DECRETS
Décret exécutif n° 21-425 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2021………………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 21-426 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2021………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 21-427 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………… 6
Décret exécutif n° 21-428 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques relevant des communes, au domaine privé de l’Etat, d’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts et de contribution financière de l’Etat au profit des communes concernées par le transfert………. 9
Décret exécutif n° 21-429 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques………………………….. 10
Décret exécutif n° 21-430 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession……………………… 12
Décret exécutif n° 21-433 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa………………………………………………. 18
Décret exécutif n° 21-434 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria……………… 19
Décret exécutif n° 21-435 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 complétant le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décrets exécutifs du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 novembre 2021
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables…………………………………………….. 22
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Tamenghasset.. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et équipements et des études prospectives au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’une chef d’études aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise…………………………………….. 23
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’Oran-Est…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables…………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
7 novembre 2021
SOMMAIRE (suite)
Décrets exécutifs du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination à l’université de Tamenghasset……. 24 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination de directeurs des ressources en eau dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur délégué aux ressources en eau à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida…………………………………………………………………………… 25 Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination de la directrice de la santé et de la population à la wilaya de Bouira…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………………………………. 25
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre 2021 fixant les modalités de modification de la décision d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine…………………………………………………………………………………………………. 25
7 novembre 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-425 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2021.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de paiement de deux milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-et-un mille dinars (2.487.381.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-et-un mille dinars (2.487.381.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour
2021), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de paiement de deux milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-et-un mille dinars (2.487.381.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards quatre cent quatre-vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-et-un mille dinars (2.487.381.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses 2.487.381 2.487.381 imprévues
TOTAL 2.487.381 2.487.381
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEURS
C.P. A.P.
Industrie 572 572
Agriculture et hydraulique 13.891 13.891
Soutien aux services productifs 4.350 4.350
Infrastructures économiques et 57.048 57.048 administratives
Education-Formation 1.097.629 1.097.629
Infrastructures socio-culturelles 1.313.891 1.313.891
TOTAL
2.487.381 2.487.381
Décret exécutif n° 21-426 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2021.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de paiement de cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour
2021), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de paiement de cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA) et une autorisation de programme de cent quatre-vingt millions de dinars (180.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021), conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
———————— ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR MONTANTS ANNULES
C.P. A.P. Provision pour dépenses 180.000 180.000 imprévues
TOTAL 180.000 180.000
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-427 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-04 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de cent cinquante-et-un millions de dinars (151.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de cent cinquante-et-un millions de dinars (151.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR MONTANTS OUVERTS l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
C.P. A.P. territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Infrastructures socio-culturelles TOTAL 180.000 180.000 180.000 180.000 populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
7 novembre 2021
ETAT ANNEXE « A »
Nos DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 6.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………………. 6.000.000
7ème Partie Dépenses diverses
37-03 Administration centrale — Etat civil…………………………………………………………. 5.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………………… 5.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 11.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………. 11.000.000
Total de la section I………………………………………………………………………. 11.000.000
SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-01 Protection civile — Traitements d’activités………………………………………………… 140.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………………. 140.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 140.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 140.000.000
Total de la section III…………………………………………………………………….. 140.000.000
Total des crédits annulés……………………………………………………………… 151.000.000
7 novembre 2021
ETAT ANNEXE « B »
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. 6.000.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 6.000.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 5.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………………… 5.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 6.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………. 6.000.000
Total de la section I………………………………………………………………………. 11.000.000
SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-01 Protection civile — Prestations à caractère familial…………………………………….. 140.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………………. 140.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 140.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 140.000.000
Total de la section III…………………………………………………………………….. 140.000.000
Total des crédits ouverts.…………………………………………………………….. 151.000.000
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-428 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les
modalités de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques relevant des communes, au
domaine privé de l’Etat, d’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts et de
contribution financière de l’Etat au profit des communes concernées par le transfert.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment ses articles 110 et 111;
Vu le décret n° 67-53 du 17 mars 1967 relatif à la concession aux communes, de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques;
Vu le décret présidentiel n° 21- 275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n ° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 110 et 111 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques relevant des communes, au domaine privé de l’Etat, et l’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts ainsi que la contribution financière de l’Etat au profit des communes concernées par le transfert.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont appliquées aux salles de spectacles cinématographiques cédées aux communes, en application de l’article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, non exploitées ou détournées de leur vocation initiale.
Art. 3. — Les salles de spectacles cinématographiques prévues à l’article 2 ci-dessus, sont rétrocédées au domaine privé de l’Etat après délibération de l’assemblée populaire communale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — L’assemblée populaire communale concernée constitue, par délibération et sur proposition de son président, une commission ad hoc chargée d’identifier les salles de spectacles cinématographiques proposées à la rétrocession au domaine privé de l’Etat.
Art. 5. — La commission ad hoc présente une liste des salles de spectacles cinématographiques proposées à la rétrocession au domaine privé de l’Etat, accompagnée de ses recommandations, au président de l’assemblée populaire communale qui la présente à l’assemblée pour délibération.
La délibération doit comporter la liste des salles de spectacles cinématographiques à rétrocéder.
Art. 6. — La délibération de l’assemblée populaire communale portant sur la rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l’Etat, est exécutoire après approbation du wali, conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — Les services compétents de la commune concernée sont tenus d’établir un état descriptif et un inventaire détaillé des salles de spectacles cinématographiques concernées et de leur consistance.
Art. 8. — Il est institué au niveau du ministère chargé des collectivités locales une commission nationale chargée du suivi de l’opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l’Etat et l’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts.
La commission se compose de :
— trois (3) représentants du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, dont le président de la commission;
— deux (2) représentants du ministère des finances;
— deux (2) représentants du ministère de la culture et des arts.
Les services du ministère chargé des collectivités locales assurent le secrétariat de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sur proposition des départements ministériels concernés.
La commission peut recourir à toute personne qui pourrait l’aider dans ses travaux.
7 novembre 2021
Art. 9. — La commission nationale est chargée :
— de suivre le déroulement de l’opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l’Etat et l’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts, et de proposer des solutions pour lever les difficultés rencontrées;
— de recevoir une copie du procès-verbal de réception définitive visée à l’article 12 du présent décret;
— d’élaborer le bilan final et le rapport d’évaluation de l’opération de rétrocession des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l’Etat et l’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts.
Art. 10. — Les communes concernées par le transfert des salles de spectacles cinématographiques, objet de rétrocession, au domaine privé de l’Etat, perçoivent une contribution financière de l’Etat, versée au profit du budget de la commune.
Les modalités de détermination de la contribution financière sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
Art. 11. — La gestion des salles de spectacles cinématographiques concernées est confiée au ministère chargé de la culture, qui peut les exploiter directement par les établissements en relevant ou les donner par concession aux opérateurs économiques publics et/ou privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — La remise effective des salles de spectacles cinématographiques au domaine privé de l’Etat et l’attribution de leur gestion au ministère de la culture et des arts est constatée par un procès-verbal dressé, contradictoirement, entre le représentant de la commune concernée, le représentant des services des domaines territorialement compétents et le représentant des services de la culture de wilaya, qui comporte un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des salles de spectacles cinématographiques concernées et de leur consistance, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Une copie du procès-verbal de remise effective est adressée au wali territorialement compétent et à la commission nationale citée à l’article 8 ci-dessus.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 21-429 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar
1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires
exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones
géographiques. ————
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 195;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les fonctionnaires exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf, Illizi, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Oued, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ, bénéficient d’une bonification de congé de vingt (20) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente ».
« Art. 3. — Les fonctionnaires exerçant dans les wilayas de Naâma, El Bayadh, Djelfa, Biskra et Ouled Djellal, bénéficient d’une bonification de congé de dix (10) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-430 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le
décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique;
Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme carburant sur les véhicules automobiles.
Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret n° 83-496 du 13 août 1983 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Le GPL-carburant peut être utilisé sur les véhicules automobiles, séparément ou mélangé avec un ou plusieurs carburants, y compris ceux à motorisation hybride ».
« Art. 7. — L’installation d’équipement permettant l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles ne peut être réalisée que par des installateurs agréés par le ministre chargé des mines. Cette installation est sanctionnée par un certificat d’installation délivré par l’installateur agréé. Le modèle du certificat d’installation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports.
La demande d’agrément est déposée par le demandeur, personne physique ou morale, auprès du ministère chargé des mines, accompagnée des copies des pièces suivantes :
— un registre du commerce ou tout autre document justifiant l’exercice de l’activité mécanique automobile, électricité automobile ou mécatronique automobile;
— une attestation de qualification délivrée par un organisme dûment agréé par le ministre chargé des mines;
— un certificat de scolarité d’un niveau minimal de 4ème année moyenne ou équivalent de l’agent habilité à effectuer l’installation d’équipement permettant l’utilisation du GPL-carburant;
— un document attestant l’existence d’un local pour exercer l’activité, d’une superficie d’au moins, 60 m2;
— une liste de matériel nécessaire à l’exercice de l’activité.
Les modalités d’agrément sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de la protection civile ».
« Art. 8. — Tout équipement permettant l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles doit, avant sa mise en service, être approuvé par le service compétent du ministère chargé des mines. Les modalités d’approbation sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.
La mise en exploitation d’équipements permettant l’utilisation du GPL-carburant sur les véhicules automobiles n’a lieu qu’après l’obtention d’une autorisation d’utilisation du GPL-carburant délivrée par le service compétent du ministère chargé des mines sur la base du certificat d’installation et après contrôle et supervision des épreuves réglementaires, conformément à la réglementation en vigueur et, à défaut, aux normes requises. Le modèle de l’autorisation d’utilisation du GPL-carburant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des mines peut déléguer les organismes compétents et agréés pour effectuer le contrôle et la supervision des épreuves réglementaires sur ces équipements et pour s’assurer de leur conformité. Ces organismes adressent les procès-verbaux de contrôle et supervision au service compétent du ministère chargé des mines ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-431 du 28 Rabie El Aouel 1443 Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443
correspondant au 4 novembre 2021 modifiant le correspondant au 4 novembre 2021 définissant les décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 conditions et modalités d’attribution des terres correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité. valeur dans le cadre de la concession. Le Premier ministre, Le Premier ministre, développement rural, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du Sur le rapport du ministre de la transition énergétique et Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 des énergies renouvelables, (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée (alinéa 2); et complétée, portant code civil; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du et complétée, portant code de commerce; Premier ministre; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda et complétée, portant établissement du cadastre général et 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des institution du livre foncier; membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 et complétée, portant code de l’enregistrement; correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de complétée, portant orientation foncière; diversification de la production d’électricité; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; 1438 correspondant au 26 février 2017, modifié et complété, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et définissant la procédure d’appel d’offres pour la production complétée, portant loi domaniale; des énergies renouvelables ou de cogénération et leur Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 intégration dans le système national d’approvisionnement en correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, énergie électrique; relative à l’eau; Vu le décret exécutif n° 20-322 du 6 Rabie Ethani 1442 Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant correspondant au 22 novembre 2020 fixant les attributions au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son du ministre de la transition énergétique et des énergies article 18; renouvelables; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du complémentaire pour 2010, notamment ses articles 40 et 41; ministre de l’énergie et des mines; Décrète : Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Article 1er. — L’expression « ministre chargé de correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; l’énergie » est remplacée, dans toutes les dispositions du Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions l’investissement; d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et production d’électricité, par l’expression « ministre chargé complété, relatif à l’établissement du cadastre général; de la transition énergétique et des énergies renouvelables ». Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et
complété, relatif à l’institution du livre foncier; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au Premier ministre; 4 novembre 2021. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Aïmene BENABDERRAHMANE. membres du Gouvernement;
7 novembre 2021
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles;
Vu le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, modifié et complété, fixant les règles applicables aux coopératives agricoles;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant création de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18, notamment son tiret 1er de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession.
Art. 2. — Il est entendu par mise en valeur, toute action tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier à vocation agricole, afin de permettre une production, annuelle ou pluriannuelle, destinée à la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation.
Ces actions peuvent porter, notamment sur des travaux de mobilisation de l’eau et de l’énergie, d’aménagement, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation et de conservation des sols.
Art. 3. — La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut être initiée et réalisée par l’Etat dans le cadre de programmes de développement agricole.
Art. 4. — La mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut, également, être initiée et réalisée par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, le cas échéant, avec le concours de l’Etat, selon les clauses du cahier des charges y afférent.
CHAPITRE 2
DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRES
A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE
DE LA CONCESSION
Art. 5. — L’attribution des terres à mettre en valeur s’effectue par :
— l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes;
— l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Art. 6. — Les périmètres de mise en valeur sont identifiés par l’office national des terres agricoles, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya, sur la base de la disponibilité des terres.
Art. 7. — Les périmètres de mise en valeur identifiés sont créés par arrêté du wali sur proposition de l’office national des terres agricoles.
L’attribution, au niveau de ces périmètres, s’effectue conformément aux résultats des études réalisées.
Art. 8. — Les périmètres de mise en valeur relevant du champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, sont délimités et attribués, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Art. 9. — L’attribution des terres à mettre en valeur est effectuée par voie de concession, assortie d’un cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé, selon le cas, par l’office national des terres agricoles dont le modèle-type est annexé au présent décret ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, selon le modèle joint au décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Art. 10. — La concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur est consentie pour une durée maximale de quarante (40) ans, renouvelable à la demande du concessionnaire.
Art. 11. — Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux de mise en valeur dans un délai n’excédant pas six
(6) mois, à compter de la date de son installation sur la parcelle et les réaliser conformément au programme de mise en valeur prévu par le cahier des charges. Art. 12. — La concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances.
7 novembre 2021
CHAPITRE 3
DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES TERRES
A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE
DE LA CONCESSION
Art. 13. — Dans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur, des avis d’appels à candidature doivent être lancés, par voie électronique, selon le cas, par l’office national des terres agricoles, ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, créé par le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Art. 14. — La demande de concession est accompagnée d’un dossier comprenant, notamment le business plan du projet d’investissement, les justificatifs de la capacité financière du porteur du projet et des statuts régissant les personnes morales.
La demande est transmise par voie électronique par le porteur de projet après publication de l’avis d’appel à candidature, selon le cas, à l’office national des terres agricoles ou à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception.
Art. 15. — Les dossiers de concession sont examinés par : — le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, institué auprès des structures de wilaya de l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes;
— le comité d’expertise et d’évaluation technique institué auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes prévu par l’article 34 du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Art. 16. — Le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local.
A ce titre, il est chargé :
— d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture;
— d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes;
— de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya;
— de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya;
— d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan;
— de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées;
— de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession;
— d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire.
Art. 17. — Le comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, est composé des services techniques concernés de wilaya.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de wilaya de l’office national des terres agricoles.
Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs compétences, susceptibles de l’éclairer dans ses travaux.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
La composition du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
La liste nominative des membres du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée par décision du directeur général de l’office national des terres agricoles.
Art. 18. — Le comité se réunit autant de fois que nécessaire.
Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office national des terres agricoles.
Art. 19. — L’office transmet trimestriellement au ministre chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent, un bilan relatif : — aux attributions des terres à mettre en valeur;
— à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement agricole.
Art. 20. — Les modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances.
Art. 21. — L’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Des mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges.
7 novembre 2021
Art. 23. — L’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
Art. 24. — Le concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné.
Art. 25. — L’acte de concession prend fin, à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée;
— la demande du concessionnaire;
— la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement;
— en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. — En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six
(6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Art. 27. — Les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau. Art. 28. — Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 29. — Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres concernés.
Art. 30. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———————
ANNEXE
Cahier des charges fixant les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs dans le cadre de la
mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession
Article 1er Objet
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de projets de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local.
Nom, prénom(s) du concessionnaire (personne physique) ………………………………………………………..…….…
Adresse :…………………………………………………
E-mail : ……………………………… Tél : ……………
Fax :……………………………………………………..……….
Raison sociale (personne morale) : ……………………… ………………………………………………………………….
Représentée par (nom, prénom(s), qualité) : …………… ………………………………………………………………….
Article 2
Consistance du patrimoine objet de la concession
Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ………………………. commune(s) de ………… …………, wilaya ………………..……. comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ……………ha …… ….… a ……….… ca………..…. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges).
Article 3
Projet de mise en valeur et d’exploitation
Les actions de mise en valeur des terres suscitées, et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local, prennent forme sur la base du Business plan, annexé au présent cahier des charges.
Filières : …………………………………………………
Système de production : …………………………………
Cultures – superficie : ……………………………………
Elevage – effectifs : ………………………………………
Assolement : ……………………………………………
Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) : …… ……………………………….………………………………….
Autres : …………………………………………….………
Article 4
Durée de la concession, sa prise d’effet et son renouvellement
La concession est accordée pour une durée de ………….
La mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat, dans le cadre de la concession, n’emporte pas transfert de propriété au profit du concessionnaire.
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….…
En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par le concessionnaire-investisseur font retour au domaine privé de l’Etat.
Article 5
Droits du concessionnaire
Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du Business plan présenté et validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole.
7 novembre 2021
Le concessionnaire a le droit :
— d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre de la politique du secteur de l’agriculture;
— d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière.
Le concessionnaire peut solliciter le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, la révision de la superficie de la concession :
— dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur;
— dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique;
— dans le cas d’une extension après avoir réalisé son programme d’investissement, sous réserve de disponibilité foncière.
Article 6
Obligations du concessionnaire
Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le Business plan, le concessionnaire s’engage à :
— mettre en valeur la terre objet de la concession, conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents;
— respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau.
Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ………………….………., validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole.
Il s’engage, en outre, à :
— entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole;
— se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant, notamment le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter;
— utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation d’équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau;
— procéder régulièrement à des analyses de sol et eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais;
— gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres);
7 novembre 2021
— gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture;
— prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures;
— mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession présentant des risques de salinité;
— respecter l’assolement et la rotation des cultures;
— favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives;
— favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie;
— respecter les conditions d’exploitation définies dans le Business plan, validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya;
— ne pas louer ou sous-louer tout ou partie des terres, objet de la concession;
— soumettre à l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………………..…., pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires;
— informer l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……………..…., de toute modification apportée au statut de la personne morale;
— ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat;
— ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition;
— informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………….……. de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation;
— prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à l’exploitation pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau) afin d’effectuer des contrôles périodiques.
Par ailleurs, l’exploitant-concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit.
Article 7 Contrôle
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles de la wilaya de …………….… peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au Business plan et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux.
Article 8 Manquements aux obligations du concessionnaire
Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, dûment relevé dans un procès-verbal de constat établi par les agents de contrôle, mentionnant tout retard ou anomalie constaté(e) ainsi que tout manquement à ses obligations, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges.
La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………..….. par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionné sur le présent cahier des charges.
La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après trois (3) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée.
A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée quinze (15) jours après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des trois (3) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………………………, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est entendu par manquement aux obligations, notamment :
— le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle;
— le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable;
— le détournement de la vocation de la parcelle concédée;
— la location ou sous-location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession;
— la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ………………..…….….;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés;
— le non-paiement des redevances domaniales durant deux (2) années consécutives;
— le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.
Article 9
Cession du droit de concession
En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ……… ……………., pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat.
Article 10
Fin de la concession
La fin de la concession peut intervenir, à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée;
— la demande du concessionnaire;
— la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement;
— en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale sous réserve des dispositions de l’article 9 ci dessus.
Article 11
Effets de la résiliation
La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers, y compris les locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire.
Article 12
Litiges et contentieux
Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes.
Fait à ……………., le………
Lu et approuvé Visa de l’office national par le des terres agricoles bénéficiaire de la wilaya de ..…
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-433 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 13-261 du 28
Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération
relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie globale de onze (11) hectares et soixante-huit (68) ares, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, sont situés dans les territoires des wilayas suivantes :
— Alger : communes de Réghaïa et Rouiba; — Boumerdès : commune de Ouled Hedadj ».
« Art. 4. — La consistance des travaux à engager, au titre de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122, est la suivante : — ……………………… (sans changement) ……………………..; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — nombre d’ouvrages d’art : trois (3).
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE.
7 novembre 2021
Décret exécutif n° 21-434 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et
dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111, entre Baba Hassen et Draria, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria.
Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à l’opération de réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111 -Draria, sus-indiqués, représentent une superficie totale de trois (3) hectares et cinquante-et-un (51) ares, situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, communes de Baba Hassen et Draria et sont délimités, conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager pour l’opération de réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria, est la suivante : — linéaire principal du projet : 1,8 km; — profil en travers : 2 x 2 voies de 3,75 m; — accotement ou trottoir : 2 x 1,5 m; — terre-plein central : 1 m.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés par les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du chemin de wilaya n° 111-Draria, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 21-435 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 complétant le
décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112- 5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984, complété, fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’annexe du décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Art. 2. — L’annexe portant les wilayas concernées par les dispositions visées aux articles 6 et 8 du décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 susvisé, est complétée par de nouvelles wilayas.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. —————————
« ANNEXE
— ………………… (sans changement) …………………………..;
— Les wilayas concernées par les dispositions visées aux articles 6 et 8 du décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 et disposant de trois (3) services sont les suivantes : …………………………. (sans changement) …………………………..
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaïer et El Meniaâ. ». ————H————
Décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant
création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des productions halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;
7 novembre 2021
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, au niveau de la wilaya, d’une direction de la pêche et de l’aquaculture et de fixer ses missions et son organisation.
Art. 2. — La direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture est un service extérieur du ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Art. 3. — La direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture, en liaison avec les structures centrales du ministère de la pêche et des productions halieutiques, a pour mission de mettre en oeuvre la politique nationale de la pêche et de l’aquaculture.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d’assurer des tâches de développement, d’administration, de gestion, de protection, de conservation, de valorisation et de contrôle de l’exploitation des patrimoines halieutiques et aquacoles;
— d’assurer le suivi de la réalisation des projets relevant du secteur, en coordination avec les services concernés;
— d’oeuvrer à la valorisation des plans d’eau naturels et artificiels par le développement des activités d’élevage, notamment de poissons, de mollusques, de crustacés et d’algues;
— de veiller au respect de la législation et de la réglementation régissant les domaines de la pêche et de l’aquaculture;
— de promouvoir et d’encourager l’investissement dans les activités de pêche, de pêche continentale et d’aquaculture et dans les industries liées à la pêche et à l’aquaculture;
— de collecter, d’analyser et de diffuser les informations et les données statistiques sur les activités de pêche et d’aquaculture;
— de contribuer avec les structures concernées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, au contrôle des produits issus de la pêche, de la pêche continentale et de l’aquaculture;
— d’encourager l’organisation et l’animation de la profession;
— d’accompagner la mise en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de vulgarisation des techniques de pêche, de pêche continentale et d’aquaculture, au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture;
— de contribuer à l’organisation, au développement et à l’aménagement des ports et abris de pêche et plages d’échouage;
— de préserver les sites à vocation aquacole;
— d’assurer la gestion de la carrière des personnels;
— de contribuer à la préparation du budget et assurer son exécution;
— d’assurer la gestion et la maintenance des biens meubles et immeubles et de les établir et de les mettre à jour;
— de suivre les contentieux judiciaires au niveau local.
7 novembre 2021
Art. 4. — La liste des directions de wilaya de la pêche et Art. 6. — L’organisation de la direction de wilaya de la de l’aquaculture et leur compétence territoriale, est fixée pêche et de l’aquaculture en services et en bureaux ainsi conformément au tableau joint en annexe du présent qu’en antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre décret. chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — La direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture peut, selon les spécificités de chaque wilaya et Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif l’importance des missions à accomplir, comprendre entre n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001
deux (2) et quatre (4) services. portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas. Chaque service comprend, selon l’importance des tâches qui lui sont confiées, au maximum trois (3) bureaux. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Des antennes peuvent être créées au niveau de la direction Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au de wilaya de la pêche et de l’aquaculture, en tant que de 4 novembre 2021. besoin. Aïmene BENABDERRAHMANE.
TABLEAU ANNEXE
Liste des directions de wilaya de la pêche et de l’aquaculture et leur compétence territoriale
La direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture Compétence territoriale
Adrar Adrar-Bordj Badji Mokhtar-Timimoun-In Salah-In Guezzam
Chlef Chlef Béjaïa Béjaïa Biskra Biskra-Ouled Djellal-El Meghaïer Béchar Béchar-Béni Abbès-Tindouf-El Bayadh Tlemcen Tlemcen Tizi Ouzou Tizi Ouzou-Bouira Alger Alger Jijel Jijel-Mila Sétif Sétif-Bordj Bou Arréridj-M’Sila-Batna Skikda Skikda-Constantine Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès-Saïda-Naâma Annaba Annaba Guelma Guelma-Souk Ahras-Oum El Bouaghi-Tébessa-Khenchela Mostganem Mostaganem Ouargla Ouargla-Ghardaïa-Djanet-Tamenghasset-Laghouat-El Meniaâ Oran Oran Boumerdès Boumerdès El Tarf El Tarf El Oued El Oued-Illizi-Touggourt Tipaza Tipaza-Blida Aïn Defla Aïn Defla-Tissemsilt-Médéa-Djelfa Aïn Témouchent Aïn Témouchent Relizane Relizane-Mascara-Tiaret
7 novembre 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la documentation et des archives au ministère de la justice, exercées par Mme. Aïcha Achour, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 portant
nomination du secrétaire général du ministère des moudjahidine et des ayants droit.
————
Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, M. Hachemi Afif est nommé secrétaire général du ministère des moudjahidine et des ayants droit. ————H————
Décrets exécutifs du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux
fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Habib Aliane, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin à compter du 3 mars 2020 aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Ali Bouamrirene. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration locale à la wilaya de
Chlef.
————
Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Chlef, exercées par M. Abdelhakim Boufaroua, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohammed Hamidat, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies
renouvelables. ————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par M. Sofiane Sahnoune, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des marchés et contrats au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par M. Mohamed Lamdjad, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par M. Abdelhafid Khellaf, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran.
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Par décret exécutif du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran, exercées par M. Hachemi Afif, appelé à exercer une autre fonction.
7 novembre 2021
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration
des affaires religieuses et des wakfs à Tamenghasset.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Tamenghasset, exercées par M. Ahmed Tikhamarine, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des infrastructures et équipements et des études prospectives au ministère de la jeunesse et
des sports. ————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et équipements et des études prospectives au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Rédha Doumi. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de
Béjaïa.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelkrim Boutemine. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Redouane Haroumi, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum
El Bouaghi.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mouloud Boudjerda.
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par
M. Omar Bechihi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’une
chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. ————
Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Aziza Hendel, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Bouhlassa Namous. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’une chef
d’études aux services du Premier ministre.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, Mme. Dalila Hadri est nommée chef d’études aux services du Premier ministre. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’une
chargée d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, Mme. Fayza Bounif est nommée chargée d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise.
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur
des domaines à la wilaya d’Oran-Est.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Habib Aliane est nommé directeur des domaines à la wilaya d’Oran-Est. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du chef de
cabinet du wali de la wilaya de Skikda.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Mohammed Hamidat est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination de
directeurs de l’administration locale de wilayas.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohammed Rahim, à la wilaya de Chlef;
— Abdelhakim Boufaroua, à la wilaya d’Oran. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du
directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies
renouvelables. ————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Mohamed Lamdjad est nommé directeur de l’administration générale au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du chef de
cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Abdelhafid Khellaf est nommé chef de cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit.
7 novembre 2021
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du
directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Cherif Khouiel est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda. ————H————
Décrets exécutifs du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant
nomination à l’université de Tamenghasset.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, sont nommés à l’université de Tamenghasset, MM. :
— Ramdan Chainon, secrétaire général;
— Ahmed Benani, vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;
— Khalil Belakhdar, vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;
— Ahmed Edaber, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;
— Nouredine Kentaoui, doyen de la faculté des lettres et des langues. ————————
Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Abdennebi Zendri est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Tamenghasset. ————H————
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination d’un
inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, M. Azeddine Benoudina est nommé inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’un
inspecteur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Omar Bechihi est nommé inspecteur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
7 novembre 2021
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021 portant nomination du
directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Souk Ahras.
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Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 2 novembre 2021, M. Rachid Belkadi est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Souk Ahras. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination de
directeurs des ressources en eau dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, sont nommés directeurs des ressources en eau aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Allel Khedim, à la wilaya de Béchar;
— Khatir Mahmoudi, à la wilaya de Tiaret;
— Ramedane Gasmi, à la wilaya de Skikda;
— Djamila Briki, à la wilaya de Annaba;
— Noureddine Guerraiche, à la wilaya de Guelma;
— Nassereddine Bechani, à la wilaya de Médéa.
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination du directeur
délégué aux ressources en eau à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Mohammed Mahieddine est nommé directeur délégué aux ressources en eau à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la santé.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, M. Mohamed Abdel Mouniem Berriche est nommé sous-directeur de la santé reproductive et de la planification familiale au ministère de la santé. ————H————
Décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021 portant nomination de la
directrice de la santé et de la population à la wilaya de Bouira.
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Par décret exécutif du 23 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 30 octobre 2021, Mme. Fatiha Iftene est nommée directrice de la santé et de la population à la wilaya de Bouira.
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre
2021 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation
des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
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Par arrêté du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021, l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 18 août 2019 portant désignation des membres de la commission nationale de recours instituée auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, est modifié comme suit :
« ………………….. (sans changement jusqu’à) l’éducation nationale, membre;
— Djamila Kend, représentante du secteur de la formation professionnelle, membre;
…………………….. (le reste sans changement)……………… ».
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre 2021 fixant les modalités de modification de la décision
d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Le ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 31;
ARRETES, DECISIONS AVIS
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 43;
Vu l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant la procédure de l’évaluation documentaire et/ou technique du dossier d’enregistrement et la liste des médicaments concernés;
Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 fixant la composition du dossier d’enregistrement et du dossier de renouvellement de la décision d’enregistrement des médicaments à usage de la médecine humaine;
Arrête :
Article 1er — En application des dispositions de l’article 43 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de modification de la décision d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Toute modification d’un produit pharmaceutique enregistré conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, ainsi que tout dosage, forme pharmaceutique, voie d’administration et présentation supplémentaires sont assujettis à une demande de modification de la décision d’enregistrement déposée auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par modification d’une décision d’enregistrement, toute modification apportée aux :
— renseignements ou aux documents visés à l’article 4 de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé;
7 novembre 2021
— renseignements de la décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique à usage de la médecine humaine, prévus aux dispositions de l’article 40 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, y compris le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et toutes conditions, obligations ou restrictions ayant des effets sur la décision d’enregistrement ou à l’étiquetage ou à la notice en raison de modifications apportées au résumé des caractéristiques du produit, dont les informations révisées doivent être soumises dans le cadre d’une demande de modification.
Art. 4. — La modification d’une décision d’enregistrement, consiste en des ajouts, des remplacements ou en des suppressions des renseignements ou des documents cités à l’article 3 ci-dessus.
Selon les renseignements et les documents modifiés du dossier d’enregistrement, on distingue :
— les modifications administratives;
— les modifications qualitatives;
— les modifications concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance.
Les changements d’ordre rédactionnel ne sont pas soumis en tant que modification séparée mais peuvent être inclus dans une modification de la partie concernée du dossier d’enregistrement.
Art. 5. — Les modifications apportées aux médicaments peuvent être classées en différentes catégories, selon le niveau de risque pour la santé publique et selon les répercussions sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné comme suit :
— modification mineure : toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles;
— modification majeure : toute modification susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné;
— modification modérée : toute modification susceptible d’avoir un impact potentiel sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné;
— mesure de restriction urgente pour des raisons de sécurité : toute modification provisoire des informations relatives au produit rendue nécessaire par l’existence de nouvelles données sur la sécurité d’utilisation du médicament et concernant, en particulier, un ou plusieurs des points suivants figurant dans le résumé des caractéristiques du produit, notamment, les indications thérapeutiques, la posologie, les contre-indications, les avertissements et les populations ciblées.
Les caractéristiques des différentes catégories des modifications citées à l’alinéa ci-dessus, les conditions de soumission ainsi que la documentation à fournir par catégorie de modification, sont fixées par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
7 novembre 2021
Art. 6. — L’établissement pharmaceutique détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement notifie à l’agence nationale des produits pharmaceutiques, la modification mineure effectuée, contenant les documents énumérés à l’article 10 ci-dessous. Cette notification est faite dans les douze (12) mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification.
Toutefois, la notification doit être effectuée immédiatement après la mise en œuvre de la modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du produit pharmaceutique concerné.
CHAPITRE 2
DEMANDE DE MODIFICATION DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT
Art. 7. — Le dépôt de la demande de modification de la décision d’enregistrement est subordonné au versement d’une redevance pour chaque modification à la charge de l’établissement pharmaceutique demandeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Un versement global est applicable pour les demandes de modification citées à l’article 9, alinéa 2 ci-dessous, à l’exception des modifications impactant plusieurs décisions d’enregistrement détenues par le même établissement pharmaceutique.
Une quittance justifiant le règlement de la redevance de la modification de la décision d’enregistrement est jointe au dossier cité à l’article 10 ci-dessous.
Art. 8. — La demande de modification de la décision d’enregistrement est déposée à l’agence nationale des produits pharmaceutiques, par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Chaque demande de modification de la décision d’enregistrement fait l’objet d’une soumission distincte.
Toutefois l’agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser le regroupement de plusieurs modifications et faire l’objet d’une demande unique déposée, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans les conditions suivantes :
— l’ensemble des modifications du groupe concernent exclusivement des changements de nature administrative apportés au résumé des caractéristiques du produit, à l’étiquetage ou à la notice;
— l’une des modifications du groupe est une modification modérée, l’ensemble des autres modifications du groupe sont des modifications mineures qui découlent de cette modification modérée;
— l’une des modifications du groupe est une modification majeure, l’ensemble des autres modifications du groupe sont des modifications qui découlent de cette modification majeure;
— l’une des modifications du groupe est une modification du dosage, de la forme pharmaceutique et de la voie d’administration, l’ensemble des autres modifications du groupe sont des modifications qui découlent de cette modification;
— l’ensemble des modifications du groupe sont des changements apportés au dossier confidentiel de la substance active, au dossier spécifique de l’antigène de vaccin ou au dossier spécifique du plasma;
— l’ensemble des modifications du groupe concernent un projet visant à améliorer le processus de fabrication et la qualité du médicament concerné ou de sa substance active;
— l’ensemble des modifications du groupe sont des changements relatifs à la qualité d’un produit immunologique;
— l’ensemble des modifications du groupe sont des changements concernant le système de pharmacovigilance;
— l’ensemble des modifications du groupe découlent d’une restriction urgente pour des raisons de sécurité.
Art. 10. — La demande de modification de la décision d’enregistrement est accompagnée d’un dossier comportant, en plus des documents spécifiques nécessaires à chaque catégorie de modification, les renseignements et les documents suivants :
— une description de l’ensemble des modifications soumises, telles que décrites dans l’article 5 ci-dessus, en précisant :
a) la date de mise en œuvre de chacune des modifications décrites dans le cas de modifications mineures;
b) la description de l’ensemble des modifications mineures qui ont été effectuées au cours des douze (12) derniers mois et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une notification, dans le cas de modifications mineures qui n’exigent pas de notification immédiate;
— une description de la relation existant entre les modifications doit être jointe au dossier lorsqu’une modification constitue l’origine ou la conséquence d’autres modifications apportées aux renseignements et documents cités à l’article 3 (tirets 1er et 2) ci-dessus;
— la liste de l’ensemble des autorisations de mise sur le marché, notamment celle du pays d’origine, concernées par la notification ou la demande de modification.
Art. 11. — Le dossier de modification de la décision d’enregistrement est accompagné, à la demande de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, du médicament, de ses matières premières, le cas échéant, de ses produits intermédiaires ou autres composants, les réactifs et les moyens spécifiques nécessaires inhérents, au contrôle de qualité du produit fini ainsi que les documents y afférents.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur les quantités à soumettre, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 susvisé.
Art. 12. — Le dossier de modification de la décision d’enregistrement fait l’objet d’un examen de recevabilité par les services de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. L’examen porte sur la vérification de la classification de la modification et la complétude et l’authenticité des documents le composant spécifiques à chaque catégorie de modifications ainsi que l’acquittement des redevances des modifications y afférentes.
Lorsque le dossier de modification est incomplet, il est déclaré irrecevable. Une notification en est faite à l’établissement pharmaceutique demandeur.
Art. 13. — Lorsque le dossier de modification est jugé recevable, une évaluation technique est effectuée par les services concernés de l’agence nationale des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé.
Art. 14. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques peut prendre en compte les évaluations réalisées par une autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou par une autorité reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour se prononcer sur les demandes de modification des décisions d’enregistrement des médicaments cités à l’article 7 de l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 susvisé.
Art. 15. — Les éléments essentiels du dossier de modification mineure et les rapports de l’évaluation technique sont soumis dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de recevabilité de la demande de modification, par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques qui doit donner son avis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Les éléments essentiels du dossier de modification modérée ou de modification majeure et les rapports de l’évaluation technique, sont soumis dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de recevabilité de la demande de modification par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques qui doit donner son avis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17. — Le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques peut réduire les délais cités aux articles 15 et 16 ci-dessus, pour des raisons de santé publique et d’urgence sanitaire ou les proroger de trente (30) jours supplémentaires.
Les délais sont suspendus lorsque des informations complémentaires sont demandées. L’établissement pharmaceutique demandeur est tenu de fournir les compléments d’information dans les délais qui lui sont impartis.
7 novembre 2021
Art. 18. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques doit se prononcer sur la demande de modification de la décision d’enregistrement dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, suivant la date de la délibération et la transmission de l’avis de la commission d’enregistrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il est notifié à l’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement :
— la décision d’enregistrement modifiée si la demande de modification approuvée porte sur les renseignements de la décision d’enregistrement;
— l’approbation écrite, si la demande de modification approuvée est une modification de la décision d’enregistrement citée à l’article 3 (tiret 1er) du présent arrêté;
— la décision du rejet de la demande de modification dûment motivée.
Art. 19. — L’établissement pharmaceutique détenteur et/ou exploitant de la décision d’enregistrement peut introduire une demande de modification amendée dans un délai de trente (30) jours qui suivent la date de réception de la décision de rejet. Cette demande doit tenir compte des motifs du rejet de la demande antérieure.
Art. 20. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques doit se prononcer sur la demande de modification amendée citée à l’article 19 ci-dessus, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans les trente (30) jours qui suivent la date de sa réception.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 21. — Les demandes de modification des décisions d’enregistrement déposées auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, à la date de publication du présent arrêté, feront l’objet d’une régularisation lors du renouvellement de leurs décisions d’enregistrement.
Art. 22. — Les modifications mineures des produits pharmaceutiques n’ayant pas d’approbation ou de décision d’enregistrement modifiée, commercialisés à la date de publication du présent arrêté, continuent à être délivrés. Ils doivent faire l’objet d’une régularisation de la décision d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.
Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1443 correspondant au 3 octobre
2021.
Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE