Ordonnance nº 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l'Agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service « A.P.S. »
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la réorganisation de l'agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service « A.P.S. dans les termes indiqués dans les statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DE PRESSE « ALGERIE - PRESSE SERVICE »
TITRE I DESIGNATION PERSONNALITE Article. 1. L'agence de presse « Algérie-Presse-Service » désignée, pour son appellation nationale et internationale sous le sigle A.P.S. constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'information.
OBJET
Article 2
فتح المادةAlgérie-Presse-Service (A.P.S.), agence nationale télégraphique de presse a qualité pour : 1º recueillir, rassembler, tant en Algérie qu'à l'étranger toute nouvelle, falt, commentaire, étude ou documentation écrite ou photographique destinés à l'information, 2° mettre à titre exclusif, contre paiement, ces informations ou éléments d'information à la disposition des usagers tant en Algérie qu'à l'étranger.
Article 3
فتح المادةPour atteindre le but poursuivi, l'agence « Algériepresse-service >> est habilitée, après autorisation du ministre de l'information à :
a) organiser un réseau de bureaux ou succursales partout où cela s'avèrerait nécessaire compte tenu de ses moyens budgétaires propres,
b) conclure avec toute administration publique intéressée, tout organisme national ou étranger, les conventions nécessaires à assurer ses émissions par télescripteurs, 'télétypes et radio-télétypes sur les territoires où s'exerce son activité,
c) accomplir les formalités requises par la législation des pays dans lesquels l'agence est appelée à exercer sa mission,
d) passer des accords d'échange ou tous autres accords ou conventions nécessaires avec les organismes similaires étrangers, dans le cadre de ses attributions ci-dessus énoncées.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre I — Le directeur général
Article 4
فتح المادةL'agence nationale de presse « A.P.S.» est administrée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont la composition et les attributions sont définies ci-après.
Article 5
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةIl élabore les comptes prévisionnels des dépenses et des recettes de l'établissement.
Article 7
فتح المادةIl élabore les règlements intérieur et financer. Après avis du conseil consultatif, le règlement intérieur est soumis au ministre de tutelle. Le règlement financier est soumis à l'approbation du ministre de tutelle et celle du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةIl exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il répartit le travail et veille au bon fonct onnement des différents services de l'établissement.
Il est responsable devant le ministre de l'information.
Article 9
فتح المادةIl nomme et sanctionne les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, à l'exception des directeurs et des rédacteurs en chef.
Article 10
فتح المادةLe directeur général représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il intervient pour le compte de l'agence A.P.S. dans tous les litiges la concernant, devant toutes les instances civiles, judiciaires ou administrativęs.
Article 11
فتح المادةLe directeur général passe les marchés, baux, conventions de toute nature dans le cadre de la règlementation en vigueur 4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe directeur général peut, sous sa responsabilité, après autorisation de l'autorité de tufelle, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats.
Article 13
فتح المادةDans l'exercice de ses fonctions, le directeur général est assisté d'un directeur chargé de l'information, de trois rédacteurs en chef, d'un directeur des services techniques et d'un directeur des services administratifs.
Article 14
فتح المادةLes directeurs, les rédacteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de l'information sur proposition du directeur général. Ils sont placés sous l'autorité directe du directeur général.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le directeur chargé de l'information assume à titre provisoire et sous sa responsabilité, la direction de l'établissement.
Article 16
فتح المادةA l'exception des fonctionnaires et des agents détachés auprès de l'établ.ssement, soumis au statut de la fonction publique, les personnels sont régis par des statuts particuliers.
Ceux-ci fixeront les règles de rémunération et les modalités de recrutement conformes aux conditions particulières d'exploitation de l'établissement.
Chapitre II — CONSEIL CONSULTATIF
Section I — Attributions et compositions
Article 17
فتح المادةIl est créé auprès de l'agence A.P.S. un conseil consultatif.
Il est appelé à donner son avis sur toutes les quest.ons relatives à l'agence télégraphique de presse A.P.S. tant en ce qui concerne son organisation que son fonctionnement administratif et technique et, d'une façon générale, sur tous les objectifs déf.nis à l'article 2 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLe conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l'information, Outre le président, il est composé ainsi qu'il suit : le directeur général de l'A.P.S. (Algérie Presse Service), le directeur de l'administration générale au ministère de l'information, le directeur de l'orientation au min stère de l'information, le directeur général de la R.T.A. (Radiodiffusion Télévision Algérienne), led recteur de l'office des actualités algériennes, un représentant du ministère des finances et du plan, ur. représentant du ministère des postes et télécommunications, "un représentant de la presse écrite, le contrôleur financier de l'établissement, un représentant du personnel de l'établ ssement
Section II — Fonctionnement
Article 19
فتح المادةLe président du conseil consultatif peut, en cours de délibération, ou de séance, soit sur sa décision ou à la demande de l'un quelconque des membres du conseil, fa.re appel à toute personne qualifiée pour donner son avis sur tout point de l'ordre du jour.
Article 20
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixé à deux ans.
Elle est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratu tes.
Article 21
فتح المادةLes membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à l'agence, ni dans une société dont l'entreprise contractante serait une filiale.
Article 22
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président, en session ordinaire.
Il peut également se réunir en sess on extraordinaire sur con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 vocation du président ou lorsque l'autorité de tutelle le demande ou à la requête des 2/3 de ses membres.
Article 23
فتح المادةLe président établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour des sessions et en fixe la date.
Les convocations comportant l'indication de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours à l'avance.
Article 24
فتح المادةLe conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Faute de quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours.
Nul quorum n'est alors exigé..
Article 25
فتح المادةLes avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26
فتح المادةLe secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur général de l'établissement.
Article 27
فتح المادةLes délibérations du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président de séance et par le de recteur général de l'établissement. Ces procès-verbaux font mention des membres présents.....
Article 28
فتح المادةUne ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur général de l'établissement, est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion.
Article 29
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE A
Chapitre I — Ressources et dépenses
Article 30
فتح المادةL'année budgétaire commonce le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 31
فتح المادةLes recettes de l'agence A.P.S. sont constituées par: 1º la vente des documents d'information aux différents usagers, 2º la rémunération des services rendus dans le cadre de ses attributions, 3º les subventions de l'Etat, dons et legs, 4° d'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par l'agence dans l'exercice de ses activités.
Article 32
فتح المادةLes dépenses de l'A.P.S. comprennent notamment : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d'équipement.
Chapitre II — Du compte prévisionnel et du réglement financier
Article 33
فتح المادةLe compte prévisionnel de l'agence A.P.S. prépare par le directeur général de l'établissement est présenté au conseil consultatif qui l'examine au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 34
فتح المادةLe compte prévisionnel s'exécute par année.
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant à recouvrer et les mandats émis sont conformes aux écritures.
Le compte de gestion est soumis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice. Il doit être accompagné d'un rapport du directeur général contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le compte est accompagné de tous les documents annexes prévus par les règles générales de la comptabilité et des observations du contrôleur financier. 640 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 35
فتح المادةLe directeur général de l'A.P.S. est ordonnateur du compte prévisionnel. II procède à l'établissement des ordres de recettes et, dans la limite des prévisions, à l'engagement et ▲ l'ordonnancement des dépenses.
Article 36
فتح المادةLes dépenses ne peuvent être dépassées qu'après approbation d'un compte prévisionnel rectificatif.
Ce compte prévisionnel rectificatif est établi dans les mêmes formes que le compte prévisionnel initial. Il est transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant la fin du premier semestre de l'exercice auquel il se rapporte.
Article 37
فتح المادةAprès approbation du compte prévisionnel dans les conditions prévues à l'article 33 ci-dessus, le directeur général transmet une expédition au contrôleur financier de l'établissement.
Chapitre III — De la comptabilité et du contrôle
Article 38
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, assure sous l'autorité du directeur général, la comptabilité de l'A.P.S.
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues au décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Article 39
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable général et selon les modalités prévues par le règlement financier de l'établissement.
Article 40
فتح المادةDans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits et les inventaires sont arrêtés et transmis pour approbation, accompagnés d'un rapport du directeur général ainsi que du rapport du contrôleur financier, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan.
Article 41
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé par le ministre des finances et du plan auprès de l'établissement. L'A.P.S. est soumise à toutes les vérifications, enquêtes financières qui pourraient être jugées utiles par le ministre de tutelle et par le ministre des finances et du plan.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-120
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 63-286
- Décret n° 65-259
- Décret n° 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret n° 85-285
Décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l'Agence nationale de presse Algérie-Presse-Service»
-
Décret n° 82-150
Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique «Algérie presse service > (APS) en Ethiopie
-
Décret n° 82-149
Décret n° 82-149 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) au Koweit
-
Décret n° 82-154
Décret n° 82-154 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS) aux Etats-unis d'Amérique
-
Décret n° 82-153
Décret n° 82-153 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en URSS
-
Décret n° 82-152
Décret n° 82-152 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Espagne
-
Décret n° 82-151
Décret n° 82-151 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Yougoslavie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 novembre 1980 portant création d'un comité des marchés publics auprès de l'Agence nationale télégraphique « Algérie- Presse-Service A.P.S. »
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Décret n° 79-119
Décret n° 79-119 du 7 juillet 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique < APS > en Tunisie
-
Décret n° 79-17
Décret n° 79-17 du 25 janvier 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service > (A.P.S.) au Liban
-
Décret n° 77-71
Décret n° 77-71 du 19 avril 1977 portant création d'une représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie- Presse-Service (A.P.S.) en France
-
Décret n° 75-100
Décret n° 75-100 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de l'Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) au Sénégal
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Décret n° 75-99
Décret n° 75-99 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de l'Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) en Egypte
-
Décret
Décret du 14 septembre 1967 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale télégraphique « Algérie - Presse Service »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.