CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
26:Dhou El Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE Nº:17: 21 mars 2001: SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-61 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “In Salah” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 342). Décret exécutif nº 01-62 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Gour Mahmoud” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 342). Décret exécutif nº 01-63 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Garet El Befinat” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 343)…… Décret exécutif nº 01-64 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Moumène” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 343)….. Décret exécutif nº 01-65 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Krechba” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 345).. Décret exécutif nº 01-66 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Reg” situé dans le périmètre de recherche “Reg - Teguentour” (Bloc: 344).. Décret exécutif nº 01-67 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Teguentour” situé dans le périmètre de recherche “Reg - Teguentour” (Bloc: 344)… Décret exécutif nº 01-68 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “El Ouar II” (Blocs: 212, 221a, 222a et 243)… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars services du Chef du Gouvernement.. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12
2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des
mars 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement.. 20 Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars archives nationales. 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général des
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des archives nationales….. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars Gouvernement.
2001 portant nomination du chef de cabinet du Chef du
Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination de chargés de mission aux services du Chef du Gouvernement..
26 Phou Et Hidja 1421: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 17: 21 mars 2001 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination de directeurs d’études aux services du Chef du Gouvernement..
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du Chef du Gouvernement.. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars des moyens aux services du Chef du Gouvernement..
2001 portant nomination du directeur de l’administration
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination d’un sous-directeur aux services du Chef du Gouvernement..
ARRETES, DECISIONS:ET:AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 président du tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire.. Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant renouvellement du détachement du
février 2001 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire de Tamanrasset/6ème région militaire.. 21 MINISTERE DU TOURISME ET Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant DE L’ARTISANAT le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques des chambres de l’artisanat et des métiers……. 22
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE Nº:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001:::::: DECRETS Décret exécutif nº 01-61 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “In Salah “ situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 342). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif nº 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs: 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Taguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “In Salah” situé dans le périmètre de recherche de In Salah et couvrant une superficie de 253, 974 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenrasset. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 27° 18’ 02° 26’ 02 27° 18’ 02° 29’ 03 27° 16’ 02° 29’ 04 27° 16’ 02° 30’ 05 27° 14’ 02° 30’ 06 27° 14’ 02° 31’ 07 27° 13’ 02° 31’ 08 27° 13’ 02° 32’ 09 27° 11’ 02° 32’ 10 27° 11’ 02° 33’ 11 27° 06’ 02° 33’ 12 27° 06’ 02° 32’ 13 27° 05’ 02° 32’ 14 27° 05’ 02° 31’ 15 27° 03’ 02° 31’ 16 27° 03’ 02° 30’ 17 27° 01’ 02° 30’ 18 27° 01’ 02° 29’ 19 27° 00’ 02° 29’ 20 27° 00’ 02° 26’ 21 27° 04’ 02° 26’ 22 27° 04’ 02° 27’ 23 27° 06’ 02° 27’ 24 27° 06’ 02° 28’ 25 27° 10’ 02° 28’ 26 27° 10’ 02° 27’ 27 27° 15’ 02° 27’ 28 27° 15’ 02° 26’ LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: N° 17: Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Décret exécutif nº 01-62 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Gour Mahmoud” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 342). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada H Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; ALGERIENNE NO:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001:::: Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifières associés ; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherches d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel conclu à Hassi Messaoud le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs : 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Gour Mahmoud” situé dans le périmètre de recherche de “In Salah” et couvrant une superficie de 360, 809 km² sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset.
26 Dhou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 27° 00’ 02° 31’ 02 27° 00’ 02° 35’ 03 26° 59’ 02° 35’ 04 26° 59’ 02° 40’ 05 26° 57’ 02° 40’ 06 26° 57’ 02° 42’ 07 26° 54’ 02° 42’ 08 26° 54’ 02° 44’ 09 26° 50’ 02° 44’ 10 26° 50’ 02° 43’ 11 26° 49’ 02° 43’ 12 26° 49’ 02° 42’ 13 26° 48’ 02° 42’ 14 26° 48’ 02° 41’ 15 26° 47’ 02° 41’ 16 26° 47’ 02° 37’ 17 26° 48’ 02° 37’ 18 26° 48’ 02° 35’ 19 26° 50’ 02° 35’ 20 26° 50’ 02° 33’ 21 26° 53’ 02° 33’ 22 26° 53’ 02° 32’ 23 26° 55’ 02° 32’ 24 26° 55’ 02° 31’ LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 17: ケ Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. ケ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif nº 01-63 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Garet El Befinat” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 343). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; ALGERIENNE Nº:17: 26: Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001: Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de la protection des acquifières associés ; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherches d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs: 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Garet El Befinat” situé dans le périmètre de recherche de In Salah et couvrant une superficie de 267,093 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset.
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001: Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 27° 53’ 02° 15’ 02 27° 53’ 02° 19’ 03 27° 52’ 02° 19’ 04 27° 52’ 02° 20’ 05 27° 36’ 02° 20’ 06 27° 36’ 02° 14’ 07 27° 44’ 02° 14’ 08 27° 44’ 02° 15’ 09 27° 47’ 02° 15’ 10 27° 47’ 02° 16’ 11 27° 51’ 02° 16’ 12 27° 51’ 02° 15’ Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. - Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. - Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17: A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS.
– Décret exécutif nº 01-64 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Moumène” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 343). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de la protection des acquifières associés; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherches d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; ALGERIENNE Nº:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001: Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs: 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “Le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Moumène” situé dans le périmètre de recherche de In Salah et couvrant une superficie de 450, 143 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
26 Dhou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001:::: SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 27° 36’ 02° 32’ 02 27° 36’ 02° 36’ 03 27° 35’ 02° 36’ 04 27° 35’ 02° 41’ 05 27° 34’ 02° 41’ 06 27° 34’ 02° 44’ 07 27° 29’ 02° 44’ 08 27° 29’ 02° 40’ 09 27° 28’ 02° 40’ 10 27° 28’ 02° 39’ 11 27° 24’ 02° 39’ 12 27° 24’ 02° 35’ 13 27° 23’ 02° 35’ 14 27° 23’ 02° 29’ 15 27° 35’ 02° 29’ 16 27° 35’ 02° 32’ Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. :LA:REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17: Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS.
– Décret exécutif nº 01-65 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Krechba” situé dans le périmètre de recherche In Salah (Bloc: 345). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
12 JOURNAL OFFICIEL DE:LA:REPUBLIQUE: Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; ALGERIENNE Nº:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001: Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995, entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs : 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Krechba” situé dans le périmètre de recherche de In Salah et couvrant une superficie de 589, 045 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 29° 11’ 02° 06’ 02 29° 11’ 02° 15’ 03 29° 08’ 02° 15’ 04 29° 08’ 02° 17’ 05 29° 07’ 02° 17’ 06 29° 07’ 02° 18’ 07 29° 06’ 02° 18’ 08 29° 06’ 02° 21’ 09 29° 02’ 02° 21’ 10 29° 02’ 02° 20’ 11 28° 59’ 02° 20’ 12 28° 59’ 02° 21’ 13 28° 55’ 02° 21’ 14 28° 55’ 02° 18’ 15 28° 54’ 02° 18’ 16 28° 54’ 02° 13’ 17 28° 55’ 02° 13’ 18 28° 55’ 02° 12’ 19 28° 56’ 02° 12’ 20 28° 56’ 02° 11’ 21 28° 57’ 02° 11’ 22 28° 57’ 02° 10’ 23 28° 58’ 02° 10’ 24 28° 58’ 02°09’ 25 29° 00’ 02°09’ 26 29° 00’ 02°08’ 27 29° 02’ 02°08’ 28 29° 02’ 02° 07’ 29 29° 04’ 02° 07’ 30 29° 04’ 02° 06’ Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Les puits d’injection du CO2 extrait du gaz naturel produit par les gisements Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah et Gour Mahmoud seront implantés à l’intérieur de la surface d’exploitation du gisement de Krechba. Le lieu d’implantation de ces puits d’injection se fera sur la base d’une étude qui sera soumise et approuvée par le ministère chargé des hydrocarbures. Toute injection de CO2 fera l’objet d’une autorisation du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. LA REPUBLIQUE:ALGERIENNE N° 17 13 A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. - A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS
Décret exécutif nº 01-66 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Reg” situé dans le périmètre de recherche “Reg Teguentour” (Bloc: 344). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale” SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; ALGERIENNE Nº:17: 26 Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001: Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited”; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs : 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète: Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Reg” situé dans le périmètre de recherche de “Reg - Teguentour” et couvrant une superficie de 704, 807 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001: SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 28° 20’ 01° 55’ 02 28° 20’ 01° 59’ 03 28° 18’ 01° 59’ 04 28° 18’ 02° 00’ 05 28° 17’ 02° 00’ 06 28° 17’ 02° 01’ 07 28° 16’ 02° 01’ 08 28° 16’ 02°03’ 09 28° 15’ 02°03’ 10 28° 15’ 02° 05’ 11 28° 14’ 02° 05’ 12 28° 14’ 02° 06’ 13 28° 13’ 02° 06’ 14 28° 13’ 02°07’ 15 28° 11’ 02°07’ 16 28° 11’ 02°08’ 17 28°09’ 02°08’ 18 28°09’ 02°09’ 19 28°08’ 02°09’ 20 28°08’ 02° 10 21 28° 06’ 02° 10’ 22 28° 06’ 02° 11’ 23 28° 04’ 02° 11’ 24 28° 04’ 02° 12’ 25 28°03’ 02° 12’ 26 28°03’ 02° 13’ 27 28° 02’ 02° 13’ 28 28° 02’ 02° 14’ 29 28° 01’ 02° 14’ 30 28° 01’ 02° 15’ 31 28°00’ 02° 15’ 32 28°00’ 02° 16’ 33 27° 59’ 02° 16’ 34 27° 59’ 02° 17’ 35 27° 57’ 02° 17’ 36 27° 57’ 02° 18’ 37 27° 53’ 02° 18’ 38 27° 53’ 02° 14’ 39 27° 54’ 02° 14’ LA REPUBLIQUE:ALGERIENNE: N° 17: 15 SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 40 27° 54’ 02° 12’ 41 27° 55’ 02° 12’ 42 27° 55’ 02° 11’ 43 27° 56’ 02° 11’ 44 27° 56’ 02° 10’ 45 27° 57’ 02° 10’ 46 27° 57’ 02°08’ 47 27° 58’ 02°08’ 48 27° 58’ 02°07’ 49 27° 59’ 02°07’ 50 27° 59’ 02° 06’ 51 28° 00’ 02° 06’ 52 28°00’ 02° 05’ 53 28° 01’ 02° 05’ 54 28° 01’ 02° 04’ 55 28° 02’ 02° 04’ 56 28° 02’ 02°03’ 57 28° 04’ 02°03’ 58 28° 04’ 02° 02’ 59 28° 05’ 02° 02’ 60 28° 05’ 02° 01’ 61 28° 06’ 02° 01’ 62 28° 06’ 02° 00’ 63 28°07’ 02° 00’ 64 28°07’ 01° 59’ 65 28°09’ 01° 59’ 66 28°09’ 01° 58’ 67 28° 10’ 01° 58’ 68 28° 10’ 01° 57’ 69 28° 12’ 01° 57’ 70 28° 12’ 01° 56’ 71 28° 13’ 01° 56’ 72 28° 13’ 01° 55’
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Art. 4. - Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS. ALGERIENNE Nº:17: 26 Dhou El Hidja 1421 21:mars 2001: Décret exécutif nº 01-67 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Teguentour “ situé dans le périmètre de recherche “Reg - Teguentour” (Bloc : 344). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”;
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-96 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-422 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Reg-Teguentour” (Bloc: 344); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-228 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat d’association pour la recherche, l’exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Hassi Messaoud, le 23 décembre 1995 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “British Petroleum (BP) Exploration (In Salah) Limited” ; Vu le décret exécutif n° 96-332 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-283 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “In Salah” (Blocs: 341 b, 342 et 343); Vu la demande n° 167/DG/2000 du 24 mai 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements de gaz de “Krechba, Teguentour, Reg, Garet El Befinat, Hassi Moumène, In Salah, Gour Mahmoud” situés dans la région d’In Salah, wilaya de Tamenghasset ; Vu la décision de développement du projet In Salah Gas, prise mutuellement par “SONATRACH” et par “BP-Amoco”, en date du 18 février 2000; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Teguentour” situé dans le périmètre de recherche “Reg-Teguentour” et couvrant une superficie de 1.030,916 km2 sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. LA:REPUBLIQUE:ALGERIENNE:Nº:17: 17. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de trente (30) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LATITUDE LONGITUDE NORD EST 01 28° 43’ 02° 24’ 02 28° 43’ 02° 34’ 03 28° 36’ 02° 34’ 04 28° 36’ 02° 35’ 05 28° 34’ 02° 35’ 06 28° 34’ 02° 36’ 07 28° 33’ 02° 36’ 08 28° 33’ 02° 38’ 09 28° 32’ 02° 38’ 10 28° 32’ 02° 39’ 11 28° 31’ 02° 39’ 12 28° 31’ 02° 40’ 13 28° 30’ 02° 40’ 14 28° 30’ 02° 41’ 15 28° 25’ 02° 41’ 16 28° 25’ 02° 40’ 17 28° 24’ 02° 40’ 18 28° 24’ 02° 39’ 19 28° 22’ 02° 39’ 20 28° 22’ 02° 38’ 21 28° 21’ 02° 38’ 22 28° 21’ 02° 36’ 23 28° 18’ 02° 36’ 24 28° 18’ 02° 30’ 25 28° 16’ 02° 30’ 26 28° 16’ 02° 24’
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS. ALGERIENNE: Nº:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001: Décret exécutif nº 01-68 du 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “El Ouar II” (Blocs: 212, 221a, 222a et 243). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”;
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001::: Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 99-292 du 7 Ramadhan 1420 correspondant au 15 décembre 1999 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El Ouar II” (blocs: 212, 221a, 222a, et 243), conclu à Alger, le 19 décembre 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Monument ressources international Limited” et “Asamera Algéria Limited”; Vu la demande n° 260 du 29 août 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs: 212, 221a, 222a et 243); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Ouar II” (blocs : 212, 221a, 222a et 243) d’une superficie de 4020,75 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 07° 30’00” 30° 05’ 00” 02 08° 00’00” 30° 05’00” 03 08° 00’00” 29° 20’ 00” 04 07° 30’00” 29° 20’00” Superficie totale: 3.404,84 km² :LA:REPUBLIQUE:ALGERIENNE: Nº 17: Coordonnées géographiques des parcelles à exclure du périmètre de recherche :
- In Amedjane Nord (IAN) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 07° 50’00” 30° 00’00” 02 08° 00’00” 30° 00’00” 03 08°00’00” 29° 50’00” 04 07° 55’ 00” 29° 50’00” 05 07° 55’ 00” 29° 45’ 00” 06 07° 45’ 00” 29° 45’ 00” 07 07° 45’ 00” 29° 55’ 00” 08 07° 50’00” 29° 55’ 00” Superficie totale : 520,32 km²
- El Ouar Sud (EOS) SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 07° 33’00” 29° 30’00” 02 07° 37’00” 29° 30’00” 03 07° 37’00” 29° 22’ 00” 04 07° 33’00” 29° 22’ 00” Superficie totale : 95,59 km² Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 20 mars 2001. Ali BENFLIS.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE Nº:17: 26:Dhou El Hidja 1421 21 mars 2001:: DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Zouhir Khelef, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Fodil Ferroukhi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Kacem.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général des archives nationales. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars 2001, il est mis fin, à compter du 10 mars 2001, aux fonctions de directeur général des archives nationales, exercées par M. Abdelkrim Badjadja. Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars 2001 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des archives nationales. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 19 mars 2001, il est mis fin, à compter du 10 mars 2001, aux fonctions de directeur du centre des archives nationales, exercées par M. Aoumeur Ammour. Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Mansour Kedidir est nommé chef de cabinet du Chef du Gouvernement, à compter du 31 août 2000.
- Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination de chargés de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. El Okbi Habba est nommé chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement, à compter du 31 août 2000. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Zouhir Khelef est nommé chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Mohamed Lakhdar Maougal est nommé chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, Mme. Farida Belferhi épouse Kerkeb est nommée chargée de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.
26 Dhou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Mohamed Zehani et nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement à compter du 31 août 2000. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Fodil Ferroukhi est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Mohamed Kamel Aït Dahmane est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Mouloud Diden est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:Nº 17: Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Abderrezak Ouachem est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Abdelkader Boutaieb est nommé directeur de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001 portant nomination d’un sous-directeur aux services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 12 mars 2001, M. Abderaouf Berezoug est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant renouvellement du détachement de président du tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. Par arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001, le détachement de M. TAALLAH Aouni auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2001, en qualité de président du tribunal militaire de Ouargla/4ème région militaire. Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant renouvellement du détachement de président du tribunal militaire de Tamanrasset/6ème région militaire. Par arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001, le détachement de M. OUABEL Tayeb auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2001, en qualité de président du tribunal militaire de Tamanrasset/6ème région militaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques des chambres de l’artisanat et des métiers. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers, notamment son article 23; Arrête : Article 1er. En application de l’article 23 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques des chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 2. - Il est institué, en tant qu’organes des chambres de l’artisanat et des métiers, deux (2) commissions techniques désignées par : commission des qualifications, de la formation et de l’apprentissage; commission de la promotion, de l’approvisionnement et de la commercialisation. Il peut également être institué, en tant que de besoin, une commission ad hoc chargée de traiter de questions particulières ne relevant pas des attributions des deux (2) commissions permanentes citées ci-dessus et revêtant un caractère ponctuel et dont les délais sont fixés par le bureau de la chambre. Art. 3. La commission des “qualifications, de la formation et de l’apprentissage” est chargée d’émettre des recommandations, propositions ou avis concernant les questions qui lui sont soumises se rapportant à : -l’authentification de la nature artisanale de l’activité exercée et au constat du savoir-faire du requérant lui permettant l’octroi, par le biais des services de la chambre de l’artisanat et des métiers, de tout certificat ou visa attestant de sa qualification et destiné à l’obtention de la carte d’artisan; ALGERIENNE Nº:17: 26 Dhou El Hidia 1421: 21 mars 2001: la prise en charge et au suivi de la réalisation de toutes actions de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les activités artisanales; la prise en charge et au suivi de la réalisation de toutes opérations de placement d’apprentis au niveau d’ateliers d’artisans confirmés ou de centre de production artisanale. Art. 4. La commission de la “promotion, de l’approvisionnement et de la commercialisation” est chargée d’émettre des recommandations, propositions ou avis concernant les questions qui lui sont soumises se rapportant à : assurer la réalisation et le suivi d’opérations de promotion des produits, des activités et des métiers artisanaux sur le plan national et international; entreprendre des initiatives à l’effet :
- d’assurer directement, par le biais de la chambre de l’artisanat et des métiers, l’approvisionnement concernant des matières premières essentielles;
- de permettre de meilleures conditions d’approvisionnement;
- d’identifier de nouvelles sources d’approvisionnement. soutenir des artisans par l’entreprise de toutes actions de nature a faciliter l’écoulement de leur production et les assister dans la prospection de nouvelles opportunités commerciales. Art. 5. Chacune des commissions peut, en cas de besoin, faire participer à ses travaux toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 6. - Chaque commission technique est composée de six (6) à huit (8) membres de l’assemblée générale proposés par le bureau et désignés par le président de l’assemblée générale. Un membre de l’administration de la chambre assure le secrétariat de chaque commission. Art. 7. Les membres de chaque commission procèdent à l’élection d’un président chargé de la direction des travaux dont elle a la charge. Art. 8. Les commissions techniques se réunissent selon un planning fixé par leurs présidents et sur convocation de ces derniers ou celle du président de la chambre exceptionnellement. Art. 9. - Les commissions ne se réunissent valablement qu’en présence de la moitié au moins de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, elles se réunissent valablement, sous huitaine, après une deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
26 Phou Et Hidja 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2001 Les délibérations des commissions interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les délibérations des commissions donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, signés et répertoriés par leur président. Les procès-verbaux sont transmis au président de la chambre. Art. 11. Les délibérations sont réputées exécutoires après leur approbation par le bureau de la chambre. Art. 12. - Le président de chaque commission est tenu de communiquer au bureau de la chambre les propositions, avis, recommandations et suggestions résultats des études et réflexions liées à toutes questions qui leur sont soumises en rapport avec leurs domaines de compétences. LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 17: Art. 13. Le mandat des commissions techniques expire en même temps que celui de l’assemblée générale de la chambre. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres des commissions techniques, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001. Lakhdar DORBANI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.