ou la suppression de classes sport-études ou d’établissements spécialisés intervient dans les même formes que celles ayant présidé à leur création. Art. 6. - Les critères d’accès aux classes sport-études sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et du ministre chargé des sports. Art. 7. - En vue d’assurer le suivi et l’évaluation des élèves des classes sport-études, il est créé au sein de chaque établissement d’implantation de ces structures, une commission de suivi et d’évaluation dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décision conjointe du ministre de l’éducation et du ministre chargé des sports. Art. 8. Lorsque les résultats sportifs de l’élève sont jugés insuffisants par la commission visée à l’article précédent, l’intéressé est réintégré dans une classe correspondant à son niveau scolaire. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. Les classes sport-études sont placées sous l’autorité administrative du chef de l’établissement d’implantation. L’organisation et le fonctionnement pédagogique et sportif des classes sport-études, sont arrêtés, conjointement par le directeur de l’éducation et le directeur de wilaya chargé des sports en liaison avec le chef de l’établissement scolaire concerné. Art. 10. La préparation sportive est assurée par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé des sports et placés sousixbautorité du chef d’établissement. Art. 11. - La nature des disciplines sportives et les programmes y afférents des classes sport-études sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre de l’éducation. Art. 12. Les élèves des classes sport-études bénéficient d’une adaptation de l’emploi du temps hebdomadaire, du calendrier annuel des contrôles et d’un soutien pédagogique individualisé, aménagé en fonction du calendrier des compétitions et des exigences de la pratique sportive. Art. 13. - L’hébergement, l’équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et, éventuellement de l’encadrement sportif des classes sport-études, sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation. Art. 14. Les élèves des classes sport-études bénéficient d’une assistance et d’un suivi médico-sportif régulier, assuré par les structures et les personnels spécialisés dans la médecine du sport. Art. 15. Les élèves des classes sport-études bénéficient d’une assurance couvrant tous les risques auxquels ils sont exposés à l’occasion des entraînements et compétitions.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 16. Les crédits nécessaires au fonctionnement des classes sport-études sont inscrits annuellement au titre du budget du ministère de l’éducation et affectés à l’établissement d’implantation. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1991.. Sid Ahmed GHOZALI.

1754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54: 3 novembre 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, Mme Daouia Ogbi, épouse Benlamara, est nommée sous-directeur des échanges à la direction générale des archives nationales. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Boumédiène Boudjakdji est nommé sous-directeur de la programmation et de la formation à la direction générale des archives nationales. Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Mohamed Zane est nommé juge au tribunal d’Oran. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Ramdane Sahnine est nommé juge au tribunal d’Oran. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Touhami Mizab est nommé juge au tribunal de Khenchela. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Mohamed Salah Ahmed Ali est nommé juge au tribunal d’Azazga. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Hachemi Benabdeslam est nommé juge au tribunal d’Azazga. Décrets présidentiels du 31 octobre 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Mohamed Haddoud est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Batna. Par décret présidentiel du 31 octobre 1991, M. Mohamed Abdelli est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Médéa. Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Chadli Hamza, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomnination de directeurs d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Mohamed Salah Benchikh El Fegoun est nommé directeur d’étude à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Ahmed Souames est nommé directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomnination du directeur du centre d’approvisionnement et d’entretien des équipements et moyens d’enseignement. ( Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Laïfa Aït Boudaoud, est nommé directeur du centre d’approvisionnement et de la maintenance des équipements et moyens didactiques. «» Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1989, aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), exercées par M. Lakhdar Benouataf. Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général du budget au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général du budget au. ministère de l’économie, exercées par M. Brahim Bouzeboudjene, appelé à exercer une autre fonction.

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1755 Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’organisation commerciale au ministère de l’économie, exercées par M. Bekhti Belaib. ≪≫ Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, Brahim Bouzeboudjène est nommé chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur des échanges commerciaux extérieurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Abdelmalek Zoubeidi est nommé directeur des échanges commerciaux extérieurs à la direction générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur de la qualité et de la consommation au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Ouali Mohamed Yahiaoui est nommé directeur de la qualité et de la consommation à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de l’inspecteur général des services fiscaux au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Ahmed Sadoudi est nommé inspecteur général des services fiscaux à la direction général des impôts au ministère de l’économie. Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Amar Aouidef est nommé sous-directeur des relations publiques et de l’information à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Abderrahmane Bouras est nommé sous-directeur des participations internes à la direction centrale du trésor au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Bouziane Mansoura est nommé sous-directeur de la réglementation de comptabilité des opérations financières des collectivités et des établissements publics à la direction centrale du trésor. Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis aux fonctions de directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, exercées par M. Idir Kendel, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des industries électriques et électroniques à l’ex-ministère de l’industrie lourde. Par décret exécutif du 31 octoibre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des industries électriques et électroniques à l’ex-ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Mohamed Oussar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination du directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie (Ι.Α.Ρ.). Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Mohamed Oussar est nommé directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie (I.A.P.). Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomnination de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Amar Rachedi est nommé sous-directeur de l’organisation et du développement au ministère des transports.

1756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Noureddine Yahia Cherif est nommé sous-directeur du transport urbain au ministère des transports. Décret exécutif du 31 octobre 1991 mettanť fin aux ‘fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de hydraulique, de l’environnement et des forêts, exer- Peées par M. Kamel Achi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études, de la recherche et de la documentation, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Ali Zekal, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’urbanisme, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Abderrahim Mahfoud Zakour, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 31 octobre 1991 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Kamel Achi est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Saïd Graïne est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Mohamed Kahlal est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Mohamed Otmanine est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Abderrahim Mahfoud Zakour est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Ali Zekal est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Abdelhalim Baba Hamed est nommé inspecteur au ministère de l’équipement et du logement. Décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomnination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et du logement. } Par décret exécutif du 31 octobre 1991, M. Rachid Laouar est nommé sous-directeur des équipements publics au ministère de l’équipement et du logement. Décret exécutif du 2 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdehamid Gas, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomnination du directeur général du budget au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 2 novembre 1991, M. Abdelhamid Gas est nommé directeur général du budget au ministère de l’économie.

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1757 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 7 août 1991 portant délégations de signatures à des sous-directeurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Mahmoud Assala, en qualité de sous-directeur des activités internationales au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Assala, sous-directeur des activités internationales, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 1 portant nomination de M. Ahmed Souati, en qualité de sous-directeur de l’informatisation au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Souati, sous-directeur de l’informatisation, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales ét de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18. Juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Zahir Bellahsène, en qualité de sous-directeur des revenus salariaux au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zahir Bellahsène, sous-directeur des revenus salariaux, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI.

1758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Zahir Sarni, en qualité de sous-directeur de la planification et des programmes au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zahir Sarni, sous-directeur de la planification et des programmes, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 2 populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Abdelmadjid Bennacer, en qualité de sous-directeur de la régulation du système de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1tr. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bennacer, sous-directeur de la régulation du système de la sécurité sociale, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Farouk Cheradi, en qualité de sous-directeur de la documentation et du contentieux au ministère des affaires sociales ; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farouk Cheradi, sous-directeur de la documentation et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi;

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1759 Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Mustapha Moussaoui, en qualité de sous-directeur de la promotion des activités des établissements au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Moussaoui, sous-directeur de la promotion des activités des établissements, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 avril 1991 portant nomination de M. Bachir Rouibah, en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Rouibah, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel 2 n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Farida Belfarhi, épouse Kerkeb, en qualité de sous-directeur de l’aide sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farida Belfarhi, épouse Kerkeb, sous-directeur de l’aide sociale et de la solidarité, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination de M. Fifi Bouchemal, en qualité de sous-directeur des études juridiques au ministère des affaires sociales;

1760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 novembre 1991 Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fifi Bouchemal, sous-directeur des études juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; CONSEIL SUPERIEUR Recommandation nº 01 du 29 avril 1991 précisant les dispositions relatives à la couverture par les organes d’information de l’activité des associations à caractère politique en application de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. Réuni ce jour, lundi 29 avril 1991, en séance extraordinaire et en présence de l’ensemble de ses membres et après avoir délibéré sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 59 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à • l’information, le conseil supérieur de l’information a adopté la recommandation dont la teneur suit : La loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information a chargé le conseil supérieur de l’information notamment de: préciser les modalités de mise en œuvre des droits à l’expression des divers courants d’opinion, garantir l’indépendance et l’impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision,

  • fixer, par ses décisions les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation et de diffusion des écrits et émissions relatives aux campagnes électorales. Le conseil supérieur de l’information notifiera la décision relative à la couverture par les organes |

Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 15 mai 1991 portant nomination de M. Mohamed Lamine grine, en qualité de sous-directeur de la prévention des risques professionnels au ministère des affaires sociales ; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamine Grine, sous-directeur de la prévention des risques professionnels, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. Mohamed Salah MENTOURI. DE L’INFORMATION d’information de la campagne officielle des élections législatives. Il considère cependant que sa mission qui consiste à veiller en toutes circonstances à l’honnêteté et au pluralisme de l’information doit s’exercer avec plus de vigilance et de rigueur la période qui précède l’ouverture officielle des campagnes éléctorales. A cet effet, le conseil s’adresse à l’ensemble des organes d’information du pays et plus particulièrement à ceux relevant du secteur public dans le souci que soit garanti <« le droit du citoyen d’être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société et de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression » conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution et de favoriser « l’égal accès à l’expression des courants d’opinion et de pensée >>> conformément à l’article 10 de la loi relative à l’information. Pour garantir l’exercice du droit des citoyens à l’information et un égal traitement dans la couverture des activités de l’ensemble des associations à caractère politique, Le conseil supérieur de l’information, Recommande DISPOSITIONS GENERALES Le conseil supérieur de l’information exhorte tous les responsables à assurer davantage les devoirs qui leur incombent en matière d’information.

3 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 1761 Les journalistes quant à eux, bien que tenus aux termes de la loi « à se conformer à la ligne générale de l’organe d’information dont ils relèvent »…, ne « doivent en aucune circonstance tenir compte d’influence ou de considération de nature à compromettre l’exactitude de l’information ». Le conseil rappelle les dispositions de la loi qui font obligation d’éviter tout ce qui est de nature à « porter atteinte à l’unité nationale, aux droits et libertés constitutionnelles du citoyen », tous propos diffamatoires ou excessifs afin de préserver un climat de sérénité indispensable à la confrontation des idées, à la consolidation des traditions de tolérance et au renforcement des institutions démocratiques. Dans les périodes où les citoyens ont à exprimer souverainement leurs suffrages, le premier devoir de tout responsable d’organe d’information et de tout journaliste est d’assurer honnêtement leur rôle qui consiste d’abord à rapporter scrupuleusement tous les faits objectifs que les citoyens sont en droit d’obtenir pour se faire leur propre opinion, et arrêter en toute indépendance leurs choix. Il est évident que les journalistes ont également le droit et le devoir de contribuer au débat par leurs analyses et l’expression de leurs propres opinions. Toutes les informations écrites, parlées ou télévisées rendant compte de l’activité des partis ou groupements politiques doivent traduire le souci de véracié et de respect de l’éthique dans tous les aspects qui peuvent en affecter l’impact. Ce souci d’équité doit être affirmé à tous les stades qui conditionnent et déterminent l’importance et la qualité des moyens à mobiliser pour la couverture des activités des organisations politiques ; il doit s’étendre à toutes les structures qui participent à la recherche des éléments et matériaux de base nécessaires à la confection des produits informatifs. Durant la couverture de l’actualité nationale, un équilibre impératif est à garantir entre toutes les régions du territoirè national par la mobilisation de tous les moyens disponibles des organes de reportage audiovisuels, agence télégraphique, correspondants locaux, reporters, agissant concurrement ou de manière complémentaire pour réduire le plus possible les disparités entre toutes les régions du pays conformément à l’article 59 alinéa 14 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990. En particulier, le rôle de l’agence Algérie presse service est essentiel pour assurer à tous points de vue un traitement équilibré de l’information nationale. C’est un recours pour tous les organes qui ne disposent pas de moyens propres suffisants pour couvrir de manière égale ‘et constante l’actualité nationale. Conformément à l’article 9 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu’il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement. Cependant, s’agissant des candidats déclarés ou présumés à des élections, investis de fonctions officielles, il conviendra de distinguer celles de leurs interventions écrites ou parlées faites au titre de leurs charges, de celles qui s’inscrivent dans la campagne menée en tant que candidat ou au titre de la formation politique qu’ils soutiennent. эл Les activités du Président de la République ne sont pas prises en compte dans les relevés d’évaluation des temps d’émission. Premièrement DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANES D’INFORMATION AUDIOVISUELLE 1.1 La réalisation des émissions: les conditions de production et de diffusion de telles émissions doivent être conçues de manière identique et maintenues telles quelles pour toutes les organisations ou personnalités appelées à y participer sauf cas de force majeure à soumettre au conseil supérieur de l’information. Les moyens techniques (studios, génériques, décors, équipements, personnels, temps à consacrer) doivent être identiques et ne sont susceptibles d’aucun aléa ni variation notable en importance ou en qualité. L’entregistrement sur deux systèmes indépendants est de rigueur pour prévenir toute défaillance technique irrémédiable. 1.2 La normalisation de la réalisation des enregistrements télévisuels est impérative. Elle consiste à veiller à les produire selon les mêmes critères de qualité d’image et de son, de cadrage et de prise de vue, etc… 1.3. Les éléments de décor doivent être identiques pour tous, sans utilisation exclusive d’éléments de la symbolique nationale relevant du patrimoine commun, religieux ou historique. 1.4. Dans le cas où des documents d’archives sont utilisés, il y a lieu de veiller à ce que par le jeu des montages, le sens initial de ces documents ne puisse être altéré, notamment lorsque le contexte en est occulté ou modifié.

1762 1.5. Les heures auxquelles sont programmées les émissions consacrées aux différents acteurs de l’actualité nationale sont aussi un facteur de déséquilibre. En conséquence, la grille des programmes doit ménager les tranches permettant au maximum de citoyens de retrouver à des heures fixes convenables les émissions consacrées à l’expression libre de toutes les formations politiques. Ces émissions doivent se situer aux meilleurs moments d’écoute et au voisinage de programmes stables ne comportant pas de risque de perturbation, et donc de variations dans l’audience de l’organe d’information concerné. La grille des programmes une fois définie ne pourra subir de modification. Le cas échéant, le conseil supérieur de l’information doit être préalablement avisé. 1.6. en ce qui concerne les modalités de contrôle, il y a lieu d’élaborer et de mettre en œuvre un mode pratique et efficient permettant d’exercer une régulière quantification de la couverture assurée au niveau de chaque organe des activités des associationis à caractèré politique ainsi que des autres associations ou personnalités qui les soutiennent. Ceci requiert la tenue d’un fichier des temps consacrés à chacune des formations politiques dans les journaux quotidiens ainsi que dans les autres rubriques politiques (magazines, reportages, tables rondes, entretiens…). Le système à mettre en place doit utiles permettre en la à tout moment de faire les vérifications matière. Les relevés des temps qui sont périodiquement consacrés aux formations politiques feront l’objet, , d’une publication par les soins du conseil supérieur de l’information. 1.7. Ces états permettent de vérifier que dans la couverture de l’actualité nationale, il existe bien un équilibre par un partage équitable des temps de parole. Cette équité doit se vérifier dans chacune des rubriques consacrées à la couverture de l’actualité : nationale (journaux, émissions sur le plateau, reportage, déclarations ou interview etc…). Si une partie autorisée à accéder aux moyens audiovisuels s’estimant lésée à propos d’un enregistrement introduit une requête auprès du conseil supérieur de l’information, il sera procédé à une écoute attentive ou à un visionnage systématique. Si un manquement aux dispositions de la loi est relevé, il sera procédé aux correctifs nécessaires dans les délais requis. Deuxièmement DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANES DE LA PRESSE ECRITE 2.1. Tout organe de la presse écrite doit adopter la forme de présentation qui lui convient pour assurer la couverture des activités des formations politiques, à la condition de maintenir un traitement équitable vis à vis de toutes les formations politiques. A D’une manière générale, tout déséquilibre constaté doit être rétabli autant que posible dans un délai rapproché. 2.2. Les différents modes d’expression ou rubriques, à retenir dans ce cadre (déclaration, interview, table ronde, libre opinion…) sont arrêtés à la convenance de chaque organe à la condition qu’il puisse en garantir l’accès à tous, dans le respect des orientations générales de la présente recommandation. 2.3. pour la confection de ces pages, les éléments de valorisation intervenant dans la mise en page, la réalisation de la maquette, le montage des textes, les types de caractères, les photos choisis (dimension expression, esthétique), doivent traduire les mêmes dispositions et les mêmes avantages sans discrimination aucune. Dans l’éventualité de l’insertion ou la mise en valeur de logos ou sigles caractéristiques de formations politiques, leur réalisation doit exclure toute discrimination et avantage technique ou esthétique particulier. 2.4. Dans les pages réservées à l’expression des partis politiques et des personnalités qui les soutiennent, il faudra éviter toute insertion de dessin, correspondance de lecteur ou tribune libre ayant un caractère tendancieux ou désobligeant vis à vis d’une personnalité ou d’une formation politique identifiable ou expressément désignée. En aucune manière de telles rubiques libres ne peuvent être utilisées pour servir à des manipulations contraires à l’éthique et aux dispositions expresses de la loi relative à l’information et à celles de la présente recommandation. La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1991. P. le conseil supérieur de l’information Le président Ali Abdallaoui Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13, avenue Abdelkader Benbarek Alger.