Ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale
Article 1er
فتح المادةUne pension est accordée aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale, dans les conditions définies ci-après.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale, les personnes blessées pendant la période allant du 1er novembre 1954 au 1er septembre 1962 et qui n'entrent pas dans les catégories des membres de l'Armée de libération nationale (ALN) et des membres de l'Organisation civile du Front de libération nationale, (OCFLN).
Article 3
فتح المادةOuvrent droit à pension, les infirmités résultant de traumatismes subis à l'occasion des opérations de répression de l'armée coloniale, à condition que le taux d'invalidité soit égal au moins à 60%.
Article 4
فتح المادةLa preuve du lien de cause à effet entre l'évènement et l'invalidité incombe au demandeur.
Article 5
فتح المادةLe montant de la pension est fixé à 3.600 DA par an pour une invalidité de 100 %. Les taux d'invalidité s'échelonnent de 60% à 100% par fraction de 5%.
Article 6
فتح المادةPour la détermination du taux d'invalidité, le guide-barème utilisé pour les anciens moudjahidine est applicable aux bénéficiaires des dispositions de la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةLa pension d'invalidité est assortie d'une majoration annuelle de 480 DA par enfant mineur de moins de 18 ans.
Celle-ci est maintenue jusqu'à l'âge de 21 ans pour les enfants scolarisés et sans limite d'âge pour les enfants atteints d'incapacité permanente.
En aucun cas, la majoration pour enfants ne doit dépasser 100% de la pension de base.
Article 8
فتح المادةLes pensions servies aux bénéficiaires de la présente ordonnance s'éteignent aux décès de ces derniers.
Néanmoins, les majorations pour enfants prévues à l'article 7 ci-dessus sont maintenues et reversées dans le cadre, des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes appareils de prothèse et les fournitures rendus nécessaires par l'infirmité sont attribués gratuitement aux invalides pensionnés au titre de la présente ordonnance.
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1975.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-258
Décret exécutif n° 90-258 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme
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Loi n° 88-21
Loi n° 88-21 du 12 juillet 1988 modifiant l'article 8 de l'ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribution de pensions aux grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale
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Décret n° 88-175
Décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d'appareillage des invalides de guerre d'Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra
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Décret n° 76-82
Décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barème des taux médicaux d'invalidité
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