Ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 portant création et fixant les statuts de l'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.С.), р. 30
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé un organisme de contrôle technique de la construction (en abrégé C.T.C.), établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'organisme est placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction. Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةL'organisme est chargé du contrôle de la construction de toutes les sortes de bâtiments ainsi que des ouvrages de génie civil et d'infrastructure dont la nomenclature sera fixée par arrêté du ministre chargé des travaux publics et de la construction.
Il est seul agréé auprès des institutions d'assurances nationales dans le cadre des garanties que celles-ci octroient aux entreprises et aux architectes pour couvrir leur responsabilité civile décennale ainsi que leur responsabilité en cas d'effondrement en cours de travaux.
L'organisme est en outre chargé de l'élaboration de la réglementation et des normes techniques algériennes en matière de construction selon les instructions générales établies par le ministre chargé de la construction.
Article 3
فتح المادةLes prestations fournies par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités et organismes publics ainsi qu'aux personnes privées, sont rémunérées selon des tarifs fixés, sur proposition de l'organisme par le ministre de tutelle.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnels qui ne peuvent être prévues à la tarification, donnent lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre l'organisme et le prestataire et approuvés par le ministre de tutelle.
L'organisme peut, à titre exceptionnel, lorsqu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer certaines prestations, sous-traiter les opérations qui lui sont commandées, après autorisation du ministre de tutelle. Ces opérations demeurent toutefois, sous la responsabilité de l'organisme.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des accords internationaux, l'organisme peut apporter son concours à des organismes internationaux ou à des Etats et organismes étrangers ou les associer à ses propres travaux au moyen de conventions approuvées par le ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةPour permettre la mise en place des moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement, l'organisme reçoit de l'Etat une dotation d'installation dont le montant est fixé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
TITRE Π ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'administration de l'organisme est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes.
Il est adjoint au directeur général, un directeur nommé par arrêté du ministre de tutelle. Ce directeur supplée le directeur général, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Article 7
فتح المادةLe directeur général dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'organisme.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce sous sa responsabilité la direction de l'ensemble des services de l'organisme. Il établit le projet d'états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux.
Article 8
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité de l'organisme. Il est assisté, dans l'exercice de son pouvoir de tutelle, du conseil consultatif prévu à l'article 11 ci-après.
Article 9
فتح المادةAprès consultation du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe sur proposition du directeur général, l'organisation intérieure de l'organisme; décide, sur proposition du directeur général, de la création, de la transformation ou de la suppression d'installations régionales, de wilayas ou locales de l'organisme sur le territoire national; approuve les programmes généraux d'activité de l'organisme, proposés par le directeur général ; approuve les statuts du personnel; fixe, sur proposition du directeur général, les tarifs des prestations de l'organisme; fixe, sur proposition du directeur général, les tarifs de vente des publications de l'organisme ; approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur général ; approuve, conjointement avec le ministre chargé des finances, les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes présentés par le directeur général, les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, les dons et legs.
Article 10
فتح المادةLe ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à l'organisme.
Le conseil consultatif peut présenter au ministre toute proposiion qu'il juge utile.
Article 11
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre chargé des travaux publics; deux représentants du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'industrie ; un représentant du ministre chargé du plan.
Les membres du conseil sont désignés par les ministres qu'ils représentent.
Le directeur général de l'organisme, le commissaire aux comptes et l'agent comptabie assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an à la demande du ministre de tutelle, et sur ordre du jour arrêté par celui-ci.
Les convocations sont adressées par le président, quinze jours au moins avant chaque séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'organisme. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tutelle et à chacun des membres.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu'il juge utile.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
فتح المادةLes recettes de l'organisme comprennent notamment :
Le produit de ses prestations aux administrations, collectivités et organismes publics ainsi qu'aux organismes et personnes privés ;
Le produit de la vente des publications ;
Les dons et legs.
Article 13
فتح المادةLes dépenses de l'organisme comprennent l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Article 14
فتح المادةLes comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale conformément au plan comptable général.
Article 15
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès de l'organisme.
Article 17
فتح المادةLes opérations de l'organisme font l'objet d'états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses. L'exercice 31 commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels annuels préparés par le directeur général, sont adressés simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l'année de l'exercice auquel ils se rapportent.
Ils sont soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission de nouveaux états et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation des états n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'organisme, dans la limite des prévisions correspondantes des états dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 19
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit les comptes annuels de l'organisme et les soumet par le canal du commissaire aux comptes, à l'approbation du ministre chargé des finances. Ils comportent : un compte d'exploitation générale un compte de pertes et profits un bilan commercial.
Article 20
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire .
Fait à Alger, le 29 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 87-18
« de la présente loi, notamment l'ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 71-85 du 29 décembre »
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أُلغي بموجب Décret n° 86-205
« Est abrogée toute disposition contraire au présent texte et notament celle contenue dans l'ordonnance n° 71-85 bis du 29 décembre 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 95-414
Décret exécutif n° 95-414 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction
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Décret n° 86-205
Décret n° 86-205 du 19 août 1986 portant transformation de l'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.)
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Décret n° 78-128
Décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre, de l'habitat et de la construction, p 363
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1973 fixant le taux maximal de cotisation pour l'ensemble des organismes mutualistes
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Décret
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination du directeur général de l'organisme de contrôle technique de la construction (C.T.C.)
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Arrêté
Arrêté du 18 février 1972 fixant le taux des cotisations pour l'ensemble des organisations mutualistes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 71-3
- يتمّم Ordonnance n° 71-3
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 71-3
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