ج.ر عدد 11 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

Aouel Dhou El Hidja 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 SOMMAIRE DECRETS 13 février 2002 Décret exécutif n° 02-63 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes…………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-64 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la participation et de la coordination des réformes……………………… 7 Décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”………………………………………………………. 32 Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité…………………………………………………………………………………………………….. 33 Décret exécutif n° 02-69 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées………………… 36 Décret exécutif n° 02-70 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241)…………………………………….. 37 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité.. 40 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut Conseil islamique………………………………………………. 41

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-63 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n°2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes ; Vu le décret exécutif n° 2000-323 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés les bureaux du courrier et de la communication et celui chargé de la sûreté interne. Le chef de cabinet, assisté de sept (7) chargés d’études et de synthèse (C.E.S.) respectivement chargés des missions suivantes :

  • la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
  • la liaison avec les institutions publiques et les associations ;
  • la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques nationales ;
  • la préparation et la mise en œuvre du programme de communication publique du ministère ;
  • l’établissement de bilans d’activité pour l’ensemble du ministère ;
  • la préparation des visites des délégations économiques étrangères ;
  • la préparation des dossiers relatifs aux déplacements du ministre à l’intérieur et à l’extérieur du pays. — et cinq (5) attachés de cabinet. L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : Trois divisions sectorielles chargées des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques :
  • la division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de l’industrie;
  • la division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de la construction, mines et sidérurgie;
  • la division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques locales et des services;
  • la division de la coordination des réformes et des activités de régulation ;
  • la division de la promotion de l’investissement et de la coopération économique. La direction de l’administration générale. Art. 2. — Les divisions sectorielles chargées de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques et les structures qui en relèvent exercent, en relation avec les départements ministériels concernés et les organes sociaux des entreprises, les missions communes ci-après : — mettre en œuvre la politique en matière de gestion des participations de l’Etat; — étudier et analyser périodiquement l’évolution du portefeuille des participations de l’Etat dans le secteur concerné; — préparer les dossiers à présenter au Conseil des participations de l’Etat; — contribuer à l’élaboration des projets de stratégie et de programmes de privatisation et d’ouverture du capital et en assurer la mise en œuvre et le suivi;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 — procéder à l’évaluation périodique des programmes de privatisation; — proposer et mettre en œuvre la stratégie de communication à l’intention des investisseurs. La division sectorielle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend trois (3) directions d’études sectorielles chargées de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques. Les directions d’études sectorielles, sont chargées : — de collecter l’information sur la situation des entreprises publiques; — de mettre en place les banques de données relatives aux entreprises publiques à privatiser à l’adresse des acquéreurs et partenaires potentiels nationaux ou étrangers; — de formaliser le choix des entreprises à privatiser et d’examiner la forme juridique et financière des montages retenus; — de suivre et d’exécuter, en relation avec les organes sociaux des entreprises et les experts nationaux ou étrangers, les opérations d’ouverture du capital et de privatisation; — de procéder à l’évaluation et au suivi des plans sociaux d’accompagnement. La direction d’études sectorielle est dirigée par un (1) directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études :

  • Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques, chargé : — de suivre périodiquement la situation des entreprises publiques; — de procéder à l’évaluation des performances des entreprises publiques.
  • Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques, chargé : — de préparer les dossiers de privatisation des entreprises publiques; — d’assurer le suivi des opérations de privatisation. Art. 3. — Les structures centrales relevant des divisions sectorielles sont précisées par les articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Art. 4. — La division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de l’industrie, comprend les directions d’études suivantes : 13 février 2002 La direction d’études, de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur “agroalimentaire”, à laquelle sont rattachés : — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur “mécanique, électrique et électronique”, à laquelle sont rattachés : — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur “manufacture, chimie et pharmacie”, à laquelle sont rattachés : — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. Art. 5. — La division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de la “construction, des mines et de la sidérurgie” comprend les directions suivantes : La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de la “construction”, à laquelle sont rattachés : — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur des “matériaux de construction”, à laquelle sont rattachés: — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur des “ mines et de la sidérurgie”, à laquelle sont rattachés:

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. Art. 6. — La division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques locales et des services, comprend les directions d’études suivantes : La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur “des transports et du tourisme”, à laquelle sont rattachés: — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur des “institutions financières et entreprises d’études”, à laquelle sont rattachés: — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques. La direction d’études de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques à caractère local”, à laquelle sont rattachés: — Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises publiques à caractère local; — Le chef d’études de la promotion et du suivi de la privatisation des entreprises publiques à caractère local. Art. 7. — La division de la coordination des réformes et des activités de régulation. Elle est chargée, en relation avec les départements ministériels et autres institutions concernées : — d’élaborer une stratégie concertée de mise en œuvre des réformes économiques et d’en assurer le suivi d’exécution; —d’évaluer la cohérence globale des réformes économiques et de proposer toutes mesures de nature à renforcer le processus de libéralisation des marchés et d’amélioration de la compétitivité des entreprises; — de proposer les mesures de développement des mécanismes de régulation économique; — d’évaluer le cadre législatif et réglementaire d’encadrement et de régulation des activités économiques; — d’entreprendre toute étude à caractère économique ou juridique relevant de ses attributions; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 — d’établir des rapports périodiques sur l’état d’avancement des réformes et sur la situation économique et sociale; — de mettre en place les banques de données statistiques et le centre de documentation du ministère. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend trois (3) directions d’études : La direction d’études de la synthèse et des études économiques, chargée : — d’élaborer, en relation avec les autres divisions du ministère, un rapport de synthèse périodique sur la situation des entreprises publiques économiques ainsi que sur l’état d’avancement des programmes de partenariat et de privatisation; — de contribuer à l’élaboration d’une note de conjoncture sur la situation économique et sociale. Elle est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux chefs d’études :

  • Le chef d’études de la synthèse, chargé : — de mettre en place une banque de données sur les entreprises publiques économiques; — de participer à l’élaboration du rapport de synthèse sur la situation économique et sociale des entreprises publiques économiques.
  • Le chef d’études des études économiques, chargé : — d’entreprendre toute étude économique destinée à renforcer la compétitivité des entreprises; — de contribuer à l’évaluation des mécanismes de régulation économique et de proposer des mesures pour leur développement. La direction d’études des analyses juridiques et de la réglementation, chargée : — de l’évaluation du cadre réglementaire et de sa mise en cohérence avec les principes de l’économie de marché. Elle est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études :
  • Le chef d’études des analyses juridiques, chargé : — d’émettre des avis et de formuler des recommandations sur les questions d’ordre juridique; — d’entreprendre toute étude à caractère juridique sur l’organisation et le fonctionnement de l’économie nationale;
  • Le chef d’études de l’évaluation du cadre réglementaire, chargé : — de l’analyse et de l’évaluation du cadre réglementaire; — de formuler des propositions d’adaptation ou d’allègement du cadre réglementaire; — de mettre en place une banque de données juridiques.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 La direction d’études de l’information et de la documentation, chargée : — de soutenir, sur le plan de l’information et de la documentation, les activités des structures du ministère. Elle est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études :

  • Le chef d’études du système d’information, chargé : — de mettre en place un système d’information et la base de données statistiques du ministère; — de collecter les informations et données; — d’élaborer des notes, guides et brochures et d’en assurer la diffusion.
  • Le chef d’études de la documentation, chargé : — de la mise en place du centre de documentation et d’assurer la gestion du fonds documentaire du ministère; — d’élaborer le programme de traitement des archives dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 8. — La division de la promotion de l’investissement et de la coopération économique. Elle est chargée en relation avec les départements ministériels et autres institutions ou opérateurs concernés : — de participer à la politique de développement de l’investissement et du partenariat; — d’œuvrer à la mise en place des mécanismes nécessaires à la promotion de l’investissement; — de participer au programme de conversion et d’optimisation de la dette publique extérieure dans le cadre de la politique définie en la matière par le ministre des finances et arrêtée par le gouvernement; — de collaborer à la préparation et au suivi des accords économiques associant l’Algérie à des pays, groupes de pays ou organisations internationales; — de stimuler et capitaliser la connaissance des expériences comparatives en matière de politiques favorables à l’investissement. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend deux (2) directions d’études : La direction d’études de la promotion de l’investissement, chargée : — d’œuvrer au développement de l’investissement; — de contribuer à la concrétisation des projets d’investissements; — de favoriser le partenariat ainsi que la recherche des financements. 13 février 2002 Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études.
  • Le chef d’études de la promotion de l’investissement, chargé : — de contribuer à la définition des actions susceptibles de promouvoir les avantages économiques des différents secteurs et régions du pays; — de participer à la mise en place des mécanismes permettant de soutenir et d’encadrer les opérations de promotion de l’investissement.
  • Le chef d’études des manifestations économiques, chargé : — de promouvoir et d’organiser, au plan national et international, la tenue des rencontres d’hommes d’affaires, de gestionnaires, de professionnels de différentes branches d’activité; — d’organiser la participation du ministère aux différentes manifestations économiques au plan national et international. La direction d’études de la coopération économique, chargée : — de contribuer à l’élaboration des accords et conventions internationaux en relation avec les missions dévolues au ministère, d’en suivre l’exécution et d’en faire l’évaluation. Elle est dirigée par un (1) directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études. Le chef d’études de la coopération, chargé : — de participer aux travaux d’élaboration des accords et conventions internationaux et d’en assurer le suivi; — de préparer et de mettre en œuvre des actions de coopération dans le domaine de la formation spécifique des cadres.
  • Le chef d’études de la communication économique, chargé : — d’assurer la diffusion de l’information relative à une meilleure perception des potentialités économiques de l’Algérie. Art. 9. — La direction de l’administration générale, chargée : — de la gestion des personnels dépendant du ministère; — de la préparation et de l’exécution des opérations financières ayant trait aux budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale; — de la gestion et de la protection des biens meubles et immeubles; — de la gestion et de la conservation des archives du ministère.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du personnel et de la formation, chargée : — des opérations relatives au recrutement et à l’organisation des carrières, à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de l’administration centrale; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration des projets de textes statutaires concernant les personnels de l’administration centrale. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère; — de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables relatives au fonctionnement des services de l’administration centrale; — de dresser des évaluations budgétaires en vue d’apporter les correctifs nécessaires. La sous-direction des moyens généraux, chargée : — de l’évaluation des besoins du ministère en moyens matériels et en équipements; — de la gestion et de la protection des biens meubles et immeubles de l’administration centrale; — de l’organisation matérielle des manifestations et des déplacements en relation avec les missions du ministère. Art. 10. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux et/ou en chargés d’études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la participation et de la coordination des réformes, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux ou chargés d’études par sous-direction ou par chef d’études. Art. 11. — Les structures du ministère de la participation et de la coordination des réformes exercent, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-323 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 susvisé, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Décret exécutif n° 02-64 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la participation et de la coordination des réformes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes ; Vu le décret exécutif n° 02-63 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la participation et de la coordination des réformes, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “inspection générale” placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. — Dans le cadre de ses attributions, l’inspection générale est chargée de l’évaluation et du contrôle de la mise en œuvre du programme d’action du ministère. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions et orientations du ministre ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des institutions et établissements en relation avec le ministère ; — d’établir les rapports et synthèses sur l’évolution générale de la situation des entreprises publiques économiques.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 L’inspection générale peut être appelée à effectuer tout travail de réflexion et toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis entrant dans les attributions du ministre de la participation et de la ccordination des réformes. Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Toute mission d’inspection est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général. L’inspecteur général établit le bilan annuel d’activité des services de l’inspection. Art. 4. — Les inspecteurs sont munis d’un ordre de mission, ils sont habilités à demander toutes informations et documents dans ce cadre et sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 5. — L’inspection générale du ministère de la participation et de la coordination des réformes est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs, chargés des missions ci-après : — assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes d’action en matière de participation, de coordination des réformes et d’investissement ; — s’assurer du bon fonctionnement des institutions et établissements en relation avec le ministère ; — recueillir les données et informations nécessaires à l’établissement des rapports d’évolution sur la situation des entreprises publiques économiques. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS. 13 février 2002 Décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 74 à 88 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 73, 91 et 153, le présent décret a pour objet de déterminer les dispositions réglementaires applicables pour la

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 constitution des dossiers de demande initiale, de renouvellement, de modification, d’amodiation, de transfert ou de renonciation relatifs aux titres miniers, pour leur dépôt, pour leur enregistrement et pour leur instruction ainsi que de fixer les délais et les procédures de délivrance ou de suspension et de retrait de ces titres miniers. Art. 2. — Toute demande de titre minier est faite sur le formulaire correspondant à l’activité dont les modèles sont annexés au présent décret. La demande est déposée, auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, en quatre (4) exemplaires, accompagnée d’un dossier dont la composition est précisée, selon l’activité, dans les articles ci-dessous. Dans le cas d’une demande portant sur un périmètre s’étendant sur plusieurs wilayas, le nombre d’exemplaires sera multiplié par le nombre de wilayas que couvre la demande. Les services habilités de cette agence se prononcent séance tenante, à la réception du dossier, sur sa recevabilité. Art. 3. — Lorsque la demande est déclarée recevable, il est procédé à son enregistrement, dans un registre coté et paraphé par le président du Conseil de l’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier, prévu à cet effet, en précisant l’heure et la date de son dépôt. Un accusé de réception, conforme au modèle annexé au présent décret, est remis au demandeur. Art. 4. — Lorsque la demande est déclarée irrecevable pour manque ou non-conformité de certaines pièces, une attestation provisoire, portant la date et l’heure de la présentation du dossier ainsi que la liste des pièces manquantes ou à mettre en conformité est remise au demandeur. Un délai de quinze (15) jours est accordé au demandeur pour compléter son dossier. Durant ce délai aucune demande portant sur le même périmètre ne sera prise en considération. Si la demande est déclarée recevable après la présentation du dossier complété dans le délai fixé, il sera procédé à son enregistrement. Un accusé de réception est remis au demandeur. Ce délai échu, si le dossier complété et/ou mis en conformité n’est pas représenté pour son enregistrement, toute demande d’un titre minier, formulée sur le même périmètre par un demandeur, sera prise en considération et enregistrée après examen et prononciation sur sa recevabilité. Art. 5. — Pour justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre minier doit fournir dans le dossier prévu à l’article 2 ci-dessus : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 — les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de la société chargés du suivi et de la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation minière ; — la liste des travaux de recherche ou d’exploitation minière auxquels la société a participé durant les trois dernières années, avec une description sommaire des travaux exécutés les plus importants ; — un descriptif des moyens techniques prévus pour l’exécution de l’activité minière demandée ; — tout autre document approprié, le cas échéant. Art. 6. — Pour justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre minier doit fournir dans le dossier prévu à l’article 2 ci-dessus : — les bilans et les comptes d’exploitation des trois (3) derniers exercices ; — et tout autre document qu’il jugera approprié pour prouver ses capacités financières. Art. 7. — Sont soumises à l’enquête administrative préalable auprès de la (ou des) wilaya(s) sur le territoire desquelles est prévue l’activité minière, les demandes de permis d’exploration, de concession minière, de permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière et d’autorisation d’exploitation minière artisanale. Tous les frais d’affichage et de publicité inhérents aux enquêtes sont à la charge du demandeur. TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES DE TITRES MINIERS Chapitre I Des titres miniers de recherche minière Section 1 De la prospection minière Art. 8. — La demande d’autorisation de prospection est accompagnée : — des statuts de la société ; — d’une carte au 1/50.000ème ou au 1/200.000ème précisant la situation géographique du périmètre et la superficie sollicitée ; — du programme général des travaux projetés. Art. 9. — L’autorisation de prospection est délivrée au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier, après signature par ce dernier du cahier des charges et

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 délibération du conseil d’administration de l’agence, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, contre remise du récépissé de versement du droit d’établissement d’acte. Il est précisé dans cette autorisation : — l’objet de la prospection ; — la zone retenue, son périmètre et sa superficie ; — la date de son expiration ; — l’obligation de communiquer les résultats périodiquement et de respecter les dispositions des articles de la loi minière relatifs au dépôt légal et aux titres miniers ; — l’engagement de ne réaliser aucune tâche ni utiliser aucun produit susceptible de causer un quelconque préjudice à l’environnement. Art. 10. — Le titulaire doit, dès l’obtention de l’autorisation de prospection, en informer les autorités locales et se faire assister, le cas échéant, de ces dernières, lors de l’exécution de travaux sur des terrains appartenant à des privés ou affectés. Cette autorisation est présentée à toute demande des autorités administratives. Art. 11. — La demande de prorogation d’une autorisation de prospection en cours de validité est formulée un (1) mois avant l’expiration de sa période de validité. Elle est déposée pour enregistrement, auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, accompagnée : — d’un mémoire indiquant les travaux déjà effectués, leur montant et les résultats obtenus ; — d’un programme général des travaux complémentaires projetés et leurs coûts. La prorogation de l’autorisation de prospection est attribuée au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier, après décision de son conseil d’administration, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date du dépôt de la demande, contre remise du récépissé de versement du droit d’établissement d’acte. Art. 12. — Le titulaire d’une autorisation de prospection peut renoncer à tout moment à cette autorisation, en faisant part de sa décision à l’Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l’annulation automatique de l’autorisation et l’obligation pour son titulaire d’exécuter, le cas échéant, les mesures prescrites par la police des mines. 13 février 2002 Section 2 De l’exploration Art. 13. — Toute demande d’un permis d’exploration est accompagnée : — des statuts de la société ; — de tous les documents justifiant les capacités techniques et financières du demandeur ou celles qui seront mobilisées ; — d’une note portant sur le programme général et le planning des travaux envisagés, les méthodes et les moyens techniques qui seront employés pour l’exécution de ces travaux et le montant financier que le demandeur s’engage à investir dans la première période de validité du permis ; — de la carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème sur laquelle seront précisées les limites du périmètre et les coordonnées de ses sommets et/ou des points géodésiques ou géographiques remarquables servant à les rattacher ; — le cas échéant, soit de la copie de l’autorisation de prospection et du rapport sur les résultats obtenus lors de cette prospection si la demande est introduite avant l’expiration de la durée de validité de celle-ci, soit de l’acte portant adjudication ; — d’un mémoire sur l’impact des travaux sur l’environnement et des mesures envisagées pour atténuer cet impact et remettre en état les lieux après achèvement des travaux. Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier. Après enregistrement de la demande, les services de l’Agence nationale du patrimoine minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les documents et renseignements appropriés pour engager l’enquête administrative. Art. 14. — Dès réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet(tent), pour enquête, aux services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l’exercice de l’activité. Tenant compte des résultats de cette enquête le (ou les) wali(s) porte(nt) son leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et l’adresse, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois la date de réception du dossier, à l’Agence nationale du patrimoine minier. A défaut de réponse dans ce délai les avis sont réputés favorables.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Art. 15. — Le permis d’exploration est délivré au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier, après signature du cahier des charges par ce dernier et délibération du conseil d’administration de l’Agence, dans un délai n’excédant pas (3) trois mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. Il est précisé dans le permis : — la date de réception de la demande ; — la ou les substances minérales, objet de l’exploration; — la durée de la validité du permis ; — la zone retenue, son périmètre et sa superficie ; — les coordonnées exactes des sommets du périmètre ; — la date de son expiration ; — l’obligation de communiquer les résultats périodiquement et de respecter les dispositions de la loi minière, relatives au dépôt légal, aux titres miniers, à la protection de l’environnement et à la remise en état des lieux. Art. 16. — Après obtention du titre minier, le titulaire s’adressera au wali territorialement compétent pour l’occupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il est assisté dans sa démarche par l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 17. — Dans les trois (3) mois qui suivent l’octroi du permis d’exploration, il sera procédé par le titulaire au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder un (1) kilomètre. Art. 18. — La demande d’extension ou de modification d’un permis d’exploration en cours de validité à d’autres substances autres que celles visées par le titre minier ou à un périmètre contigu est déposée auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. Il est précisé : — les références du titre d’exploration ; — la ou les substances minérales et/ou les coordonnées des sommets du périmètre de la zone contiguë pour lesquelles l’extension est demandée. L’instruction de la demande d’extension ou de modification du permis d’exploration est effectuée dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été attribué. Le complément d’enquête ne portera, toutefois, que sur les zones couvertes par l’extension. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Le titre minier portant extension ou modification du permis d’exploration est remis au titulaire du titre minier dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. Il est alors procédé, dans les deux (2) mois qui suivent l’attribution de ce titre minier à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé. Art. 19. — La demande de prorogation de la durée de validité du permis d’exploration déposée auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier comporte : — les références du permis d’exploration en cours de validité ; — la ou les substances minérales pour lesquelles la prorogation est demandée ; — la durée de prorogation sollicitée ; — les nouvelles limites éventuelles du périmètre. Elle est accompagnée : — du rapport général sur l’exploration effectuée dans le cadre du titre en cours de validité comportant les résultats des travaux exécutés ainsi que les plans, croquis et coupes ; — d’une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la localisation du périmètre sollicité et la nouvelle superficie demandée ; — du programme général et du planning des travaux que le demandeur projette de réaliser pendant la période de la validité de la prorogation ; — du cahier des charges actualisé ; — d’un mémoire actualisé sur l’impact des travaux sur l’environnement et des mesures retenues pour son atténuation et la remise en état des lieux. Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier. Après constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges, et du paiement des taxes et droits exigibles, l’Agence nationale du patrimoine minier instruit la demande de prorogation et attribue le titre minier. Le titre minier portant prorogation du permis d’exploration est remis à son titulaire dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la réception de la demande, contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 Art. 20. — La demande de cession ou de transfert est faite auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. Elle doit être signée conjointement par les deux parties, et l’acte de cession ou de transfert ne peut être passé que sous condition suspensive de l’approbation préalable par l’Agence nationale du patrimoine minier. La demande est assortie d’un dossier comportant : — les références du titre, objet de la demande ; — une souscription au cahier des charges par le nouveau titulaire ; — les documents justifiant les capacités techniques et financières du nouveau titulaire ; — un exemplaire de l’acte de cession ou de transfert signé par les deux parties ; — un exemplaire certifié de tous les contrats et accords passés entre ceux des intéressés qui seront, aprés la cession ou le transfert, titulaires du permis d’exploration ; — le programme général et le planning des travaux que le nouveau titulaire du titre projette d’exécuter pendant la validité en cours ; — le montant financier que le nouveau titulaire s’engage à investir durant la période de validité en cours. L’acte autorisant la cession ou le transfert, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l’Agence nationale du patrimoine minier, après délibération de son conseil d’administration dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date du dépôt de la demande contre présentation du récépissé de versement du droit d’établissement d’acte. Art. 21. — Le titulaire d’un permis d’exploration peut renoncer à tout moment à ce permis en faisant part de sa décision à l’Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l’annulation automatique du permis et l’obligation pour son titulaire d’exécuter les mesures prescrites par la police des mines. Chapitre II Des titres miniers d’exploitation minière Section 1 De la concession minière et des permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière Art. 22. — Toute demande d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière est assortie d’un dossier comportant : 13 février 2002 — les références du permis d’exploration en vertu duquel elle est demandée ou de l’acte portant adjudication; — tous les documents justifiant les capacités techniques et financières du demandeur ou celles qui seront mobilisées ; — un rapport portant sur le programme général et le planning des travaux envisagés, ainsi que le montant financier que le demandeur s’engage à investir ; — la carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème sur laquelle seront précisées les limites du périmètre et les coordonnées des sommets et/ou des points géodésiques ou géographiques remarquables servant à les rattacher ; — un mémoire indiquant les résultats des travaux de prospection et d’exploration effectués ; — un mémoire indiquant les paramètres essentiels, résultats de l’étude de faisabilité ; — le plan de développement et d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème et 1/5000ème), la nature et les volumes des activités que le demandeur se propose d’exécuter ainsi que la (ou les) rubrique(s) de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée ; — l’étude d’impact sur l’environnement et le plan de gestion environnementale ; — une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera la consistance et l’organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre ; — l’engagement de remettre tous les deux (2) ans un rapport géologique actualisé. Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier. Après enregistrement de la demande, les services de l’Agence nationale du patrimoine minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les pièces et renseignements appropriés pour engager l’enquête administrative. Art. 23. — Dès réception du dossier, le (ou les) wali(s) territorialement compétent(s), saisit(ssent) les services habilités de la (ou des) wilaya(s) et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l’activité, pour enquête administrative.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 A l’issue de cette enquête, le (ou les) wali(s) mentionne(nt) son (leur) avis sur le formulaire prévu à cet effet, et l’adresse(nt), dans un délai n’excédant pas deux (2) mois la date de réception du dossier, à l’Agence nationale du patrimoine minier. Dans le cas d’une installation classée, l’autorisation y afférente est jointe à l’envoi. A défaut de réponse, dans le délai ci-dessus mentionné, les avis sont réputés favorables. Art. 24. — Les résultats de l’enquête obtenus, le conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier : — soit transmet, après signature de la convention par le demandeur, le dossier au ministre chargé des mines qui initie la procédure d’examen et de signature du décret exécutif portant octroi du titre minier, lorsqu’il s’agit d’une concession minière ; — soit accorde, après signature du cahier des charges par le demandeur, le permis d’exploitation, lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne exploitation minière. Art. 25. — Le titre minier est octroyé à son titulaire contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de la taxe superficiaire : — dans un délai n’excédant pas cinq (5) mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, lorsqu’il s’agit d’une concession minière ; — dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne exploitation minière. Art. 26. — Après obtention du titre minier, le titulaire s’adressera au wali territorialement compétent pour l’occupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il sera assisté dans sa démarche par l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 27. — Dans les trois (3) mois qui suivent l’octroi de la concession minière ou du permis d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation minière, il sera procédé par le titulaire au bornage du périmètre en plaçant une borne solidement fixée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne doit pas excéder cinq cents (500) mètres. Art. 28. — La demande de renouvellement de la validité de la concession minière et du permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière et/ou de modification du périmètre est déposée six (6) mois avant l’expiration de la période de validité en cours du titre minier, à l’Agence nationale du patrimoine minier. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 La demande comporte : — les références du titre minier dont le renouvellement ou la modification est demandé ; — la ou les substances pour lesquelles le renouvellement ou la modification est demandé ; — la durée sollicitée; — les nouvelles limites éventuelles du périmètre demandé. Elle est accompagnée : — du rapport général sur les travaux d’exploitation réalisés dans le cadre du titre en cours de validité comportant les informations statistiques sur la production extraite et commercialisée ; — du rapport géologique actualisé sur le ou les gisements exploités ou encore en cours d’exploitation ; — un mémoire indiquant les résultats des travaux d’exploration complémentaires effectués ; — un mémoire indiquant les paramètres essentiels, résultats de l’étude de faisabilité actualisée ; — le nouveau plan de développement et d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème et 1/5.000ème) ; — un rapport détaillé sur les travaux de remise en état des lieux déjà effectués ; — le cas échéant, l’étude d’impact sur l’environnement et le plan de gestion environnementale actualisés ; — l’engagement de remettre tous les deux (2) ans un rapport géologique actualisé ; — d’une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la nouvelle localisation du périmètre sollicité et la nouvelle superficie demandée ; — de la nouvelle convention ou du cahier des charges actualisé. Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier. Lorsque la demande de renouvellement porte sur une superficie dans les limites du périmètre initialement attribué après constatation du respect des engagements souscrits dans la convention ou le cahier des charges ainsi que du paiement des taxes et droits exigibles, l’Agence nationale du patrimoine minier instruit la dite demande et attribue le titre minier.

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 13 février 2002 Lorsque la demande de renouvellement inclut une extension du périmètre initialement attribué, l’instruction de la demande et l’attribution du titre portant renouvellement ou modification de la concession minière ou du permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière sont effectuées dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été attribué. Le titre minier portant renouvellement ou modification de la concession minière ou du permis d’exploitation de la petite ou moyenne exploitation minière est remis à son titulaire dans les mêmes délais d’attribution que le titre initial contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. En cas de modification du périmètre, il est procédé, dans les deux (2) mois qui suivent l’attribution du titre minier, à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé. Art. 29. — La demande de cession ou de transfert ou d’amodiation d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation minière est faite auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. Elle doit être signée conjointement par les deux (2) parties et l’acte de cession ou de transfert ou d’amodiation ne peut être passé que sous condition suspensive de l’approbation préalable par l’Agence nationale du patrimoine minier. La demande est assortie d’un dossier comportant : — les références du titre objet de la demande ; — une souscription par le nouveau titulaire à la convention ou au cahier des charges et à tous les engagements pris ; — les documents justifiant les capacités techniques et financières du nouveau titulaire ; — un exemplaire de l’acte de cession ou de transfert ou d’amodiation signé par les deux (2) parties ; — un exemplaire certifié de tous contrats et accords passés entre ceux des intéressés qui seront, après la cession ou le transfert ou l’amodiation, titulaires de la concession minière ou d’un permis d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation minière ; — le programme général et le planning des travaux que le nouveau titulaire du titre projette d’exécuter pendant la validité en cours dudit titre ; — le montant financier que le nouveau titulaire s’engage à investir durant la période de validité en cours. L’acte autorisant la cession ou le transfert ou l’amodiation, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l’Agence nationale du patrimoine minier, dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois, à compter de la date du dépôt de la demande, contre présentation du récépissé de versement du droit d’établissement d’acte. Art. 30. — Le titulaire d’une concession minière ou d’un permis d’exploitation de petite et moyenne exploitation minière peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision à l’Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l’annulation automatique du titre minier et l’obligation pour son titulaire d’exécuter les mesures prescrites par la police des mines. Section 2 De l’exploitation minière artisanale Art. 31. — La demande d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est déposée auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. Elle est assortie d’un dossier comprenant : — les références de l’autorisation de prospection ou du permis de l’exploration ayant mis en évidence le gisement ou de l’acte portant adjudication ; — les résultats des travaux de prospection et/ou d’exploration ; — les informations sur les capacités financières du demandeur ; — les noms, prénoms, qualifications et domiciles des personnes chargées de la conduite des travaux ; — la délimitation du site ainsi que l’emplacement et la superficie du périmètre sollicité sur une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème ; — la substance minérale pour laquelle la demande est sollicitée ; — la description de la méthode d’exploitation retenue à une échelle appropriée (1/5.000ème et 1/10.000ème) ainsi que la rubrique de la nomenclature dans laquelle l’installation doit être classée ; — la production annuelle envisagée et le prix de revient prévisionnel à l’unité produite ; — un mémoire sur l’impact sur l’environnement et sur les mesures prises pour son atténuation et la remise en état des lieux ; — un document exposant les dangers et les inconvénients que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité des effets ; — une déclaration d’installation classée.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Le demandeur peut déposer, le cas échéant, sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur. Ces informations seront soustraites du dossier. Après enregistrement de la demande, les services de l’Agence nationale du patrimoine minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les pièces et renseignements appropriés pour engager l’enquête administrative. Art. 32. — Dès réception du dossier, le wali territorialement compétent, saisit les services habilités de la wilaya et les Assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévue l’activité, pour lancer l’enquête administrative. A l’issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire prévu à cet effet, et l’adresse dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à l’Agence nationale du patrimoine minier. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Art. 33. — L’autorisation d’exploitation minière artisanale est délivrée au pétitionnaire, par l’Agence nationale du patrimoine minier, après signature du cahier des charges par le demandeur et délibération du conseil d’administration de l’Agence, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, contre remise des récépissés du versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. Il est précisé dans l’autorisation : — la substance minérale pour laquelle l’exploitation est autorisée ; — la durée de validité de l’autorisation ; — les conditions dans lesquelles sont réalisées l’extraction et la concentration éventuelle de la substance minérale exploitée ; — les coordonnées exactes des sommets du périmètre octroyé ; — les modalités et conditions d’occupation des terrains ; — l’interdiction de l’utilisation d’explosifs sauf dérogation spéciale de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 — l’obligation de respecter les textes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité et les dispositions de la loi minière relatives au dépôt légal, aux titres miniers, à la protection de l’environnement et à la remise en état des lieux. Art. 34. — Après obtention du titre minier, le titulaire s’adressera au wali territorialement compétent pour l’occupation du terrain limité par le périmètre attribué. Il sera assisté dans sa démarche par l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 35. — Dans les deux (2) mois qui suivent l’octroi de l’autorisation d’exploitation artisanale, le titulaire procédera au bornage du périmètre. Il doit être placé une borne cimentée à chaque angle du périmètre. La distance séparant deux (2) bornes ne peut excéder 250 mètres. Art. 36. — La demande de renouvellement et/ou de modification du périmètre d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est déposée quatre (4) mois avant l’expiration de la période de validité en cours du titre minier, auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. La demande comporte : — les références du titre minier dont le renouvellement ou la modification est demandée ; — la substance pour laquelle le renouvellement ou la modification est demandée ; — la durée sollicitée ; — les nouvelles limites éventuelles du périmètre demandé. Elle est accompagnée : — du rapport général sur les travaux d’exploitation réalisés dans le cadre du titre en cours de validité comportant les informations statistiques sur la production extraite et commercialisée ; — du rapport géologique actualisé sur le gisement en cours d’exploitation ; — du nouveau plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/5.000ème et 1/10.000ème) éventuellement ; — d’un mémoire indiquant les paramètres essentiels, résultats de l’étude de faisabilité actualisée ; — d’un rapport détaillé sur les travaux de remise en état des lieux, déjà effectués ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 — de la nouvelle production annuelle envisagée et du nouveau prix de revient prévisionnel à l’unité produite ; — du cahier des charges ; — des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. Après constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges et du paiement des taxes et droits exigibles, l’Agence nationale du patrimoine minier instruit la demande de renouvellement ou de modification et attribue le titre minier. L’acte portant renouvellement ou modification de l’autorisation d’exploitation minière artisanale est remis à son titulaire par l’Agence nationale du patrimoine minier, dans un délai n’excédant pas (3) mois à compter de la réception de la demande contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de paiement de la taxe superficiaire. En cas de modification du périmètre il est procédé, dans les deux (2) mois qui suivent l’attribution du titre minier, à la mise en conformité du bornage initial avec le nouveau périmètre octroyé. Art. 37. — La demande de cession ou de transfert ou d’amodiation d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est faite auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier. Elle doit être signée conjointement par les deux parties et l’acte de cession, ou de transfert ou d’amodiation ne peut être passé que sous condition suspensive de l’autorisation préalable par l’Agence nationale du patrimoine minier. La demande est assortie d’un dossier comportant : — les références du titre objet de la demande ; — une souscription au cahier des charges et à tous les engagements pris par le nouveau titulaire ; — les documents justifiant les capacités techniques et financières du nouveau titulaire ; — un exemplaire certifié du contrat passé entre l’intéressé et celui qui sera après la cession ou le transfert ou l’amodiation, le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale ; — le programme général et le planning des travaux que le nouveau titulaire projette d’exécuter pendant la validité en cours ; 13 février 2002 — le montant financier que le nouveau titulaire s’engage à investir durant la période de validité en cours. L’acte autorisant la cession ou le transfert ou l’amodiation, établi au bénéfice du nouveau titulaire, est remis à ce dernier par l’Agence nationale du patrimoine minier, dans un délai n’excédant pas (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande contre présentation du récépissé du versement du droit d’établissement d’acte. Art. 38. — Le titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale peut renoncer à tout moment à son titre, en faisant part de sa décision pour l’Agence nationale du patrimoine minier. La renonciation entraîne l’annulation automatique du titre minier et l’obligation pour son titulaire d’exécuter les mesures prescrites par la police des mines. TITRE II DE LA SUSPENSION DE L’ACTIVITE MINIERE ET DU RETRAIT DES TITRES MINIERS Chapitre I De la suspension de l’activité minière Art. 39. — Lorsqu’il est constaté par les agents de la police des mines de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier que le détenteur ou l’amodiataire du titre minier a commis une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 91 de la loi minière ou ne satisfait pas à une ou plusieurs obligations prévues à l’article 153 de la loi pouvant donner lieu au retrait du titre minier, le président du conseil d’administration de cette Agence, après délibération du conseil, adresse à ce détenteur ou cet amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses justifications. S’il s’agit d’une concession minière, la mise en demeure dont le délai est fixé à deux (2) mois est également affichée pendant la même période dans les sièges des communes concernées par le titre minier. Un rapport circonstancié est adressé à l’Agence nationale du patrimoine minier dès notification de la mise en demeure au détenteur du titre. Art. 40. — A l’expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification n’ont été fournies par le détenteur ou l’amodiataire du titre

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 minier, il sera prononcé, par le président du conseil d’administration de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, la suspension de l’activité minière pendant une durée de deux (2) mois. Durant cette période le détenteur prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par la police des mines. A l’expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté qu’aucune argumentation et justification n’a été fournie ni qu’aucune des dispositions prescrites n’a été prise en considération par le détenteur ou l’amodiataire du titre minier, un dossier portant la proposition de retrait dudit titre minier est alors adressé par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier au président du conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier. Chapitre II Du retrait du titre minier Art. 41. — Le retrait du titre minier, prévu aux articles 91 et 153 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée est prononcé : — par décret exécutif, sur présentation du ministre chargé des mines du dossier proposé par le conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier établi sur la base du rapport de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier lorsqu’il s’agit d’une concession minière ; — par décision du conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier sur rapport de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour les titres miniers relatifs aux activités d’exploration minière, d’exploitation minière de petite ou moyenne exploitation et d’exploitation minière artisanale. Art. 42. — L’acte portant retrait du titre minier est notifié à son titulaire deux (2) mois après la fin de la période de suspension de l’activité. Le titulaire évincé a le droit d’introduire un recours devant les juridictions administratives. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS Art. 43. — Les actes relatifs aux titres miniers sont publiés et affichés selon les conditions fixées ci-dessous : — lorsqu’il s’agit de concession minière, outre la publication du décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un extrait de cet REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 acte indiquant notamment le nom et l’adresse ou le siège social de la société du détenteur, la ou les substances, objet de l’activité, la superficie et les limites du périmètre octroyé, ainsi que la durée de sa validité, est affiché au plus tard un (1) mois après cette publication, dans la wilaya et dans chaque commune concernée par ledit titre minier ; — lorsqu’il s’agit d’un titre minier relatif à une petite ou moyenne exploitation minière ou à une exploitation artisanale, un extrait de cet acte indiquant notamment le nom et l’adresse ou le siège social de la société du détenteur, la ou les substances objet de l’activité, la superficie et les limites du périmètre octroyé, ainsi que la durée de sa validité, est affiché, au plus tard un (1) mois après la remise du titre minier à son titulaire, dans la wilaya et dans chaque commune concernée par ledit titre minier; — dans les deux cas et dans le même délai, il est procédé à une publication en langue nationale et étrangère de l’extrait de l’acte prévu ci-dessus, dans la presse nationale. Les frais d’affichage et de publication des actes et extraits relatifs aux titres miniers octroyés sont à la charge du bénéficiaire de ces titres miniers. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 44. — Durant la période transitoire prévue dans le titre XI de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 232 et 233, l’administration centrale des mines chargée d’exercer les prérogatives de l’Agence nationale du patrimoine minier et de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier appliquera les dispositions du présent décret. Hormis la concession minière, les permis et autorisations d’exercice d’une activité minière sont attribués, pendant cette période, sous la forme d’arrêtés signés par le ministre chargé des mines. Ces arrêtés sont valables jusqu’à l’émission des titres miniers définitifs par l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS.

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE AGENCE NATIONALE 13 février 2002 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE PROSPECTION DEMANDEUR : Société/Personne morale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ………………………………………………………………………………………….. Adresse où recevoir les notifications : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. Fax : ……………………………………………. E. Mail : ………………………………………….. PERIMETRE OBJET DE LA PROSPECTION :

  • Localisation administrative : Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………. Daïra : ……………………………………………………………………………………………………………… Wilaya (s) :………………………………………………………………………………………………………..
  • Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) : ………………………………………………… POINT COORDONNEES X A Y X B F Y X C G Y X D Y POINT COORDONNEES X E Y X F Y X G Y X etc… Y
  • Localisation du point d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………
  • Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Statut juridique du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………….. OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION :
  • Substance(s) objet(s) de la demande : ……………………………………………………………………………………………………………
  • Durée des travaux et date de démarrage prévue : ……………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 13 février 2002 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER Dossier recevable Oui Non Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement : …………………………………………………………………………………………………………………………. Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Heure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement : ……………………………………………………….. Fait à ……………………… Le ………………………………….

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE AGENCE NATIONALE 13 février 2002 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE DU PERMIS D’EXPLORATION DEMANDEUR : Société/Personne morale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ………………………………………………………………………………………….. Adresse où recevoir les notifications : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. Fax : ……………………………………………. E. Mail : ………………………………………….. PERIMETRE OBJET DE L’EXPLORATION :

  • Localisation administrative : Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………. Daïra : ……………………………………………………………………………………………………………… Wilaya (s) :………………………………………………………………………………………………………..
  • Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) : ………………………………………………… POINT COORDONNEES X A Y X B F Y X C G Y X D Y POINT COORDONNEES X E Y X F Y X G Y X etc… Y
  • Localisation du point d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………
  • Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Statut juridique du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………….. OBJET DE LA DEMANDE DU PERMIS :
  • Substance(s) objet(s) de la demande : ……………………………………………………………………………………………………………
  • Durée des travaux et date de démarrage prévue : ……………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE DU Dossier recevable Oui Non Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement : ………………………………………. Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21 PATRIMOINE MINIER Réception des résultats de l’enquête : Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE DOCUMENTS JOINTS : DOCUMENTS OUI NON 1 Carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème avec délimitation du périmètre sollicité Programme général des travaux projetés Mémoire sur l’impact de l’activité sur l’environnement Date de réception : …………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Avis du Wali : FAVORABLE Commentaire : Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice DEFAVORABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et signature du Wali Fait à ………………………………, Le ……………………………………………….

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 13 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE DEMANDEUR : D’UNE CONCESSION MINIERE Société/Personne morale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ………………………………………………………………………………………….. Adresse où recevoir les notifications : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. Fax : ……………………………………………. E. Mail : ………………………………………….. PERIMETRE OBJET DE L’EXPLOITATION :

  • Localisation administrative : Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………. Daïra : ……………………………………………………………………………………………………………… Wilaya (s) :………………………………………………………………………………………………………..
  • Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) : ………………………………………………… POINT COORDONNEES X A Y X B F Y X C G Y X D Y POINT COORDONNEES X E Y X F Y X G Y X etc… Y
  • Localisation du point d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………
  • Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Statut juridique du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………….. PARTIE EXPLOITATION :
  • Réserves géologiques : …….
  • Réserves exploitables : …
  • Principaux minéraux ou substances, objet d’exploitation : 1/ …………………. teneur : …………………… % 2/ 3/ …………………. teneur : …………………… % 4/ …………………. teneur : …………………… % …………………. teneur : …………………… % Date de démarrage prévue des travaux d’exploitation…………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 février 2002 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE Dossier recevable Oui Non Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement : ………………………………………. Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23 DU PATRIMOINE MINIER Réception des résultats de l’enquête : Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE DOCUMENTS JOINTS : DOCUMENTS OUI NON 1 Carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème avec délimitation du périmètre sollicité 1 Carte au 1/1.000ème ou 1/5.000ème portant plan de développement ou d’exploitation Programme général des travaux projetés Etude d’impact sur l’environnement Etude sur les dangers et l’organisation des secours Proposition de classification de l’exploitation (selon nomenclature) Date de réception : …………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Avis du Wali : FAVORABLE Commentaire : Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice DEFAVORABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et signature du Wali Fait à ………………………………, Le ……………………………………………….

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 13 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE D’EXPLOITATION DE PETITE DEMANDEUR : DE DEMANDE DU PERMIS OU MOYENNE EXPLOITATION MINIERE Société/Personne morale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… Pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ………………………………………………………………………………………….. Adresse où recevoir les notifications : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. Fax : ……………………………………………. E. Mail : ………………………………………….. PERIMETRE OBJET DE L’EXPLOITATION :

  • Localisation administrative : Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………. Daïra : ……………………………………………………………………………………………………………… Wilaya (s) :………………………………………………………………………………………………………..
  • Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) : ………………………………………………… POINT COORDONNEES X A Y X B F Y X C G Y X D Y POINT COORDONNEES X E Y X F Y X G Y X etc… Y
  • Localisation du point d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………
  • Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Statut juridique du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………….. PARTIE EXPLOITATION :
  • Réserves géologiques : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Réserves exploitables : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Principaux minéraux ou substances, objet d’exploitation : 1/ …………………. teneur : …………………… % 3/ …………………. teneur : …………………… % 2/ …………………. teneur : …………………… % 4/ …………………. teneur : …………………… % Date de démarrage prévue des travaux d’exploitation…………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 février 2002 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE Dossier recevable Oui Non Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement : ………………………………………. Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 25 DU PATRIMOINE MINIER Réception des résultats de l’enquête : Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE DOCUMENTS JOINTS : DOCUMENTS OUI NON 1 Carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème avec délimitation du périmètre sollicité 1 Carte au 1/1.000ème ou 1/5.000ème portant plan de développement ou d’exploitation Programme général des travaux projetés Etude d’impact sur l’environnement Etude sur les dangers et l’organisation des secours Proposition de classification de l’exploitation (selon nomenclature) Date de réception : …………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Avis du Wali : FAVORABLE Commentaire : Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice DEFAVORABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et signature du Wali Fait à ………………………………, Le ……………………………………………….

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 13 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DEMANDEUR : MINIERE ARTISANALE Société/Personne morale ou physique : ……………………………………………………………………………………………………………. Pays d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… Identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ………………………………………………………………………………………….. Adresse où recevoir les notifications : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………….. Fax : ……………………………………………. E. Mail : ………………………………………….. PERIMETRE OBJET DE L’EXPLOITATION :

  • Localisation administrative : Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………. Daïra : ……………………………………………………………………………………………………………… Wilaya (s) :………………………………………………………………………………………………………..
  • Coordonnées topographiques du périmètre (système POINT COORDONNEES X A Y X B F Y X C G Y X D Y de projection à préciser) : ………………………………………………… POINT COORDONNEES X E Y X F Y X G Y X etc… Y
  • Localisation du point d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………
  • Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Statut juridique du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………….. PARTIE EXPLOITATION :
  • Réserves géologiques : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Réserves exploitables : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • Principaux minéraux ou substances, objet d’exploitation : 1/ …………………. teneur : …………………… % 3/ …………………. teneur : …………………… % 2/ …………………. teneur : …………………… % 4/ …………………. teneur : …………………… % Date de démarrage prévue des travaux d’exploitation…………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 février 2002 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE Dossier recevable Oui Non Enregistrement de la demande : N° d’Enregistrement : ………………………………………. Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 DU PATRIMOINE MINIER Réception des résultats de l’enquête : Date : ……………………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE DOCUMENTS JOINTS : DOCUMENTS OUI NON 1 Carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème avec délimitation du périmètre sollicité 1 Carte au 1/5.000ème ou 1/10.000ème portant plan de développement ou d’exploitation Programme général des travaux projetés Mémoire sur l’impact de l’activité sur l’environnement Etude sur les dangers et l’organisation des secours Proposition de classification de l’exploitation (selon nomenclature) Date de réception : …………………………………………… Heure : ……………………………………………………………. Avis du Wali : FAVORABLE Commentaire : Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice DEFAVORABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et signature du Wali Fait à ………………………………, Le ……………………………………………….

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 13 février 2002 W‡‡O‡3‡‡FA‡‡ « W‡‡OÞ«d‡‡IL‡‡1b‡‡ « W‡‡1d‡‡z«e‡‡−‡‡ « W‡‡1—u‡‡‡N‡‡L‡− « République Algérienne Démocratique et Populaire Agence Nationale du Patrimoine Minier WOL−ML « UJK2LLK WOMÞu « W U u « wL−ML « bM « VKÞ nK Âö2Ý≈ —UFý≈ q Ë RECEPISSE D’ACCUSE DE RECEPTION DE DOSSIER DE DEMANDE D’UN TITRE MINIER DEMANDEUR : Société / Personne morale : ………………………………………… Pays d’origine : …………………………………………………………. Statut juridique du demandeur : …………………………………. Identification fiscale : ……………………………………………….. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté : ……… Adresse complète : …………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. Tel : …………… Fax : ……………. E.Mail :………………………. PERIMETRE OBJET DE L’ACTIVITE : Localisation administrative : ……………………………………… Lieu dit : …………………………………………………………. Commune : ……………………………………………………… Daïra : …………………………………………………………….. Wilaya : ………………………………………………………….. Superficie du périmètre : …………………………………………… Statut juridique du terrain : ………………………………………… ∫ VKD « VŠU ∫ Íu??M??F????????????????????L?? « h?? ????????????????????A?? «ØW???????????????????? d????????????????????A?? « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ wK _« bK3 « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ VKD « VŠUB w1⁄2u1⁄2UI « l{u « ∫ w???zU??????????????????????????3??????????????????????????−??? « n???1d??????????????????????????F??????????????????????????2??? « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ U???1⁄2u???1⁄2U?????????????????????????? ÷u??????????????????????????H??????????????????????????L??? « V???I??? Ë r???Ý≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ q UJ « Ê«uMF « ∫ ◊UAM « Ÿu{u WŠU L « ∫ Í—«œù« l??????????? u????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????L?????????? « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ v?????L??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????L???? « ÊU?????J????L????? « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ W1bK3 « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ …dz«b « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ W1ôu « ∫ W????????????ŠU????????????? ????????????L?? « j?O????????????×????????????? W????????????ŠU????????????? ???????????? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 février 2002 NATURE DU TITRE MINIER : Autorisation de prospection Permis d’exploration Concession minière Permis d’exploitation de petite ou moyenne mine Autorisation d’exploitation minière artisanale Substance (s) : ………………………………………………………….. ∫ ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE : Dossier complet oui non Dossier recevable oui non N° d’enregistrement : ………………………………………………… Date d’enregistrement : ……………………………………………… Heure : …………………………………………………………………….. Fait à : ……………………, le ………………………………………….. ÁƒUC ≈Ë VKD « VŠU rÝ« Nom et signature du demandeur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 29 ∫ wL−ML « bM « WFO3Þ VOIM2 « WBš— ·UAJ2ÝôUÐ hOšdð wL−M “UO2 « jÝu2 Ë√ dOG wL−M ‰öG2Ýô hOšdð w d× « wL−ML « ‰öG2Ýö WBš— © œ«u???????????????????????????????????????????????????????L?????? « ® …œU???????????????????????????????????????????????????????L?????? « ∫ VKD « qO− ð ô rF1⁄2 q U nK ô rF1⁄2 t u3 sJL1 nK ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ qO− 2 « r — ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ qO− 2 « a1—Uð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WŽU « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w ̈ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡‡Ð —dŠ tL2šË t2H Ë w Ozd « ‰ËR L « rÝ« Nom, qualité et cachet du principal responsable

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — En application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 119 et 124, le présent décret a pour objet de définir les modalités de l’appel d’offres et de sélection des attributaires de titre minier pour l’exercice d’une activité minière sur des indices ou des gisements mis en adjudication. Art. 2. — L’adjudication des titres miniers pour l’exercice des activités minières, prévue à l’article 1er ci-dessus, est appliquée pour : — les indices ou gisements mis en évidence et/ou découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et se trouvant sur des périmètres non attribués ; — les périmètres déjà attribués et replacés dans la situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales suite à la 13 février 2002 renonciation ou à l’abandon de l’exercice de cette activité par le titulaire d’un titre minier ou suite au retrait du titre minier conformément à la loi. L’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier élaborera un inventaire exhaustif des indices et gisements découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et susceptibles de faire l’objet de l’exercice d’une activité minière par adjudication. Art. 3. — Avant la constitution des dossiers d’appel d’offres sur les indices et gisements à mettre en adjudication, l’Agence nationale du patrimoine minier, après une visite des lieux et étude des possibilités de l’exercice de l’activité minière projetée, élabore des dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable dans les wilayas sur les territoires desquelles se trouvent les dits indices et/ou gisements. Chaque dossier comporte :

  1. pour les indices : — une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ; — l’information sur la nature juridique des terrains et sur l’identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ;
  2. pour les gisements : — une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la localisation du périmètre du gisement et la superficie nécessaire à l’exercice de l’activité minière ; — un mémoire portant description des lieux avec indication des impacts éventuels de l’activité projetée sur l’environnement ; — une description sommaire sur la nature et le type d’activité minière susceptible d’être exercée ; — l’information sur la nature juridique des terrains et sur l’identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires. Art. 4. — Après recueil des avis des services déconcentrés concernés, le wali territorialement compétent adresse à l’Agence nationale du patrimoine minier, dans un délai n’excédant pas un (1) mois la date de réception du dossier, son avis sur l’éventualité de la mise en adjudication de l’activité minière, objet de l’enquête. Tout dossier rejeté doit être accompagné des justificatifs du (ou des) service(s) ayant formulé le rejet. Art. 5. — Les résultats des enquêtes obtenues, l’Agence nationale du patrimoine minier élabore les dossiers d’appel d’offres relatifs aux indices et/ou gisements ayant fait l’objet d’une réponse favorable et lance un appel à soumission.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Art. 6. — Lorsqu’il s’agit d’un indice, le dossier d’appel d’offres comprend : — le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ; — une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant le ou les indices ; — une fiche d’identification portant une description sommaire des travaux entrepris et de leurs résultats ; — l’information sur la nature juridique des terrains et sur l’identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ; — le seuil minimum du montant de la soumission. Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l’élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu’il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier. Art. 7. — Lorsqu’il s’agit d’un gisement, le dossier d’appel d’offres comprend : — le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le ministère chargé des mines ; — une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la localisation géographique exacte avec coordonnées précises du périmètre ainsi que de la superficie de la zone sur laquelle sera exercée l’activité minière ; — un mémoire portant une description sommaire du gisement et des substances minérales exploitables ; — l’information sur la nature juridique des terrains et sur l’identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ; — le seuil minimum du montant de la soumission. Le soumissionnaire, personne morale, doit, préalablement à l’élaboration de son offre, procéder à toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu’il jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans le dossier. Art. 8. — Le dépôt conformément à un horaire préalablement fixé, l’ouverture des plis et la sélection des soumissionnaires sont effectués, publiquement, le même jour en présence, sauf cas de force majeure, de ces soumissionnaires ou de leurs mandataires. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31 A la fin du délai accordé pour le dépôt des plis, le conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier, érigé en bureau d’adjudication, procède à leur ouverture publique avec affichage instantané des éléments d’appréciation des offres conformément aux critères de sélection préalablement fixés. A l’issue de l’opération d’ouverture des plis, les noms des adjudicataires sont affichés et celui de l’adjudicataire retenu est mis en apparence. En cas d’égalité entre les offres, l’adjudicataire est désigné par tirage au sort. Le procès-verbal d’adjudication, dressé séance tenante, pour chaque indice ou gisement, est signé par les membres du bureau d’adjudication et les adjudicataires. L’opération d’ouverture des plis doit se dérouler, au plus tard, cent vingt (120) jours après la date de lancement de l’appel d’offres. Art. 9. — L’adjudicataire retenu reçoit, séance tenante, contre remise d’un chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès-verbal d’adjudication signée par le président du bureau d’adjudication. Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de l’adjudication, est accordé à cet adjudicataire retenu pour l’élaboration et le dépôt, auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, du dossier de demande d’attribution du titre minier pour enquête administrative conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet. L’enquête administrative, prévue à l’alinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l’adjudicataire retenu un titre minier, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier, après signature du cahier des charges prévu dans la loi minière susvisée et contre présentation des récépissés de paiement du droit d’établissement d’acte et de la taxe superficiaire : — un permis d’exploration minière lorsqu’il s’agit d’un indice ; — un permis d’exploitation d’une petite ou moyenne exploitation minière ou une autorisation d’exploitation artisanale lorsqu’il s’agit d’un gisement. Art. 10. — L’Agence nationale du patrimoine minier est chargée de procéder, par voie d’adjudication, à la promotion des indices et gisements mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Les dossiers relatifs aux indices et/ou gisements non attribués, après trois (3) présentations successives dans des appels d’offres, seront versés à la banque nationale de données géologiques du service géologique national et ouverts au public.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 Art. 11. — Durant la période transitoire prévue dans la loi minière susvisée, les opérations d’adjudication des indices et/ou des gisements sont menées par l’administration centrale des mines. Une commission, ad hoc, est érigée à cet effet, en bureau d’adjudication, pour superviser au lieu et place du conseil d’administration de l’Agence nationale du patrimoine minier, l’opération publique de réception et d’ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de l’établissement des procès-verbaux d’adjudication et de leur signature. La composition de cette commission est arrêtée par le ministre chargé des mines. Les minutes des procès-verbaux, à remettre aux adjudicataires retenus, sont signés par le président de ladite commission. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuplaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 10; 13 février 2002 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes”. Art. 2. — Le compte n° 302-103 est ouvert dans les écritures du Trésorier principal. Art. 3. — L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 4. — Ce compte retrace : En recettes : — les plus-values fiscales résultant d’un niveau des prix des hydrocarbures supérieur aux prévisions de la loi de finances; — toutes autres recettes liées au fonctionnement du Fonds. En dépenses : — la régulation de la dépense et de l’équilibre budgétaires fixés par la loi de finances annuelle; — la réduction de la dette publique. Art. 5. — Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé “Fonds de régulation des recettes” seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 . Ali BENFLIS.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyses de la qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33 Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — “laboratoire d’analyses de la qualité” : tout organisme qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants ; — “étalonnage” : l’ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connues correspondant à une valeur mesurée ; — “analyse et essai” : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d’un produit, matériau, équipement, organisme, phénomène, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié ; — “agrément” : la reconnaissance officielle de la compétence d’un laboratoire à réaliser des analyses et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu’à l’intérêt matériel du consommateur. Art. 3. — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, les laboratoires qui interviennent dans le cadre de leurs textes de création ou dans des domaines régis par une réglementation spécifique et les laboratoires travaillant pour leur propre compte, créés dans le cadre de l’auto-contrôle, en complément à une activité principale. CHAPITRE I CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE LA QUALITE Art. 4. — Le postulant à l’ouverture d’un laboratoire doit avoir les qualifications requises. Les qualifications doivent être justifiées par la présentation de titres universitaires en rapport avec l’activité envisagée et la spécialité demandée. A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la responsabilité technique de l’activité du laboratoire à une personne dûment qualifiée dans le domaine d’activité.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 Art. 5. – La demande d’ouverture d’un laboratoire doit préciser : — s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et adresse et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social ; — la nature de l’activité envisagée ; — la qualification du postulant ou celle du responsable technique dans le domaine considéré ; — le titre de propriété du local commercial ou du bail. Pour les personnes physiques, cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant : — un acte de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; — les copies certifiées des titres et diplômes. Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit : — un acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; — un certificat de nationalité. Le dossier est adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception, au Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. Un récépissé est délivré en cas de dépôt. Art. 6. — Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage délivre au postulant l’autorisation d’ouverture d’un laboratoire après vérification de la conformité du contenu du dossier de la demande d’ouverture. Cette autorisation permet l’inscription au registre du commerce mais ne donne pas droit au titulaire à l’exploitation du laboratoire créé. Art. 7. — L’exploitation d’un laboratoire est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’exploitation par le ministre chargé de la qualité. Art. 8. — Pour obtenir l’autorisation d’exploitation, le dossier prévu à l’article 5 ci-dessus est complété par les documents relatifs : 13 février 2002 — à la description des locaux ; — aux types, caractéristiques et performances des équipements ; — à l’organisation interne du laboratoire ; — aux mesures obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité. Art. 9. — Les locaux du laboratoire doivent être conformes à sa vocation, notamment, en ce qui concerne leur état, leur superficie, leur salubrité et le nombre d’unités et leur agencement, et ce, conformément aux règles d’usage établies en la matière. Art. 10. — Le laboratoire doit être pourvu de l’équipement nécessaire pour l’exécution correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent. Art. 11. — Le laboratoire doit être dôté de moyens nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité, notamment ceux relatifs : — à l’eau courante, aux toilettes et aux douches ; — à l’entreposage des produits, notamment des produits dangereux ; — aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état de marche ; — à l’emplacement des hottes à utiliser ; — au traitement et à la destruction des déchets dangereux ; — aux agents chargés de la surveillance et de la sécurité, le cas échéant. Art. 12. — Les services concernés du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage examinent la demande d’autorisation d’exploitation, en procédant notamment à la collecte des informations complémentaires relatives au laboratoire et à la vérification sur site de la conformité des locaux, des équipements et instruments dont il est doté et des qualifications du personnel, sur la base d’une procédure technique établie par décision du directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, après avis du Conseil d’orientation scientifique et technique du Centre. Art. 13. — Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses conclusions et l’avis du Conseil d’orientation scientifique et technique dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande d’exploitation.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Art. 14. — Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage notifie la réponse au postulant dans un délai n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande d’exploitation. Art. 15. — En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sur la base d’un procès-verbal, il est procédé par les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétents, à la notification d’une mise en demeure au responsable du laboratoire, à l’effet d’une mise en conformité de son laboratoire. Art. 16. — Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifiée la mise en demeure n’a pas cessé, l’autorisation d’exploitation est suspendue pour une période n’excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité. A l’expiration du délai de six (6) mois et si la cause de la mise en demeure n’a toujours pas cessé, l’autorisation est retirée définitivement par le ministre chargé de la qualité. Art. 17. — La suspension temporaire et le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de la qualité. Art. 18. — Toute transformation dans l’état des lieux, dans la nature des équipements, ou l’extension, entraînant une modification notable dans l’activité du laboratoire doivent faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Art. 19. — La cessation des activités du laboratoire, que ce soit à titre temporaire pour une période n’excédant pas quatre-vingt dix (90) jours ou à titre définitif doit être signalée à la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, par lettre recommandée. Toute cessation d’activité non signalée dans les délais ci-dessus entraîne le retrait de l’autorisation d’exploitation. Art. 20. — En cas de décès du titulaire de l’autorisation d’exploitation, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter une demande d’autorisation d’exploitation dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 En cas de cession d’un fonds de commerce à usage de laboratoire, l’acquéreur doit présenter une demande d’autorisation d’exploitation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’acquisition du laboratoire. Le tout, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus. CHAPITRE II CONDITIONS D’AGREMENT DE LABORATOIRE D’ANALYSES DE LA QUALITE Art. 21. — L’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité est délivré par arrêté du ministre chargé de la qualité. Cet agrément est subordonné à l’expression d’un besoin par les services du ministre chargé de la qualité. Art. 22. — L’agrément peut concerner tout ou une partie des activités du laboratoire et peut être limité dans le temps. Art. 23. — Le laboratoire est agréé après examen de son indépendance, son impartialité et sa compétence. Art. 24. — La demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : — les statuts ou l’autorisation d’exploitation du laboratoire ; — un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; — un dossier technique descriptif de l’activité, objet de la demande d’agrément. Art. 25. — Le dossier d’agrément est adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, au Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. Un récépissé est délivré en cas de dépôt, après vérification de la conformité du contenu. Cette demande est enregistrée sur un registre ad hoc tenu par le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. Art. 26. — Le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage instruit la demande d’agrément, en procédant, notamment à la collecte des informations complémentaires relatives au laboratoire concerné et à l’évaluation technique de sa compétence.

N° Aouel Dhou El Hidja 1422 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 13 février 2002 Art. 27. — Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses conclusions et de l’avis du Conseil d’orientation scientifique et technique dans un délai n’excédant pas quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande. La durée du délai de réponse à la demande d’agrément ne doit pas excéder six (6) mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 28. — L’agrément est retiré par le ministre chargé de la qualité lorsque les critères sur la base desquels il a été délivré ne sont plus réunis. Art. 29. — Les analyses et essais effectués par les laboratoires agréés dans le cadre de la répression des fraudes sont rémunérés sur le budget du ministère chargé de la qualité. Art. 30. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 31. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé, sont abrogées. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-69 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, modifié et complété, fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : “Les conditions spécifiques d’ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires des cliniques privées de type ambulatoire sont fixées par arrêté du ministre de la santé et de la population”. Art. 3. — Le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un article 4 bis rédigé comme suit : “Art. 4 bis. — La réalisation, l’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées assurant des soins de haut niveau sont soumis aux conditions fixées par le présent décret et aux prescriptions d’un cahier des charges signé par l’exploitant et établis selon un cahier des charges-type fixé par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des finances”. Art. 4. — L’article 5 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : “Art. 5. — La capacité minimale d’une clinique est fixée à 7 lits”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS.

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Décret exécutif n° 02-70 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 37 Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241) ; Vu la demande n° 84/2001 du 28 avril 2001 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite le renouvellement d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 28 décembre 2001, à la société nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs : 233, 240b et 241), d’une superficie totale de 5.020,01 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 22’ 00” 28° 18’ 00” 02 09° 29’ 00” 28° 18’ 00” 03 09° 29’ 00” 28° 17’ 00” 04 09° 30’ 00” 28° 17’ 00” 05 09° 30’ 00” 28° 15’ 00” 06 09° 46’ 00” 28° 15’ 00” 07 09° 46’ 00” 28° 17’ 00” 08 Front-algéro-libyenne 28° 17’ 00” 09 Front-algéro-libyenne 27° 15’ 00” 10 09° 25’ 00” 27° 15’ 00” 11 09° 25’ 00” 27° 30’ 00” 12 09° 05’ 00” 27° 30’ 00” 13 09° 05’ 00” 27° 35’ 00” 14 09° 15’ 00” 27° 35’ 00” 15 09° 15’ 00” 27° 45’ 00” 16 09° 20’ 00” 27° 45’ 00” 17 09° 20’ 00” 28° 15’ 00” 18 09° 22’ 00” 28° 15’ 00” Superficie : 5020,01 km2 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :

  1. Parcelle d’exploitation d’Edjeleh : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 51’ 00” 27° 35’ 00” 02 09° 51’ 00” 27° 48’ 00” 03 Front-algéro-libyenne 27° 48’ 00” 04 Front-algéro-libyenne 27° 35’ 00” Superficie : 170 km2
  2. Parcelle d’exploitation de Tan-Emellel-Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 41’ 00” 27° 34’ 00” 02 09° 45’ 00” 27° 34’ 00” 03 09° 45’ 00” 27° 30’ 00” 04 09° 42’ 00” 27° 30’ 00” 05 09° 42’ 00” 27° 31’ 00” 06 09° 41’ 00” 27° 31’ 00” Superficie : 45,5 km2 13 février 2002
  3. Parcelle d’exploitation de Tan-Emellel-Sud : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 42’ 00” 27° 30’ 00” 02 09° 45’ 00” 27° 30’ 00” 03 09° 45’ 00” 27° 28’ 00” 04 09° 43’ 00” 27° 28’ 00” 05 09° 43’ 00” 27° 29’ 00” 06 09° 42’ 00” 27° 29’ 00” Superficie : 15,25 km2
  4. Parcelle d’exploitation de Dome a Collenias : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 40’ 00” 27° 22’ 00” 02 09° 45’ 00” 27° 22’ 00” 03 09° 45’ 00” 27° 20’ 00” 04 Front-algéro-libyenne 27° 20’ 00” 05 Front-algéro-libyenne 27° 16’ 00” 06 09° 45’ 00” 27° 16’ 00” 07 09° 45’ 00” 27° 17’ 00” 08 09° 43’ 00” 27° 17’ 00” 09 09° 43’ 00” 27° 18’ 00” 10 09° 42’ 00” 27° 18’ 00” 11 09° 42’ 00” 27° 19’ 00” 12 09° 40’ 00” 27° 19’ 00” Superficie : 91,67 km2
  5. Parcelle d’exploitation de In-Aménas Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 22’ 00” 28° 18’ 00” 02 09° 29’ 00” 28° 18’ 00” 03 09° 29’ 00” 28° 17’ 00” 04 09° 30’ 00” 28° 17’ 00” 05 09° 30’ 00” 28° 14’ 00” 06 09° 33’ 00” 28° 14’ 00” 07 09° 33’ 00” 28° 12’ 00” 08 09° 34’ 00” 28° 12’ 00” 09 09° 34’ 00” 28° 09’ 00” 10 09° 33’ 00” 28° 09’ 00” 11 09° 33’ 00” 28° 07’ 00” 12 09° 27’ 00” 28° 07’ 00” 13 09° 27’ 00” 28° 09’ 00” 14 09° 25’ 00” 28° 09’ 00” 15 09° 25’ 00” 28° 11’ 00” 16 09° 23’ 00” 28° 11’ 00” 17 09° 23’ 00” 28° 13’ 00” 18 09° 22’ 00” 28° 13’ 00” Superficie : 277 km2

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002

  1. Parcelle d’exploitation de Ouan-Taredert : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 32’ 00” 27° 35’ 00” 02 09° 39’ 00” 27° 35’ 00” 03 09° 39’ 00” 27° 28’ 00” 04 09° 32’ 00” 27° 28’ 00” Superficie : 148,90 km2
  2. Parcelle d’exploitation de Zarzaitine : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 46’ 00” 28° 17’ 00” 02 Front-algéro-Libyenne 28° 17’ 00” 03 Front-algéro-Libyenne 28° 04’ 00” 04 09° 53’ 00” 28° 04’ 00” 05 09° 53’ 00” 28° 03’ 00” 06 09° 52’ 00” 28° 03’ 00” 07 09° 52’ 00” 28° 02’ 00” 08 09° 51’ 00” 28° 02’ 00” 09 09° 51’ 00” 28° 01’ 00” 10 09° 50’ 00” 28° 01’ 00” 11 09° 50’ 00” 28° 00’ 00” 12 09° 46’ 00” 28° 00’ 00” 13 09° 46’ 00” 28° 01’ 00” 14 09° 45’ 00” 28° 01’ 00” 15 09° 45’ 00” 28° 02’ 00” 16 09° 44’ 00” 28° 02’ 00” 17 09° 44’ 00” 28° 04’ 00” 18 09° 43’ 00” 28° 04’ 00” 19 09° 43’ 00” 28° 05’ 00” 20 09° 42’ 00” 28° 05’ 00” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 39 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 21 09° 42’ 00” 28° 06’ 00” 22 09° 41’ 00” 28° 06’ 00” 23 09° 41’ 00” 28° 09’ 00” 24 09° 42’ 00” 28° 09’ 00” 25 09° 42’ 00” 28° 10’ 00” 26 09° 45’ 00” 28° 10’ 00” 27 09° 45’ 00” 28° 13’ 00” 28 09° 46’ 00” 28° 13’ 00” Superficie : 425 km2
  3. Parcelle d’exploitation de Hassi-Ouan-Abecheu : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 41’ 00” 27° 42’ 00” 02 09° 46’ 00” 27° 42’ 00” 03 09° 46’ 00” 27° 34’ 00” 04 09° 41’ 00” 27° 34’ 00” Superficie : 123,2 km2
  4. Parcelle d’exploitation de Hassi-Farida: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 14’ 00” 27° 42’ 00” 02 09° 24’ 00” 27° 42’ 00” 03 09° 24’ 00” 27° 34’ 00” 04 09° 14’ 00” 27° 34’ 00” Superficie : 236,8 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 Aouel Dhou El Hidja 1422 13 février 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité - sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. — La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance telle que précisée à l’article 1er ci-dessus peut être modifiée ou complétée conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 3. — L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée selon le cas conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002. P. Le Chef du Gouvernement P. Le ministre des finances, et par délégation, Le ministre délégué Le directeur général auprès du ministre de la fonction publique, des finances, chargé du budget Djamel KHARCHI Mohamed TERBECHE Le ministre du travail et de la sécurité sociale Mohamed Larbi ABDELMOUMENE

ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITÉ DE NUISANCE Montant Postes de travail de l’indemnité Taux % de nuisance Parc - auto : Conducteur automobile 125 5,76 Hygiène et sécurité : Gardien 178 10,47 Gardien de nuit 178 10,47 Cafetier 184 7,82 Femme de ménage 178 8,76 Magasin et produits d’entretien : Magasinier 122 5,12 Agent de reprographie 122 5,12 Travaux divers : Manœuvre de travaux 176 7,65 ordinaires

Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2002 Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein des services de la Présidence de la République – Haut Commissariat à l’amazighité. Art. 2. — Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 41 Au taux de 10% : — conducteur automobile 1ère catégorie ; — conducteur automobile 2ème catégorie ; — appariteur ; — standardiste ; — agent de reprographie ; — magasinier ; — gardien. Au taux de 15% : — cafetier. Au taux de 20% : — conducteur automobile du Haut Commissaire ; — conducteur automobile du secrétaire général. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 29 janvier 2002. P. Le Chef du Gouvernement P. Le ministre des finances, et par délégation, Le ministre délégué Le directeur général auprès du ministre de la fonction publique, des finances, chargé du budget Djamel KHARCHI Mohamed TERBECHE Le ministre du travail et de la sécurité sociale Mohamed Larbi ABDELMOUMENE HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut Conseil islamique.

Par décision du 14 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 28 janvier 2002, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires du Haut Conseil islamique est renouvelée comme suit :

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° Aouel Dhou El Hidja 1422 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 13 février 2002 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS MEMBRES TITULAIRES Administrateurs principaux Ingénieurs d ‘ Etat e n informatique Administrateurs Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes Ingénieurs d’application en informatique Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Secrétaires principaux de direction Assistants administratifs Comptables principaux Rachid Farsi Assistants documentalistes archivistes Techniciens en labo et Abderrahmane Maadadi maintenance Secrétaires de direction Mourad Zerkani Comptables administratifs Adjoints administratifs Aides comptables Agents administratifs Agents techniques e n informatique Secrétaires dactylographes Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels 1ère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Conducteurs auto 1ère catégorie Conducteurs auto 2ème catégorie Appariteurs Imprimerie Officielle, 7, MEMBRES MEMBRES MEMBRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS Fatma Zohra Kamel Guissiouer Souad Dahak Bouayed Abdelhakim Ouadah Mustapha Khelifi Ahlem Zemouri Elouadah Riad Tir Naïma Allaf Wahiba Meghari 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger