Décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant transformation de l'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.)
Article 1er
فتح المادةL'organisme de contrôle technique de la construction, objet de l'ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée, est transformé dans sa structure, dans son objet et dans son organisation conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'article 1er ci-dessus, l'organisme concerné prend la dénomination d' « orga- nisme national de contrôle technique de la construction du centre », par abréviation (C.T.C. Centre). Il est désigné ci-après l'organisme ».
L'organisme national de contrôle technique de construction du centre est une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application.
L'organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL'organisme est chargé du contrôle technique de la construction de bâtiment de toute mature, pour s'assurer de la stabilité et de la durabilité des ouvrages, fondations, viabilité ayant un impact sur la stabilité de l'ouvrage, d'ossature de clos et couvert, en vue de réduire les risques à la désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour s'assurer de leur conformité aux règles et normes de construction.
Ce contrôle est complété par le contrôle de l'exécution des travaux en vue de veiller au respect des plans visés et procédés de mise en œuvre.
Il veille au respect de la réglementation technique applicable.
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus, s'effectue en liaison avec les constructeurs.
L'organisme, dans le cadre de ses objectifs ne se substitue en rien au maître de l'ouvrage, maître d'œuvre et entrepreneur dans l'exercice de leurs obligations respectives.
Eventuellement, et dans le cadre du respect des dispositions en la matière et des attributions d'organismes concernés, l'activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle tels que le contrôle en usine, de la qualité des matériaux destinés à la construction, l'agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche, de procédés techniques de réalisation.
Dans le cadre de son objet, l'organisme, en liaison avec les organismes de contrôle technique de la construction de bâtiments, contribue à l'établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière de construction de bâtiments selon des instructions arrêtées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et en liaison avec tout autre autorité ou structure concernée.
L'organisme est en outre chargé, dans le cadre de son objet, de participer au développement des méthodes et systèmes de contrôle, à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels qualifiés dans ce domaine, d'entretenir toutes relations utiles avec les organismes de même vocation, nationaux et, en tant que de besoin, étrangers, de réunir, traiter et conserver les informations liées à son objet en vue de contribuer à la création d'une banque de données, d'assurer la diffusion des connaissances de l'expérience acquise, notamment par l'organisation de conférences et séminaires.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission,, l'organisme met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers.
L'organisme peut conclure, dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout contrat ou accord relatif à son domaine d'activité.
Article 4
فتح المادةL'organisme est seul habilité, dans le cadre de sa compétence territoriale et de son objet à délivrer les visas exigibles auprès des institutions nationales d'assurances, dans le cadre de la loi.
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances fixera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l'organisme chargé du contrôle, ne sera pas exigé pour l'octroi de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages concernés.
Article 5
فتح المادةLes prestations fournies par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu'aux personnes privées, seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'accomplissement de la mission fixée, et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l'objet de l'ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens dont 11 ressort qu'ils seront destinés à l'accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à : l'organisme de contrôle technique du bâtiment du Sud (Ghardaïa), l'organisme de contrôle technique du bâtiment de l'Ouest (Oran), l'organisme de contrôle technique du bâtiment de l'Est (Constantine),
- l'organisme de contrôle technique du bâtiment de Chief,
- au centre national de recherche en génie parasismique (C.G.S.), dans le cadre de l'élargissement de sa mission ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ses structures et moyens. 20 août 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةL'organisme exerce principalement les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Boumerdès et Tipaza.
Article 8
فتح المادةLe siège de l'organisme est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'organisme et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation intenne de l'organisme est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du Commissariat a l'organisation et à la gestion des entreprises.
Article 11
فتح المادةL'organisme est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'organisme et de ses unités s'il y a lieu, sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'organisme et les directeurs d'unités,
- les commissions permanentes.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'organisme assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 14
فتح المادةL'organisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction qui exerçe ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 15
فتح المادةL'organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'organisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 17
فتح المادةToute modification ultérieure du-fonds initial de l'organisme, intervient sur preposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةLa structure financière de l'organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 991
Article 19
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'organisme ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 20
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 22
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine concerné, les activités et les moyens matériels et humains maintenus, pour l'accomplissement de la mission confiée à l'organisme, ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacun des organismes visés à l'article 6 du présent décret.
Article 23
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission, présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, ou son représentant et comprenant le ministre des finances et le cas échéant, toute autorité concernée ou leurs représentants.
Article 24
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle.
Article 25
فتح المادةLa dissolution de l'organisme, la la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature, qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 26
فتح المادةEst abrogée toute disposition contraire au présent texte et notament celle contenue dans l'ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 susvisée.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 86-213
Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction
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Décret n° 86-207
Décret n° 86-207 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction de l'Ouest (C.T.C.-Ouest)
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Décret n° 86-206
Décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud)
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Décret n° 86-212
Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.)
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Décret n° 86-209
Décret n° 86-209 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction de Chief (C.T.C.-Chlef)
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Décret n° 86-208
Décret n° 86-208 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction de l'Est (C.T.C.-Est)
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