CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’adminisd’application des travaux publics et transfert de ses infrastructures et personnels administratifs et de service à l’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran, p. 1122 tration générale de la wilaya, p. 1121 Décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant Décret exécutif n° 90-286 du 29 septembre 1990 portant dissolution de l’école nationale d’ingénieurs transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement (ONIDE), p. 1123
1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 42 3 octobre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.F.E.) et l’érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.), p. 1126 Décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel, p. 1130 Décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises, p. 1132 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation, p. 1134 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation au ministère de l’éducation, p. 1134 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’éducation, p. 1134 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des transports, p. 1134 Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 1134 Décret exécutif du 1 octobre 1990 portant nomination du directeur général de l’office national du tourisme, p. 1134 Décret exécutif du 1 octobre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de formation dans le tourisme, p. 1134 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Awal », p. 1134 Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des enseignants paramédicaux », p. 1134 | Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des pharmaciens du centre », p. 1135 Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Comité d’organisation des rencontres techniques », p. 1135 MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans la wilaya de Tipaza, p. 1135 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et argent dans la wilaya de Jijel, p. 1135 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans le nord-est du pays, p. 1136 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de cuivre, or, nickel et cobalt dans l’est du Hoggar, p. 1136 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali (Chlef), p. 1136 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de sels de potasse dans la région de Béchar, p. 1137 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de tantale et niobium dans la région d’Abalekan (Hoggar), p. 1137 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements polymétalliques dans le nord-ouest du pays, p. 1138 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière sur la feuille Tin Felki, p. 1138 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de l’or dans la région de Tirek-Amesmessa (Hoggar), p. 1139 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de diamant dans la région de Reggane (Adrar), p. 1139 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer dans la région de Ouenza - Boukhadra (Tébessa), p. 1139
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1121 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements d’or dans le nord du Pays, p. 1140 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de plomb, zinc et pyrite dans la région de Oued Amizour (Béjaïa), p. 1140 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de soufre dans le bassin du Chlef, p. 1140 Arrêté du 30 mai 1990 portant annulation de l’autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali (Chlef), p. 1141
- » « 1 DECRETS Décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Décrète : Article 1”. Nonobstant les services et organes au titre des différents secteurs d’activité, l’administration générale de la wilaya comporte, sous l’autorité du wali: les services. du secrétariat général, le cabinet, les services de la réglementation, des affaires générales et l’administration, dont le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement. Art. 2. - Outre les missions qui lui sont conférées par d’autres dispositions législatives et réglementaires, le secrétaire général anime et coordonne l’activité des structures chargées de la documentation, des archives et de la synthèse. Lesdites structures peuvent être organisées en un (1), deux (2) ou trois (3) services comportant au maximum trois (3) bureaux chacun. Art. 3. - Le cabinet, sous l’autorité directe du wali et sous la direction du chef de cabinet, est chargé : des relations extérieures et du protocole, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya, des relations avec les organes de presse et d’information, d’animer et de contrôler les structures chargées du courrier et des transmissions nationales. Le cabinet assiste, en outre, le wali dans l’exercice des missions ne relevant pas des autres organes et structures de la wilaya. Il comprend de cinq (5) à dix (10) emplois d’attachés de cabinet, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Dans la limite de ses attributions, le chef de cabinet reçoit délégation de signature du wali. Art. 5. Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale sont regroupés selon l’importance des missions au sein :
- d’une direction dénommée « Direction de la réglementation et de l’administration » pouvant comprendre cinq (5) services comportant chacun un maximum de trois (3) bureaux,
- de deux (2) directions suivantes : a) la direction de la réglementation et des affaires générales comportant quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au maximum, b) la direction de l’administration locale comportant au maximum quatre (4) services structurés chacun en trois (3) bureaux au maximum.
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 Art. 6. - Les services de la direction de la réglementation et de l’administration mettent en œuvre toutes mesures destinées à assurer l’application et le respect de la réglementation générale ainsi que toute action de nature à apporter un soutien logistique permettant le fonctionnement régulier des services communs de la wilaya. Elle est chargée notamment : de veiller à l’application et au respect de la réglementation générale, d’assurer le contrôle de légalité des mesures réglementaires arrêtées au niveau local, d’organiser, en liaison avec les organes et structures concernés, les opérations électorales et assurer la gestion administrative des élus communaux et de wilaya, de veiller à la notification des actes administratifs de la wilaya, de centraliser et d’enregistrer l’ensemble des actes administratifs de la wilaya, de mettre en œuvre la réglementation relative à la circulation des personnes, d’instruire et de suivre le contentieux de l’Etat et de la wilaya, de veiller à la publication, par les communes, des actes pour lesquels la publicité est requise, d’engager et de suivre les procédures de réquisition, d’expropriation ou de mise sous protection de l’Etat, de préparer, avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et le budget d’équipement de la wilaya et en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées, d’étudier, de proposer et de mettre en place les modalités de gestion des personnels affectés aux services communs de la wilaya, d’étudier et de développer toutes les actions de perfectionnement et de formation des personnels, de réunir, d’analyser et de diffuser toute documentation destinée à faciliter le fonctionnement régulier des services communaux, d’effectuer toute étude et analyse permettant à la wilaya et aux communes de consolider et d’optimiser leurs ressources financières, de mettre en place, de développer et de mettre à jour les documents liés à la gestion du patrimoine de la wilaya, d’étudier et d’approuver les budgets et les comptes administratifs des communes et des établissements publics. Art. 7. - Les dispositions des articles 2, 3 et 5 sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-286 du 29 septembre 1990 portant dissolution de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics et transfert de ses infrastructures et personnels administratifs et de service à l’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre aux universités ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 portant création de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics (Ε.Ν.Τ.Α.Τ.Ρ.); Vu le décret n° 86-176 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique à Oran; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. L’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics, créée en vertu du décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 susvisé est dissoute. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran, des infrastructures et des personnels administratifs et de service.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1123 Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’équipement, le ministre de l’économie et le ministre aux universités,
- à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre aux universités déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Les personnels administratifs et de service liés au fonctionnement et à la gestion des structures et moyens de l’école nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics sont transférés conformément à la législation en vigueur à l’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran. Art. 6. Le décret n° 78-171 du 29 juillet 1978 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. ≪≫ Décret exécutif nº 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement (ONIDE). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution, notamment son article 81 (alinéa 4); Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 86-109 du 29 avril 1986 portant création du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H.) ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures. Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1tr. - Le centre national de documentation hydraulique, objet du décret n° 86-109 du 29 avril 1986 susvisé, est tranformé dans son organisation, sa mission et prend la dénomination d’office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement, par abréviation « ONIDE ». Art. 2. L’office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’équipement. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être tranféré en tout autre endroit du territoire national, par décret exécutif pris sur le rapport du ministre de l’équipement. Des annexes de l’office peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de l’équipement. Art. 4. Pour la maîtrise des données relatives au secteur de l’équipement dans les domaines de l’hydraulique, des travaux publics, de l’urbanisme et de la construction, l’office est chargé du traitement, de l’exploitation, de la ciculation de la documentation et de l’information scientifiques et techniques liées aux activités du secteur, en liaison en tant que de besoin, avec les structures, organismes ou institutions et dans le respect de leurs attributions respectives. Art. 5. A ce titre, l’office exerce sa mission en diverses matières : En matière de documentation, il procède à la collecte, le traitement, le classement, l’archivage et la diffusion. En matière de communication, il réalise, édite et diffuse des revues périodiques, des bulletins d’informations signalétiques, analytiques, bibliographiques, statistiques et de conjoncture, des annuaires de production, des monographies et des catalogues publicitaires.
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 En matière d’assistance, il offre des prestations de service liées à ses activités, notamment d’études, de recherche documentaire, d’analyses et de synthèse, de traduction et de publicité. Art. 6. - Dans le cadre de son objet, l’office met en œuvre un système d’information documentaire au dévelopautoma- tisé à l’aide de moyens modernes, participe pement des échanges en rapport avec ses activités, aux travaux de recherches appliquées liées à ses activités et visant l’amélioration des outils de travail, la fiabilité des informations, de la technologie, l’application de la normalisation, informe les opérateurs et le grand public sur les domaines relevant du secteur. Art, 7. - Dans le cadre de sa mission, l’office assure la formation, en tant que de besoin, le perfectionnement et le recyclage des personnels du secteur affectés aux tâches développées dans l’objet de l’office. Il est, en outre, habilité à conclure, dans les limites autorisées et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous contrats et conventions se rapportant à son objet et à participer à tous travaux en rapport avec sa mission. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Art. 9. - Le conseil d’administration étudie et propose toute action notamment relative : à l’organisation et au fonctionnement de l’office, aux plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année,
aux programmes de travail annuels et pluriannueles des investissements et les modalités de financement, aux conditions générales des marchés, des accords et conventions, au projet de budget et les comptes de l’office, projets de construction, d’acquisition, aux d’aliénation et d’échanges d’immeubles, à l’acceptation et l’affectation des dons et legs, aux montants de redevance et de rétributions à percevoir à l’occasion des prestations de services offerts à l’occasion d’études, de travaux au profit des administrations, des organismes, entreprises, collectivités ou particuliers,
- à favoriser la réalisation des objectifs assignés, à promouvoir, développer et orienter les activités. Art. 10. - Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’équipement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci; en cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 11. Le conseil d’administration comprend : le ministre de l’équipement ou son représentant, président; le représentant du ministre de l’économie ; le représentant du ministre de l’agriculture ; le représentant du délégué à la planification ; le représentant du haut commissariat à la recherche; le représentant du ministre de l’intérieur. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions à titre consultatif. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles d’éclairer les travaux. Art. 12. Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins (15) jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit à (8) jours. Art. 14. Le fonctionnement du conseil d’administration est fixé par arrêté du ministre de l’équipement. Art. 15. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif pris en conseil de Gouvernement sur proposition du ministre de l’équipement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté, dans ses tâches, par un directeur général adjoint et des chefs de départements. Le directeur général adjoint et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de l’équipement sur proposition du directeur général de l’office. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’office.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 42 1125 Il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 17. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’office, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans le cadre de l’exercice de ses attributions. Art. 18. L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’économie. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. - Le budget de l’office est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’office et est soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à la concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 20. Les ressources de l’office sont constituées par: les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les dons et legs, les produits de redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’office au profit des tiers. Les autres ressources découlant des activités de l’office en rapport avec son objet. Art. 21. - Les dépenses de l’office comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 22. Les comptes de l’office sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l’économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 23. - L’office est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les comptes administratifs et de gestion de l’office, clos, et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable sont soumis par le directeur général à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’office. Art. 24. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. TITRE IV PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 25. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 26. - La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de cette même nature. Art. 27. —- Les dispositions du décret n° 86-109 du 29 avril 1986 susvisé sont abrogées. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E) et l’érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 82-1° et 116-2°; Vu l’ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 80-05 du 1 mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice du contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée relative à la planification ; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 78-135 du 03 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle; Vu le décret n° 80-53 du 15 mars 1980 portant _création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (I.N.D.E.F.E.); Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement d’activité et de rénumération du formateur en entreprise ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1. L’article 1ª du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : “Article 1er. Il est crée, sous la dénomination d’institut national de développement et de promotion de la formation continue par abréviation « INDEFOC », ci-après désigné “l’institut” un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 2. L’article 2 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 2.- Le siège de l’institut est fixé à Rouiba, wilaya de Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 3. - L’article 3 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 3. L’institut a pour objet la fourniture d’une assistance pédagogique et technique aux entreprises, structures, organismes et personnes concernés en vue de promouvoir et de développer la formation continue. Dans le cadre de sa mission, l’institut est chargé :
- d’effectuer toute étude et recherche en vue de l’amélioration et de l’adaptation des contenus, des méthodes et des moyens pédagogiques appliqués à la | formation continue;
- d’élaborer, d’adapter et d’harmoniser, en relation avec les administrations, les organismes et les entreprises concernés, le contenu des programmes de formation ainsi que les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à leur enseignement ;
- d’assurer, en liaison avec les entreprises et les organismes publics ou privés concernés, le perfectionnement et le recyclage des formateurs et des maîtres d’apprentissage;
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1127
- d’élaborer et étudier, en liaison avec les entreprises, les organismes et les organes concernés, notamment les unions professionnelles, les chambres de commerce et les commissions professionnelles spécialisées : les spécialités, contenus et méthodes d’évaluation de la formation dispensée en entreprise afin d’en permettre l’homologation, la validation et la sanction, de mettre en oeuvre, les mécanismes et dispositifs d’homologation de programmes et de validation des acquis professionnels et de formation concourant ‘au développement et à la promotion de la formation continue, d’effectuer des prestations de services liées aux études de diagnostic et d’analyse des besoins de formation, d’élaboration des plans de formation et d’ingénéering pédagogique,
- d’élaborer, et proposer des plans-types d’équipement de structures de formation permettant une réalisation à moindre coût et une utilisation efficace ;
- de mettre en place et gérer un système de communication et d’information en vue d’identifier et d’animer un réseau de conpétences nationales et de capitaliser les expériences accumulées dans le domaine de la formation continue;
- de définir et d’organiser, en relation avec les organismes concernés et les organes du conseil national consultatif de la formation professionnelle, la concertation en matière de formation professionnelle et son adéquation avec l’emploi aux niveaux local, régional et national ». TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. L’article 4 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 4. L’institut est administré par un conseil d’administration; il est dirigé par un directeur général et doté d’un conseil pédagogique. L’organisation interne de l’institut est approuvée par le ministre de tutelle ». Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 5. L’article 5 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l’emploi, vice-président, le chef de la division de l’emploi et de la formation du conseil national de planification ou son représentant, le directeur chargé des enseignements du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ou son représentant, le directeur chargé de l’enseignement technique au ministère de l’éducation ou son représentant, le directeur général de l’agence nationale de l’emploi ou son représentant, un représentant de la chambre nationale de commerce, deux représentants d’entreprises, deux représentants élus du personnel de l’institut. Le directeur général de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour ». Art. 6. L’article 6 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 7. L’article 8 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 8. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’administration de l’institut délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut ; les programmes généraux d’activités de l’institut ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements engagés par l’institut ; la conclusion d’emprunts; les conditions générales de passation, de convention, contrats et autres marchés engageant l’institut avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes de l’institut;
- le règlement comptable et financier; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel;’ les projets d’extention, d’aménagement et d’équipement de l’institut ; les projets d’acquisition et de location d’immeubles; l’acceptation des dons et legs. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement général de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs ». Art. 8. L’article 10 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 10. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux (2/3) tiers de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du dirceteur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours ». Art. 9. L’article 11 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3), tiers au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ». << Art. 10. L’article 12 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut ». Chapitre 2 Du directeur général Art. 11. L’article 13 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 13. Le directeur général de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. >>> Art. 12. L’article 15 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’institut. Il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre : il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’institut; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
- il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions ; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d’administration. Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1129 Chapitre 3 Du comité consultatif de l’institut Art. 13. L’article 16 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 16. Le comité consultatif de l’institut est consulté sur l’organisation et la définition des mécanismes et systèmes d’homologation, validation et certification des formations et acquis professionnels. A ce titre : il étudie les programmes et contenus de formation; donne son avis sur des opérations d’homologation, validation et certification; formule toute proposition concernant l’orientation des travaux technico-pédagogiques ; procède à l’évaluation périodique des travaux engagés ». Art. 14. L’article 17 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 17. - Le comité consultatif comprend : le directeur général de l’institut, président ; un représentant de l’institut national du travail (Ι.Ν.Τ.); un représentant de l’institut national d’hygiène et de sécurité (I.N.H.S.); un représentant de l’agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l’institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.); ;· une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre d’études et de recherche sur les professions et qualification (C.E.R.P.E.Q.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national d’études et d’administration de l’entreprise (C.N.A.T.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant l’institut supérieur de la gestion et de la planification (I.S.G.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l’université de la formation continue (U.F.C.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l’enseignement généralisé (C.N.E.G.); deux représentants élus des enseignants de l’institut; Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur | proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans ». Art. 15. L’article 18 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 18. Le comité consultatif établit son règlement intérieur. Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestre ». Art. 16. L’article 19 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, est modifié et complété comme suit : << Art. 19. L’exercice financier de l’institut est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. LE BUDGET DE L’INSTITUT COMPORTE: 1° En recettes : a) recettes ordinaires : le produit lié à l’activité de l’institut. b) recettes extraordinaires : les contributions de l’Etat ; les dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes nationaux ou étrangers publics ou privés ; l’excédent éventuel de l’exercice précédent; 2°) En dépenses : les dépenses d’équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Le compte financier prévisionnel de l’institut est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ». Art. 17. L’article 23 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit :
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 « Art. 23. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés ». Art. 18. L’article 24 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 24. - Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ». TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. - Les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique de l’institut subsistent entre cet institut et les personnels en fonction dans cet établissement qui seront assujettis aux dispositions statutaires régissant l’institut à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 20. - Les dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 7, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif nº 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Décrète : TITRE I OBJET Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation des élections des délégués du personnel au sein des organismes employeurs concernés par de telles élections conformément à l’article 98 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. TITRE II COMMISSION ELECTORALE Art. 2. Les élections des délégués du personnel au sein d’un même organisme employeur sont organisées par une commission électorale suivant les modalités précisées au présent décret. Art. 3.- La commission électorale est constituée au sein de chaque organisme employeur concerné par un nombre égal de représentants de l’employeur et de représentants des travailleurs. Le nombre de représentants de chacune des parties ne peut être supérieur à trois (3). Art.4. - Au sein d’un même organisme employeur, la représentation des travailleurs à la commission électorale est assurée par des personnes désignées par les organisations syndicales des travailleurs représentatives au sens de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée en proportion du nombre de leurs adhérents. A défaut d’organisations syndicales représentatives, la représentation des travailleurs dans la commission électorale est assurée selon le cas : soit par des personnes désignées par les comités de participation en place et en dehors de leurs membres, soit par des personnes élues par l’ensemble des travailleurs à l’exception des dirigeants de l’organisme employeur. Art. 5. - Les personnes élues ou désignées pour faire partie de la commission électorale ne peuvent pas être candidates aux élections. Art. 6. - La commission électorale est présidée par son membre le plus âgé. Le président est en même temps porte-parole de la commission. Art. 7. - La commission électorale a les prérogatives suivantes : convenir du découpage électoral en lieux de travail distincts, arrêter la liste électorale proposée par l’employeur, décider de la répartition des sièges pour chaque groupe socio-professionnel, arrêter le mode de recueil et d’affichage des candidatures, arrêter le mode de supervision de bureaux de vote, vérifier le déroulement du scrutin et en consigner les résultats, recueillir les réclamations relatives au scrutin et les traiter, installer les délégués élus du personnel.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1131 Art. 8. Lorsque la commission électorale ne peut arrêter de décision en raison des divergences en son sein, les sujets objets du litige sont portés à la connaissance de l’inspection du travail qui propose, sur la base des dossiers qui lui sont soumis, les éléments de règlement dudit litige. TITRE III ORGANISATION DES ELECTIONS Chapitre 1 Lieux de travail distincts Art. 9. - Le nombre des lieux de travail distincts au sein desquels la participation des travailleurs est assurée doit être établi en tenant compte : a) de l’existence d’au moins vingt (20) travailleurs salariés par lieu de travail distinct; b) - b) de l’homogénéité du collectif des travailleurs en terme d’activité et d’objectifs. c) - de la représentation la plus équitable possible de l’ensemble des collectifs de travailleurs des différents lieux de travail distincts au comité de participation de l’organisme employeur. Art. 10. Lorsqu’il existe, au sein d’un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont l’effectif cumulé est égal ou supérieur à vingt (20) travailleurs, les travailleurs concernés sont affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel en tenant compte des critères fixés à l’article 9 ci-dessus. Chapitre 2 Liste électorale Art. 11. - Tous les travailleurs âgés de plus de seize (16) ans et ayant au moins six (6) mois de travail effectif dans l’organisme employeur sont inscrits de droit par l’employeur sur des listes électorales. Art. 12. - Au sein de chaque organisme employeur, les listes électorales visées à l’article 7 ci-dessus sont établies par l’employeur à partir du registre ou des tableaux des effectifs de l’organisme employeur distinctement pour chaque groupe socio-professionnel (personnel d’exécution d’une part et agents de maîtrise et cadres, autres que les dirigeants d’entreprise, d’autre part) et pour chaque lieu de travail distinct. Art. 13. Les listes électorales doivent comprendre pour chaque travailleur: les noms, prénoms et date de naissance, la date de recrutement, la fonction, le groupe socio-professionnel, la structure de rattachement. Art. 14. - La clôture des listes électorales et leur affichage ont lieu au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin. Art. 15. - Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de l’organisme employeur où il exerce son activité. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 16. Tout travailleur qui s’estime injustement omis sur la liste électorale, peut présenter par écrit, une réclamation à la commission électorale dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date d’affichage de la liste électorale. La commission électorale statue sur le cas dans un délai maximum de trois (3) jours. Chapitre 3 Répartition des sièges par catégories professionnelles Art. 17. - La répartition des sièges à pourvoir entre les différents groupes socio-professionnels pour chaque lieu de travail distinct est établie par la commission électorale sur la base de la structure des effectifs de l’organisme employeur. La représentation des cadres et agents de maîtrise au comité de participation, ne peut être inférieure au tiers des sièges à pourvoir sauf adaptations convenues par la commission électorale. Chapitre 4 Recueil et affichage des candidatures par lieu de travail distinct Art. 18. - Les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel sont établies par la commission électorale pour chaque lieu de travail distinct et pour chacun des groupes socio-professionnels visés à l’article 12. Art. 19. - Dès réception des listes de candidatures, l’employeur est tenu de les afficher sur chaque lieu de travail concerné en des endroits accessibles à tous les travailleurs au plus tard une semaine avant la date des élections. Chapitre 5 Organisation du scrutin Art. 20. - La ou les dates de scrutin pour chaque lieu de travail distinct sont fixées par la commission électorale. Les élections ont lieu un jour non ouvrable ou en dehors des heures normales de travail sauf accord conclu avec l’employeur.
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 Art. 21. - La commission électorale arrête le nombre de bureaux de vote. Il est créé au moins un bureau de vote pour 200 travailleurs électeurs. Art. 22. - L’employeur est tenu de mettre à la disposition de la commission électorale les locaux, les urnes, les bulletins de vote, les enveloppes ainsi que tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations de vote. Art. 23. - Chaque bureau de vote est composé de quatre (4) membres non candidats aux élections, désignés par la commission électorale à raison de deux (2) représentants pour les travailleurs et deux (2) représentants pour l’employeur. Art. 24. - Le bureau de vote veille à la régularité des opérations de vote. Il est présidé par son membre le plus âgé. Chapitre 6 Résultats du vote Art. 25. Le dépouillement du scrutin a lieu publiquement et immédiatement après la clôture de vote. Après dépouillement du scrutin, le président du bureau de vote rédige le procès-verbal des éléctions, lequel est signé par tous les membres du bureau. Ledit procès-verbal qui consigne, le cas échéant, les incidents et contestations ayant trait au déroulement du scrutin, est transmis à la commission éléctorale. Art. 26. - La proclamation des résultats définitifs pour chaque lieu de travail distinct est opérée par la commission éléctorale après établissement du procès-verbal définitif des résultats du scrutin. Un exemplaire dudit procès-verbal est transmis à l’inspection du travail territorialement compétente. Art. 27. Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération pour les départager. Chapitre 7 Réclamations Art. 28. - Les contestations relatives aux élections des délégués du personnel sont traitées conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment son article 4; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - Conformément à l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de préciser le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises. Art. 2. Pour l’application du présent décret, sont considérés dirigeants d’entreprises : le gestionnaire salarié principal (directeur général, gérant ou autre gestionnaire salarié principal) de toute société de capitaux dont la relation de travail est établie avec l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou autre organe d’administration) de ladite société, les cadres de direction qui assistent le gestionnaire salarié principal de ladite société. Art. 3.- Le gestionnaire salarié principal est lié à l’organe d’administration de la société de capitaux par un contrat qui détermine ses droits et obligations ainsi d’administration. que les pouvoirs . à lui conférés par ledit organe Art. 4. - Les pouvoirs conférés au gestionnaire salarié principal par l’organe d’administration de la société de capitaux font l’objet d’une publication légale. Art. 5. - Le gestionnaire salarié principal peut, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’organe d’administration de la société de capitaux, recruter les cadres de direction appelés à l’assister. La liste des postes de cadres de direction concernés, ainsi que les modalités de leur rémunération, sont arrêtées par accord entre le gestionnaire salarié principal et l’organe d’administration de la société de capitaux.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1133 TITRE II CONTRAT DE TRAVAIL Art. 6. - Le dirigeant d’entreprise visé à l’article 2 ci-dessus a les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salariés par la législation en vigueur, sauf dispositions particulières liées au régime spécifique de sa relation de travail. Art. 7. Le contrat de travail du dirigeant d’entreprise peut être à durée déterminée ou indéterminée.. Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, il peut être renouvelé à l’appréciation des parties, chaque fois que de besoin. Art. 8. - Le contrat de travail du gestionnaire salarié principal est librement négocié avec l’organe d’administration de la société de capitaux. Il fixe notamment : les bases de la rémunération ainsi que les différents éléments qui la composent et qui sont constitués par le salaire de base, les indemnités fixes et variables et les primes liées aux résultats de l’entreprise; les avantages en nature; les pouvoirs du gestionnaire salarié principal pour le recrutement des cadres de direction visés aux articles 2 et 5 ci-dessus ; les objectifs et les obligations de résultats; la durée ainsi que la périodicité et les modalités de sa révision et de son adaptation en cours d’exécution. Art. 9. Les droits et obligations des dirigeants d’entreprise, y compris leur rémunération, ne sont pas sujets à négociation collective. TITRE III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Art. 10. - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le contrat de travail des dirigeants d’entreprises peut être rompu par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement aux termes du contrat par l’une des parties, notamment ceux relatifs aux objectifs et obligations de résultats. Art. 11. - Lorsque le contrat de travail est rompu par la volonté du dirigeant d’entreprise, celui-ci est tenu d’observer une période de préavis, déterminée contractuellement sauf en cas de manquement grave aux termes du contrat par l’autre partie contractante. Art. 12. - Lorsque la rupture du contrat de travail intervient par la volonté de l’organe habilité de la société de capitaux, ce dernier en informe le dirigeant d’entreprise concerné par écrit. La rupture du contrat de travail ouvre droit, dans ce cas, pour le dirigeant d’entreprise qui n’a pas commis de faute grave, à un délai de congé déterminé contractuellement. Art. 13.- Le dirigeant d’entreprise concerné a droit, pendant la durée de son délai de congé, à une demie journée rémunérée par jour. La société de capitaux peut s’acquitter de son obligation de délai de congé en versant au dirigeant d’entreprise concerné une somme égale à la rémunération totale qu’il aurait perçue pendant le même temps. Art. 14. La rupture abusive du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties peut, outre les délais de préavis ou de congé visés aux articles 11 et 12 ci-dessus, donner lieu à réparations civiles, conformément à la législation en vigueur. Art. 15. La résiliation du contrat de travail du gestionnaire salarié principal est prononcée par les organes habilités de la société de capitaux, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. TITRE IV DISCIPLINE ET REPRESENTATION Art. 16. Les dirigeants d’entreprises ne sont pas soumis au règlement intérieur de la société de capitaux. Toutefois, les dirigeants d’entreprises qui n’observent pas les obligations découlant de leur relation de travail peuvent faire l’objet d’avertissement ou de rappel à l’ordre écrits de la part des organes qui ont conclu le contrat de travail avec eux. Art. 17. - Les dirigeants d’entreprises ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux organes de participation des travailleurs prévus aux articles 91 à 93 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement secondaire technique au ministère de l’éducation, exercées par M. Mokhtar Hasbellaoui. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation au ministère de l’éducation, exercées par M. Tahar Kaci. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’éducation, exercées par Mme. Dalila Bourouiba, veuve Zaibek. Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des transports. Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère des transports, exercées par M. Amar Bousba. » « Décret exécutif du 30 septembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). Par décret exécutif du 30 septembre 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), exercées par M. Chabane Derouiche. Décret exécutif du 1 octobre 1990 portant nomination du directeur général de l’office national du tourisme. Par décret exécutif du 1 octobre 1990, M. Atman Sahnoun est nommé directeur général de l’office national du tourisme. Décret exécutif du 1 octobre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de formation dans le tourisme. Par décret exécutif du 1 octobre 1990, M. Sadek Zerrouk est nommé directeur général du centre national de formation dans le tourisme. -«»- ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée “ Awal “. Par arrêté du 9 juin 1990, l’association dénommée <<< Awal » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que tout activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des enseignants paramédicaux ». Par arrêté du 9 juin 1990, l’association dénommée <<<< Association des enseignants paramédicaux » est. agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que tout activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1135 Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des phar maciens du centre ». Par arrêté du 9 juin 1990, l’association dénommée « Association des pharmaciens du centre » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que tout activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 9 juin 1990 portant agrément de l’association dénommée << Comité d’organisation des rencontres techniques ». Par arrêté du 9 juin 1990, l’association dénommée « Comité d’organisation des rencontres techniques » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que tout activité susceptible de porter atteinte à la sureté A de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans la wilaya de Tipaza. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 04 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche des substances minérale des catégories I et II sur le territoire de la wilaya de Tipaza. Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par tout ou partie du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 n° 38 (Gouraya), nº 39 (Cherchell), n° 40 (Tipaza), nº 60 (Damous) et n° 61 (Menaceur). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990.. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et argent dans la wilaya de Jijel. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et argent dans la région de Boumlih-Azarez située dans la wilaya de Jijel. Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par tout ou partie du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 n° 29 (El-Milia) et n° 50 (Sidi Merouane).
1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 3 opctobre 1990 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans le nord-est du pays. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 04 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche des substances minérales non métalliques de catégories I et II dans le nord-est du pays. Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par la totalité du territoire des wilayate de Jijel, Skikda, Constantine, Annaba, Tébessa, Mila et Guelma. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée par une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. | Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de cuivre, or, nickel et cobalt dans l’est du Hoggar. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1*. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche pour le cuivre, l’or, le nickel et le cobalt dans la région de Tadoumet de Timoletine (wilaya de Tamanrasset). Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par tout ou partie du territoire couvert par la feuille géologique à l’échelle 1/200 000 de Tadoumet et une partie de la feuille de Timoletine (limitée au sud par la frontière avec le Niger). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un (1) an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali (Chlef). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.A.);
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 42 1137 Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 04 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’explotation des mines et carrières; Arrête : Article 1”. - ‘Il est accordé à l’entreprise nationale des verres et abrasifs, une autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali d’une superficie de 0,41 km² localisé dans la commune de Ouled Farès, Daïra de Ouled Farès, wilaya de Chlef. Art. 2. - Conformément au plan à l’échelle 1/2 000 annexé au dossier de la demande d’autorisation, le périmètre d’exploitation accordé est constitué par un polygone à côtés rectilignes et dont les sommets ABCDEFGH sont définis par les coordonnées suivantes, dans le système de projection Lambert zone nord: x. 375 120 X 375 818 A E ý. 332 090 y. 332 984 x. 275 059 X 375 573 B F y. 332 207 у. 332 794 x. 375 226 X 375 719 C G у. 332 641 у. 332 536 x. 375 865 x.. 375 455 D H y. 332 975 y. 332 439 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de soixante dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990 Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de sels de potasse dans la région de Béchar.
Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 04 octobre 1988 fixant la | liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de sels de potasse dans le bassin de Béchar. Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/200 000 de Béchar, Béni Abbès et Oglat Béraber. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une. autorisation de recherche de gisements de tantale et niobium dans la région d’Abalekan (Hoggar). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II;
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1990 Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste | des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de tantale et niobium dans la région d’Abalekan, wilaya de Tamanghasset. Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par tout ou partie du territoire couvert par la feuille géologique à l’échelle 1/200 000 de Assiou. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. «» Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements polymétalliques dans le nord-ouest du pays. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1er janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherches et d’exploitation des substances minérales de catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation pour la recherche de gisements de cuivre, plomb et zinc dans le nord-ouest du territoire national. Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation accordée, est constitué par tout ou partie du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000, n° 180 (El-Amria), 238 (Ghazaduet) et 59 (Ténès). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière sur la feuille Tin Felki. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche en vue d’établir un inventaire des substances minérales. Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par la feuille géologique à l’échelle 1/200 000 de Tin Felki. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée d’un (1) an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA.
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1139 Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de l’or dans la région de Tirek-Amesmessa (Hoggar). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de l’or dans la région de Tirek-Amesmessa (wilaya de Tamanghasset). Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par la feuille géologique à l’échelle 1/200 000. Art. 3. L’autorisation de recherche, est accordée pour une durée d’un (1) an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de diamant dans la région de Reggane (Adrar). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 1 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de diamant dans la région de Reggane (wilaya d’Adrar). Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/200 000 de Reggane et El Kseibat. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. **
Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements de fer dans la région de Ouenza-Boukhadra (Tebessa). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-57 du 15 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de fer dans la région de Ouenza-Boukhadra (wilaya de Tébessa). Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 n° 125 (Quenza) et n° 151 (Boukhadra).
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 octobre 1190 Art. 3. - L’autorisation de recherche, est accordée | pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisements d’or dans le nord du pays. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 15 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements d’or en Grande Kabylie. Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 n° 22 (Thenia), nº 44 (Draâ El Mizan) et n° 43 (Lakhdaria). Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de plomb, zinc et pyrite dans la région de Oued Amizour (Béjaïa). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-57 du 15 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise naționale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et pyrite dans la région de Oued Amizour, wilaya de Béjaïa. Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par la feuille géologique à l’échelle 1/50 000 n° 47. Art. 3. L’autorisation de recherche, est accordée pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Arrêté du 30 mai 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de soufre dans le bassin du Chlef. Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret n° 83-57 du 15 janvier 1983 portant création de l’entreprise nationale de recherche minière (EREM). Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégorie I et II;
3 octobre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 1141 Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1”. - Il est accordé à l’entreprise nationale de recherche minière, une autorisation de recherche de gisements de soufre dans le bassin du bas Chlef (wilayas de Relizane et Mostaganem). Art. 2. Le périmètre de recherche accordé, est constitué par la totalité du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 n° 103 (Hadjadj) n° 104 (Sidi M’Hamed Ben Ali), n° 79 (petit port) et n° 80 (Oued Kramis). Art. 3. L’autorisation de recherche, est accordée pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSĒNA. » « Arrêté du 30 mai 1990 portant annulation de l’autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali (Chlef). Le ministre des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières ; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté du 11 février 1990 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable de Sidi Bouali (Chlef). Arrête : Article 1. L’arrêté attribuant à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles une autorisation d’exploitation du gisement de sable quartzeux de Sidi Bouali localisé dans la commune de Ouled Farès, daïra de Ouled Farès, wilaya de Chlef est annulé. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1990. Sadek BOUSSENA. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger