Décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 55 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’extraction et du transfèrement des détenus. 4 avril 2007
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2
فتح المادةLe transfèrement ou l’extraction des détenus ne peut être opéré sans un ordre écrit, délivré par l’autorité compétente et présenté au directeur de l’établissement pénitentiaire pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit vérifier, avec soin et au besoin auprès de l’autorité qui l’a émis, l’authencité de ce document.
Les personnes chargées de procéder à l’opération d’extraction ou de transfèrement doivent justifier leur identité et leur qualité auprès des services de l’établissement.
Article 3
فتح المادةToute réquisition, ordre d’extraction ou de transfèrement d’un détenu, régulièrement délivré, revêt un caractère impératif et le directeur de l’établissement pénitentiaire doit y déférer sans délai, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances sécuritaires particulières; dans ces cas, il doit rendre compte immédiatement à l’autorité ayant émis la réquisition ou l’ordre.
Il en est notamment ainsi lorsque le médecin de l’établissement juge que l’état de santé du détenu ne permet pas son déplacement. Dans ce cas, le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale.
L’exécution de l’ordre de transfèrement ou d’extraction peut être différé dans les cas prévus par l’article 15 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLe médecin de l’établissement pénitentiaire doit préparer le dossier médical du détenu avant son transfèrement; il y enregistre toutes les observations relatives à son état de santé et au besoin donne, au chargé de la mission, les orientations médicales nécessaires à suivre durant l’opération de transfèrement.
Lorsqu’il s’agit d’extraction, le directeur de l’établissement peut, s’il le juge nécessaire, ordonner l’examen médical du détenu avant sa sortie et après son retour.
Article 5
فتح المادةToutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tout autre incident lors du transfèrement ou de l’extraction de détenus.
Les détenus sont soumis à une fouille minutieuse avant le départ. Ils sont soumis, sous la responsabilité du chargé de la mission réquisitionné, au port des menottes.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit notifier au chef du convoi les noms des détenus dangereux et lui communiquer tous les renseignements utiles les concernant. 16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007
Article 6
فتح المادةLe détenu ne doit avoir aucune communication avec des tiers, à l’occasion de son extraction ou de son transfèrement.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour soustraire le détenu à la curiosité et éviter toute publicité concernant cette opération ou une éventuelle agression contre sa personne.
Toutefois, à son arrivée à l’établissement pénitentiaire, le détenu a la possibilité d’informer sa famille ou la personne qu’il désigne.
Article 7
فتح المادةLes opérations d’extraction et de transfèrement des détenus sont préparées et exécutées dans la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 22 ci-dessous, l’autorité judiciaire compétente réquisitionne la force publique pour assurer tout transfèrement ou extraction de détenus.
Article 9
فتح المادةL’extraction et le transfèrement des détenus à la demande des tribunaux militaires ne peuvent être effectués que sur autorisation des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice.
CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 10
فتح المادةLe transfèrement du détenu impose sa radiation du registre d’écrou de l’établissement de départ et son enregistrement par un nouvel écrou dans l’établissement de destination, sans que la détention ne soit considérée comme interrompue.
Si le transfèrement d’un détenu nécessite son transit par un autre établissement, il doit être inscrit sur le régistre d’écrou de cet établissement sous la mention de transitaire et doit y être radié dès son départ.
Article 11
فتح المادةLe transfèrement des détenus d’un établissement à un autre se situant dans le ressort d’une même Cour, en vue de comparaître en justice est ordonné par le procureur général sur demande de la juridiction requérante.
Article 12
فتح المادةLorsqu’un détenu doit comparaître pour quelque motif que ce soit devant une juridiction en dehors de la compétence territoriale de la Cour dans laquelle il est détenu, son transfèrement est ordonné par les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, sur demande du procureur général de la juridiction devant laquelle le détenu doit comparaître.
S’il s’agit d’un détenu inculpé, il ne peut être procédé à son transfèrement qu’après avis de la juridiction devant laquelle il est poursuivi.
Article 13
فتح المادةSi la présence du détenu cité à l’article 12 ci-dessus cesse d’être utile au sein de l’établissement vers lequel il a été transféré, sa réintégration, à l’établissement REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 d’où il a été transféré, se fera, sur ordre des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, après qu’ils aient été avisés par le procureur général compétent ou le directeur de l’établissement vers lequel il a été transféré.
Article 14
فتح المادة_ Le transfèrement administratif des détenus condamnés définitivement est ordonné par les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice.
En cas de nécessité, le procureur général, après information des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, peut ordonner le transfèrement administratif des détenus condamnés, dans la limite de la compétence territoriale de sa Cour en tenant compte de l’équilibre des effectifs et des objectifs de la réinsertion.
Article 15
فتح المادةUn condamné définitif ne peut être transféré administrativement s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, lorsqu’il fait l’objet de poursuites dans une autre affaire dans le ressort de la même juridiction.
Article 16
فتح المادةLe transfèrement des détenus d’un établissement pénitentiaire vers un autre dans le ressort de la même Cour, pour des raisons médicales, s’effectue sur ordre du procureur général.
Si le transfèrement s’effectue vers un établissement en dehors du ressort de la Cour, il s’opère sur ordre des services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice.
Article 17
فتح المادةLe directeur de l’établissement pénitentiaire assure, sous sa responsabilité, la préparation et l’exécution de l’opération de transfèrement avec les moyens dont il dispose, il peut aussi demander à l’administration centrale du ministère de la justice des moyens de transport supplémentaires.
Les moyens nécessaires de transport à utiliser sont déterminés selon le cas, en tenant compte de l’importance du convoi, de la dangerosité des détenus, de leur état de santé, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération.
Il peut être fait appel à l’assistance des services de sécurité pour ce qui est des moyens techniques et sécuritaires.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l’établissement pénitentiaire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer aux détenus transférés les conditions de confort et de santé notamment en matière de ventilation, de disponibilité d’eau et de nourriture, d’hygiène et du nombre de places.
Les détenus malades doivent faire l’objet d’une prise en charge particulière en relation avec leur état de santé.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu de désigner le chargé de la mission de transfèrement et les membres qui y participent parmi le personnel de rééducation.
En outre, il doit déterminer leur nombre et affectation compte tenu du nombre de détenus à transférer, des moyens de transport à utiliser et de la distance à parcourir.
Ce personnel est chargé de la surveillance et du contrôle des détenus à l’intérieur des moyens de transport utilisés.
Article 20
فتح المادةEn cas de transfèrement de plus de dix (10) détenus, sur une distance supérieure à cent (100) km, le convoi doit être accompagné d’une ambulance, d’un médecin ou d’un infirmier.
Article 21
فتح المادةLes services de gendarmerie et de sûreté nationale assurent l’escorte des convois de transfèrement des détenus, sur réquisition du parquet général de la circonscription où se situe l’établissement pénitentiaire d’où le détenu est transféré.
Article 22
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 21 ci-dessus, l’administration pénitentiaire peut transférer les détenus condamnés définitivement, non dangereux et doit en aviser les services de sécurité compétents.
Ce transfèrement est effectué par des brigades composées de personnels de l’administration pénitentiaire, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 23
فتح المادةL’importance de l’escorte est déterminée par les services cités aux articles 21 et 22 ci-dessus selon le cas, en fonction de l’importance du convoi, du caractère dangereux des détenus, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération.
L’itinéraire et sa sécurité et les mesures à prendre, en cas d’incident, incombent à ces services.
Le contact permanent entre le chef du convoi et le chargé de mission durant le parcours de transfert doit être assuré.
Article 24
فتح المادةLe chargé de mission doit s’assurer, avant le départ du convoi, de l’identité des détenus et reçoit du greffe judiciaire les dossiers individuels qu’il contrôle, et s’assure en particulier qu’ils contiennent les documents légaux notamment le mandat de dépôt, le mandat d’arrêt, les extraits de jugement ou d’arrêt et les situations pénales actualisées.
Il reçoit également les dossiers médicaux, les effets et les documents personnels des détenus à l’exclusion des sommes d’argent importantes qui sont transmises, au greffe de l’établissement d’accueil, par virement postal ou chèque barré.
Un inventaire des documents du dossier individuel du détenu est dressé. 4 avril 2007
Article 25
فتح المادةLes mineurs qui ont fait l’objet d’un mandat de placement sont transférés, par l’établissement pénitentiaire, vers l’institution chargée de les recevoir.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire informe de l’opération le juge des mineurs compétent et les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice.
CHAPITRE III — DE L’EXTRACTION DES DETENUS
Article 26
فتح المادةL’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou et comporte obligatoirement la réintégration de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
L’autorité compétente qui ordonne l’extraction est tenue de donner toutes instructions utiles pour assurer la réintégration du détenu à l’établissement pénitentiaire le jour même de l’extraction, nonobstant lé régime horaire de la détention prévu par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Lorsqu’il est nécessaire que la mesure d’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir dans l’établissement pénitentiaire, sauf en cas d’hospitalisation.
Article 27
فتح المادةLorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d’un autre magistrat, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale.
L’extraction des détenus incombe aux services de sécurité.
Article 28
فتح المادةLe détenu autorisé à sortir pour assister à un enterrement, passer un examen, recevoir des soins ou pour toute autre cause sérieuse est accompagné d’un ou de plusieurs agents de l’établissement pénitentiaire non vêtus de la tenue réglementaire.
Les services de police assurent la sécurité et la surveillance du détenu en milieu urbain et les services de gendarmerie nationale en dehors de ce milieu.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 Abdelaziz BELKHADEM. 16 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 avril 2007
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Décret exécutif n° 08-167
Décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire
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