DECRETS
Décret présidentiel n° 24-440 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République …………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 25-59 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 modifiant le décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique…………………………………………………………………………………………………. 4
Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 25-61 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe ………………………………………………… 7
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe ……………………………………………………………. 8
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes ……………………………………………… 10
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’énergie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des méthodes et analyses économiques prospectives à la direction générale de la prospective au ministère des finances………………………………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination du délégué national à la sécurité routière….. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas……………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale du domaine national au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination du directeur général de l’office national des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 portant nomination du directeur général des infrastructures des travaux publics au ministère des travaux publics et des infrastructures de base…………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale de la wilaya de Mascara…………………………………………………. 16
Décret exécutif du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du développement des infrastructures routières au ministère des travaux publics et des infrastructures de base……………………………………………………. 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025 portant nomination de directeurs des services agricoles aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant remplacement de deux membres de la commission nationale des biens culturels……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Arrêté du 21 Rajab 446 correspondant au 21 janvier 2025 portant institutionnalisation du festival culturel international du théâtre du Sahara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 portant création des commissions administratives paritaires auprès de l’administration centrale du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires de commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude…. 19
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 25-02 du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant agrément d’une succursale de banque…………………… 22
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-440 du 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024 portant transfert
de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quarante-huit milliards trois cent millions de dinars (48.300.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
quarante-huit milliards trois cent millions de dinars (48.300.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, répartis conformément à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1446 correspondant au 31 décembre 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 25-59 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 modifiant le décret exécutif
n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination des membres
du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique; Vu le décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique;
Décrète :
Article 1er. — La liste nominative des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 susvisé, est modifiée comme suit : « — ………………….. (sans changement) ……………………..; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — Mohamed Boukemedja, représentant du ministre chargé des finances; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — …………………….. (sans changement) ……………………..;
— …………………….. (sans changement) ……………………..; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — …………………….. (sans changement) ……………………..; — Saïda Malek, représentante du ministre chargé des transports; ……………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier
2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de — …………………….. (sans changement) ……………………..;
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration
et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments
à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre de la culture et des arts, du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, du ministre des travaux publics et des infrastructures de base et du ministre de l’hydraulique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;
Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA);
Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS);
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 16-55 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016, modifié, fixant les conditions et modalités d’intervention sur les tissus urbains anciens;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 23-180 du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des infrastructures de base;
Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes, désignés ci-après « plans de confortement ».
CHAPITRE 1er
CONTENU DU PLAN DE CONFORTEMENT
PRIORISE
Art. 2. — Le plan de confortement priorisé fixe les mesures de confortement des infrastructures et des bâtiments publics à valeur stratégique ou patrimoniale, telles que définies dans la législation et la réglementation en vigueur, en recourant à des techniques et technologies adéquates. Il permet de garantir la résilience de ces constructions face aux risques de catastrophes, notamment les séismes.
Art. 3. — Le plan de confortement des constructions et infrastructures de base affectées par un risque de catastrophe, ou pouvant être confrontées aux aléas comporte, notamment ce qui suit :
— le recueil d’informations et de données relatives à l’infrastructure ou au bâtiment investigué;
— l’examen visuel, l’expertise et l’essai qui peuvent être conduits in situ ou en laboratoire avec établissement d’un constat d’état des structures concernées;
— l’analyse et la modélisation;
— la budgétisation des opérations de confortement;
— le projet d’exécution des techniques de confortement des structures et le choix de la stratégie de renforcement;
— le suivi de l’intégrité structurelle des ouvrages avant et/ou après confortement;
— l’évaluation des mesures de confortement;
— l’évaluation des risques naturels ou technologiques sur les constructions et infrastructures concernées.
CHAPITRE 2
SECTEURS CHARGES DE L’ELABORATION ET DE L’EXECUTION DES PLANS DE CONFORTEMENT
Art. 4. — Le ministère chargé de l’habitat, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des bâtiments stratégiques, en tenant compte, le cas échéant, des plans d’intervention sur les tissus urbains anciens.
Art. 5. — Le ministère chargé de la culture, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des ouvrages à valeur patrimoniale, en tenant compte, le cas échéant, des plans de protection et de mise en valeur des sites archéologiques.
Art. 6. — Le ministère chargé des travaux publics, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures stratégiques de base.
Art. 7. — Le ministère chargé de l’hydraulique, en concertation avec les secteurs concernés, élabore et exécute les plans de confortement sur la base d’études de vulnérabilité des infrastructures hydrauliques stratégiques.
Art. 8. — Chacun des départements ministériels cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, est chargé de l’élaboration des études de vulnérabilité des infrastructures et des bâtiments en relevant, en recourant à des bureaux d’études agréés ou à des organismes spécialisés de l’Etat.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
CHAPITRE 3
APPROBATION DES PLANS DE CONFORTEMENT
ET SUIVI DE LEUR EXECUTION
Art. 9. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’habitat, une commission nationale des plans de confortement des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale, désignée ci-après la « commission nationale ». Elle est chargée, notamment :
— d’approuver les projets de plans de confortement cités aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus;
— d’élaborer et d’actualiser la liste des infrastructures et bâtiments à conforter par priorité;
— d’arrêter un programme priorisé de confortement des infrastructures et des bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale;
— de donner un avis sur les études de vulnérabilité citées à l’article 8 ci-dessus;
— d’évaluer l’efficacité des techniques de confortement des structures et la stratégie suivie à cette fin;
— de suivre l’état d’exécution des plans de confortement;
— de proposer toutes mesures permettant l’amélioration du dispositif de la préservation des infrastructures et bâtiments à valeurs stratégique ou patrimoniale.
Art. 10. — La commission nationale, présidée par le ministre chargé de l’habitat ou son représentant, est composée des représentants :
— du ministère de la défense nationale;
— du ministre chargé de l’intérieur;
— du ministre chargé des finances;
— du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— du ministre chargé de la culture;
— du ministre chargé des travaux publics;
— du ministre chargé de l’hydraulique.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Art. 11. — Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Art. 12. — La commission nationale se réunit sur convocation de son président et élabore et adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres présents, lors de sa première réunion.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
5 février 2025
CHAPITRE 4 Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au LISTE DES INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS 26 février 2024 portant les règles de prévention, A VALEUR STRATEGIQUE OU PATRIMONIALE d’intervention et de réduction des risques de catastrophes A CONFORTER DANS CHAQUE WILAYA dans le cadre du développement durable; Art. 13. — Il est institué par décision du wali Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani territorialement compétent, une commission chargée de 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant l’élaboration de la liste des bâtiments et des infrastructures nomination du Premier ministre; à valeur stratégique ou patrimoniale à conforter au niveau de la wilaya. Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant Art. 14. — La commission de wilaya citée à l’article 13 nomination des membres du Gouvernement; ci-dessus, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 de leurs représentants : correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de — du commandant du secteur militaire de wilaya; l’aménagement du territoire; — du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de wilaya; Décrète : — du chef de sûreté de wilaya; Article 1er. — En application des dispositions de — du directeur de la protection civile de wilaya; l’article 82 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles — des directeurs de l’exécutif de wilaya. de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, La commission peut faire appel à toute personne le présent décret a pour objet de fixer les missions, susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel compétences. chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par Art. 15. — Les attributions et les modalités de fonctionnement la catastrophe et d’émettre des recommandations pour de la commission de wilaya citée à l’article 13 ci-dessus, mieux reconstruire et réhabiliter, désigné ci-après sont fixés par décision du wali territorialement compétent. le « comité ». Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 2. — Le comité mis en place à l’issue de la phase de la République algérienne démocratique et populaire. post-catastrophe, est chargé, notamment : Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier — de collecter les informations techniques sur la
- Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H———— catastrophe auprès des institutions compétentes, notamment celles relatives à la vulnérabilité et aux facteurs aggravants afférents au risque de catastrophe survenue, y compris à travers les plates-formes numériques; — d’élaborer un état des lieux des pertes et des dégâts Décret exécutif n° 25-61 du 28 Rajab 1446 correspondant engendrés par la catastrophe; au 28 janvier 2025 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de — d’élaborer un rapport détaillé sur les estimations l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe. ———— financières des pertes et des dégâts engendrés par la catastrophe; Le Premier ministre, — d’examiner les demandes des walis concernant le financement des opérations relatives, notamment à la Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités réhabilitation des ouvrages et des équipements publics locales et de l’aménagement du territoire, permettant la reprise des services publics; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 — d’émettre des recommandations pour mieux reconstruire (alinéa 2); et réhabiliter après la survenance des catastrophes.
Art. 3. — Le comité, présidé par le ministre chargé de l’intérieur ou par son représentant, est composé des représentants :
— du ministère de la défense nationale;
— du ministre chargé des finances;
— du ministre chargé de la recherche scientifique;
— du ministre chargé de l’industrie;
— du ministre chargé de l’énergie;
— du ministre chargé des travaux publics;
— du ministre chargé de la culture;
— du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— du ministre chargé de la communication;
— du ministre chargé de l’agriculture;
— du ministre chargé de l’habitat;
— du ministre chargé de l’hydraulique;
— du ministre chargé des transports;
— du ministre chargé de la santé;
— du ministre chargé de l’environnement;
— du ministre chargé de la pêche;
— du directeur général de la protection civile;
— du délégué national aux risques majeurs.
Le comité comprend, en outre, des représentants d’institutions spécialisées : l’agence spatiale algérienne, le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, l’office national de la météorologie, la direction générale des forêts, le centre national de recherche appliquée en génie parasismique, l’organisme national de contrôle technique de la construction, le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Art. 4. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 5. — Le comité comprend deux (2) sous-comités techniques :
— le sous-comité technique chargé de l’évaluation des dégâts et de l’estimation financière nécessaire pour la phase de relèvement;
— le sous-comité technique chargé de l’élaboration des recommandations pour mieux reconstruire et réhabiliter, sur la base d’études effectuées par des organismes compétents.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Art. 6. — Le comité se réunit sur convocation de son président, il élabore et adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres lors de sa première réunion.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier
2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration
du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux;
Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux;
Vu le décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle;
Vu le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels;
Vu le décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l’activité de collecte des déchets spéciaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 23-381 du 13 Rabie Ethani 1445 correspondant au 28 octobre 2023 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;
Décrète :
l’article 83 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe, désignés ci-après « déchets de catastrophe ».
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par les déchets de catastrophe, les matériaux, objets, résidus et toute autre substance qui sont devenus impropres à la consommation, inutilisables en l’état, susceptibles de nuire à la santé humaine, à l’environnement et à la salubrité publique.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des différents types de déchets, le plan spécifique de gestion des déchets de catastrophe vise, notamment à :
— la mise en place d’un dispositif efficace de gestion des déchets de catastrophe;
— la prévention des risques sanitaires et environnementaux qui peuvent être engendrés par les déchets de catastrophe.
Art. 4. — Le plan de gestion des déchets de catastrophe doit contenir, notamment les éléments ci-après :
— la classification des déchets de catastrophe;
— l’estimation de la quantité de déchets de catastrophe;
— les procédures de prévention et d’identification des services responsables de la gestion de ces déchets et les laboratoires d’analyses;
— les mesures de communication, d’information et de sensibilisation;
— la création, l’organisation et le fonctionnement des points de regroupement des déchets de catastrophe;
— le suivi et le contrôle des opérations de traitement des déchets de catastrophe;
— la remise en l’état des points de regroupement des déchets de catastrophe.
Le plan détermine, également, le planning calendaire de l’exécution et les intervenants responsables.
Art. 5. — Le plan spécifique de gestion des déchets de catastrophe est élaboré, au préalable, selon un canevas fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement.
A la survenance d’une catastrophe, le plan de gestion des déchets est élaboré en tenant compte de la nature de la
Art. 6. — A l’issue d’une catastrophe, il est institué, au niveau de la wilaya concernée, une commission chargée de l’élaboration du plan spécifique de gestion des déchets de catastrophe, désignée ci-après la « commission ».
Art. 7. — La commission citée à l’article 6 ci-dessus, présidée par le wali ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale;
— du chef de la sûreté de wilaya;
— du directeur de l’environnement;
— du directeur de la protection civile;
— du directeur de l’énergie et des mines;
— du directeur de l’industrie;
— du directeur de l’hydraulique;
— du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction;
Article 1er. — En application des dispositions de catastrophe et les données du terrain.
— du directeur des services agricoles;
— du directeur des transports;
— du directeur de la santé;
— du directeur du logement;
— du directeur des équipements publics;
— du directeur des travaux publics;
— du directeur de la pêche, le cas échéant;
— du directeur général de l’agence nationale des déchets.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’environnement de wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Art. 8. — Les membres de la commission bénéficient d’une formation spécialisée en matière de gestion des déchets de catastrophes.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 9. — Les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya sont fixées par arrêté du wali, territorialement compétent.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier
2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de
risques de catastrophes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique et de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;
Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles;
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant réglementation des substances explosives;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail;
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Vu le décret exécutif n° 02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels;
Vu le décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006, complété, fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles;
Vu le décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz;
Vu le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 23-381 du 13 Rabie Ethani 1445 correspondant au 28 octobre 2023 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;
Vu le décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d’intervention et des plans internes d’intervention en matière de risques de catastrophes désignés, conjointement, ci-après « plans d’intervention ».
CHAPITRE 1er
DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Section 1
Du plan particulier d’intervention
Art. 2. — Le plan particulier d’intervention est un document qui définit l’ensemble des mesures de prévention, d’organisation et de coordination des secours en cas d’un risque de catastrophe ayant des effets sur l’installation ou sur l’ouvrage industriel, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement.
Art. 3. — Le plan particulier d’intervention vise à faire face aux :
— risques causés par l’installation ou l’ouvrage industriel lui-même, dont les effets peuvent engendrer un risque de catastrophe;
— risques de catastrophes, quelle que soit leur nature, qui peuvent affecter les installations ou les ouvrages industriels et peuvent impacter la santé des personnes, des biens et de l’environnement.
Art. 4. — Font l’objet d’un plan particulier d’intervention, les installations et les ouvrages industriels suivants :
— les établissements classés pour la protection de l’environnement dont l’étude de danger conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’installation ou de l’ouvrage industriel et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement;
— les ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles dont l’étude de risque conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’ouvrage et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement;
— les installations de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz;
— les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures.
Art. 5. — Le plan particulier d’intervention pour les zones industrielles, porte sur l’ensemble des installations et ouvrages industriels, y compris les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans cette zone industrielle.
Art. 6. — Un arrêté du wali, territorialement compétent, fixe la liste des installations et des ouvrages industriels faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention, sur proposition de la commission citée à l’article 14 ci-dessous.
Section 2
Du plan interne d’intervention
Art. 7. — Le plan interne d’intervention est un document qui fixe les modalités de planification et de gestion des interventions et des secours, lors de la survenance d’un accident, à l’intérieur de l’installation ou de l’ouvrage industriel et les moyens mobilisés à ce titre, et définit au titre de l’installation ou de l’ouvrage industriel concerné, l’ensemble des mesures de prévention, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, et les études techniques y afférentes.
Art. 8. — Le plan interne d’intervention s’applique aux installations industrielles et aux lignes de transport par canalisations des hydrocarbures qui, par danger d’incendie, d’explosion ou d’émanation de substances toxiques, peuvent créer des risques pour les travailleurs, la population et les biens ainsi que pour l’environnement.
Section 3
Des installations et ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques
Art. 9. — Sont exclus du champ d’application du présent décret, les installations et les ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques, notamment :
— les installations, ouvrages industriels et aires de stockage relevant du ministère de la défense nationale;
— les installations et les ouvrages industriels présentant des risques liés aux rayonnements ionisants.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITES D’ELABORATION ET D’APPROBATION DES PLANS D’INTERVENTION
Section 1
Des conditions et des modalités d’élaboration des plans d’intervention
Art. 10. — Les plans d’intervention sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel sur la base :
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
— d’une étude de vulnérabilité de l’installation ou de l’ouvrage industriel aux risques de catastrophes pour les plans particuliers d’intervention;
— d’une étude de danger pour les plans internes d’intervention.
Ces études doivent déterminer, selon le cas, le degré de vulnérabilité aux risques ou le degré de dangerosité susceptibles d’atteindre les installations ou les ouvrages industriels et les mesures à prendre pour garantir leur capacité à y faire face.
Art. 11. — L’étude de vulnérabilité et l’étude de danger citées à l’article 10 ci-dessus, sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel, qui fait recours aux bureaux d’études agréés par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — Les plans d’intervention sont élaborés par des institutions habilitées de l’Etat ou par des bureaux d’études agréés par l’Etat, selon un canevas fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’environnement. Ces plans doivent se baser sur des études et documents probants et scientifiquement prouvés.
Pour les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans une zone industrielle, le plan particulier d’intervention de cette zone est élaboré à la charge du responsable de l’administration et de la gestion de la zone industrielle et des exploitants.
Art. 13. — Les institutions et organismes habilités de l’Etat sont tenus de fournir tout document et toutes informations nécessaires à l’élaboration des plans d’intervention.
Section 2
Des conditions et des modalités d’approbation des plans d’intervention
Art. 14. — Il est créé par arrêté du wali, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l’approbation des projets des plans d’intervention, désignée ci-après la « commission ».
La commission, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— le commandant du secteur militaire;
— le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale;
— le chef du service territorial de la sécurité intérieure;
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
— le chef de la sûreté de wilaya;
— le directeur de la protection civile;
— le directeur de l’énergie et des mines;
— le directeur de l’industrie;
— le directeur de l’hydraulique;
— le directeur de l’environnement;
— le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction;
— le directeur des services agricoles;
— le directeur de la santé;
— le directeur des travaux publics;
— le directeur des transports;
— le conservateur des forêts;
— l’inspecteur de travail;
— le ou les chef (s) de daïra (s) concerné (s);
— le ou les président (s) de l’assemblée (s) populaire (s) communal (aux) concerné(s).
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux, en raison de ses compétences.
L’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel concerné est tenu d’assister aux travaux de la commission. Il en est de même pour le gérant de la zone industrielle lorsqu’il s’agit du plan particulier d’intervention de ladite zone.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la protection civile de wilaya.
Art. 15. — La commission doit statuer sur la demande d’approbation du projet du plan d’intervention dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande. Dépassé ce délai, le projet du plan d’intervention est considéré recevable.
La commission peut demander un aménagement du plan ou un complément d’études, dans ce cas le délai prévu dans l’alinéa précédent commence à courir à partir de la date du dépôt du projet du plan d’intervention modifié.
Art. 16. — Les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du wali, territorialement compétent.
Art. 17. — Après leur approbation, une copie des plans d’intervention est transmise aux exploitants de l’installation ou de l’ouvrage industriel ainsi qu’aux intervenants concernés par leur mise en œuvre.
En outre, une copie du plan particulier d’intervention est transmise aux communes concernées et aux wilayas limitrophes lorsque les effets des risques particuliers identifiés peuvent s’étendre aux territoires de ces wilayas.
CHAPITRE 3
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, D’EVALUATION ET D’ACTUALISATION DES PLANS D’INTERVENTION
Section 1
Des modalités de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’intervention
Art. 18. — Les travailleurs des installations et des ouvrages industriels doivent être :
— informés, formés et sensibilisés aux risques liés à l’exploitation des installations et des ouvrages industriels et à l’utilisation des équipements et procédés techniques, de leurs conséquences, ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident;
— consultés dans l’élaboration des plans d’intervention qui seront mis à leur disposition.
Art. 19. — En cas d’accident industriel, l’exploitant déclenche le plan interne d’intervention et prend en charge la direction des opérations internes et informe les services de la protection civile en leur communiquant, instantanément, toutes les informations y afférentes, notamment :
— les circonstances de l’accident;
— les équipements, les matières et/ou les substances dangereuses en cause;
— les mesures d’urgence prises;
— les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur les personnes, les biens et l’environnement.
Art. 20. — Le directeur de la protection civile de wilaya informe, immédiatement, le wali de la situation et lui communique les données relatives à l’accident afin d’engager, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la prise en charge médicale des victimes, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Art. 21. — En cas de d’incapacité des moyens d’intervention de l’installation ou de l’ouvrage industriel de faire face à l’accident, l’exploitant demande l’intervention des services de la protection civile qui assurent aussitôt la direction des opérations et informent le wali pour un éventuel déclenchement du plan particulier d’intervention.
Art. 22. — Le directeur de wilaya de l’industrie ou de l’énergie, selon le cas, doit :
— recueillir, au moyen d’investigations, les informations nécessaires pour une analyse globale de l’accident;
— établir un rapport sur l’accident et le transmettre au wali qui le transmet au ministre chargé de l’industrie ou du ministre chargé l’énergie, selon le cas, et au ministre du secteur concerné;
— formuler des recommandations concernant les futures mesures de prévention et d’intervention.
Art. 23. — Le plan particulier d’intervention est déclenché par le wali dans les cas suivants :
— la survenance d’une catastrophe telle que définie par le plan particulier d’intervention;
— lorsque les moyens du plan interne d’intervention s’avèrent insuffisants pour faire face à l’accident.
Art. 24. — Un programme annuel d’exercices de simulation des plans particuliers d’intervention, est élaboré et adopté par la commission, en concertation avec l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel considéré.
Par ailleurs, l’exploitant doit réaliser des exercices de simulation du plan interne d’intervention afin de tester sa fiabilité. Ces exercices doivent avoir lieu, au moins, deux (2) fois par an.
Art. 25. — A chaque déclenchement des plans d’intervention et après chaque exercice de simulation, la commission établit un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Le wali, territorialement compétent, transmet le rapport au ministre chargé de l’intérieur, au ministre chargé de l’environnement et au ministre concerné par l’installation ou l’ouvrage industriel.
Section 2
Des modalités d’actualisation des plans d’intervention
Art. 26. — Les plans d’intervention sont réexaminés pour une éventuelle actualisation à la demande du directeur de l’environnement ou du directeur de l’industrie de wilaya, ainsi que dans les cas suivants :
— à l’initiative de l’exploitant en cas de modification de l’installation et de l’ouvrage industriel, de l’aire de stockage, de la nature et des quantités de matières et/ou de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes;
— après chaque exercice de simulation;
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
— à la suite de la survenance d’un risque de catastrophe;
— en cas de changement de la liste des intervenants et de leurs missions;
— en cas de changement de la législation ou de la réglementation y afférentes.
Art. 27. — Le ministre chargé de l’industrie ou le ministre chargé de l’énergie, selon le cas, tient, dans le cadre d’un système d’information, un fichier rassemblant les renseignements sur les accidents survenus sur le territoire national, les causes qui les ont provoqués, les mesures adoptées et les expériences acquises, afin de permettre aux institutions, organismes et aux opérateurs économiques d’utiliser ces informations pour actualiser et améliorer leurs pratiques quant à faire face aux risques de catastrophes.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’énergie.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 28. — Les exploitants des installations et des ouvrages industriels en état de fonctionnement à la date de publication du présent décret et qui ne disposent pas de plans d’intervention, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les exploitants des installations et des ouvrages industriels qui ne sont pas en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent exercer qu’après l’approbation des plans d’intervention de leurs installations ou ouvrage industriel par la commission citée à l’article 14 ci-dessus.
Art. 29. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages et le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kâada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier
2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique
et populaire. ————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin, à compter du 20 décembre 2024, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République tunisienne), exercées par M. Mohamed Aissaine. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’énergie et
des mines. ————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdelkrim Aouissi. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Abderrahmane Boucheneb, à la wilaya de Mostaganem;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des méthodes et analyses économiques
prospectives à la direction générale de la prospective au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des méthodes et analyses économiques prospectives à la direction générale de la prospective au ministère des finances, exercées par M. Taoufik Hadj-Messaoud, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par M. Maamar Benlahcene, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Maamar Benlahcene est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination du délégué national à la sécurité routière.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Djamal Younsi est nommé délégué national à la sécurité routière. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination de chefs de sûreté aux wilayas.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : — Abderrahmane Boucheneb, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Mostaganem. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction
générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Youcef Boukriche est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances.
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination de sous- directeurs à la direction générale du domaine
national au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, sont nommés sous-directeurs à la direction générale du domaine national au ministère des finances, Mme. et M. :
— Zahra Semssoum, sous-directrice du recouvrement;
— Adel Khadraoui, sous-directeur des infrastructures et du soutien logistique. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination du directeur général de l’office national des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Taoufik Hadj-Messaoud est nommé directeur général de l’office national des statistiques. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination du directeur général de la chambre algérienne de commerce et
d’industrie. ————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Chakib Ismail Kouidri est nommé directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 portant nomination du directeur général des infrastructures des travaux publics au
ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, M. Smaïl Rabehi est nommé directeur général des infrastructures des travaux publics au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au
30 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa.
————
Par décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Ammar Tibani.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au
30 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation des
fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale de la wilaya de Mascara.
————
Par décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale de la wilaya de Mascara, exercées par
M. Khatir Ghali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 29 Rajab 1446 correspondant au
29 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du développement des infrastructures
routières au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.
————
Par décret exécutif du 29 Rajab 1446 correspondant au 29 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement des infrastructures routières au ministère des travaux publics et des infrastructures de base, exercées par
M. Smaïl Rabehi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au
30 janvier 2025 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa.
————
Par décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025, M. Khatir Ghali est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa. ————H————
Décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au
30 janvier 2025 portant nomination de directeurs des services agricoles aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 30 Rajab 1446 correspondant au 30 janvier 2025, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelkrim Azoua, à la wilaya de Tindouf;
— Lotfi Mohammedi, à la wilaya de Tipaza.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier
2025 portant remplacement de deux membres de la commission nationale des biens culturels.
Par arrêté du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025, les membres dont les noms suivent sont remplacés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels, pour la période restante du mandat :
— Mme. Dounia Bendi, représentante du ministre chargé de l’environnement, en remplacement de Mme. Lydia Nait Kaci;
— Mme. Aicha Nadri, représentante du ministre chargé du tourisme, en remplacement de Mme. Amel Loubari. ————H————
Arrêté du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier
2025 portant institutionnalisation du festival culturel international du théâtre du Sahara.
Le ministre de la culture et des arts, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé à Adrar, le festival culturel international annuel du théâtre du Sahara.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier
2025.
Zouhir BALLALOU.
Arrêté du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1443
correspondant au 25 janvier 2022 portant création des commissions administratives paritaires auprès
de l’administration centrale du ministère de la communication.
Le ministre de la communication,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;
correspondant au 12 juin 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 portant création des commissions administratives paritaires auprès de l’administration centrale du ministère de la communication;
Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 11-217 du 10 Rajab 1432
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 portant création des commissions administratives paritaires auprès de l’administration centrale du ministère de la communication, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est constitué auprès de l’administration centrale du ministère de la communication trois (3) commissions administratives paritaires, conformément au tableau ci-après :
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Administrateur conseiller Administrateur principal Administrateur analyste Administrateur Assistant administrateur 3 3 3 Traducteur-interprète en chef Ingénieur en statistiques en chef Traducteur-interprète principal Ingénieur principal en statistiques Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en statistiques Documentaliste-archiviste analyste Traducteur-interprète Documentaliste-archiviste Assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique 3 3 3
Membres Commissions suppléants
3 1ère commission
3 2ème commission
Attaché principal d’administration Comptable administratif principal Secrétaire principal de direction Technicien supérieur en informatique Attaché d’administration Agent principal d’administration Comptable administratif 3 3 3 3 3ème Technicien en informatique commission Secrétaire de direction Secrétaire Ouvrier professionnel hors catégorie Ouvrier professionnel 1ère catégorie » Conducteur d’automobile 2ème catégorie
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025.
Mohamed MEZIANE.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au
8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle
des gens de mer en activité à bord des navires de commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude.
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;
Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants;
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret exécutif n° 21-367 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 103 bis du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires de commerce et des navires auxiliaires, désignée ci-après par abréviation « VAEP », pour l’obtention des certificats d’aptitude cités à l’article 3 ci-dessous.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour les gens de mer ayant exercé, à bord des navires de commerce et des navires auxiliaires, une activité en relation avec le certificat demandé, avant le 14 octobre 2020, date de publication du décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020, modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 susvisé.
Art. 3. — Les certificats d’aptitude concernés par la « VAEP », sont les suivants :
-
certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500);
-
certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts;
-
certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
Art. 4. — Tout candidat à la « VAEP » doit remplir les conditions suivantes :
— être inscrit maritime;
— ayant exercé une navigation effective à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires.
Art. 5. — Les candidats ayant effectué une période de navigation effective de moins de douze (12) mois à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent suivre une formation de mise à niveau pour une durée de sept
(7) semaines, sanctionnée par une évaluation écrite, en vue de l’obtention de l’une des attestations citées à l’article 14 ci-dessous, assurée par les écoles techniques de formation et d’instruction maritimes (ETFIM) de Béjaïa et de Mostaganem. Le programme de formation de mise à niveau est joint en annexe du présent arrêté. Art. 6. — Les candidats ayant effectué une période de navigation effective de douze (12) mois ou plus à bord des navires de commerce et/ou des navires auxiliaires, doivent passer une évaluation orale auprès du jury cité à l’article 9 ci-dessous. Art. 7. — Tout candidat à la « VAEP » doit déposer un dossier de candidature auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa ou de Mostaganem, accompagné des pièces suivantes : — une demande manuscrite; — un relevé de navigation, en relation avec le certificat demandé, délivré par l’administration maritime locale; — une copie du fascicule de navigation maritime en cours de validité; — un certificat médical d’aptitude physique, délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur; — un extrait d’acte de naissance ou une copie de la carte d’identité nationale;
— deux (2) photos d’identité récentes.
Art. 8. — Tout candidat retenu pour passer l’évaluation de la « VAEP » et n’ayant pas rejoint l’école le jour de l’évaluation, doit déposer un nouveau dossier d’inscription.
Art. 9. — Il est créé auprès de chaque école technique de formation et d’instruction maritimes, un jury pour l’évaluation des candidats à la « VAEP », présidé par le directeur de l’école concernée ou par son représentant, composé : — d’un (1) représentant de l’administration maritime locale; — d’un (1) responsable de la pédagogie de l’école; — d’un (1) enseignant pont; — d’un (1) enseignant machine.
La liste des membres du jury est élaborée par le directeur de l’école, après accord du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 10. — Le jury cité à l’article 9 ci-dessus, est chargé : — d’évaluer les candidats pour la « VAEP »; — d’orienter les candidats vers la spécialité approuvée; — de délibérer sur les résultats des évaluations.
Un procès-verbal de délibération des résultats de chaque session est établi par ledit jury.
Art. 11. — Sont déclarés admis tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale, aux évaluations écrite et orale, égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).
Sont admis au rattrapage tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) à l’évaluation écrite.
Tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) à l’évaluation orale, sont orientés par le jury pour s’inscrire à la session de formation de mise à niveau citée à l’article 5 ci-dessus. ————————
A- Matelot filière « pont » :
6 Chaâbane 1446 5 février 2025
Art. 12. — Les frais de la formation de mise à niveau et de l’évaluation orale, sont fixés par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, sur proposition du directeur de l’école.
Art. 13. — Tout candidat à la « VAEP » est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’école.
Art. 14. — Le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes concernée, délivre aux candidats admis l’une des attestations suivantes : — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière « pont »; — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière « machine »; — attestation de succès à la validation des acquis de l’expérience professionnelle « VAEP » de matelot filière « électrotechnicien ».
Art. 15. — Tout candidat ayant obtenu l’une des attestations de succès citées à l’article 14 ci-dessus, réunissant, après l’obtention de l’attestation, six (6) mois de navigation effective en qualité de matelot, ouvre droit à l’obtention de l’un des certificats d’aptitude cités à l’article 3 ci-dessus.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024.
Saïd SAYOUD.
Matière Volume horaire
Timonerie 28 Amarrage et mouillage 18 Gréement 18 Règles de barre/balisage et signaux 21 Moyens de communication 12 Activités du quart 21 Code IMDG 12 Sécurité incendie et abandon 18 Sécurité et prévention des accidents 12 Anglais maritime 12 Réglementation maritime 7
Protection de l’environnement 10
ANNEXE Programme de formation de mise à niveau
Durée totale de la formation : sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h.
6 Chaâbane 1446 5 février 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 21
Machine (cours théoriques) Machine (cours pratiques) Technologie Electricité Conduite et entretien Activités de quart Description du navire Sécurité incendie et abandon Réglementation maritime Anglais Durée totale de la formation : B- Matelot filière « machine » : Mesures de sécurité liées à l’exploitation de la machine Procédure en situation d’urgence à la salle des machines Protection de l’environnement (pollution) Matière sept (7) semaines, à raison de 27 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 189 h. Volume horaire 28 29 14 14 12 14 14 12 7 14 7 14 10 Automatique (cours pratiques) Electronique (cours pratiques) Sécurité incendie et abandon Anglais maritime Physique Mathématiques Travaux et entretien Sécurité du travail Durée totale de la formation : C- Matelot filière « électrotechnicien » : Electrotechnique (cours théoriques) Electrotechnique (cours pratiques) Automatique (cours théoriques) Electronique (cours théoriques) Réglementation maritime/protection de l’environnement Informatique (travaux pratiques) Matière sept (7) semaines, à raison de 29 heures par semaine, soit un volume horaire total de : 203 h. Volume horaire 15 30 10 30 10 20 10 10 10 12 12 12 12 10
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 Chaâbane 1446 5 février 2025
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 25-02 du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant agrément d’une succursale de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment ses articles 18, 61, 64, 67 à 75, 79 à 82, 87, 93, 96 à 98, 100 à 103, 111, 126, 127, 134 et 166; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu la décision n° 23-02 du 16 novembre 2023 portant autorisation d’installation de la succursale de banque « T.C Ziraat Bankasi-Algeria »; Vu la demande d’agrément adressée au Gouverneur de la Banque d’Algérie en date du 12 novembre 2024 par les requérants représentants légaux de la banque « T.C Ziraat Bankasi A.S »; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 96 et 100 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, « T.C Ziraat Bankasi-Algeria », est agréée en qualité de succursale de banque. Le siège de la succursale de « T.C Ziraat Bankasi-Algeria » est sis au 7 rue Larbi Alik, Hydra-Alger. Une dotation de vingt milliards de dinars (20.000.000.000 DA), libérée en totalité et en numéraire, est affectée à ladite succursale de banque. Art. 2. — La succursale de banque « T.C Ziraat Bankasi- Algeria » est placée sous la responsabilité et la direction de MM. : — Tolga Deniz ILGAR, en qualité de directeur général; — Humayun ASIM, en qualité de directeur général adjoint. Art. 3. — En application de l’article 68 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, la succursale de banque « T.C-Ziraat-Bankasi-Algeria » peut effectuer toutes les opérations de banque. Art. 4. — Le présent agrément de succursale de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 104 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou EI Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée; — pour les motifs énumérés à l’article 126 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément, doit être portée à la connaissance du Gouverneur de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025. Salah-Eddine TALEB. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE