Décret n° 63-286 du 1er août 1963 relatif à l'organisation de l'agence nationale télégraphique « A.P.S. »
Article 1er
فتح المادةL'Agence de Presse « Algérie Presse Service > devient l'Agence nationale télégraphique de presse. Elle conserve sa dénomination « Algérie Presse Service et son sigle « A.P.S. ».
Article 2
فتح المادة« L'A.P.S. » est placée sous la tutelle du ministre de l'information. Elle constitue un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnallité civile et d'une autonomie financière.
Article 3
فتح المادةReconnue comme étant la seule Agence nationale télégraphique de presse, elle a seule qualité, sur le territoire national pour : 1° - organiser, constituer ou faire constituer des bureaux de l'Agence, 2" -- percevoir les redevances et les contre-parties financières de ses prestations, 3° conclure avec les administrations publiques intéressées, toutes les conventions destinées à assurer ses émissions par télescripteurs, télétypes et radiotélétypes sur les territoires où s'exerce l'activité de l'agence. Ces conventions doivent tenir compte du caractère de service public de l'agence. 4° passer des accords d'échanges ou conventions avec les autres agences dans le cadre de ses attributions et en application des articles 3 et 4 du présent décret. 5° l'agence « Algérie Presse Service > doit dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau international lui conférant le caractère d'une agence l'information à vocation mondiale.
Article 4
فتح المادةL'A.P.S. » a pour rôle de: 1°- Recueillir, rassembler tant en Algérie qu'à l'extérieur du territoire national, tout fait, nouvelle, commentaire, étude ou documentation écrite ou photographique constituant la base d'une information objective. 2° Mettre en circulation, suivant les règles commerciales cette information en Algérie et à l'Etranger.
Article 5
فتح المادةLa direction de l' «A.P.S. » est confiée à un directeur général, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'information.
Le directeur général est assisté d'un directeur, chef des services de rédaction, d'un directeur de l'administration générale et d'un directeur technique nommés par arrêté du ministre de l'information.
Le directeur général représente l'A.P.S. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité après accord du ministre de l'information, à passer tout accord et convention se rapportant au fonctionnement de l'Etablissement, sauf dispositions contraires.
Article 6
فتح المادةLe directeur général peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses directeurs pour les actes de la gestion courante.
Article 7
فتح المادةLe directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'A.P.S.
Article 8
فتح المادةLe directeur, chef des services de rédaction est chargé des rédactions en arabe, en français et dans les autres langues..
Le directeur général peut, conformément à la règlementation en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, chef des services de rédaction.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de poste, le directeur, chef des services de rédaction assure à titre provisoire et sous sa responsabilité la direction de l'A.P.S.
Article 9
فتح المادةLe directeur technique est chargé de la coordination de l'ensemble des services techniques.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de la gestion administrative et financière de l'établis sement.
Article 11
فتح المادةUn arrêté ultérieur du ministre de l'information précisera les attributions détaillées et les conditions dans lesquelles le directeur général, le directeur chef des services de rédaction, le directeur technique et le directeur de l'administration générale exerceront leurs attributions.
Article 12
فتح المادةA l'exception des agents qui sont soumis aux règles applicables aux emplois pour lesquels les nominations sont à la disposition du Gouvernement, le personnel de l'A.P.S. est régi par un statut. Ce statut devra fixer les règles de rémunération et prévoir les modalités de recrutement et d'avancement conformes aux conditions particulières d'exploitation de l'établissement Sous réserve de ce qui est dit après, en ce qui concerne le directeur général et les directeurs, le statut est applicable de plein droit à l'ensemble du personnel en fonction de l'A.P.S. à la date de son entrée en yigueur.
Toutefois les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire pourront demander, dans le délai de 6 mois de l'entrée en vigueur du statut, de conserver cette qualité. Ils seront placés en position de détachement.
Article 13
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous la tutelle du ministre de l'information et avec le concours du conseil supérieur de l'A.P.S. dont la composition et les attributions seront fixées par arrêté du ministre de l'information.
Article 14
فتح المادةLe budget est présenté par le directeur général avant le premier octobre de l'année précédent le début de l'exercice, au ministre de l'information qui donne son approbation par voie d'arrêté. Toute modification du budget est approuvée dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLes dépenses de l'A.P.S. comprennent notamment : 1° Les dépenses du personnel, 2° Les dépenses du matériel, 3° Les avances remboursables accordées par l'Etat, 4° Les charges de l'agence dans l'utilisation des réseaux télégraphiques et radio-télégraphiques nationaux et internationaux.
Article 16
فتح المادةLes recettes de l'A.P.S. comprennent : 1º Les rémunérations des services rendus dans le cadre de l'activité de l'établissement. 2° Les subventions de l'Etat, 3° D'une façon générale les recettes accesoires encaissées par l'A.P.S. dans l'exercice de ses attributions.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est l'ordonnateur du budget de l' « A.P.S. ». Il engage les crédits dans la limite des prévisions budgétaires de l'établissement et en exécution d'un programme d'action.
Article 18
فتح المادةLes opérations de recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont faites par l'agent comptable de l'établissement. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l'information.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général ; toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion.
Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité et a sous ses ordres le personnel de ces services.
Article 19
فتح المادةLes ressources le l' A.PS. doivent lui permettre de réaliser un équilibre de recettes et de dépenses. Toutefois et pour une période ne pouvant excéder 3 ans à dater de la publication du présent décret, des subventions de l'Etat, en vue de cet équilibre seront inscrites au budget au titre d'un financement anticipé en paiement des services rendus aux établissements et administrations de l'Etat. Le volume de ces subventions ne saurait excéder les 2/3 de l'exercice budgétaire annuel de 1 « A.P.S. ».
Article 20
فتح المادةLes locaux, installations, outillages et autres éléments d'actif de la précédente agence sont affectés au nouvel établissement public.
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'information, le ministre des finances et le sous-secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'information, Mouloud BELAOUANE..
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK SOUS-SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 juillet 1963, portant nomination d'un attaché de cabinet.
Le sous-secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, Vu le décret 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret 63-166 du 8 mai 1933 portant nomination d'un membre du Gouvernement, Arrête :
Article 1er
فتح المادةMadame Imendassen Samia est nommée au cabinet du sous-secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications en qualité d'attachée de cabinet.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet a compter de la date d'installation de l'intéressée dans ses fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait. à Alger, le 11 juillet 1963.
Abdelkader ZAIBEK
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 85-285
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et, en particulier, celles contenues dans le décret n° 63-286 du ler août 1963, modifié par l'ordonnance n° 67-104 du 7 juillet »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 85-285
Décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l'Agence nationale de presse Algérie-Presse-Service»
-
Ordonnance n° 67-104
Ordonnance nº 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l'Agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service « A.P.S. »
-
Décret
Décret du 4 février 1965 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale télégraphique « APS »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.