Décret n° 86-76 du 8 avril 1986 portant création de l'entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DI.PRO.CHIM.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : <<< Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques », sous le sigle de «DIPROCHIM> qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 369
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'approvisionnement et de la distribution des produits chimiques en vue de couvrir les besoins de l'économie nationale.
L'entreprise est chargée notamment des activités de régulation et de distribution des produits chimiques tels que a ⚫ les peintures, * les détergents, les produits d'entretien domestique,
- des activités d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques de base : * des approvisionnements en flaconnages destinés à la parfumerie et aux cosmétiques.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
1) Objectifs :
- centraliser les informations relatives aux besoins à court, moyen et long termes des opérateurs nationaux en vue de planifier et d'assurer l'approvisionnement du marché ;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de commercialisation en vue d'assurer la satisfaction des besoins nationaux en produits chimiques :
- assurer le suivi de l'évolution du marché, assurer, dans le cadre des orientations fixées par le Gouvernement en la matière, la distribution des produits relevant de la branche de la chimie et notamment les peintures, les détergents et les produits d'entretien; -assurer la coordination en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d'action avec les entreprises de la branche:
- procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation, à l'aménagement et à l'acquisition de tous moyens relatifs à la distribution et au stockage conformément à son objet ;
- assurer la programmation de la commercialisation et la répartition des produits entre les différents opérateurs économiques en tenant compte des priorités du plan de développement économique et social;
- assurer l'approvisionnement et la régulation du marché intérieur par la production nationale, l'importation et l'exportation des produits relevant de sa compétence ; étudier, avec les opérateurs économiques de la branche de la chimie, la prise en charge de positions tarifaires douanières de son activité et d'en assurer le suivi; réaliser toutes études techniques, commerciales et financières en rapport avec son objet 370 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- participer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux produits chimiques, à la planification de la production des produits relevant de son objet
- promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet:
- promouvoir à terme son activité par l'implantation de nouvelles unités liées à son objet:
- promouvoir les activités de fabrication de produits chimiques ; -organiser et développer des structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de distribution et de commercialisation ;
- participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale;
- promouvoir l'exportation des produits de la chimie dans le cadre des mesures arrêtées par le Gouvernement en la matière;
- concourir à la formation et au perfectionnement des travailleurs;
- veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière :
L'entreprise devra prévoir l'installation d'un laboratoire de contrôle des produits mis à la disposition de sa clientèle.
2) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par voie de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) ou confiés à elle, des moyens, structures, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant des domaines de l'approvisionnement et de la distribution;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers et immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1986
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le consell de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations dè l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2°, a) du présent décret. 9 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assen blée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national..
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles prévues pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967, relatives aux activités énumérées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 12 août 1986 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques à la société nationale des industries chimiques
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Décret n° 86-77
Décret n° 86-77 du 8 avril 1986 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques, des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution des produits chimiques
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