ج.ر عدد 44 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

- DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires, p. 1072. Décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers, p. 1075. Décret n° 87-230 du 27 octobre 1987 modifiant et complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, p. 1077. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ÉT PETROCHIMIQUES Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 1079. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 1080.

1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur du développement de la chimie, p. 1080. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et du contentieux, p. 1080. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie, p. 1080. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur du développement de la pétrochimie, p. 1081. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur des études économiques et des statistiques, p. 1081. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures, p. 1081. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz, p. 1082. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur des échanges internationaux, p. 1082. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur des activités pétrolières et gazières, p. 1082. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 1082. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 1083. Arrêtés du 1er juin 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1083. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1084. Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme, p. 1084. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 mars 1987 fixant, au profit de l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC), les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 1084. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, p. 1089. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 18 juillet 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1089. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 18 juillet 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1090. DECRETS Décret n° 87-228 du 27 octobre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des centres pour insuffisants respiratoires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. Sont créés, sous la dénomination de « centres pour insuffisants respiratoires », des établissements chargés d’accueillir les enfants et les adolescents insuffisants respiratoires. Ces établissements sont régis par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les centres pour insuffisants respiratoires sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de Pautonomie financière, et désignés ci-après « les centres ». Ils sont créés par décret et placés sous la tutelle du ministre de la protection sociale. La liste des centres est annexée au présent décret. Art. 3. Les centres sont chargés: d’assurer l’accueil et l’entretien des enfants et des - adolescents insuffisants respiratoires, et de les prendre en charge au plan psychologique; de faire suivre à ces enfants et à ces adolescents, én vue de leur insertion scolaire et professionnelle :

  • soit une scolarité dans les établissements de l’éducation nationale ou par les personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale,
  • soit une formation professionnelle dans les structures de formation professionnelle ou par les personnels relevant du ministre chargé de la formation professionnelle; de faire suivre, au plan médical, ces enfants et ces adolescents, par les personnels ou les établissements de soins relevant du ministre chargé de la santé. Art. 4. L’admission, dans les centres, des enfants ét des adolescents insuffisants respiratoires, se fait sur présentation d’un dossier médical établi par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie ou en allergologie, exerçant dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la santé. Ce dossier médical doit être accompagné d’un questionnaire précisant, notamment, les indications thérapeutiques, le type de zone climatique approprié et la durée du séjour. En cas de nécessité, la prolongation du séjour de l’enfant ou de l’adolescent insuffisant respiratoire se fait dans les mêmes conditions. Art. 5. La capacité d’accueil minimale d’un– centre est de cent places. Art. 6. - Des annexes aux centres, tels que prévus aux articles 2 et 5 ci-dessus, peuvent être créées. en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Ces annexes ont une capacité d’accueil inférieure à cent places et fonctionnent sous l’autorité du directeur de l’établissement de rattachement. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 7. Chaque centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil médico-psychopédagogique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le wali de la wilaya d’implantation de l’établissement ou son représentant, président; un responsable au conseil exécutif de la wilaya d’implantation, pour chacun des domaines d’intervention suivants :
    • la protection sociale,
  • la santé,
    • la scolarité et les examens,
  • la formation professionnelle; deux représentants des personnels spécialisés de l’établissement, élus par leurs pairs; le représentant de la section syndicale de l’établissement. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et pour une période de deux ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec celle-ci. Art. 10. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur. . 11. Le conseil d’administration délibère, Art règlements en vigueur, sur conformément aux lois et les questions intéressant l’établissement, notamment sur: au
  • les questions relatives à l’organisation et fonctionnement de l’établissement;

1074 JOURNAL OFFICIEL DE

  • le règlement intérieur de l’établissement établi conformément au règlement intérieur type prévu à l’article 30 ci-dessous; les programmes de travail de l’établissement;
  • les projets de budgets et les comptes de l’établissement;
  • la passation des marchés;
  • les acquisitions et aliénations de biens meubles et les locations; les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement;
  • les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements;
  • l’acceptation ou le refus des dons et legs; le règlement des litiges; le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut valablement prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l’établissement, soit des deux-tiers de ses membres, soit du ministre de tutelle. Art. 14. - L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion; le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l’établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration, puis adres- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 | sés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de la réunion. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution. Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après appго- bation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur Art. 18. Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de tutelle, parmi les travailleurs justifiant d’une formation supérieure ou d’une qualification professionnelle équivalente, et choisi en raison de son expérience professionnelle. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur de l’établissement : représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le bon fonctionnement de l’établissement, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, élaboré le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses, passe les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur, établit le compte adminitratif de l’établissement, établit un rapport périodique sur l’état d’exécution des délibérations du conseil d’administration, établit un rapport annuel d’activité qu’il transmet au ministre de tutelle, et ce, après délibération du conseil d’administration, assure le secrétariat du conseil d’administration. Chapitre III Le conseil médico-psychopédagogique Art. 20. Le conseil médico-psychopédagogique est un organe consultatif qui a pour mission : de suivre l’évolution de l’état de santé des enfants et des adolescents, -de suivre l’évolution scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents, d’évaluer le niveau et le mode de progression des élèves, et de proposer leur orientation ou leur réorientation selon leurs aptitudes et leurs résultats. Art. 21. La composition et le fonctionnement du conseil médico-psychopédagogique sont fixés par arrêté du ministre, de tutelle.

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 22. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent :

  • les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements én vigueur,
  • les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur,
  • les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’entretien, ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 23. Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite soumis, dans les délais impartis, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. : Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 24. Le directeur de l’établissement est órdonnateur du budget.. Il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les ordres de recettes. Art. 25. La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique. L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’établissement conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 26. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l’établissement, au conseil d’administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 Art. 27. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 28. Un contrôleur financier est désigné, par le ministre chargé des finances, auprès de l’établissement. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. - L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 30. Le règlement interieur type des centres est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Le règlement intérieur de chaque établissement, adopté par le conseil d’administration, est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1987. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES CENTRES POUR INSUFFISANTS RESPIRATOIRES Wilaya Siège de l’établissement d’implantation 09 Blida 1. Chréa 13 Tlemcen 1. Tlemcen 22- Sidi Bel Abbès 1. Tessala 44 Aïn Defla 1. Aïn N’Sour (commune de Aïn Torki) Décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forets;

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers; Décrète : Article 1er. L’article 15 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: < Art. 15 La durée de validité de la licence pour l’exercice de la chasse dite « Touristique » ne peut excéder dix (10) jours, la chasse ne pouvant être effectivement pratiquée que dans la limite des jours autorisés. Tout chasseur pratiquant la chasse dite « Touristique » qui viendrait à quitter le territoire national durant la validité de sa licence et ce, pour quelque motif que ce soit, ne peut prétendre ni à remboursement ni à compensation ». Art. 2. L’article 18 du décret n° 84-126 du 7 Juillet 1984 susvisé est modifié comme suit : « Art. 18 - Tout chasseur désirant pratiquer la chasse dite « Touristique » à titre individuel doit en faire la demande auprès d’une agence touristique agréée, localisée dans la région où il désire pratiquer cette chasse un mois au moins avant la date de déroulement de la chasse projetée. L’agrément est accordé à l’agence touristique par décision du ministre chargé de tourisme suivant les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la chasse. La liste des agences agréées en la matière, leur siège et les conditions de leurs prestations sont publiés par le ministre chargé du tourisme, avant chaque campagne cynégétique ». Art. 3. L’article 19 du décret n° 84-126 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: « Art. 19. La demande visée ci-dessus doit préciser: l’identité complète du postulant, le programme indicatif du séjour, notamment l’itinéraire choisi, les lieux et périodes de chasse envisagés, les caractéristiques de l’arme de chasse et les munition’s à utiliser. Les agences touristiques visées à l’article précédent délivreront au postulant un accusé de réception de la demande ». Art. 4. L’article 20 du décret n° 84-162 du 7 Juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: « Art. 20. La demande prévue aux articles 18 et 19 du présent d’éicmelt est transmise aux services concernés de la direction générale de la surêté nationale, au plus tard une semaine après sa réception, pour l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme de chasse ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 Art. 5. L’article 21 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit : < Art. 21. L’agence touristique agréée s’engage aux lieu et place du postulant à accomplir les formalités administratives nécessaires à la pratique de la chaisse dilte « Touristique ». L’agence touristique fait souscrire au postulant une assurance concernant les risques pouvant résulter de l’exercice die illa chasse. Pour la pratique de la chasse projetée, les finais inhérents à l’accomplissement des formalités administratives et à la pratique de la chasse < Touristique » sont pris en charge par l’agence touristique qui sera rémunérée par le postulant en conformité avec la réglementation en vigueur ». Art. 6. L’article 22 du décret n° 84-126 du 7 juillet 1984 susvisé est abrogé. Art. 7. - L’article 23 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: << Art. 23. Les formalités prévues aux articles 20 elt 21 ci-dessus doivent être effectuées dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ». Art. 8. L’article 24 du décret n° 84-126 du 7 juillet 1984 est modifié comme suit: « Art. 24. L’admission temporaire de l’arme de chasse est subordonnée à la souscription par le propriétaire auprès du bureau des douanes d’un engagement contenu dans un acquis à caution sur présentation de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme de chasse. Toutefois, les engagements souscrits peuvent être garantis par une caution morale de l’organisme algérien chargé de la promotion de tourisme ou par une caution bancaire de l’agence touristique agréée.. En tout était de caruise, l’arme de chasse doit être réexportée par son propriétaire à la fin des délais accordés par les services de douanes et ce, conformément à la législation douanière ». Art. 9. L’article 26 du décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit: << Art. 26. La licence de chasse est délivrée par l’administration localle chargée de la chasse sur présentation: -de l’altitiesitation portant versement de la caution prévue à l’article 24 ci-dessus, de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme. de chasse. du reçu de versement, au service des domaines, attestant du montant du droit de chasse. Ce montant est fixé par arrêté conjoint du mimistre chargé des finances, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la chasse, notamment dans le cadre de l’arrêté interministériel prévu à l’article 33 du présent décret. Art. 10. L’article 32 du décret n° 84-126 du 7 juillet 1984 est modifilé comme suit: << Art. 32. Les chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite << Touristique » ne peuvent

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077, chasser que pendant la période cynégétique prévue par l’arrêté de campagne pris par le ministre chargé de la chasse. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées aux chasseurs étrangers non résidenitis, organisés en groupe par autorisation du ministre chargé de la chasse ». Art. 11. - L’article 34 du décret n° 84-126 du 7 juillet 1984 est modifié comme suit: « Art. 34. Les chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite < Touristique > sont autorisés à introduire!: un lot de munitions n’excédant pas les quantités autorisées par la réglementation en vigueur;

  • leurs chiens de chasse sous méserve de l’accomplissement des formalités vétérinaires et sanitaires len vigueur. Ant. 12. Le présent diécnet sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaline. Fait à Alger, le 27 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-230 du 27 octobre 1987 modifiant et complétant le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 85-254 du 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 août 1986; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986; Vu les décrets nos 86-295 à 86-306 du 16 décembre 1986 portant création des centres hospitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. La liste des secteurs sanitaires fixée par le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifiée et complétée, est remplacée par la liste annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. ANNEXE LISTE DES SECTEURS SANITAIRES WILAYAS DENOMINATION DES SECTEURS SANITAIRES
  1. Adrar Adrar Timimoun Reggane
  2. Chlef Chlef Ouled Farès Ténès Boukadir
  3. Laghouat Laghouat Aflou
  4. Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Aïn Belda Meskiana Aïn M’Lila
  5. Batna Batna Aïn Touta Arris Merouana Barika N’Gaous
  6. Béjaïa Béjaïa Kherrata Amizour Akbou Sidi Aïch
  7. Biskra ! Biskra Sidi Okba Tolga Ouled Djellal
  8. Béchar Béchar Abadla Béni Abbès
  9. Blida Blida El Affroun Boufarik Larbaa

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) LISTE DES SECTEURS SANITAIRES WILAYAS DENOMINATION DES SECTEURS SANITAIRES

  1. Bouira Bouira M’Chedellah Sour El Ghozlane Lakhdaria Aïn Bessem
  2. Tamenghasset Tamenghasset In Salah
  3. Tébessa Tébessa Bir El Ater El Aouinet Chéria
  4. Tlemcen Tlemcen Ouled Mimoun Ghazaouet Maghnia Sebdou Remchi
  5. Tiaret Tiaret Mahdia Sougueur Kşar Chellala Frenda
  6. Tizi Ouzou Tizi Ouzou Boghni Draa El Mizan Tigzirt Larba Nath Iraten Aïn El Hammam Azzefbuh Azazga
  7. Alger Sidi M’Hamed Bab El Oued Hussein Dey El Harrach Bir Mourad Raïs
  8. Djelfa Djelfa Aïn Oussera Hassi Bahbah Messaad
  9. Jijel Jijel Taher El Milia
  10. Sétif Sétif Aïn Oulmène Bougaa Aïn El Kebira El Eulma REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 ANNEXE (suite) LISTE DES SECTEURS SANITAIRES WILAYAS DENOMINATION DES SECTEURS SANITAIRES
  11. Saïda Saïda El Hassasna
  12. Skikda Skikda Collo Tamalous Azzaba El Harrouch
  13. Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sfissef Ben Badis Telagh
  14. Annaba Annaba El Hadjar Chetaïbi
  15. Guelma Guelma Oued Zenati Bouchegouf Aïn Larbi
  16. Constantine Constantine El Khroub Zighoud Youcef
  17. Médéa Médéa Berrouaghia Ksar El Boukhari Béni Slimane Aïn Boucif Tablat
  18. Mostaganem Mostaganem Sidi Ali Aïn Tedlès
  19. M’Sila M’Sila Bou Saada Sidi Aïssa Aïn El Melh
  20. Mascara Mascara Tighenif Sig Mohammadia Ghriss
  21. Ouargla Ouargla Touggourt Hassi Messaoud
  22. Oran Oran Es Senia Arzew Aïn Turk

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) LISTE DES SECTEURS SANITAIRES WILAYAS DENOMINATION DES SECTEURS SANITAIRES

  1. El Bayadh El Bayadh El Abiod Sidi Cheikh
  2. Illizi Illizi Djanet
  3. Bord Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Medjana Ras El Oued
  4. Boumerdès Boumerdès Bordj Menaïel Rouiba Dellys
  5. El Tarf El Tarf El Kala Dréan Bouhadjar
  6. Tindouf Tindouf
  7. Tisşemsilt Tissemsilt Teniet El Had Bordj Bou Naama
  8. El Oued El Oued El M’Ghaïer
  9. Khenchela Khenchela Kaïs Chéchar REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 ANNEXE (suite) LISTE DES SECTEURS SANITAIRES WILAYAS DENOMINATION DES SECTEURS SANITAIRES
  10. Souk Ahras Souk Ahras Sedrata
  11. Tipaza Tipaza Cherchell Gouraya Koléa Douéra Zéralda
  12. Mila Mila Ferdjioua Chelghoum Laid
  13. Aïn Défla Aïn Défla Khemis Miliana Miliana El Attaf
  14. Naama Naama Aïn Séfra
  15. Aïn Témouchent Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar Béni Saf
  16. Ghardaïa Ghardaïa Metlili El Meniaa
  17. Relizane Relizane Mazouna Oued Rhiou ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 18; Vu l’arrêté du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Abdellatif Khelil en qualité de chef de cabinet du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Abdellatif Khelil, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, les actes afférents aux missions définies à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature à l’inspecteur général du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Mustapha Tabti en qualité d’inspecteur général au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Tabti, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés… Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur du développement de la chimie Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Mourad Benzaghou en qualité de directeur du développement de la chimie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Benzaghou, directeur du développement de la chimie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et du contentieux. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Hassen Yassine en qualité de directeur des études juridiques et du contentieux; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hassen Yassine, directeur des études juridiques et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABL

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Tahar Gati en qualité de directeur de l’ingénierie; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Gati, directeur de l’ingénierie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur du développement de la pétrochimie. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelhamid Brahimi en qualité de directeur du développement de la pétrochimie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Brahimi, directeur du développement de la pétrochimie, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur des études économiques et des statistiques. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Nourreddiné, Cherouati en qualité de directeur des études économiques et des statistiques; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourreddine Cherouati, directeur des études économiques et des statistiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI Arrêté du ler juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la conservation et du déve- 4 loppement des ressources en hydrocarbures. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Ali Bensmina en qualité de directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Bensmina, directeur de la conservation et du développement des ressources en hydrocarbures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz, Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant ies membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vule. décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Djelloul Bencherif en qualité de directeur de l’électricité et de la distribution publique du gaz; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djelloul Benchérif, directeur de l’électricité et de la distribution publique dù gaz, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI Arrêté du ler juin 1987 portant délégation 2 de signadu ture au directeur des échanges internationaux. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu’le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. All Aïssaoui en qualité de directeur des échanges internationaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Aïssaoui, directeur des échanges internationaux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur des activités pétrolières et gazières. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Souidi en qualité de directeur des activités pétrolières et gazières; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Souidi directeur des activités pétrolières et gazières, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Boubekeur Mouloua en qualité de directeur de l’administration des moyens.; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Mouloua, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et plopullaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI. Arrêté du 1er juin 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. El Hacène Salem en qualité de directeur de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Hacène Salem, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatime. Failt à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI. Arrêtés du 1er juin 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques , Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Smaeil Abdallah en qualité de sous-directeur du personnel à la direction de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaeil Abdallah, sous-. directeur du personnel, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI. Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Moulay Idriss Daoudi en qualité de sous-directeur des relations extérieures à la direction des échanges internationaux; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moulay Idriss Daoudi, sous-directeur des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatime. Fadt à Alger, le 1er juin 1987. Belkacem NABI,

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de rénergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Chérif Hachemi en qualité de sous-directeur du budget à la direction de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Hachemi, en qualité de sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. : Belkacem NABI. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Par arrété du ler octobre 1987 du ministre de la culture et du tourisme, M. Ahmed Bedjaoui est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme. Par arrêté du ler octobre 1987 du ministre de la culture et du tourisme, M. Djamel-Eddine Belhadjoudja est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987- MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 mars 1987 fixant, au profit de l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC), les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, certains instruments, ! appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique. Le ministre des finances et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des douanes; Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’Institut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E.C.); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à la tutelle pédagogique dans les établissements de formation supérieure ; Après avis du ministre de l’industrie lourde; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, sont exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production, les instruments, les appareils scientifiques, les équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et les composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC). Art. 2. La conformité du matériel vendu en Algérie en exonération de la taxe unique à la production ou importé en exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II et délivrée par le directeur de l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC): a) Aux fabricants locava (en double exemplaire) :

  • un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifler de la vente en exonération;

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Aux services des douanes (en un exemplaire) : lorsque le matériel est importé par l’établissement bénéficiaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1987. Le ministre Le ministre de des finances, l’enseignement supérieur, Abdelaziz KHELLEF Rafik Abdelhak BRERHI ANNEXE I No de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 28-30-31 Chlorure d’ammonium 28-30-32 Chlorure d’aluminium 28-30-33 Chlorure de baryum 28-30-34 Chlorure de calcium 28-30-35 Chlorure de magnésium 28-30-36 Chlorure de fer 28-30-37 Chlorure de cobalt 28-30-38 Chlorure de nickel 28-30-39 Chlorure d’étain 28-30-40 Chlorure double d’étain et d’ammonium 28-30-41 Chlorure de zinc et chlorure double de zinc et d’ammonium 28-30-42 Chlorure de manganèse 28-30-43 Chlorure de mercure et chlorure double de mercure et d’ammonium 28-30-44 Chlorures autres 28-30-51 Oxychlorure de cuivre 28-30-52 Oxychlorure de plomb 28-30-53 Autres oxychlorures 35-06-06 Autres colles préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 37-01-11 Plaques en verre sensibilisées 37-01-12 Plaques photographiques et films plans sensibilisés sur une face 37-01-13 Plaques photographiques et films plans sensibilisés sur les deux faces 37-05-11 Autres plaques et pellicules, impressionnées et développées RERURLIQUE ALGERIENNE 1085 ANNEXE I (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 37-08-01 Emulsions sensibles 37-08-11 Autres produits chimiques pour usages photographiques 39-03-15 Autres feuilles, bandes, etc., de cellulose à surface travaillée, traitée de moins 0,75 millimètre 39-03-18 Cellulose régénérée présentée sous d’autres formes 82-03-24 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, à main 82-03-25 Emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons, cisailles à métaux, à main 82-04-01 Etaux, serre-joints et articles similaires 82-04-11 Lampes à souder, à braser, à décaper et similaires 82-04-51 Outils de perçage, de filetage et de taraudage 82-04-87 Autres outils et outillage à main 82-05-01 Forets et autres outils de perçage, en métaux communs 82-05-04 Outils de taraudage, d’alésage, de filetage, de taillage, de mandrinage, de tournage et analogues, en métaux communs 82-05-14 Autres outils pour machines et pour outillage à main, en métaux communs 82-05-41 Outils en autres matières pour machines et pour outillage à main 84-45-20 Machines à percer 84-45-21 Machines à affuter, rectifier, meuler, etc., avec ou sans système de réglage micrométrique 84-52-01 Machines à calculer électroniques 84-52-01 Autres machines à calculer 84-53-01 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités 84-53-02 Lecteurs magnétiques ou optiques 84-53-03 Perforatrices ou poinçonneuses de cartes ou de bandes 84-53-04 Machines de transfert des informations codées d’un support sur un autre support 84-53-12 Calculatrices 84-53-14 Trieuses, collationneuses de cartes 84-53-21 Autres machines de traitement des données, de décodification, etc…

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 84-55-01 Pièces détachées de machines automatiques de traitement de l’information 84-55-02 Chariots pour machines à écrire, à calculer ou comptables 84-55-03 Touches et claviers 84-59-45 Cuves, bacs d’électrolyse et autres récipients comportant des dispositifs mécaniques 85-01-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de 10 kg ou moins 85-01-11 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs de plus de 10 kg 85-01-12 Autres convertisseurs de 10 kg ou moins 85-01-21 Autres convertisseurs de plus de 10 kg 85-01-31 Transformateurs de 10 kg ou moins 85-01-41 Transformateurs de plus de 10 kg 85-01-51 Bobines de réaction d’un poids unitaire de 500 g ou moins 85-01-61 Bobines de réaction d’un poids de plus de 500 g 85-01-93 Parties et pièces détachées des machines du n° 85-01 85-02-01 Aimants permanents magnétisés ou non 85-02-11 Electro-aimants et têtes de levage électro-magnétiques 85-03-02 Piles électriques autres que pour lampes portatives 85-11-11 Machines et appareils à souder, braser ou couper à arc 85-11-15 Machines et appareils à souder, braser ou couper à résistance 85-11-17 Autres machines et appareils à souder, braser ou couper 85-11-18 Parties et pièces détachées de machines et appareils à souder, braser ou couper 85-13-03 Appareils complets de télécommunications par courant porteur 85-13-14 Appareils pour bélinogrammes ou pour téléphonie Ex-85-13-17 Parties et pièces détachées d’appareils électriques pour la téléphonie 85-14-11 Hauts-parleurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 ANNEXE I (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 85-14-13 Amplificateurs électriques de basse fréquence et appareils d’amplification du son 85-15-07 Appareils émetteurs-récepteurs de télévision 85-15-11 Appareils de prises de vue pour la télévision 85-15-28 Autres parties et pièces détachées, non dénommées ailleurs, d’appareils radioélectriques, téléphonie, etc… 85-18-01 Condensateurs électriques fixes 85-18-11 Condensateurs électriques variables, condensateurs ajustables 85-19-03 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) non automatiques 85-19-13 Appareils de coupure et de sectionnement (autres que les relais) automatiques 85-19-21 Relais de téléphonie ou de télégraphie 85-19-22 Relais de télécommande ou autres 85-19-31 Appareils de protection contre les surtensions 85-19-41 Prises de courant 85-19-43 Douilles de lampes, de valves, de tubes 85-19-45 Autres appareils de branchement ou de connexion, non dénommés ailleurs 85-19-52 Potentiomètres et rhéostats 85-19-55 Résistances non chauffantes 85-19-61 Régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, etc… 85-19-71 Tableaux de commande ou de distribution comportant un ou plusieurs appareils 85-19-73 Tableaux de commande ou de distribution, nus 85-19-81 Parties et pièces détachées des aрра- reils du n° 85-19 85-20-01 Lampes et tubes à incandescence 85-20-11 Lampes et tubes à décharche: tubes fluorescents 85-20-12 Lampes et tubes à décharge autres que les tubes fluorescents 85-20-32 Pièces détachées d’ampoules et de tubes fluorescents

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 85-20-34 Autres pièces détachées de lampes électriques 85-21-02 Soupages pour appareils à rayons X 85-21-03 Tubes redresseurs 85-21-05 Tubes analyseurs et transformateurs d’images, tubes multiplicateurs et similaires 85-21-06 Tubes cathodiques 85-21-07 Tubes autres que cathodiques 85-21-41 Cellules photoélectriques 85-21-51 Diodes, triodes, etc… à cristal 85-21-61 Cristaux piézo-électriques montés 85-21-65 Diodes luminescentes 85-21-72 pièces détachées de diodes, triodes, etc… à crital 85-21-73 Autres pièces détachées de lampes, tubes et valves électroniques 85-23-01 Fils électriques, etc… avec gaine continue 85-23-12 Fils électriques, etc… sans gaine continue 85-24-03 Electrodes pour installation d’électrolyse 85-24-12 Résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-12 85-25-17 Isolateurs en toutes matières 85-26-01 Pièces isolantes autres que celles du n° 85-25 en toutes matières 85-28-00 Pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommés ailleurs 90-01-04 Eléments de lunetterie formés de l’entilles, prismes et miroirs, non montés 90-01-05 Lentilles, prismes, miroirs et autres. éléments d’optique, ne constituant pas des éléments de lunetterie 90-02-01 Lentilles, prismes, miroirs, etc…, montés pour appareils pour la photographie, la cinématographie, miroirs optiques montés 90-02-11 Lentilles, prismes, miroirs, etc…, montés pour appareils autres que pour la photographie, la cinématographie 90-09-00 Appareils de projection fixe, d’agrandissement ou de réduction photographiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 ANNEXE I (suite) N° de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 90-10-02 Ecrans pour projections 90-10-11 Appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques 90-10-12 Appareils de photographie à tirage par contact, etc… 90-10-13 Appareils des types utilisés dans les laboratoires cinématographiques 90-11-00 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques 90-12-00 Microscopes optiques 90-13-01 Projecteurs 90-13-02 Lunettes de visée, lunettes de pointage et similaires 90-13-03 Stéréoscopes 90-13-04 Autres appareils et instruments d’optique (loupe, compte-fils) 90-13-11 Lasers 90-16-01 Instruments de dessin, de traçage et de calcul 90-16-13 Instruments de mesure linéaire en toutes matières 90-16-14 Pieds à coulisse, jauges graduées, palmers, micromètres, etc… 90-16-15 Autres machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle 90-20-01 Appareils à rayons X et appareils de radiophotographie 90-20-11 Appareils utilisant les radiations de substances radioactives 90-20-21 Tubes à rayons X 90-20-22 Ecrans radiologiques 90-20-23 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils visés ci-dessus 90-21-00 Instruments et appareils et modèles conçus pour la démonstration 90-23-01 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et similaires 90-23-11 Thermomètres, baromètres, hydromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés 90-23-21 Pyromètres 90-24-01 Manomètres 90-24-11 Thermostatis

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXEI (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 90-24-21 Indicateurs de niveau 90-24-22 Régulateurs de tirage 90-24-23 Débits-mètres 90-24-24 Appareils de mesure, de contrôle, etc…, non dénommés ailleurs 90-25-01 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 00-25-11 Instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, etc… 90-25-21 Instruments et appareils pour mesures photométriques, calométriques συ accoustiques 90-25-31 Microtomes 90-25-41 Parties, pièces détachées et accessoires des instruments et appareils repris ci-dessus 90-26-11 Compteurs de liquides Ex. 90-27-01 Compteurs de tours, de production, à fonction unique, de totalisation simple 90-27-02 Compteurs de tours, de production et à fonction multiple 90-27-11 Indicateurs de vitesse et tachymètres 90-27-21 Stroboscopes 90-28-01 Oscillographes et oscilloscopes 90-28-02 Générateurs de mesure de grandeurs électriques (signaux, impulsions) etc… 00-28-03 Appareils numériques « digitaux » pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-04 Appareils pour télécommunications pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-05 Appareils de laboratoire pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-06 Appareils portatifs à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-07 Appareils de tableaux à usage industriel pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-08 Aures appareils pour la mesure de grandeurs électriques 90-28-11 Instruments et appareils de géophysique 90-28-12 Thermostats 90-28-21 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-14 autres que ceux repris au n° 90-28-11 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1987 ΑΝΝΕΧE I (suite) Nos de nomen- DESIGNATION DES PRODUITS clature 90-28-22 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-15 90-28-23 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-16 90-28-24 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-22 90-28-25 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-23 90-28-26 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-24 autres que ceux repris au n° 90-28-12 90-28-27 Appareils pour analyses physiques ou chimiques de la nature de ceux décrits au n° 90-25 90-28-28 Appareils des types utilisés en photographie ou en cinématographie de la nature de ceux décrits au n° 90-25 90-28-29 Appareils de la nature de ceux décrits au n° 90-27 90-28-31 Appareils pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, béta, gamma ou des rayons X, cosmiques et simi- Jaires 90-29-01 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des n°s 90-26, 90-27-21 et 90-26-11 et 90-27-01 à 90-27-11 90-29-02 Pièces détachées et accessoires pour les appareils des n° 90-26, 90-27-21 et 90-28 91-01-21 Compteurs de temps 91-05-00 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie oυ à moteur synchrone 91-06-00 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 92-12-11 Disques 92-12-12 Autres supports de sons enregistrés 92-12-21 Bandes magnétiques 92-12-31 Autres supports de son 96-01-33 Pinceaux et brosses à peindre ou à dessiner, montés autrement que sur plumes 98-08-00 Rubans encreurs, tampons encreurs

28 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à ΙΙ.N.E.L.E.C. (Article 73 de la loi de finances pour 1980). Le (1) .. .. .. …. soussigné, certifie que le matériel ci-après (2) …… acquis sur le territoire national (3) importé par (3) …… figure sur la liste annexée à l’arrêté du et est destiné à être utilisé par l’établissement (4) .. A …… le ….. .. Signature Achat sur le territoire national (5) Le matériel ci-dessous a été acquis auprès de M. (6). pour une valeur hors-taxe de suivant facture n° A …. le …… وه Signature (1) Importation (7) Le matériel ci-dessus a été dédouané en franchise des droits de douane et de la T.U.G.P. suivant D 3 n°.. A …, le Le service des douanes (1) Chef de l’établissement auquel le matériel est destiné ou le sous-directeur habilité au ministère intéressé. (2) Nature des équipements. (3) Rayer les mentions inutiles en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui-même, tiers importateur). (4) Nom et adresse de l’établissement destinataire. (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie. (6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation. (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du ler octobre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du ler octobre 1987 du ministre de l’éducation nationale, M. Mohamed Salah Eddine Kacimi El Hassani est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 18 juillet 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels ; Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 15 du décret n° 85-131 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont au nombre de 531 agents et répartis comme suit: personnel d’encadrement: 240 agents, personnel de maîtrise : 75 agentis, personnel d’exécution : 216 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par L’un des exemplaires de l’attestation doit être poste de travail, bureau, sous-direction, direction restitué à l’importateur dûment complété. et organes est annexé à l’original du présent arrêté.

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recruternent d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1987. Le ministre Le ministre des finances, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Mohamed ROUIGHI Abdelaziz KHELLEF P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 18 juillet 1987 portant détermination des effectifs de l’administratior centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Le Premier ministre, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre “1987 Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 11 du décret n° 85-135 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction sont au nombre de cinq cent quarante et un (541) agents et répartis comme suit: personnel d’encadrement : 281 agents, personnel de maîtrise : 43 agents. personnel d’exécution : 217 agents, Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé au recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1987. Le ministre Le ministre des finances, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek