Décret n° 86-206 du 19 août 1986 portant création de l'organisme national de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud)
Article 1er
فتح المادةIl est créé un organisme national à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommé « Organisme national de contrôle technique de la construction du Sud, par abréviation «C.T.C.-Sud et ci-dessous désigné < l'organisme ».
L'organisme qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'organisme est chargé du contrôle technique de la construction de bâtiments de toute nature, pour s'assurer de la stabilité et de la durabilité des ouvrages, fondations, viabilité, ayant un impact sur la stabilité de l'ouvrage, d'ossature, de clos et couvert, en vue de réduire les risques de désordre en la matière et de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation.
Cette mission concerne l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques des projets et notamment le contrôle de la conception du gros œuvre et des éléments qui lui sont rattachés pour s'assurer de leur conformité aux règles et normes de construction. !
Ce contrôle est complété par le contrôle de l'exécution des travaux en vue de veiller au respect des plans visés, et procédés de mise en œuvre.
Il veille au respect de la réglementation technique applicable.
A ce titre, le contrôle technique visé ci-dessus s'effectue en Halson avec les constructeurs.
L'organisme, dans le cadre de ses objectifs, ne se substitue en rien au maitre de l'ouvrage, maitre d'œuvre et entrepreneur dans l'exercice de leurs obligations respectives.
Eventuellement et dans le cadre du respect des dispositions en la matière et des attributions d'organismes concernés, l'activité de contrôle peut être étendue par le développement de diverses activités complémentaires à la mission traditionnelle tels que le contrôle en usine de la qualité des matériaux destinés à la construction. l'agrément technique des matériaux et éléments de construction, travaux de normalisation et de recherche, de procédés techniques de réalisation.
Dans le cadre de son chjet, l'organisme, en liaison avec les organismes de contrôle technique de la construction de bâtiments, contribue à l'établissement des règlements et des programmes de recherches utilisés à la définition des éléments de législation et de réglementation des normes et des règles, notamment les normes techniques algériennes en matière de construction de bâtiment selon des instructions arrêtées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et en liaison avec toute autre autorité ou structure concernée.
L'organisme est en outre, chargé, dans le cadre die. son objet, de participer au développement des méthodes et systèmes de contrôle. à la formation et au recyclage et au perfectionement des personnels qualifiés dans ce domaine, d'entretenir toute relation utile avec les organismes de même vocation, nationaux et, en tant que de besoin, étrangers, en vue de contribuer à la création d'une banque de données, d'assurer la diffusion des connaissances de l'expérience acquise, notamment par l'organisation de conférences et séminaires.
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'organisme met en œuvre, dans la limite de ses 20 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens humains, matériels et financiers.
L'organisme peut conclure, dans le respect des lois et règlements en vigueur, tout contrat ou accord relatif à son domaine d'activité.
Article 3
فتح المادةL'organisme est seul habilité à délivrer les visas exigibles auprès des institutions d'assurances, dans le cadre de la loi.
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances précisera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l'organisme chargé du contrôle, ne sera pas exigé pour l'octroi de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre du contrôle des ouvrages concernés.
Article 4
فتح المادةLes prestations fournies par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités locales et organismes publics, ainsi qu'aux personnes privées, seront rémunérées dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'organisme est doté par l'Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 86-205 du 19 août 1986 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci.
Article 6
فتح المادةL'organisme exerce principalement les, activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Ghardaia - Laghouat - Tamanrasset Ouargla Illizi - Adrar- Béchar - Tindouf El Oued.
Article 7
فتح المادةLe siège de l'organisme est fixé Ghardaia à .
Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur rapport du ministre de tutelle.
Article 8
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'organisme et de ses unités, s'il y a lieu obéissent aux principes , de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions par l'ordonnance édictées n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion, socialiste des entreprises textes pris pour son et aux application.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'organisme est approuvée par arrêté , du ministre de tutelle, après avis du Commissariat à l'organisation et des entreprises à la gestion .
Article 10
فتح المادةL'organisme est doté de la personnalité civile et de l'autonomie | financière.
- Art. 11. -Les organes de l'organisme et de ses unités, sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le consell de direction,
- le directeur général de l'organisme et les directeurs d'unités, REPUBLIQUE ALGERIENNE 993
Article 12
فتح المادةLes organes de l'organisme assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'organisme sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 13
فتح المادةL'organisme est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 14
فتح المادةL'organisme participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe patrimoine de l'organisme est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'organisme, Intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'organisme est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 1er
فتح المادة8. Les comptes prévisionnels de l'organisme ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires. au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de Institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'organisme sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'organisme, formulée en séance du conseil de direction, après consultation les commissions permanentes de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour . approbation, au ministre de tutelle. 994 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'organisme, la la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature, qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 86-213
Décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction
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Arrêté
Arrêté du 15 octobre 1986 portant approbation des règles techniques pour la conception et la réalisation d'isolation et d'étanchéité des toitures en zone saharienne
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Décret n° 86-212
Décret n° 86-212 du 19 août 1986 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.)
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