Décret exécutif nº 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril portant création d'un chapitre et virement de collectivités locales. 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 79 et 80 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels.
CHAPITRE I — LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS
Article 2
فتح المادةLa commission nationale des biens culturels est composée des membres permanents ci-après : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme, le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le représentant du ministre chargé du tourisme, 5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, le représentant du ministre des moudjahidine, le directeur de l'agence nationale d'archéologie et de protection des monuments et sites historiques, le directeur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, deux (2) représentants des musées nationaux désignés par le ministre chargé de la culture.
Le président de la commission nationale des biens culturels peut faire appel à tout représentant des départements ministériels et institutions publiques concernés en raison de la nature de l'objet des dossiers soumis à l'étude. Les dits représentants participent avec voix délibérative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — La commission nationale des biens culturels est composée des membres permanents ci-après :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques ;
— deux (2) représentants des musées nationaux désignés par le ministre chargé de la culture ».
Article 3
فتح المادةParticipent à la commission nationale des biens culturels, avec voix consultative, les membres ci-après : les représentants des assemblées populaires de wilaya du ressort desquelles relèvent les biens culturels et dont l'étude est inscrite à l'ordre du jour de la commission nationale des biens culturels, trois (3) représentants du mouvement associatif chargé du patrimoine culturel désignés par le ministre chargé de la culture parmi les adhérents des associations connues pour leur contribution à la défense et à la mise en valeur du patrimoine culturel, toute personne, qui en raison de ses compétences, est conviée par la commission nationale des biens culturels.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nationale des biens culturels doivent être des fonctionnaires occupant une fonction supérieure; ils sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Il est mis fin au mandat de tout membre sur proposition de l'autorité hiérarchique dont il relève.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les même formes jusqu’à l’expiration du mandat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Article 5
فتح المادةLe secrétariat technique de la commission nationale des biens culturels est assuré par la direction chargée du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture.
Le secrétariat technique est chargé à ce titre de présenter un rapport circonstancié sur le contenu des dossiers, comportant notamment : un avis sur l'opportunité de la proposition, les conclusions du contrôle de conformité à la législation en vigueur,
- un avis technique et/ou scientifique sur les différents aspects des dossiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le secrétariat technique de la commission nationale des biens culturels est assuré par la direction chargée de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture.
Le secrétariat technique est chargé, à ce titre, de présenter un rapport circonstancié sur le contenu des dossiers, comportant notamment :
— un avis sur l’opportunité de la proposition ;
— les conclusions du contrôle de conformité à la législation en vigueur, après consultation des services chargés de la protection légale du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture ;
— un avis technique et/ou scientifique sur les différents aspects des dossiers, après consultation des services chargés de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture ».
Article 6
فتح المادةLa commission nationale des biens culturels peut faire appel à des experts dont la liste est fixée par le ministre chargé de la culture, pour émettre des avis sur les dossiers qui leur sont soumis se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale des biens culturels se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat technique transmet aux membres de la commission nationale des biens culturels, soixante (60) jours au moins avant la réunion de la commission, les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session.
Les membres de la commission nationale des biens culturels doivent faire parvenir leurs observations sur les dossiers qui leur sont soumis au plus tard dans les quinze(15) jours qui précèdent la réunion de la commission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le secrétariat technique transmet aux membres de la commission nationale des biens culturels, trente (30) jours au moins avant la réunion de la commission, les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la session ».
Article 9
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale des biens culturels ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 11
فتح المادةLes délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elles sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations de la commission nationale des biens culturels, pour ce qui concerne les biens culturels inscrits sur l'inventaire supplémentaire, sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre chargé de la culture.
CHAPITRE II — LA COMMISSION DE WILAYA DES BIENS CULTURELS
Article 13
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya une commission de wilaya des biens culturels, composée des membres permanents suivants : le wali ou son représentant, président, le directeur chargé de la culture de wilaya, le directeur des domaines de la wilaya, le directeur de l'urbanisme et de la construction de la wilaya, le directeur chargé de la planification de la wilaya, le directeur chargé de l'environnement de la wilaya, le directeur chargé du tourisme de la wilaya, le directeur chargé des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, le directeur chargé des moudjahidine de la wilaya, le représentant chargé de l'agriculture de la wilaya, le représentant de l'agence nationale de l'archéologie et des monuments et sites historiques, les directeurs des établissements sous-tutelle chargés de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel.
La commission de wilaya des biens culturels peut faire appel à tout représentant des départements ministériels représentés au niveau de la wilaya en raison de la nature de l'objet des dossiers soumis à l'étude. Lesdits représentants participent avec voix délibérative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32 (ج.ر عدد 6 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission de wilaya des biens culturels, composée des membres permanents suivants :
— le wali ou son représentant, président ;
— le directeur de la culture de wilaya ;
— le directeur des domaines de la wilaya ;
— le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya ;
— le directeur de la planification et de la l’aménagement du territoire de la wilaya ;
— le directeur de l’environnement de la wilaya ;
— le directeur du tourisme de la wilaya ;
— le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
— le directeur des moudjahidine de la wilaya ;
— le directeur des services agricoles de la wilaya ;
— le conservateur des forêts de la wilaya ;
— les directeurs des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture, chargés de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel ».
Article 14
فتح المادةParticipent aux travaux de la commission de wilaya des biens culturels, avec voix consultative, les membres ci-après: les représentants des assemblées populaires du ressort desquelles relèvent les biens culturels et dont l'examen est inscrit à l'ordre du jour de la commission de wilaya des biens culturels. trois (3) représentants du mouvement associatif chargé du patrimoine culturel désignés par le wali parmi les adhérents des associations connues pour leur contribution à la défense et à la mise en valeur du patrimoine culturel local.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat technique de la commission de wilaya des biens culturels est assuré par la direction chargée de la culture de la wilaya.
Article 16
فتح المادةLa commission de wilaya des biens culturels se réunit à la demande du directeur de la culture de wilaya sur convocation de son président.
Article 17
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 18
فتح المادةLa commission de wilaya des biens culturels ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 29 avril 2001 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elles sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et transcrites sur un registre coté et paraphé par le président.
Article 20
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations de la commission de wilaya des biens culturels, pour ce qui concerne les biens culturels inscrits sur l'inventaire supplémentaire, sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre chargé de la culture.
Article 21
فتح المادةLa commission de wilaya des biens culturels transmet ses avis sur les dossiers qu'elle aurait examinés à la commission nationale des biens culturels.
Toutefois, pour les dossiers se rapportant aux demandes d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée, la commission de wilaya des biens culturels délibère en premier et dernier ressort.
Article 22
فتح المادةLa commission de wilaya des biens culturels peut faire appel à des experts et/ou des chercheurs dont la liste est fixée par arrêté du wali.
Les dossiers examinés par les commissions de wilaya des biens culturels auxquels sont joints le cas échéant, les avis des experts et/ou des chercheurs, font l'objet de délibérations de la commission nationale des biens culturels.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةLes modalités de rémunération des experts et des chercheurs consultés par la commission nationale des biens culturels et la commission de wilaya des biens culturels seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001.
Ali BENFLIS. 5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-32
« L’article 2 du décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 2. — La commission nationale des biens culturels est composée des membres pe »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
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Décret exécutif n° 26-135
Décret exécutif n° 26-135 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, à la wilaya de Naâma
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement des édifices abritant l’université des « Frères Mentouri » Constantine 1
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie d’Oran « Mohamed Boudiaf »
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement des édifices abritant l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediene »
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement du site archéologique de la station des gravures rupestres « Tiout »
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement du site archéologique de Madaure antique « Madauros »
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Arrêté du 24 Chaoual 1446 correspondant au 23 avril 2025 portant ouverture d'instance de classement du site archéologique de la station de gravures rupestres « Kef Messouer »
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Arrêté du 10 Ramadhan 1445 correspondant au 20 mars 2024 portant ouverture d’instance de classement des fortifications de la ville de Sour El Ghozlane « Murailles, Bastions et Portes »
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Arrêté du 10 Ramadhan 1445 correspondant au 20 mars 2024 portant ouverture d’instance de classement de « Bordj Hamza » à Bouira
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Décret exécutif n° 24-140 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de « Mazouna » wilaya de Relizane
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Décret exécutif n° 23-151 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville la « Kalaâ des Béni Rached »
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Décret exécutif n° 23-150 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana
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Arrêté du 17 Joumada Ethania 1444 correspondant au 10 janvier 2023 portant ouverture d'instance de classement du théâtre régional de Batna « Saleh Lombarkia »
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Décret exécutif n° 21-55 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’Azzelouaz
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Décret exécutif n° 21-56 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’Adjahil
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Décret exécutif n° 21-54 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’ El Mizane
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Décret exécutif n° 18-314
Décret exécutif n° 18-314 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Médéa
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Décret exécutif n° 16-137
Décret exécutif n° 16-137 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux Ksar de Tamentit
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Décret exécutif n° 15-13
Décret exécutif n°15-13 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Sidi El Houari
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Décret exécutif n° 15-209
Décret exécutif n° 15-209 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mostaganem
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Décret exécutif n° 15-208
Décret exécutif n° 15-208 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village de la « Qalàa des Béni Abbas »
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Décret exécutif n° 13-186
Décret exécutif n° 13-186 du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Annaba
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Décret exécutif n° 13-185
Décret exécutif n° 13-185 du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du village « Dachra El - Hamra »
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