CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE DECRETS 29 avril 2001 Décret présidentiel nº 01-106 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’Alger…. Décret présidentiel nº 01-107 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 de collecte des déchets solides de la wilaya
portant approbation de l’accord d’assistance technique (prêt et don), signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de de dénombrement des biens wakfs en Algérie…. développement pour le financement du projet
Décret présidentiel nº 01-108 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc: 126), conclu à Alger le 28 février 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C”. 8 Décret exécutif nº 01-103 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des Décret exécutif nº 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril portant création d’un chapitre et virement de collectivités locales. 9 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels. 12 Décret exécutif nº 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne.. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de la cinquième édition 2001 de la foire annuelle d’Adrar… 17 Arrêté du 26 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère du commerce.. 18 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 25 Moharram 1422 correspondant au 19 avril 2001 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 DECRETS Décret présidentiel nº 01-106 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de collecte des déchets solides de la wilaya d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 portant approbation de la convention relative à la création de la Banque islamique de développement, signée à Djedda le 12 août 1974; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services déconcentrés de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de collecte des déchets solides de la wilaya d’Alger; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1421 correspondant au 10 avril 2000 à Fès (Maroc) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de collecte des déchets solides de la wilaya d’Alger. Art. 2. Le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, la wilaya d’Alger et la Banque algérienne de développement, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet de collecte des déchets solides de la wilaya d’Alger.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Safar 1422 Description du projet Ce projet comprend : l’acquisition d’engins pour la gestion et l’exploitation des décharges publiques avec lots de pièces de rechange; l’acquisition de moyens de collecte de déchets, de lavage et de balayage avec lots de pièces de rechange; l’étude, la réalisation et l’équipement de deux (2) stations de transfert avec compactage mécanique des déchets. Art. 2. La wilaya d’Alger est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par la wilaya d’Alger, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, ET COMPTABLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. 29 avril 2001 Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DE LA WILAYA D’ALGER Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, la wilaya d’Alger est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de : 1 Assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues. 2- Dresser le bilan physique et financier. 3- Prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires à : la réparation rapide des dossiers des demandes de décaissement; la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. 4- Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II. 5 Mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus. 6- Prendre toutes les dispositions nécessaires à : l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant; la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 7- Conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même. 8 Suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant. 9- Effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 10 - Etablir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, notamment de : 1 Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants à l’accord de prêt.
- Elaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet.
- Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement; la gestion de l’utilisation des crédits. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de: 1- Traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec notamment la wilaya d’Alger et le ministère chargé des finances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 2 Vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet. 3- Introduire rapidement auprès de la Banque islamique de développement les demandes de décaissement du prêt. 4 Réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet. 5 - Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet. 6- Etablir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet. 7- Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. 8 - Réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et adresser au ministère chargé des finances les documents suivants : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt; un rapport trimestriel portant sur les relations avec la Banque islamique de développement; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt. 9- Archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel nº 01-107 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation de l’accord d’assistance technique (prêt et don), signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de dénombrement des biens wakfs en Algérie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des affaires religieuses et des wakfs; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-3° et 6 et 125 (alinéa ler);
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Safar 1422 Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 portant approbation de la convention relative à la création de la banque islamique de développement, signée à Djeddah le 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakfs; Vu le décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création d’un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance; Vu l’accord d’assistance technique (prêt et don) signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de dénombrement des biens wakfs en Algérie ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord d’assistance technique (prêt et don), signé le 12 Chaâbane 1421 correspondant au 8 novembre 2000 à Beyrouth (Liban) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pourle financement du projet de dénombrement des biens wakfs en Algérie. 29 avril 2001 Art. 2. Le ministère des affaires religieuses et des wakfs, le ministère des finances et la Banque algérienne de développement, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord d’assistance technique, signé avec la banque islamique de développement, contribue à la réalisation du projet de dénombrement des biens wakfs en Algérie, leur recherche, leur confirmation, leur identification, leur classification, leur préservation, leur développement et leur promotion. L’accord contribue également à la recherche de ces biens à l’étranger et à la création d’une base de données électronique, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. Les services compétents du ministère des affaires religieuses et des wakfs assurent l’exécution du projet susvisé. Art. 3. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures en vigueur notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord d’assistance technique sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord d’assistance technique et qui lui sont communiquées par la banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord d’assistance technique, susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Article 1er Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord d’assistance technique, le ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 2- concevoir et faire établir par ses services concernés les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret; 3- prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, l’échange d’informations avec la Banque islamique de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 4 assurer par les services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord d’assistance technique ainsi que l’étude et le règlement d’éventuels litiges; 5- établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ; 6- prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, financières et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord d’assistance technique (prêt et don), le ministère des finances assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants fixés dans l’accord d’assistance technique ; 2- établir la convention de rétrocession et de gestion avec la Banque algérienne de développement; 3- faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances: a) un rapport d’audit sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la date de clôture de l’exercice budgétaire auquel il se rapporte.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Safar 1422 b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet.
- prendre en charge par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord d’assistance technique en vue de garantir la gestion des utilisations des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord d’assistance technique (prêt et don), et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1- traiter les dossiers relatifs à l’utilisation de l’accord d’assistance technique en liaison avec, notamment, le ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs et le ministère chargé des finances; 2 vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement, la conformité des dépenses prévues par l’accord d’assistance technique et les contrats passés au titre du projet; 3 - introduire rapidement auprès de la Banque islamique de développement les demandes de décaissement de l’assistance technique; 4- réaliser les opérations de décaissement de l’accord d’assistance technique conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II; 5 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 6 - établir les opérations comptables, bilans, contrôle et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 7 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement; 8 - réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord d’assistance technique, établir et adresser au ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs les documents suivants : 29 avril 2001 un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord d’assistance technique ; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement; un rapport final d’exécution de l’accord d’assistance technique. 9 - archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Décret présidentiel nº 01-108 du 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc : 126), conclu à Alger le 28 février 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C”. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures;
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 avril 2001 Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc: 126), conclu à Alger le 28 février 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C”; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ferkane” (bloc: 126), conclu à Alger le 28 février 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Gulf Keystone Petroleum Company L.L.C”.. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1422 correspondant au 26 avril 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Décret exécutif nº 01-103 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-17 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Section III Direction générale de la protection civile, Sous-section I Services centraux, un chapitre n° 34-97 intitulé : “Protection civile Frais de fonctionnement de la brigade canine”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent un millions huit cent vingt deux mille dinars (101.822.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent un millions huit cent vingt deux mille dinars (101.822.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001. Ali BENFLIS.
5 Safar 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR 29 avril 2001 CREDITS ANNULES EN DA ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 40.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales diverses… 18.000.000 58.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 9.233.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. 33-14 Services déconcentrés de l’Etat Contribution aux œuvres Total de la 3ème partie… 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobiler. 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. Total de la 4ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III…… Total de la sous-section II. Total de la section I… SECTION III 14.500.000 sociales. 789.000 24.522.000 480.000 1.440.000 1.920.000 3.480.000 3.480.000 87.922.000 87.922.000 87.922.000 DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Protection civile - Habillement… 34-06 Protection civile - Alimentation. Total de la 4ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section III… Total des crédits annulés. 7.900.000 6.000.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 101.822.000
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 29 avril 2001. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR CREDITS OUVERTS EN DA ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-97 Protection civile - Frais de fonctionnement de la brigade canine. 13.900.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section III.. SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS SOUS-SECTION II 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 NATIONALES SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des transmissions nationales principales. 31-12 Services déconcentrés des transmissions nationales allocations diverses. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales Rémunérations 40.000.000 Indemnités et 18.000.000 58.000.000 33-11 Services déconcentrés des transmissions nationales Prestations à caractère familial.. 9.233.000 33-13 Services déconcentrés des transmissions nationales Sécurité sociale.. 14.500.000 Services déconcentrés des transmissions nationales 33-14 œuvres sociales. Total de la 3ème partie.. Contribution aux 789.000 24.522.000
ETAT “B” 29 avril 2001 (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 4ème Partie EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés des transmissions nationales Matériel et mobiler…….. 480.000 34-13 Services déconcentrés des transmissions nationales Fournitures. 1.440.000 Total de la 4ème partie. 7ème Partie 1.920.000 Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés des transmissions nationales Versement forfaitaire…. 3.480.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section VI. Total des crédits ouverts.. Décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; 3.480.000 87.922.000 87.922.000 87.922.000 101.822.000 Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 79 et 80 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels. CHAPITRE I LA COMMISSION NATIONALE DES BIENS CULTURELS Art. 2. La commission nationale des biens culturels est composée des membres permanents ci-après : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le représentant du ministre chargé du tourisme,
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, le représentant du ministre des moudjahidine, le directeur de l’agence nationale d’archéologie et de protection des monuments et sites historiques, le directeur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, deux (2) représentants des musées nationaux désignés par le ministre chargé de la culture. Le président de la commission nationale des biens culturels peut faire appel à tout représentant des départements ministériels et institutions publiques concernés en raison de la nature de l’objet des dossiers soumis à l’étude. Les dits représentants participent avec voix délibérative. Art. 3. - Participent à la commission nationale des biens culturels, avec voix consultative, les membres ci-après : les représentants des assemblées populaires de wilaya du ressort desquelles relèvent les biens culturels et dont l’étude est inscrite à l’ordre du jour de la commission nationale des biens culturels, trois (3) représentants du mouvement associatif chargé du patrimoine culturel désignés par le ministre chargé de la culture parmi les adhérents des associations connues pour leur contribution à la défense et à la mise en valeur du patrimoine culturel, toute personne, qui en raison de ses compétences, est conviée par la commission nationale des biens culturels. Art. 4. Les membres de la commission nationale des biens culturels doivent être des fonctionnaires occupant une fonction supérieure; ils sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités qu’ils représentent. Il est mis fin au mandat de tout membre sur proposition de l’autorité hiérarchique dont il relève. Art. 5. Le secrétariat technique de la commission nationale des biens culturels est assuré par la direction chargée du patrimoine culturel du ministère chargé de la culture. Le secrétariat technique est chargé à ce titre de présenter un rapport circonstancié sur le contenu des dossiers, comportant notamment : un avis sur l’opportunité de la proposition, les conclusions du contrôle de conformité à la législation en vigueur,
- un avis technique et/ou scientifique sur les différents aspects des dossiers. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Art. 6. La commission nationale des biens culturels peut faire appel à des experts dont la liste est fixée par le ministre chargé de la culture, pour émettre des avis sur les dossiers qui leur sont soumis se rapportant aux points inscrits à l’ordre du jour. Art. 7. La commission nationale des biens culturels se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président. Art. 8. Le secrétariat technique transmet aux membres de la commission nationale des biens culturels, soixante (60) jours au moins avant la réunion de la commission, les dossiers inscrits à l’ordre du jour de la session. Les membres de la commission nationale des biens culturels doivent faire parvenir leurs observations sur les dossiers qui leur sont soumis au plus tard dans les quinze(15) jours qui précèdent la réunion de la commission. Art. 9. - Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. La commission nationale des biens culturels ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elles sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 12. Les procès-verbaux des délibérations de la commission nationale des biens culturels, pour ce qui concerne les biens culturels inscrits sur l’inventaire supplémentaire, sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre chargé de la culture. CHAPITRE II LA COMMISSION DE WILAYA DES BIENS CULTURELS Art. 13. Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission de wilaya des biens culturels, composée des membres permanents suivants : le wali ou son représentant, président,
le directeur chargé de la culture de wilaya, le directeur des domaines de la wilaya, le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya, le directeur chargé de la planification de la wilaya, le directeur chargé de l’environnement de la wilaya, le directeur chargé du tourisme de la wilaya, le directeur chargé des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, le directeur chargé des moudjahidine de la wilaya, le représentant chargé de l’agriculture de la wilaya, le représentant de l’agence nationale de l’archéologie et des monuments et sites historiques, les directeurs des établissements sous-tutelle chargés de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel. La commission de wilaya des biens culturels peut faire appel à tout représentant des départements ministériels représentés au niveau de la wilaya en raison de la nature de l’objet des dossiers soumis à l’étude. Lesdits représentants participent avec voix délibérative. Art. 14. Participent aux travaux de la commission de wilaya des biens culturels, avec voix consultative, les membres ci-après: les représentants des assemblées populaires du ressort desquelles relèvent les biens culturels et dont l’examen est inscrit à l’ordre du jour de la commission de wilaya des biens culturels. trois (3) représentants du mouvement associatif chargé du patrimoine culturel désignés par le wali parmi les adhérents des associations connues pour leur contribution à la défense et à la mise en valeur du patrimoine culturel local. Art. 15. Le secrétariat technique de la commission de wilaya des biens culturels est assuré par la direction chargée de la culture de la wilaya. Art. 16. La commission de wilaya des biens culturels se réunit à la demande du directeur de la culture de wilaya sur convocation de son président. Art. 17. - Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, pour les sessions extraordinaires ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. La commission de wilaya des biens culturels ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. 29 avril 2001 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elles sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres présents et transcrites sur un registre coté et paraphé par le président. Art. 20. Les procès-verbaux des délibérations de la commission de wilaya des biens culturels, pour ce qui concerne les biens culturels inscrits sur l’inventaire supplémentaire, sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent, au ministre chargé de la culture. Art. 21. La commission de wilaya des biens culturels transmet ses avis sur les dossiers qu’elle aurait examinés à la commission nationale des biens culturels. Toutefois, pour les dossiers se rapportant aux demandes d’inscription sur la liste de l’inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée, la commission de wilaya des biens culturels délibère en premier et dernier ressort. Art. 22. La commission de wilaya des biens culturels peut faire appel à des experts et/ou des chercheurs dont la liste est fixée par arrêté du wali. Les dossiers examinés par les commissions de wilaya des biens culturels auxquels sont joints le cas échéant, les avis des experts et/ou des chercheurs, font l’objet de délibérations de la commission nationale des biens culturels. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Les modalités de rémunération des experts et des chercheurs consultés par la commission nationale des biens culturels et la commission de wilaya des biens culturels seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001. Ali BENFLIS.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 Décret exécutif nº 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu le décret législatif n° 93-03 du 7 Ramadhan 1413 correspondant au 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 170; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la “location-vente” de logements réalisés sur fonds publics. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. La location-vente est un mode d’accès à un logement avec option préalable pour son acquisition en toute propriété au terme d’une période de location fixée dans le cadre d’un contrat écrit. Art. 3. La localisation et le nombre de logements destinés à la location-vente sont fixés par le ministre chargé de l’habitat. Art. 4. Sont régis par les présentes dispositions les logements réalisés sur le budget de l’Etat ou des collectivités locales suivant des normes de surface et de confort préalablement déterminées. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 5. Le prix du logement destiné à la location-vente est fixé sur la base du coût final de la construction intégrant les dépenses d’acquisition du terrain ainsi que les frais de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 CHAPITRE II DES CONDITIONS DE LA LOCATION-VENTE Art. 6. La location-vente est consentie à toute personne ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété un bien à usage d’habitation, n’ayant pas bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour la construction ou l’acquisition d’un logement et dont le niveau de revenus, n’excède pas cinq (5) fois le SNMG. Le bénéfice de la location-vente prévue par les dispositions du présent décret n’est consenti qu’une fois pour la même personne. Art. 7. Tout postulant à l’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente doit s’acquitter d’un apport initial de 25% minimum du prix du logement. Il est tenu également de justifier d’un niveau de revenus permettant le règlement aux termes échus des mensualités fixes calculées sur la base du montant restant du prix du logement augmenté des frais de gestion et d’actualisation dans les limites de la période convenue entre les parties au contrat. Art. 8. Dans tous les cas, le montant du prix du logement après déduction de l’apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n’excédant pas vingt (20) ans. Ce paiement atermoyé s’effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. Art. 9. Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement tel que prévu à l’article 8 ci-dessus doit être effectué dans tous les cas par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante cinq (65) ans. Art. 10. Tout bénéficiaire d’un logement en location-vente peut procéder à des paiements par anticipation portant sur plusieurs mensualités. Dans ce cas, le promoteur doit réviser les termes de l’échéancier prévu initialement. Art. 11. Le versement de l’apport initial par le bénéficiaire et sa souscription aux conditions de règlement du prix du logement telles que fixées dans l’échéancier prévu à l’article 8 ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un contrat de location-vente entre l’organisme promoteur et le bénéficiaire. Art. 12. Le non-paiement par le bénéficiaire de trois (3) échéances consécutives entraîne l’application d’une pénalité de 5% du montant de la mensualité.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Safar 1422 En cas d’impayés de six (6) mensualités, le contrat de location-vente est résilié aux torts du bénéficiaire. Le promoteur se réserve le droit dans ce cas d’engager auprès des juridictions compétentes une procédure en vue de l’expulsion de l’occupant du logement concerné. Art. 13. Les bénéficiaires de la location-vente sont soumis aux règles de la copropriété telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. Peut bénéficier de la location-vente tout occupant d’un logement locatif public remplissant les conditions prévues ci-dessus, sous réserve qu’il s’engage à restituer le logement en question à l’organisme bailleur dès la prise de possession du logement objet de la location-vente. CHAPITRE III DES MODALITES DE LA LOCATION-VENTE Art. 15. La demande d’acquisition d’un logement dans le cadre de la location-vente est formulée auprès du promoteur concerné sur un imprimé-type dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’habitat. La demande est introduite suivant les délais arrêtés par le promoteur dans le cadre d’annonces publicitaires. Art. 16. Les demandes sont traitées selon les conditions et modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 17. - Le contrat de location-vente prévu à l’article 11 ci-dessus est établi auprès d’une étude notariale. Il doit notamment préciser le caractère suspensif de la location-vente dans le cas de non-respect par le bénéficiaire de l’une des conditions qui y sont prévues. 29 avril 2001 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Dans le cas d’une décision d’expulsion, l’organisme promoteur procède au remboursement de l’apport initial, déduction faite des mensualités non payées par l’occupant ainsi que du montant des dépenses de réparations des dégradations éventuelles causées au logement. L’estimation du montant des dépenses de réparations des dégradations peut être confiée à un expert agréé. Art. 19. Le transfert de propriété du logement concerné est effectué suivant les règles en vigueur après règlement de la totalité du prix du logement. Art. 20. En cas de décès du bénéficiaire, le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au logement objet de la location-vente est reconnu aux héritiers. Art. 21. - Le bénéficiaire de la location-vente ne peut céder son logement avant le transfert légal de la propriété à son profit. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Safar 1422 correspondant au 26 Par décret présidentiel du 2 Safar 1422 correspondant au avril 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne. 26 avril 2001, est naturalisé algérien dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne la personne dénommée ci-après : El Tobal Mohamed, né le 12 octobre 1967 à Alger-centre (wilaya d’Alger) et son fils mineur :
- El Tobal Mehdi Ibrahim, né le 20 novembre 1999 à Tunis (Tunisie), qui s’appelleront désormais: Tobal Mohamed, Tobal Mahdi Ibrahim.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de la cinquième édition 2001 de la foire annuelle d’Adrar. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontaliers ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution du certificat d’exportateur pour certains produits ; Arrêtent : Article 1er. - La cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar se déroulera du 22 mars au 12 avril 2001. Art. 2. - La participation à la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’Afrique subsaharienne. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues entre les quatre wilayas, Tamenghasset, Adrar, Illizi et Tindouf pendant la durée de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Toute transaction réalisée en dehors de ces quatre wilayas est considérée comme frauduleuse. Art. 4. L’enceinte de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar telle que délimitée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participant ne pourront être déposées que dans l’enceinte de la foire d’Adrar ou dans tout autre dépôt, désigné par l’administration des douanes, à Adrar. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A” jointe en annexe, peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à participer à la foire d’Adrar. Art. 6. Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B”, jointe en annexe, sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les produits repris sur la liste “C” jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur lors de la tenue de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar. Art. 8. L’admission sur le territoire national des produits est subordonnée au respect des règles de conformité et de qualité. Art. 9. - Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 10. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes. Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui des produits importés déclarés à l’entrée. Art. 11. Les participants à la manifestation de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux foire, auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 12. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes, non utilisé à des achats pendant la foire, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat de marchandises algériennes.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 Safar 1422 Art. 13. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 14. Quatre vingt dix (90) jours après la clôture de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous douane. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 14 mars 2001. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Mourad MEDELCI. Abdellatif BENACHENHOU. ANNEXE LISTE “A” Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar Henné Thé vert Epices Arachides Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Ananas, mangues, bananes et noix de coco Légumes frais Sucre en pain Verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui Cuvettes à couscous Cuvettes tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el kmari Miel Tapis (h’ssira) Tissus: tanfa, turban, targui, tassghnest, bazin Gomme arabique. 29 avril 2001 LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes Deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures y compris Hanbel Bourabeh Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, cornières et fer plat INP Tôles tous genres y compris les tôles noires et tôles ondulées Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vide et/ou pleine Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Vêtements prêt à porter Produits textiles sauf laine et soies Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Savon. LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de la cinquième édition de la foire annuelle d’Adrar Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Arrêté du 26 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère du commerce. Par arrêté du 26 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, est fixée en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999, fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère du commerce.
5 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 avril 2001: Présidé par le ministre du commerce ou son représentant, le comité est composé des membres suivants: a) Au titre de l’administration centrale, Mme et MM: Lounes Mohamed Amokrane, secrétaire général; Hedir Mouloud, directeur général du commerce extérieur; Boularak Amar, inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes; Sbia Noureddine, directeur de l’administration et des moyens; Hasnaoui Abdallah, directeur de la qualité et de la sécurité des produits; Laib Zahia, directrice de l’organisation des activités commerciales; Saidi Abdelmadjid, directeur de la concurrence; b) Au titre des établissements et organismes relevant du secteur :
- représentants des établissements et organismes choisis, MM: Khelifi Mohamed El Hadi, directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX); Chami Mohamed, directeur général de la chambre algérienne du commerce et d’industrie; Acheli Abdelhalim, directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE);
- personnalités scientifiques choisies par le ministre du commerce, MM : Mekidèche Mustapha, vice-président du conseil national économique et social; Saadi Abdesselam, directeur général de l’institut national du commerce; Zahir Farès, membre du conseil national économique et social. Le secrétariat du comité est assuré par le centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:25: MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 25 Moharram 1422 correspondant au 19 avril 2001 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 25 Rajab 1421 correspondant au 23 octobre 2000 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues, à compter du 17 avril 2001 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme et des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme. avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1422 correspondant au 19 avril 2001. Soltani BOUGUERRA. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger