Décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d'irrigation
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl peut être créé, dans toute zone d'irrigation et en application des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et conformément au présent statut-type, des offices de périmètres d'irrigation.
Article 2
فتح المادةLes offices de périmètres d'irrigation sont, production agricole dans les périmètres irrigués sont des établissements publics à caractère économique dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085
Article 3
فتح المادةLe décret de création de chaque office précisera le siège social, la tutelle ainsi que les missions spécifiques éventuelles qui lui seraient assignées.
Article 4
فتح المادةLes offices de périmètres d'irrigation sont chargés de l'exécution des missions définies dans le cahier des charges-type relatif à l'octroi des concessions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués, tel que prévu dans le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé.
CHAPITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةChaque office est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Section I — Le conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office.
A cet effet, le conseil d'orientation délibère notamment sur les questions suivantes :
- l'organisation et le fonctionnement général de l'office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l'objet de l'office,
- les comptes d'exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l'office,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
- les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, :
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs,
- les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activité de l'office,
- toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l'autorité de tutelle.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation, comprend : le ministre chargé de l'hydraulique ou, son représentant, président, le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre des finances, : le représentant de l'U.N.P.A ., les représentants des walis concernés,
- le directeur général de la Banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.). 1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur général et l'agent comptable de | l'office assistent aux réunions du conseil à titre consultatif..
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, deux fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition ❘ du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Section II — Le directeur général
Article 11
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il peut être assisté, lorsque l'importance du périmètre d'irrigation le justifie, d'un directeur général adjoint nommé par décret.
Article 12
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l'office. Il agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l'office. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office et nomme à tous les emplois.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre: il établit les projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses : il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLes comptes des offices sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nos 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur général. :
Article 15
فتح المادةLe bilan. le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires.
CHAPITRE IV — DU BUDGET, DES RESSOURCES ET DES DEPENSES
Article 16
فتح المادةLes projets de budget et comptes d'exploitation prévisionnels des offices sont soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'appго- bation de l'autorité de tutelle et au ministère des finances, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes ressources des offices sont constituées par:
- le produit des redevances de vente d'eau d'irrigation suivant la tarification en vigueur,
- les subventions de l'Etat et des collectivités locales, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs,
- le produit des redevances ou des rétributions versées à l'occasion d'études, de travaux ou de prestations effectués par les offices au profit des tiers,
- les autres ressources découlant des activités des offices en rapport avec leur objet.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1985.
Chadli BENDJEDID. 30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-119
« Les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985, susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Décret exécutif n° 94-119
Décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d'irrigation
-
Arrêté
Arrêté du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant au 13 octobre 1993 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
-
Arrêté
Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
-
Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
-
Décret n° 87-181
Décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d'une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (A.G.I.D.)
-
Décret n° 85-265
Décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la vallée d'El Tarf
-
Décret n° 85-264
Décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
-
Décret n° 85-263
Décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de Habra et de Sig
-
Décret n° 85-267
Décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l'eau potable. industrielle, agricole et d'assainissement
-
Décret n° 85-259
Décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d'irrigation et des offices d'aménagement et de mise en valeur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
-
Décret n° 85-262
Décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.