Décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l'administration pénitentiaire
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont en position d'activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
Ils peuvent être, en outre, en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Ils exercent sous l'autorité du Chef hiérarchique auprès duquel ils sont placés.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques aux personnels de l'administration pénitentiaire, les corps ci-après :
Les officiers de la rééducation, Les sous-officiers de la rééducation, Les agents pénitentiaires.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire constituent un corps de sécurité.
Article 5
فتح المادةIls sont chargés de la rééducation, de la sécurité et du maintien de l'ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
Article 6
فتح المادةLe ministre de la justice assure la gestion des corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire.
Chapitre II — droits et obligations
Article 7
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions applicables en la matière prévues par le code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation. Ils sont en outre assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, même au delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire légale du travail.
Article 9
فتح المادةLe régime des gardes sera fixé par arrêté du ministre de la justice.
Article 10
فتح المادةA l'exception des contrôleurs d'établissements et des directeurs d'établissements, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont astreints au port de l'uniforme et des insignes fournis par l'administration.
Les caractéristiques de l'uniforme et des insignes sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
Article 11
فتح المادةPendant l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire portent des armes apparentes.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Article 12
فتح المادةLes directeurs d'établissements pénitentiaires, les greffiers économes ainsi que les chefs de détention, sont astreints à résider à l'intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions, lorsque la distribution des locaux le permet.
Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus d'établir leur résidence dans le ressort de la commune du lieu d'affectation.
Article 13
فتح المادةLorsque le conjoint d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice pour lui permettre de prendre s'il y a lieu des mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d'entrainer une sanction de 3ème degré.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire doivent, en toute circonstance, avoir un comportement digne conforme aux usages de la profession, se conduire et accomplir leur tâche de manière telle que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent notamment s'abstenir de tout acte, propos ou écrit susceptible de porter atteinte à la dignité du détenu ainsi qu'à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont tenus au secret professionnel. Toute personne qui aura divulgé ou tenté de divulger un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les détenus ou les libérés ainsi qu'avec les membres de leurs familles, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Article 18
فتح المادةAvant leur installation dans leurs fonctions, les personnels de l'administration pénitentiaire prêtent le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الاحوال
Article 19
فتح المادةIl est formellement interdit aux personnels de l'administration pénitentiaire d'accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d'une personne physique ou morale.
Article 20
فتح المادةEn cas de poursuite judiciaire pour crime ou délit commis par les personnels de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice en est immédiatement informé.
Article 21
فتح المادةLorsque les personnels de l'administration pénitentiaire font l'objet de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l'exercice de leurs missions, ils bénéficient de la protection de l'administration et ce conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 22
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, en fonction dans les établissements pénitentiaires, peuvent faire l'objet d'une consigne d'un (01) à huit (08) jours.
La consigne dans les locaux de l'administration pénitentiaire constitue une sanction du 3ème degré.
Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 23
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les propositions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, pour les recrutements par voie d'examen professionnel et de listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 25
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à chaque grade, nul ne peut être recruté dans un grade de l'administration pénitentiaire : 1º) s'il n'a la nationalité algérienne depuis 05 ans au moins, 2º) s'il n'est reconnu apte à un service actif de jour comme de nuit, 3º) s'il n'a pas une taille d'au moins 1,66 mètre, 4°) s'il n'a pas une acuité visuelle totale 15/10ème pour les deux yeux sans que l'acuité minimale pour un seul œil soit inférieur à 7/10ème, 5°) les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont soumis à une enquête administrative préala- | blement à leur confirmation.
Article 26
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires ayant terminé la période de formation seront soumis à une période d'essai fixée comme suit : 06 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. 09 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêté sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté pour l'avancement au 1ª échelon, sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement.
Article 28
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont fixés selon les trois durées et les proportions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (02) rythmes d'avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de six (06) et quatre (04) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 29
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire décédés en service commandé où à l'occasion de l'exercice de leur fonction, peuvent bénéficier à titre posthume d'une promotion au grade supérieur.
Article 30
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel du ministère de la justice; ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées aux intéressés.
Chapitre IV — Dispositions générales d'intégration
Article 31
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des personnels stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 32
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou conformés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 33
فتح المادةLes personnels non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 34
فتح المادةA titre transitoire, et pendant une période de cinq (05) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre I — Corps des officiers de la rééducation
Article 35
فتح المادةLe corps des officiers de la rééducation comprend trois (03) grades : officier divisionnaire de la rééducation, officier principal de la rééducation, 'officier de la rééducation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 36
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, l'officier divisionnaire de rééducation assure, sous contrôle de son chef hiérarchique, le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut assurer les fonctions de directeur et peut le suppléer dans sa tâche.
Il est chargé du contrôle des officiers principaux et des officiers de la rééducation.
Il dirige, coordonne et contrôle l'activité des différents services techniques et administratifs de l'établissement.
Article 37
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, l'officier principal de rééducation assure la rééducation des détenus et peut suppléer l'officier divisionnaire.
Il est en contact permanent avec les sous-officiers qu'il contrôle et dont il anime l'activité.
Il est appelé à exercer ses missions dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
Il est chargé du contrôle de l'activité des officiers de la rééducation.
Il peut être appelé à exercer les fonctions de directeur, de greffier économe ou de greffier comptable.
Article 38
فتح المادةOutre les missions fixées par textes de l'administration pénitentiaire, l'officier de la rééducation est chargé du contrôle des activités des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation.
Il dirige sous la responsabilité du directeur de l'établissement les services techniqus et administratifs.
Il est chargé, en outre, de l'application du programme de rééducation et de réadaptation sociale.
Il peut être appelé à assurer la direction d'un établissement pénitentiaire, d'un centre spécialisé ou d'un chantier extérieur.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 39
فتح المادةLes officiers divisionnaires de la rééducation sont recrutés au choix, parmi les officiers principaux, ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie, sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Article 40
فتح المادةLes officiers principaux de la rééducation sont recrutés par voie d'examen professionnel, parmi les officiers de la rééducation ayant cinq:05) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 41
فتح المادةLes officiers de la rééducation sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur où d'un titre reconnu équivalent, dont les spécialités seront fixées par l'arrêté portant ouverture du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article, sont astreints à une période de formation, dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 42
فتح المادةPour la constitution du corps des officiers principaux sont intégrés : 1°) Les directeurs recrutés en vertu du décret n° 72-20 du 15 octobre 1972, portant statut particulier des directeurs d'établissements pénitentiaires ; 2°) Les officiers de la rééducation ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé les fonctions de directeur d'un établissement pénitentiaire pendant au moins trois (03) années.
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'officiers de la rééducation, les officiers de la rééducation, titulaires et stagiaires.
Chapitre II — Corps des sous-officiers
Article 44
فتح المادةLe corps des sous-officiers de la rééducation comprend deux (02) grades: 1°) le grade d'adjudant de la rééducation, 2°) le grade de sergent de la rééducation.
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les adjudants de la rééducation assurent l'encadrement des sergents de la rééducation et des agents de la rééducation placés sous leur autorité et veillent à la bonne application des règlements.
Ils sont associés aux tâches de rééducation et veillent au maintien de l'ordre, assurent la sécurité et la discipline à l'intérieur des établissements et au niveau des chantiers extérieurs.
Article 46
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les sergents de la rééducation assurent l'encadrement des agents pénitentiaires placés sous leur autorité et veillent à la bonne application des lois et règlements relatifs à l'administration pénitentiaire, au maintien de l'ordre et
- de la discipline dans les établissements pénitentiaires et au niveau des chantiers extérieurs.
Ils participent aux tâches de rééducation des détenus et collaborent au fonctionnement des services adminis- -tratifs et techniques des établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
فتح المادةLes adjudants de la rééducation sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sergents de la rééducation n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 48
فتح المادةLes sergents de ia rééducation sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les agents de la rééducation ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité ; 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de la rééducation ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 3°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de la rééducation n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq
(05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 49
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjudant de la rééducation : les adjudants de la rééducation titulaires et stagiaires; les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire justifiant du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent à la date d'effet du présent décret.
Article 50
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sergent de la rééducation, les sergents de la rééducation titulaires et stagiaires.
Chapitre III — 1 Le corps des agents pénitentiaires
Article 51
فتح المادةLe corps des agents pénitentiaires comprend deux grades : le grade d'agent de la rééducation ; le grade d'agent de la surveillance.
Section 1 — Définition des tâches
Article 52
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les agents de la rééducation participent aux tâches de rééducation des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
Ils assurent, sous le contrôle des sergents de la rééducation, le maintien de l'ordre et de la discipline.
Article 53
فتح المادةOutre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les agents de la surveillance assurent la garde des détenus, le maintien de l'ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, contrôlent le travail pénal et s'assurent de sa bonne exécution.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 54
فتح المادةLes agents de la rééducation sont recrutés: 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du niveau de 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de la surveillance ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de la surveillance ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de la surveillance justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement du présent article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 55
فتح المادةLes agents de la surveillance sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du niveau de la 9ème année fondamentale ou d'un titre reconnu équivalent.
Ils sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de la rééducation, les agents de la rééducation titulaires et stagiaires.
Ils sont assujettis à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation, de déroulement et de sanctions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 57
فتح المادةSont dispensés de la formation prévue à l'article 56 ci-dessus, les agents : titulaires de la 3me année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ; ayant exercé dix (10) années en cette qualité.
TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS
Article 58
فتح المادةEn application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps des personnels de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit : contrôleur d'établissement pénitentiaire directeur d'établissement de réadaptation directeur d'établissemnt spécialisé de redressemnt directeur d'établissement de rééducation directeur d'établissemnt de prévention directeur de centre spécialisé pour mineurs directeur de centre spécialisé pour femmes directeur adjoint d'établissement greffier économe greffier comptable greffier judiciaire chef de détention délégué aux chantiers extérieurs chef de service Ils sont pourvus dans les conditions fixées au tableau prévu à l'article 78 ci-dessous.
Section I — Définition des tâches
Article 59
فتح المادةLes contrôleurs d'établissement pénitentiaire veillent à l'application des lois et règlements relatifs à l'administration pénitentiaire.
Ils effectuent toute mission ponctuelle et périodique d'inspection des établissements pénitentiaires et des chantiers extérieurs.
A ce titre, ils sont chargés de : contrôler l'activité des établissements pénitentiaires en ce qui concerne la sécurité, la surveillance et le bon fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques. veiller à la régularité de la détention et d'instruire toute réclamation du personnel et des détenus.
Article 60
فتح المادةLes directeurs des établissements de réadaptation, sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, des condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d'habitude, quelque soit la durée de leur peine.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 61
فتح المادةLes directeurs des établissements spécialisés de redressement, sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnés indisciplinés.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 62
فتح المادةLes directeurs des établissements de rééducation sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements où sont placés les condamnés dont la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à un (1) an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un (1) an à purger ainsi que les contraignables par corps.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 63
فتح المادةLes directeurs des établissements de prévention sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements où sont placés les prévenus, les condamnés à des peines d'emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à trois (3) mois et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois (3) mois à purger ainsi que les contraignables par corps.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 64
فتح المادةLes directeurs des centres spécialisés pour mineurs, sont chargés de l'administration et de la gestion des centres où sont placés les prévenus et les condamnés n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans.
Ils sont responsables de la gestion de ces centres dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 65
فتح المادةLes directeurs des centres spécialisés pour femmes sont chargés de l'administration et de la gestion des centres où sont placés les prévenues et les condamnées quelque soit la durée de leur peine.
Ils sont responsables de la gestion de ces centres dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.
Article 66
فتح المادةLes directeurs adjoints assistent ou remplacent le cas échéant, les directeurs d'établissements dans l'administration et la gestion des établissements pénitentiaires.
Ils exercent leurs fonctions auprès des établissements de réadaptation, des établissements spécialisés de redressement, et des établissements de rééducation.
Article 67
فتح المادةLes greffiers économes dirigent le service de l'économat ;
A ce titre, ils sont chargés de la gestion des biens mobiliers et immobiliers;
Ils tiennent une comptabilité matière, des registres et fiches d'inventaire et assurent la gestion des stocks et denrées alimentaires des détenus.
Article 68
فتح المادةLes greffiers comptables, sont chargés de la gestion des finances de l'établissement et du pécule des détenus;
A ce titre :
Ils préparent le budget de fonctionnement et de l'équipement;
Ils exécutent les crédits alloués au titre du budget de l'établissement;
Ils assurent la protection des biens des détenus et la répartition du pécule;
Ils tiennent une comptabilité du pécule des détenus.
Article 69
فتح المادةLes greffiers judiciaires sont chargés de suivre la situation pénale des détenus.
A ce titre :
Ils surveillent les délais de recours et procèdent au calcul du délai légal des détentions préventives et la commutation des peines;
Ils assurent la gestion des documents des différentes situations pénales des détenus ;
Ils veillent à la régularité de la détention des individus incarcérés et l'élargissement des libérés, ils sont à ce titre personnellement responsables de l'écrou et de la levée d'écrou.
Article 70
فتح المادةLes chefs de détention veillent au maintien de la sécurité, l'ordre et l'hygiène à l'intérieur de la détention.
Ils veillent personnellement à la classification des détenus et leur affectation dans le milieu fermé et collaborent à l'élaboration des états proposés à la commission de classement et de discipline relatifs à l'affectation des détenus aux chantiers extérieurs ;
Ils informent le directeur d'établissement quotidiennement sur le déroulement du travail et sur toute infraction commise par les agents ou par les détenus ;
Ils s'assurent de l'affectation du personnel aux différents postes de travail dans le milieu fermé ;
Ils veillent au déroulement quotidien de l'appel en coordination avec le greffier judiciaire.
Article 71
فتح المادةLes délégués aux chantiers extérieurs relevant des établissements pénitentiaires sont chargés de la surveillance des détenus, lors des transferts sur les chantiers de travail et pendant les heures de travail et de repos.
Ils veillent en liaison avec le greffier comptable à la gestion du pécule du détenu, en lui remettant pour ses menues, les dépenses quotidiennes, au fur et à mesure, les sommes qu'ils est en droit de dépenser;
Ils assurent aux détenus une qualification professionnelle et facilitent ainsi leur insertion sociale;
Ils gèrent les groupes de détenus en chantiers et suscitent une auto-discipline efficace au sein desdits groupes;
Ils veillent à l'amélioration de la cohérence du travail socio-éducatif entre milieu fermé et milieu ouvert;
Ils veillent en liaison avec le greffier judiciaire au suivi de la situation pénale du détenu.
Article 72
فتح المادةLes chefs de service sont chargés au titre d'un établissement ou d'un centre spécialisé de l'une des activité suivantes :
La gestion du service général ;
La gestion du personnel;
La gestion du service de la santé ;
La gestion du service chargé de l'action socio-éducative.
A ce titre, ils organisent le travail des personnels placés sous leur autorité et animent le service dont ils ont la charge.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 73
فتح المادةLes contrôleurs des établissements pénitentiaires sont nommés parmi: 1°) les officiers divisionnaires ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les officiers principaux ayant occupé les fonctions de directeur d'établissement pénitentiaire pendant cinq
(5) années au moins.
Article 74
فتح المادةLes directeurs des établissements de réadaptation et les directeurs des établissements spécialisés de redressement sont nommés parmi: 1°) Les officiers divisionnaires titulaires, 2°) Les officiers principaux ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire.
Article 75
فتح المادةLes directeurs des établissements de rééducation, les directeurs des centres spécialisés pour mineurs ou pour femmes sont nommés parmi : 1°) Les officiers principaux ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire; 2°) Les officiers ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire.
Article 76
فتح المادةLes directeurs des établissements de prévention et les directeurs adjoints des établissements de réadaptation, des établissements spécialisés de redressement, et des établissements de rééducation, les délégués aux chantiers extérieurs et les chefs de détention sont nommés parmi: 1°) Les officiers ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire ; 2°) Les adjudants ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire.
Article 77
فتح المادةLes greffiers économes, les greffiers comptables et les greffiers judiciaires et les chefs de services sont nommés parmi : 1º) Les adjudants ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire ; 2°) Les sergents ayant trois (03) années d'ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d'ancienneté dans les services de l'administration pénitentiaire.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 78
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps du personnel de l'administration pénitentiaire est fixé conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Officier de la rééducation Officier principal Officiers de la de la rééducation rééducation Officier divisionnaire de la rééducation Adjudant de la rééducation Sous-officiers de la rééducation Sergent de la rééducation Agent de la rééducation Agents pénitentiaires Agent de surveillance CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleur d'établissement pénitentiaire Directeur d'établissement de réadaptation et directeur d'établissement spécialisé de redressement Directeur d'établissement de rééducation et directeur d'un centre spécialisé pour mineurs et directeur d'un centre spécialisé pour femmes CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 01 482 17 01 534 18 04 632 14 02 400 13 02 364 12 03 336 10 03 274 POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 19 5 714
19. 1 658 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS (Suite) POSTES SUPERIEURS Directeur d'établissement de prévention et directeur adjoint pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 1er alinéa ci-dessus Directeur d'établissement de prévention et directeur adjoint pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 2ème alinéa ci-dessus Délégué aux chantiers extérieurs pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 1er alinéa ci-dessus Délégué aux chantiers extérieurs pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 2ème alinéa ci-dessus Chef de détention pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 1er alinéa ci-dessus Chef de détention pourvu dans les conditions prévues par l'article 76, 2ème alinéa ci-dessus Greffier économe, greffier comptable et greffier judiciaire pourvus dans les conditions prévues par l'article 77, 1er alinéa ci-dessus Greffier économe, greffier comptable et greffier judiciaire pourvus dans les conditions prévues par l'article 77, 2ème alinéa ci-dessus Chefs de services pourvus dans les conditions prévues par l'article 77, ler alinéa ci-dessus Chefs de services pourvus dans les conditions prévues par l'article 77, 2ème alinéa ci-dessus CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 1 593 16 2 492 18 1 593 16 2 492 17 2 445 15 5 472 15 2 443 14 2 400 15 2 443 14 2 400
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 79
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du : décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut des directeurs d'établissements pénitentiaires susvisé ; décret n° 74-40 du 31 janvier 1974, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire susvisé ; décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation susvisé ; décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation susvisé ; décret n° 74-43 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation susvisé ; décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des agents de la rééducation susvisé ;
Article 80
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 7 septembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-167
« Sont abrogées toutes les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 72-02
- Décret n° 72-204
- Décret n° 74-40
- Décret n° 74-41
- Décret n° 74-42
- Décret n° 74-43
- Décret n° 74-44
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
Décision
Décision du 24 Rabie Ethani 1432 correspondant au 29 mars 2011 portant homologation de la tenue de cérémonie des directeurs des établissements pénitentiaires de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion
-
Décret exécutif n° 08-167
Décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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Décret exécutif n° 07-99
Décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus
-
Décret exécutif n° 07-67
Décret exécutif n° 07-67 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, chargés de la réinsertion sociale des détenus
-
Décret exécutif n° 06-284
Décret exécutif n° 06-284 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale des services pénitentiaires
-
Décret exécutif n° 06-109
Décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire
-
Décision
Décision du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant homologation des tenues des personnels de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps du personnel de l’administration pénitentiaire
-
Décret exécutif n° 03-339
Décret exécutif n° 03-339 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de complétant le décret exécutif n° 92-55 du l’administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration pénitentiaire
-
Arrêté
Arrêté du 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997 portant translations des détenus. organisation des extractions, des transferts et
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation et le professionnels déroulement des concours, examens et tests
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1993 portant classement des postes supérieurs de l'école nationale d'administration pénitentiaire
-
Décret exécutif n° 92-55
Décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l'administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice, p
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 72-204
- يلغي Décret n° 74-40
- يلغي Décret n° 74-41
- يلغي Décret n° 74-42
- يلغي Décret n° 74-43
- يلغي Décret n° 74-44
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