Décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres
Article 1er
فتح المادةLes centres de repos, créés par le décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 susvisé, sont érigés en établissements publics à caractère administratif et sont dénommés « centres de repos des moudjahidine ».
Ces établissements sont régis par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes centres de repos des moudjahidine, établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre des moudjahidine.
Ils sont désignés ci-après « les centres ».
Article 3
فتح المادةLes centres ont pour objet de permettre aux invalides, tels que prévus à l'article 7 ci-dessous, de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé.
A ce titre, les centres sont chargés: 1º) d'assurer l'accueil, l'hébergement et la restauration des invalides et, éventuellement, de la tierce personne prévue à l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée ; 2°) de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministre de la santé ; 3°) d'assurer, le cas échéant, à ces invalides, des cures thermales ou spécialisées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. Les centres de repos ont pour objet de permettre aux invalides de bénéficier gratuitement du repos nécessité par leur état de santé tels que prévus à l'article 7 ci-dessous.
A ce titre, les centres sont chargés : 1/ d'assurer l'accueil, l'hébergement et la restauration des personnes régulièrement admises. 2% de faire suivre les invalides, au plan médical, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministère chargé de la santé. 3°/ °/ d'assurer, le cas échéant, à ces invalides des cures thermales ou spécialisées ».
Article 4
فتح المادةLes centres sont créés par décret.
La liste des centres est annexée au présent décret.
Des annexes aux centres peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةLe centre de Chréa est dissout; les biens. feront l'objet d'inventaire et d'affectation dans les conditions, formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.
TITRE II — ADMISSION DANS LES CENTRES
Article 6
فتح المادةL'admission des invalides, dans les centres, se fait sur présentation d'un dossier médical établi par un médecin spécialiste exerçant dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la santé.
Ce dossier médical doit être accompagné d'un questionnaire précisant, notamment, les indications thérapeutiques, le type de zone climatique approprié et la durée du séjour.
La durée maximale du séjour est fixée à 21 jours.
En cas de nécessité, la prolongation du séjour se fait sur avis médical.
Article 7
فتح المادةPeuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides, membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité.
Peuvent également bénéficier de ces prestations, en cas de place disponible et dans les mêmes conditions d'admission, les descendants de chouhada, atteints d'une infirmité incurable, visés à l'article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides membres de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité.
Peuvent également bénéficier de ces prestations dans les mêmes conditions d'admission, les veuves de chouhada et des moudjahidine ainsi que les enfants de chouhada atteints d'une infirmité incurable visés à l'article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée.
Article 8
فتح المادةLes bénéficiaires désignés à l'article précédent peuvent être accompagnés de la tierce personne prévue à l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée.
La tierce personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1º/ de l'article 3 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les bénéficiaires désignés à l'article 7 ci-dessus peuvent être accompagnés par un membre de leur famille.
Cette personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1% de l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, la personne citée à l'alinéa ler du présent article, peut bénéficier de l'ensemble des prestations définies à l'article 3 ci-dessus si elle est l'épouse du moudjahid".
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
فتح المادةChaque centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le wali de la wilaya d'implantation de l'établissement ou son représentant, président; un responsable au conseil exécutif de la wilaya d'implantation, pour chacun des domaines d'intervention suivants : * * la santé, * la sécurité sociale; l'inspecteur des moudjahidine de la wilaya d'implantation; un représentant de l'Organisation nationale des moudjahidine ; deux représentants des personnels de l'établissement, élus par leur pairs; le représentant de la section syndicale de l'établissement.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec celle-ci.
Article 12
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l'établissement, notamment sur : les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; le règlement intérieur de l'établissement établi conformément au règlement intérieur type prévu à l'article 30 ci-dessous; 21 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA les programmes de travail de l'établissement; les projets de budgets et les comptes de l'établissement; la passation des marchés; les acquisitions et aliénations de biens meubles et les locations ; les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ; l'acceptation ou le refus des dons et legs; le règlement des litiges; le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas prendre valablement des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites/des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers de ses membres, soit du ministre de tutelle.
Article 16
فتح المادةL'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre, du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date prévue par la réunion ; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs,ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de tutelle, parmi les travailleurs justifiant d'une formation supérieure ou d'une qualification professionnelle équivalente, et choisi en raison de son expérience professionnelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur de l'établissement : représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure le bon fonctionnement de l'établissement; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses; passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur; établit le compte administratif de l'établissement; établit un rapport périodique sur l'état d'exécution des délibérations du conseil d'administration; établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d'administration; assure le secrétariat du conseil d'administration.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 22
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la règlementation en vigueur; les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'entretien ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 23
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis, dans les délais impartis, à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les ordres de recettes.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
L'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l'établissement conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
Article 27
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 28
فتح المادةUn contrôleur financier est désigné par le ministre chargé des finances auprès de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1988
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique
Article 30
فتح المادةLe règlement intérieur type des centres est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Le règlement intérieur de chaque établissement, adopté par le conseil d'administration, est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 31
فتح المادةLes articles 2 à 9 du décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 susvisé sont abrogés.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 septembre 1988.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE Liste des centres de repos des moudjahidine Wilaya Siège de d'implantation l'établissement
07 - Biskra Hammam. Salihine (Biskra) 12-Tébessa Hammamet Hammam Rabbi (commune de
20 - Saïda Ouled Khaled) -
24- Guelma Hammam Debagh
36- El Tarf El Kala 40-Khenchela Khenchela
42 - Tipaza Gouraya 44-Aïn Defla Hammam Righa
46 - Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-06
« La liste des centres de repos des moudjahidine, annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, susvisé, est complétée conformément à l’annexe jointe au présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-347
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à l’annexe jointe au présent »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-273
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administ »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97
« Les dispositions de l'article 3 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 3. Les centres de repos ont pour objet de permettre aux invalides de bénéficier gratuitement du repos n »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-363
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé est complétée conformément à l’annexe jointe au présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-315
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé est complétée conformément à l’annexe jointe au présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-189
« La liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à la liste jointe en annexe du présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-92
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à l'annexe jointe au présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-148
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, est complétée conformément à la liste jointe en annexe du présent »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-466
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractèr »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-466
« Les dispositions de l'article 7 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : 14 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1996 "Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-112
« La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 susvisé est complétée conformément à la liste jointe en annexe du présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret exécutif n° 13-92
Décret exécutif n° 13-92 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1434 correspondant au 3 mars 2013 portant création d'une annexe du centre de repos des moudjahidine de Hammam Serguine
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Décret exécutif n° 13-273
Décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut des centres de repos des moudjahidine
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au 28 avril 2011 portant création d'annexes de centres de repos des moudjahidine
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Décret exécutif n° 10-06
Décret exécutif n° 10-06 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres
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Arrêté
Arrêté du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant création d’annexes aux centres de repos des moudjahidine
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 12 octobre 2009 fixant l’organisation interne du centre de repos des moudjahidine
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Décret exécutif n° 08-347
Décret exécutif n° 08-347 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres
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Décret exécutif n° 06-363
Décret exécutif n° 06-363 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres
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Décret exécutif n° 05-437
Décret exécutif n° 05-437 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 portant dissolution du centre de repos des moudjahidine Hammam Aïn Sahara, Tougourt, wilaya de Ouargla
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Décret exécutif n° 02-315
Décret exécutif n° 02-315 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres
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Décret exécutif n° 99-189
Décret exécutif n° 99-189 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres
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Décret exécutif n° 98-148
Décret exécutif n° 98-148 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres 3 4
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Décret exécutif n° 96-466
Décret exécutif n° 96-466 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres
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Décret exécutif n° 96-112
Décret exécutif n° 96-112 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres !!
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 décembre 1992 portant placement en position d'activité auprès des centres de repos des moudjahidine relevant du ministère des moudjahidine de certains corps spécifiques à la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 92-97
Décret exécutif n° 92-97 du 3 mars 1992 modifiant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements à caractère administratif et créant d'autres centres
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 66-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.