Décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
Chapitre I — Dispositions préliminaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire appartenant aux corps suivants : officiers de la rééducation, adjudants de la rééducation, greffiers-économes, sergents de la rééducation, agents de la rééducation.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières à chaque corps, nul ne peut être nommé à un emploi dans l'administration pénitentiaire : 1º s'il n'est reconnu apte à un service actif de jour et de nuit; 20 s'il n'a une taille d'au moins 1,66 m; 3º s'il n'a une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux sans que l'acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10ème.
Chapitre II — Obligations générales
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire constituent des corps de sécurité.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Article 4
فتح المادةLes heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d'une durée égale. Elles sont accordées dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires cités ci-dessus ont droit à une journée de repos hebdomadaire fixée par le chef de service, compte tenu des sujétions particulières du service.
Ce repos peut être, exceptionnellement, reporté à une semaine suivante si l'intérêt du service l'exige. Les services assurés les jours fériés donnent droit à autant de jours de repos compensateurs.
Article 6
فتح المادةA l'exception des chefs d'établissements et du personnel affecté à un centre spécialisé pour mineurs, tous les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. sont astreints au port d'un uniforme et d'insignes fournis par l'administration.
Les uniformes et les insignes de grade sont déterminés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 7
فتح المادةPendant l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires précités portent des armes apparentes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةLes chefs des établissements pénitentiaires, et lorsque la distribution des locaux le permet, les greffierséconomes sont astreints à résider à l'intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 d'établir leur résidence dans le ressort de la commune sur laquelle se trouve situé l'établissement pénitentiaire auquel ils sont affectés.
Article 9
فتح المادةTout fonctionnaire de l'administration pénitentiaire doit informer le ministre de la justice, garde des sceaux, de la profession exercée par son conjoint. Lorsque celle-ci est de nature à porter un préjudice quelconque à l'exercice des fonctions du fonctionnaire, le ministre de la justice, garde des sceaux, peut le mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de son conjoint.
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires de l'admistration pénitentiaire sont tenus, en toutes circonstances, de se conduire et d'accomplir leur tâche de manière telle que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent notamment s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit susceptible de porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance, chaque fois que les circonstances le requièrent.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les détenus ou les libérés ainsi qu'avec les membres de leurs familles, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service.
Chapitre III — Discipline
Article 13
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les fonctionnaires de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, en fonctions dans un établissement pénitentiaire, peuvent faire l'objet, sans avis préalable de la commission disciplinaire, d'une consigne d'un à huit jours.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, tout arrêt de travail concerté et tout acte collectif d'indiscipline peuvent faire l'objet de sanctions, en dehors des garanties disciplinaires.
Article 15
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-309
« décret, notamment celles du : décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut des directeurs d'établissements pénitentiaires susvisé ; décret n° 74-40 du 31 janvier 1974, modifié, fixant les dispositions communes appli »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 91-309
Décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l'administration pénitentiaire
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Décret exécutif n° 91-223
Décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991 érigeant l'école de formation du personnel de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en école nationale d'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des officiers de la rééducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'accés au corps des adjudants de la rééducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juillet 1979 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accés au corps des sergents de la rééducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 juillet 1979 modifiant l'article 5 de l'arrêté interministériel du 30 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjudants de la rééducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjudants de la rééducation
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Décret n° 74-44
Décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier dès agents de la rééducation
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Décret n° 74-43
Décret n° 74-43 du 31 Janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation
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Décret n° 74-42
Décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation, 2. 176
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Décret n° 74-41
Décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la réeducation
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