Décret exécutif nº 01-65 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale "SONATRACH" d'un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Krechba" situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 345)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale "SONATRACH", ci-après appelée "le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Krechba" situé dans le périmètre de recherche de In Salah et couvrant une superficie de 589, 045 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset.
Article 2
فتح المادةLe permis d'exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : 26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 29° 11' 02° 06' 02 29° 11' 02° 15' 03 29° 08' 02° 15' 04 29° 08' 02° 17' 05 29° 07' 02° 17' 06 29° 07' 02° 18' 07 29° 06' 02° 18' 08 29° 06' 02° 21' 09 29° 02' 02° 21' 10 29° 02' 02° 20' 11 28° 59' 02° 20' 12 28° 59' 02° 21' 13 28° 55' 02° 21' 14 28° 55' 02° 18' 15 28° 54' 02° 18' 16 28° 54' 02° 13' 17 28° 55' 02° 13' 18 28° 55' 02° 12' 19 28° 56' 02° 12' 20 28° 56' 02° 11' 21 28° 57' 02° 11' 22 28° 57' 02° 10' 23 28° 58' 02° 10' 24 28° 58' 02°09' 25 29° 00' 02°09' 26 29° 00' 02°08' 27 29° 02' 02°08' 28 29° 02' 02° 07' 29 29° 04' 02° 07' 30 29° 04' 02° 06'
Article 4
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةLes puits d'injection du CO2 extrait du gaz naturel produit par les gisements Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah et Gour Mahmoud seront implantés à l'intérieur de la surface d'exploitation du gisement de Krechba.
Le lieu d'implantation de ces puits d'injection se fera sur la base d'une étude qui sera soumise et approuvée par le ministère chargé des hydrocarbures.
Toute injection de CO2 fera l'objet d'une autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 6
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original du présent décret.
LA REPUBLIQUE:ALGERIENNE N° 17 13 A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 7
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période d'exploitation, d'appliquer ou de faire appliquer par l'opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l'environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé.
Article 8
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001.
Ali BENFLIS ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-96
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 96-228
- Décret exécutif n° 96-332
- Décision
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1425 correspondant au 31 octobre 2004 portant réduction du taux de la redevance et de l’impôt sur les résultats sur la production de gaz naturel issue des gisements situés dans la région de In Salah
-
Décret présidentiel n° 04-298
Décret présidentiel n° 04-298 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 contrat d’association du 23 décembre 1995 pour la recherche, l’exploitation et la à Alger, le 8 mai 2004 entre la société nationale “ SONATRACH ” d’une portant approbation de l’avenant n° 2 au commercialisation de gaz naturel, conclu part et les sociétés “ BP Exploration (El Djazaïr) Limited” et “Statoil North Africa Gas AS”, d’autre part
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