Arrêté du 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997 portant translations des détenus. organisation des extractions, des transferts et
Article 1er
فتح المادةA leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits, soit dans les cellules, soit dans le quartier affecté à la catégorie à laquelle ils appartiennent, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s'il y a lieu, revêtus du costume pénal.
Un avis de réception des détenus est délivré au responsable de l'escorte et au chef de la mission.
Article 2
فتح المادةLe jour de son arrivée à l'établissement ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou de soins urgents. Le détenu est également visité, dès que possible, par une assistante sociale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31
Article 3
فتح المادةLe chef de l'établissement pénitentiaire est tenu d'adresser, une fois par mois, au procureur de la République et au magistrat de l'application des sentences pénales, L'état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, pour quelques causes que ce soit, réserve faite seulement des extractions et des hospitalisations n'excédants pas une journée.
Article 4
فتح المادةDes instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigées et envoyées : les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu; les notes individuelles concernant les dates d'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire; les fiches de renseignements criminologiques; les états nominatifs et numériques des détenus condamnés et prevenus, y compris les détenus étrangers, sont transmis aux services centraux du ministère de la justice.
Article 5
فتح المادةAu moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré, un billet de sortie.
Cette pièce contient, notamment, les indications relatives à l'état civil et au signalement anthropométrique et descriptif de l'intéressé.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.
Article 6
فتح المادةLorsque plusieurs détenus, pour une même cause, sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
Article 7
فتح المادةLe transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous surveillance, d'un établissement à un autre.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à celui de destination, sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
Article 8
فتح المادةL'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice ou lorsqu'il doit recevoir des soins dans un centre hospitalier ou, plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire, a été reconnu absolument nécessaire et incompatible avec la situation de l'intéressé. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةToute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré à un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y différer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est, notamment, ainsi, lorsque le médecin de l'établissement juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 350 du code de procédure pénale.
Au surplus, la situation pénale du détenu, peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article 18 du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLes transfèrements ou les extractions ne peuvent être opérés sans un ordre écrit, délivré par l'autorité compétente et présenté au chef de l'établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soins et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document. Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de l'établissement, elles doivent être justifiées de leur identité et de leur qualité.
Article 11
فتح المادةToutes les précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tout autre incident lors des transferements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ; ils doivent être soumis au port des menottes, sous la responsabilité du chef de la mission désigné par le chef de l'établissement de détention et du chef d'escorte désigné par les services de sécurité requis.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement de détention donne tous renseignements et avis nécessaires au chef d'escorte et au chargé de la mission.
Article 12
فتح المادةLes détenus ne peuvent avoir aucune communication avec qui que ce soit, à l'occasion des transfèrements ou des extractions. Toutes précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité à cette opération.
Article 13
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à l'établissement pénitentiaire de destination, sauf empêchement légal, il est mis en mesure d'en informer sa famille et les personnes autorisées de façon légale à communiquer avec lui.
Article 14
فتح المادةLes détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente, selon les règles contenues dans le code de procédure pénale.
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du premier et du second alinéa de l'article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l'opération sont imputables sur les frais de justices criminelles ou correctionnelle, sous réserve des dispositions spéciales concernant les prévenus relevant des juridictions militaires lorsque ceux-ci sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire relevant du ministère de la justice.
Les frais relatifs aux opérations de transfèrement administratif incombent à l'administration centrale dudit ministère.
Article 15
فتح المادةLorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention préventive, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article précédent.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en tout état de cause, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée et 1 sous réserve de l'application éventuelle de l'article 553 du code de procédure pénale. i Quoi qu'il en soit, dans tous les cas où il paraît nécessaire d'entendre un condamné détenu, la juridiction : saisi peut donner commission rogatoire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 16
فتح المادةSi le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article précédent est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration centrale du ministère de la justice.
Dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement de détention dans lequel il a été transféré, en rend compte au ministère de la justice. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage aller-retour sont imputables comme frais de justice.
Article 17
فتح المادةLes transfèrements à caractère administratifs, c'est à dire les transfèrements autres que ceux prévus aux articles 14, 15 et 16 du présent arrêté, sont ordonnés par le ministre de la justice ou les fonctionnaires qu'il délégue à cette fin.
Article 18
فتح المادةUn condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuite, soit parcequ'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère publique de faire connaître au chef de l'établissement de détention la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale.
Article 19
فتح المادةDans le cas où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire, à destination d'un établissement pénitentiaire pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration centrale, qu'après avis du magistrat saisi du dossier de l'information ou de jugement.
Article 20
فتح المادةLes chefs d'établissements de détention assurent la préparation et l'exécution des ordres de transfert avec les moyens dont ils disposent et ils peuvent demander de l'administration centrale du ministère de la justice des moyens de transport supplémentaires.
Les chefs d'établissements de détention, chargés de l'organisation du transfert, décident du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux des détenus et de leur état de santé, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
Ils peuvent aussi demander l'aide des services de sécurité pour ce qui est des moyens techniques et sécuritaires.
Article 21
فتح المادةLes chefs d'établissements de détention sont chargés de prendre toutes les précautions pour assurer aux détenus transportés des conditions de conforts et de santé, notamment en matière d'aération et d'hygiène, la disponibilité d'eau et de nourriture et pour les cas de malades, ainsi que le nombre de place, selon les normes requises.
Les dispositions de cet article sont déterminées, le cas échéant, par des notes internes.
Article 22
فتح المادةLe parquet général peut requisitionner la force publique, lorsque la situation l'exige, pour assurer tout transfert ou translation de détenus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33
Article 23
فتح المادةLe chef d'établissement de détention est tenu de désigner le chargé de la mission et les membres du personnel chargés de l'exécution de l'opération de transport des détenus, parmi son personnel de la rééducation, de même qu'il doit déterminer leur nombre, grade et répartition compte tenu du nombre de détenus à transporter, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Ce personnel est chargé de la surveillance et du contrôle des détenus transportés au sein des moyens de transport requis.
Article 24
فتح المادةLes services de gendarmerie et de sûreté nationale assurent l'escorte des convois de transferts d'ordre administratifs, judiciaires et médicales des détenus.
L'importance de l'escorte est déterminée par ces services en fonction de l'importance du convoi, du caractère dangereux des détenus, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
L'itinéraire et sa sécurisation et les dispositions sécuritaires à prendre en cas d'incident ou sur la demande du chargé de l'éscorte sont à la charge des services de sécurité.
Article 25
فتح المادةLe chef d'établissement de détention remet au chargé de la mission du transfert des détenus, les extraits de jugement ou arrêt, le dossier individuel des intéressés ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui peut être transmis par virement postal ou par chèque barré.
Article 26
فتح المادةLa translation des extradés est assimilée au transfèrement. Les individus livrés à l'Algérie par un Etat étranger, dès qu'il sont écroués dans l'établissemnt pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien, doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au ministère de la justice.
Il est alors procédé, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressées, selon le cas, au lieu de l'exécution de leur peine ou à celui de leur jugement.
Il appartient, de même, au ministère de la justice, de donner toutes instructions utiles pour assurer la conduite à l'établissement le plus proche de la frontière ou du port d'embarquement maritime ou aérien de tout individu dont l'éxtradition à été accordée.
Sans prèjudice des dispositions de l'article 22, les transfèrements des extradés qui doivent séjourner momentanément sur le territoire national, d'un établissement frontalier à un autre, sont assurés une fois le transit par l'Algérie à été autorisé.
Article 27
فتح المادةLes mesures qui ont objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de la justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion, n'incombent pas au ministère de la justice, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 28
فتح المادةLes mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article 444 du code de procédure pénale sont dirigés, sans retard, sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour mineur, au ministère de la justice, le cas échéant, aux services chargés de la protection sociale.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection sociale.
Article 29
فتح المادةL'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou et comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente, pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celles-ci doit avoir lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction, lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
Article 30
فتح المادةLorsqu'un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat, en vertu des règles édictées par le code de procédure pénale.
La charge de procéder aux extractions requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entrainent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
Article 31
فتح المادةDans le cas où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il n'y a pas d'information judiciaire, par le procureur 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 de la République du lieu de détention ou, à l'égard des détenus militaires par l'autorité administrative ou judiciaire militaire qui a ordonné l'arrêt ou le dépôt.
Article 32
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 février 1972, susvisé, sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997.
Mohamed ADAMI.
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.