Décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la réeducation
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes officiers de la rééducation constituent un corps de sécurité relevant du ministre de la justice, garde des sceaux.
Ils sont chargés du contrôle des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation.
Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'activité des différents services des établissements pénitentiaires. 1 Ils assument la responsabilité des services techniques et administratifs de ces établissements.
Ils sont responsables de la rééducation des détenus et de l'application du programme de rééducation et de réadaptation sociale, arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Ils secondent et remplacent, éventuellement, les magistrats de l'application des peines.
Ils sont appelés à assumer la direction d'un établissement de réadaptatior. ou d'un centre spécialisé.
Ils peuvent également assumer les fonctions de greffieréconome.
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps des officiers de la rééducation est assurée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 3
فتح المادةLes officiers de la rééducation sont en position d'activité dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé et du milieu ouvert, ainsi que sur les chantiers extérieurs.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de: chef d'établissement de rééducation ou de centre spécialisé, chef d'établissement de réadaptation ou de milieu ouvert.
Article 5
فتح المادةLes chefs d'établissements ou de centres spécialisés sont, en plus des fonctions prévues à l'article 1er, alinéa 2 ci-dessus, responsables du fonctionnement et de l'administration de l'établissement dont ils ont la charge.
Chapitre II — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes officiers de la rééducation sont recrutés: 10 par voie de concours sur épreuves :
a) parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, titulaires dubaccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ;
b) parmi les adjudants de la rééducation, titulaires, ayant accompli, en cette qualité, 5 années de services effectifs ; 2º dans la limite du 1/10ème de ceux recrutés au titre du 1º, au choix parmi les adjudants de la rééducation titulaires, âgés de plus de 40 ans et ayant accompli, en cette qualité, 12 années de services effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 8
فتح المادةLes officiers recrutés, en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommes en qualité d'officiers de la rééducation stagiaires, par application de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Les officiers de la rééducation stagiaires sont titularisés à l'issue d'une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 le directeur de l'application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d'établissement pénitentiaire, un officier de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximum de douze mois, soit être reversés dans le corps des adjudants, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de : chef d'établissement de rééducation ou de centre spécialisé, les officiers de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité, 5 années de services effectifs, chef d'établissement de réadaptation ou de milieu ouvert, les officiers de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité, 8 années de services effectifs.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des officiers de la rééducation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la justice.
Chapitre III — Rémunération
Article 11
فتح المادةLe corps des officiers de la rééducation est classé à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération et organisant les carrières des fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de :
- chef d'établissement de rééducation ou de centre spécialisé, est fixée à 30 points; chef d'établissement de réadaptation ou de milieu ouvert, est fixée à 35 points. ? Chapitre IV Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLa proportion maximum des officiers de la rééducation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des officiers de la rééducation, il sera procédé à l'intégration, en qualité de stagiaires, des sous-directeurs de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et des greffiers-économes, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les intéressés sont titularisés dès qu'ils justifient de deux années de stage pour les sous-directeurs et de trois années pour les greffiers-économes et dès qu'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de titularisation organisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d'échec, possibilité leur est donnée de se représenter à une nouvelle et dernière session.
Au second échec, ils seront reversés dans le corps des adjudants.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1974.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-309
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Décret exécutif n° 91-309
Décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l'administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 mars 1988 portant organisation et ouverture d'un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des officiers de la rééducation
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Décret n° 76-111
Décret n° 76-111 du 10 juin 1976 relatif à la position d'activité des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire
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