Décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 61 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention pour les installations ou ouvrages.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— phénomène dangereux : la libération d'énergie ou de substances produisant des effets thermiques, de surpression, toxiques et/ou de projections, susceptibles d'infliger un dommage aux personnes, aux biens et à l'environnement ;
— zone d'application du plan particulier d'intervention : zone qui cumule les plus grandes limites extérieures de tous les effets des phénomènes dangereux ;
— périmètre du plan particulier d'intervention : détermine la zone d'alerte des populations et peut contenir plusieurs zones d'application ;
— risque particulier identifié : risque prévisible lié à l'implantation, au fonctionnement et/ou matières manipulées par une installation industrielle ou ouvrage, il est identifié par l'analyse des scénarios d'accident contenus dans l'étude de dangers et/ou l'étude de risque.
Article 3
فتح المادةLe plan particulier d'intervention a pour objet de définir l'organisation et la coordination des secours en cas d'un risque particulier identifié et ayant des effets en dehors des limites de l'installation et l'ouvrage, en vue de protéger les personnes, les biens et l'environnement.
CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D'ELABORATION DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION
Article 4
فتح المادةFont l'objet d'un plan particulier d'intervention les installations et ouvrages suivants :
— les établissements classés pour la protection de l'environnement dont l'étude de danger conclut que les effets des risques particuliers identifiés peuvent dépasser les limites de l'établissement et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ;
— les ouvrages de mobilisation des ressources des eaux superficielles dont l'étude de risque conclut que les effets des risques particuliers identifiés peuvent dépasser les limites de l'ouvrage et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement.
Article 5
فتح المادةPour les zones industrielles, le plan particulier d'intervention est élaboré pour l'ensemble de la zone.
Article 6
فتح المادةLe wali territorialement compétent fixe par arrêté la liste des installations et ouvrages qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention, sur proposition de la commission désignée à l'article 8 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe plan particulier d'intervention est élaboré sur la base des informations contenues dans les études de danger et/ou les études de risque et les plans internes d'intervention, il comporte les éléments suivants :
A la charge de l'exploitant :
— une fiche descriptive de l'installation ou de l'ouvrage considéré comprenant des documents cartographiques et photographiques ;
— le plan de situation des différents réseaux de transport desservant l'installation ou l'ouvrage ;
— la classification des scénarios d'accidents identifiés ayant des effets en dehors des limites de l'installation ou de l'ouvrage ;
— la représentation cartographique des surfaces affectées par les phénomènes dangereux ;
A la charge de la commission :
— l'identification des enjeux ;
— la délimitation de la zone d'application et du périmètre du plan particulier d'intervention ;
— Les premières mesures et moyens d'urgences qui incombent à l'exploitant pour la protection des riverains avant l'intervention des autorités et les alerter ;
— le schéma et les procédures d'alerte ;
— le recensement des moyens humains et matériels, publics et privés à mettre en œuvre ;
— la liste des intervenants et leurs missions ;
— les procédures de mobilisation et de réquisition ;
— les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations aux abords de l'établissement concerné ;
— les schémas d'évacuation et les lieux de regroupements ;
— les modalités d'organisation des secours sur les lieux d'intervention.
A la charge de la commission et de l'exploitant :
— les plans des réseaux des utilités (gaz, électricité, eau, produits dangereux) desservant l'installation ou l'ouvrage ;
— les dispositions relatives à la dépollution et à la décontamination des sites et à la remise en état des lieux après l'accident. 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 3 — DES MODALITES D'ELABORATION ET D'ADOPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION
Article 8
فتح المادةIl est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l'élaboration des plans particuliers d'intervention, dénommée ci-après « la commission ».
Article 9
فتح المادةLa commission, présidée par le représentant du wali, est composée :
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ;
— du chef de la sûreté de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'énergie de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'industrie et des mines de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des ressources en eaux de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'environnement de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ;
— du ou des président (s) de l'assemblée (s) populaire
(s) communal (aux) concerné (s) ;
— du chef (s) de daïra (s) concerné (s).
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la protection civile de wilaya.
Article 10
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du wali territorialement compétent. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
La commission se réunit sur convocation du wali autant de fois que nécessaire.
Article 11
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l'éclairer dans ses travaux.
Article 12
فتح المادةL'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage est tenu d'assister aux travaux de la commission.
Lorsqu'il s'agit de l'élaboration du plan particulier d'intervention de la zone industrielle, le gestionnaire de la zone prend part aux travaux de la commission suscitée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17
Article 13
فتح المادةLe plan particulier d'intervention est adopté par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 14
فتح المادةLorsque le plan interne d'intervention de l'installation ou de l'ouvrage est déclenché par l'exploitant, celui-ci est tenu d'aviser les services de la protection civile qui informent le wali territorialement compétent. Ce dernier met en état d'alerte le plan particulier d'intervention.
Article 15
فتح المادةLorsque Le risque particulier identifié déborde ou risque de déborder de l'installation ou de l'ouvrage, le wali territorialement compétent déclenche le plan particulier d'intervention. Le plan ORSEC de wilaya est mis en état d'alerte.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 16
فتح المادةL'arrêté d'adoption du plan particulier d'intervention est notifié aux communes, aux exploitants de l'installation ou de l'ouvrage ainsi qu'aux intervenants concernés par la mise en œuvre du plan particulier d'intervention.
Article 17
فتح المادةLe plan particulier d'intervention est transmis par le wali aux wilayas limitrophes, lorsque les effets du risque particulier identifiés peuvent s'étendre aux territoires de ces wilayas.
Article 18
فتح المادةA chaque déclenchement du plan particulier d'intervention, la commission établit un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. Le wali territorialement compétent transmet le rapport au ministre de l'intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l'environnement et au ministre concerné.
Article 19
فتح المادةUn programme annuel d'entraînement et de simulation, organisés en concertation avec 1'(les) exploitant (s) de l' (des) installation (s) ou de (s) l'ouvrage (s) considéré (s), doit être élaboré par la commission et adopté par le wali.
Article 20
فتح المادةLe plan particulier d'intervention est révisé et mis à jour :
— à la suite d'un sinistre ;
— en cas de modification notable sur l'installation ou l'ouvrage pouvant changer la nature et l'ampleur du risque ;
— après chaque exercice de simulation en cas de nécessité.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 04-20
- Loi n° 05-07
- Loi n° 05-12
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-373
- + 9 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 25-63
« Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’ad »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 04-20
- Loi n° 05-07
- Loi n° 05-12
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-55
- Décret n° 84-105
- Décret n° 85-231
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 04-181
- Décret exécutif n° 06-198
- Décret exécutif n° 07-144
- Décret exécutif n° 09-335
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 19-59
Décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours
-
Décret exécutif n° 17-333
Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles
-
Décret exécutif n° 17-126
Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance
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