Décret n° 85-260 du 29, octobre 1985 portant approbation d'un cahier des charges-type relatif à l'octroi des concessions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges-type annexé au présent décret, relatif à l'octroi des concessions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres d'irrigation.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1985 Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR LA GESTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DANS LES PERIMETRES D'IRRIGATION
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges-type réglemente l'ensemble des activités de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements d'irrigation et de drainage ainsi que celles liées à l'usage de l'eau pour l'agriculture dans le périmètre concédé.
Chapitre I — De la concession
Article 2
فتح المادةLa concession.
L'Etat concède à l'office. la gestion, l'exploitation et l'entretien des équipements hydrauliques du (ou des) périmètre (s) de 이 .................ainsi que les tâches d'appui à la produc- 1 30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion agricole, relatives aux conditions techniques de l'usage de l'eau dans le ou les périmètres (s) considéré (s).
Chapitre II — Etendue de la concession
Article 3
فتح المادةExclusivité de la concession.
Le présent cahier des charges confère au concessionnaire le droit 'exclusif d'assurer, au profit des usagers, l'exploitation, la gestion et l'entretien des équipements d'irrigation et des équipements connexes existants. Il lui confère également le droit exclusif d'assurer les tâches d'appui aux exploitants pour une utilisation rationnelle de l'eau d'irrigation.
Ces clauses d'exclusivité ne concernent pas la dévolution des travaux neufs et la production agricole par les soins de concessionnaire.
Article 4
فتح المادةDéfinition du périmètre de la concession L'exclusivité de la concession est assurée à l'intérieur du périmètre décrit ci-dessous et porté sur le plan annexé à l'original du présent cahier des charges. Le périmètre concédé est le suivant :
(description des périmètres géographiques).
Article 5
فتح المادةRévision du (ou des) périmètre (s) concédé (s).
L'autorté concédante, lorsque les considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure ou d'exclure dans le périmètre du concessionnaire, toutes zones irriguées ou toutes zones, d'extension nouvellement équipées. Les modifications de la concession entraînent une révision des conditions de rémunération du concessionnaire, telles que prévues à l'article 27 ci-après.
Chapitre III — Gestion. exploitation et entretien des équipements hydrauliques d'irrigation et des équipements connexes
Article 6
فتح المادةGestion de la ressource en eau disponible.
Les ressources en eau (du ou des) périmètre (s) proviennent : du ou des barrage (s) de ...................... dont le volume totalise en moyenne des prises fixes au fil de l'eau dont les débits sont de
- des forages et/ou de puits de débits de - ...... des prises mobiles autorisées, totalisant un - débit de
- dé (s) source (s) dont le débit est ...
Le concessionnaire est tenu d'assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau disponible pour l'irrigation des terres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 A cet effet, sur la base du plan de cultures arrêté, le concessionnaire dresse, au début de la campagne d'irrigation, un tableau fixant la modulation des débits en tête du (ou des) périmètre (s) et prenant en compte les besoins des cultures à mettre en place, l'efficience du réseau de distribution et d'adduction, les pertes d'eau de parcours s'il s'agit de lachers à partir de barrages. Cette modulation des débits est corrigée en fonction de l'état des réserves globales au niveau des ouvrages de mobilisation. Cette modulation des débits est notifiée au service gestionnaire du ou des barrage (s), pour le contrôle et le suivi des lâchers et des pompages.
Tous les ouvrages de décharges doivent être contrôlés pour corriger les débits de transit et éviter les pertes d'eau au détriment des usagers du (ou des) périmètre (s).
Dans le cas où la ressource en eau provient des nappes souterraines, le concessionnaire est tenu d'organiser des campagnes de relevés piézométriques pour contrôler les rabattements de nappes et par voie de conséquence, fixer le rythme de prélèvement dans la nappe.
Dans le cas des périmètres desservis par des ouvrages de stockage alimentés en dérivation d'oued, le concessionnaire est tenu d'entretenir les ouvrages de dérivation et tous les équipements annexes afin de maintenir les débits maximaux dérivables.
Tout ouvrage de prise fixe en rivière doit être tenu en bon état de fonctionnement.
Le concessionnaire doit veiller au bon entretien des équipements de régulation hydro-mécaniques se trouvant sur le réseau de transfert. Il s'assure de leur bon fonctionnement pour garantir la sécurité d'approvisionnement en eau du ou des périmètre (s).
Le concessionnaire est tenu d'entretenir et de maintenir en bon état de marche tous les équipements électro-mécaniques des stations de pompage, faisant partie des équipements de mobilisation ou de transfert. Il assure l'entretien des locaux abritant les équipements des stations de pompage. :
Il exploite, par ses moyens, l'ensemble de ces équipements, dans le cas où la ressource en eau disponible est insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins des cultures du (ou des) périmètre (s), le concessionnaire élabore et soumet à l'approbation du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de l'agriculture, un plan de répartition équitable de l'eau, prenant en considération les besoins prioritaires.
Le concessionnaire est chargé d'exécuter le plan de répartition approuvé.
Article 7
فتح المادةGestion, exploitation et entretien des réseaux d'irrigation.
Le concessionnaire a, à sa charge, l'entretien et la réparation de tous les canaux et conduites faisant partie de la trame du réseau de distribution d'eau à la parcelle telle que représentée dans les plans annexés. Il s'assure du bon fonction- 1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA nement de ces équipements et de la conformité, sur le plan hydraulique, aux débits de transit initialement prévus.
Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages de prises fixes
• équipant le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement.
Le concessionnaire est directement responsable de la manipulation de ces ouvrages de prise.
Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement tous les ouvrages de régulation situés dans le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement. Dans le cas où les ouvrages de régulation comprennent des réservoirs-tampons associés à des stations de pompage, le concessionnaire est tenu d'assurer leur entretien et leur réparation. au même titre que les autres équipements de régulation.
In les maintient en bon état de fonctionnement.
Il les exploite sous sa seule responsabilité.
La localisation des prises et/ou des bornes d'irrigation, les tracés des canaux et/ou des conduites d'amenée et de distribution, les ouvrages de régulation ainsi que leur inventaire sont annexés à l'original du présent cahier des charges sur des plans au 1/5000ème ou au 1/4000ème.
Le concessionnaire peut, dans des conditions à préciser avec l'autorité concédante, proposer des actions de renforcement des réseaux pour améliorer le. fonctionnement hydraulique du système.
Dans ce cas, les travaux qu'll effectue font l'objet d'une rémunération particulière, selon un bordereau de prix faisant apparaître les prix d'ordre basés sur la définition des séries de prix. Ces actions d'amélioration concernent également les travaux de topographie, de dessins et de reproduction. Il reste entendu que les grosses interventions ne relèvent pas des prérogatives du concessionnaire, sauf cas exceptionnels où les moyens le permettent, sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission propre, décrite précédemment.
Les prises individuelles des particuliers riverains des oueds fonctionnent selon les conditions et règles édictées par la réglementation en vigueur. Elles ne doivent, en aucun cas, porter préjudice à l'approvisionnement régulier des périmètres. 4 Les structures décentralisées chargées de la délivrance des droits de prises, temporaires ou permanents, doivent arrêter, avant chaque campagne d'irrigation, la liste de ces prises. Cette dernière sera établie en concertation étroite avec le concessionnaire.
Celui-ci est tenu d'assurer un contrôle permanent des prises situées à l'intérieur du (ou des) périmètre
(3) concédé (s). Tout contrevenant sera signalé aux autorités chargées de la police des eaux qui prendront les mesures coercitives prévues par la loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985
Article 8
فتح المادةGestion, exploitation et entretien des réseaux connexes.
Le réseau d'assainissement - drainage Le réseau d'assainissement drainage comprend, en règle générale, un émissaire principal auquel vient se raccorder un ensemble de collecteurs formés de fossés ouverts, de conduites fermées et de tuyaux pour le drainage à la parcelle. La trame du réseau d'assainissement et de drainage comporte des ouvrages de génie civil tels que les regards et les chutes. Afin de permettre au réseau d'assainissement de jouer pleinement son rôle de rabattement de nappes et d'évacuation des eaux nuisibles et réduire la durée de submersion des terres agricoles, le concessionnaire est chargé de l'entretien du réseau jusqu'à la limite des prises ou des bornes existantes.
Le concessionnaire doit, pour cela, développer des actions annuelles : de désherbage, débroussaillement et faucardage des fossés, de reprofilage de talus, 1
- de désobstruction et nettoyage des ouvrages enterrés.
Il doit entretenir et réparer les ouvrages de génie civil de ce réseau.
En ce qui concerne l'entretien et la réparation des parties des fossés quaternaires situés à l'intérieur des parcelles dont le propriétaire est l'usager de l'eau, ils relèvent de ce dernier. Toutefois, si les moyens le permettent, le concessionnaire peut effectuer ces travaux qui sont rémunérés par l'exploitant agricole, sur la base d'un bordereau des prix annexé à l'original du présent cahier des charges.
Le bon fonctionnement du système de drainage et d'assainissement dans les périmètres concédés dépend souvent des conditions d'écoulement des eaux à l'exutoire prinicpal. Le concessionnaire doit conduire les travaux de curage, désherbage et reprofilage jusqu'à l'exécutoire. Il doit s'assurer de la bonne évacuation des eaux.
Le réseau de pistes et les servitudes d'accès.
Au même titre que l'exploitation des réseaux d'irrigation et d'assainissement drainage, les pistes et les servitudes d'accès doivent faire l'objet d'un entretien régulier.
De ce fait, le concessionnaire est tenu d'entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d'accès aux ouvrages. Il entretient les ouvrages annexes de traversées (ponts, ponçeaux, passages) et s'assurer, à tout moment, du libre accès des chemins de servitudes des ouvrages hydrauliques.
En ce qui concerne les chemins de service pour l'accès aux parcelles, ils relèvent de la propriété de l'exploitation agricole. Toutefois, le concessionnaire peut entreprendre des travaux d'entretien sur ce réseau particulier, moyennant une rémunération basée sur un bordereau de prix annexé à l'original du présent cahier des charges. 30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
Article 9
فتح المادةConduite des irrigations:
Dans un réseau à la demande.
En règle générale, un réseau en aspersion ou en basse pression fonctionne à la demande.
L'usager a la possibilité d'ouvrir et de fermer sa borne avec une certaine liberté Dans ce cas, le concessionnaire doit garantir un débit et une pression, à la borne. Il contrôle de bon fonctionnement du débitmètre installé et vérifie la concordance entre le débit souscrit et le débit prélevé.
Dans un réseau gravitaire.
Sur la base des débits souscrits par les exploitants agricoles, ainsi que des plans de culture arrêtés dans le ou les périmètres (s) concédé (s), le concessionnaire établit un tour d'eau entre les parcelles qui définit les fréquences d'irrigation, les temps d'ouverture des prises et les doses allouées.
Ce tour d'eau doit être aussi équitable que possible Il tiendra compte des aisponibilités en eau.
Le concessionnaire établit un planning hebdomadaire d'ouverture et de fermeture des prises. Il veille à ce que la régulation dans les canaux fonctionne parfaitement pour éviter les pertes d'eau par débordement.
Article 10
فتح المادةLes stations d'avertissement à l'irrigation.
Le concessionnaire peut concevoir, élaborer et mettre en euvre des stations d'avertissement à l'irrigation. Il doit soumettre à la tutelle une étude d'opportunité permettant d'arrêter les choix nécessaires sur les emplacements, les équipements et les coûts de gestion de telles stations. Les réalisations de stations d'avertissement, approuvées sur la base des études d'opportunité, sont financées par l'autorité concédante.
Le concessionnaire met en place un système de récolte, de traitement de données et de diffusion de l'information auprès des usagers et alder ainst à conduire les irrigations dans un objectif d'économie de l'eau et de valorisation en termes de rendements maximaux des cultures en place. Des bulletins d'informations sont préparés à cet effet et diffusés auprès des exploitants.
Chapitre IV — Les activités d'appui à ta production agricole
Article 11
فتح المادةDéfinition des activités d'appui à la
- agricole production , La qualité du service rendu par les concessionnaires pour les irrigants consiste en la bonne organisation de la distribution de l'eau, en la maintenance des équipements hydrauliques et de desserte, en le fonctionnement régulter des installations de production d'eau et de régulation.
Toutes les activités qui se rattachent à la qualité du service sont situées à l'amont de la production agricole. Il s'agit, dès lors, de s'assurer que l'eau REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 mise à la disposition de l'exploitant est valorisée au mieux. Le concessionnaire doit développer des actions d'appui à la production agricole pour la recherche d'une intensification des systèmes de production sous irrigation. Les actions d'appui se rapportent:
- à la préparation des sols pour recevoir l'irrigation,
- à la nature et aux modes d'irrigation et de drainage existants dans le ou les périmètre (s) concédé (s),
- au plan d'équipements des parcelles en matériels d'irrigation,
- aux choix des techniques culturales. aux déplacements des rampes d'irrigation,
- à la vulgarisation des techniques d'irrigation.
Ces interventions sont développées sous forme d'assistance et de conseils pratiques aux usagers de l'eau.
Article 12
فتح المادةModalités techniques d'interventions d'appui à - la production, zones-niotes de demonset tration et de diffusion des informations.
Le concessionnaire, en accord avec les services compétents de l'agriculture, met en place des zones pilotes représentatives des conditions du milieu du ou des périmètre (s) concédé (s). Ces zones pilotes de démonstration en grandeur réduite, doivent être équipées sur le même modèle que les zones représentées. Les actions à développer doivent aboutir à des effets d'entraînement, soit pour la montée en production du ou des périmètre (s) concédé (s) soit pour une amélioration des conditions d'utilisation de l'eau.
A cet effet, un programme d'animation est élaboré en y faisant adhérer, dans une première étape, ceux des exploitants les plus dynamiques des zones concernées. Ce programme d'animation peut être développé au moyen de systèmes audio-visuels reflétant lės préoccupations des exploitants et leurs intérêts evidents, à mieux utiliser leur sol et les équipements qui sont mis à leur disposition.
Les zones de démonstration sont choisies de préférence au niveau des fermes-pilotes créées par le décret n° 82-19 du 16 février 1982.
Chapitre V — Exploitation de la concession
Article 13
فتح المادةRèglement de l'usage de l'eau.
Un règlement de l'usage de l'eau, dûment approuvé par l'autorité concédante, intervient pour l'application aux usagers, des stipulations, du présent cahier des charges. Le règlement comprend notamment le régime des contrats de droits d'eau et le régime d'usage. Il est fait obligation aux exploi | tants de souscrire au règlement d'usage. 1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةPrises individuelles et prises collectives.
Le règlement d'usage stipule l'obligation, pour le (ou les) exploitant (s), de se conformer aux conditions d'utilisation soit individuelle soit collective, des prises modulaires ou bornes dominant un flot d'irrigation déterminé. Les droits de passage pour conduire l'eau à la parcelle et de déplacement de matériels mobiles doivent être acceptés par l'ensemble des irrigants à l'intérieur de l'îlot.
Dans tous les cas, le règlement d'usage détermine les conditions d'ouverture et de fermeture des prises.
Les litiges éventuels sont réglés à l'amiable. Le concessionnaire peut trancher le litige sur là base de données objectives.
Article 15
فتح المادةDégradations volontaires des ouvrages.
Les ouvrages de distribution individuelle ou collective sont placés sous la responsabilité de l'exploitant ou des exploitants concernés. Le concessionnaire peut, à tout moment, contrôler l'état de ces équipements et vérifier leur fonctionnement normal.
S'il est établi que le disfonctionnement des équipements ou leur détérioration est imputable directement aux exploitants, le concessionnaire réparera les dégâts occasionnés aux frais des exploitants.
Les riverains des équipements hydrauliques et des équipements connexes reconnus responsables d'actes de dégradation volontaires, seront sanctionnés conformément à la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةEntretien des réseaux intérieurs et équipements connexes intérieurs.
Les réseaux intérieurs et les équipements connexes intérieurs sont la propriété des exploitants.
Aussi, la responsabilité du concessionnaire est limitée à la prise d'eau située à l'amont de l'îlot d'irrigation.
L'entretien des fossés quaternaires relève de la seule responsabilité du ou des exploitant (s) concerné (s).
Article 17
فتح المادةContrat du concessionnaire avec les usagers.
Dans le cadre de ses obligations, telles que définies dans le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer, moyennant rémunération, des contrats de service avec les exploitants situés dans le ou les périmètre (s) concédé (s).
La nature de ces prestations doit être conforme à ses obligations.
Article 18
فتح المادةContrôle.
L'autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s'assurer que les activités du concessionnaire sont effectuées avec diligence.
Le concessionnaire doit prêter son concours au représentant de l'autorité compétente pour qu'il accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant | tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre VII ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985
Article 19
فتح المادةReprésentation du concessionnaire au sein du périmetre.
Outre son siège social, déterminé par le décret de création, le concessionnaire est tenu d'avoir une représentation permanente en résidence à............
Chapitre VI — Des personnels
Article 20
فتح المادةStatut particulier, Dans un délai de six (6) mois et à partir de la date de publication du décret de création de l'office au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le concessionnaire propose à l'autorité concédante le projet de statut particulier applicable au personnel, conformément aux lois et règlements en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
Article 21
فتح المادةAgents assermentés du concessionnaire.
Les agents que le concessionnaire aurait fait commissionner et assermenter conformément à la législation en vigueur pour effectuer la surveillance et la police des réseaux d'irrigation et des réseaux connexes et s'assurer de leur bon fonctionnement, sont porteurs d'un signe distinctif et sont munis d'un titre constatant leurs fonctions.
Les agents du concessionnaire ont libre accès aux installations pour tous relevés, vérifications et travaux utiles.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
Chapitre VII — Règlements des travaux
Article 22
فتح المادةPrincipes généraux.
Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : les travaux d'entretien et de réparation sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, conformément à l'article 23 ci-après; les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 24 ci-après.
Les travaux neufs de renforcement et d'extention sont exécutés conformément à l'article 25 ci-après.
Le concessionnaire peut établir, dans les conditions définies à l'article 7 et à ses frais, dans le ou les périmètre (s) concédé (s), tous ouvrages, canalisations, équipements connexes qu'il juge utiles, dans l'intérêt de la concession. Ces ouvrages canalisations et équipements connexes font partie intégrante de la concession, dans la mesure où ils sont utilisés par le concessionnaire.
Article 23
فتح المادةTravaux d'entretien et de réparation.
Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant le fonctionnement normal des réseaux entrant dans la concession, y compris les ouvrages d'amenée ou de transfert en tête du (ou des) périmètre (s) ainsi que les équipements connexes, 30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont tenus en bon état de marche et réparés par les soins du concessionnaire. L'inventaire de ces ouvrages, équipements et matériels est annexé à l'original du présent cahier des charges.
Article 24
فتح المادةRenouvellement.
Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire, est régi par les principes suivantes :
1) - Matériels fongibles: accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques des installations de pompage, matériels hydro-mécaniques de régulations, matériels de comptage, matériels mobiles d'irrigation, matériels de fermeture et d'ouverture des ouvrages. Le renouvellement de ces matériels est à la charge du concessionnaire.
2) Le génie civil: les travaux de renouvellement des ouvrages de génie civil sont à la charge de l'autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
3) Canalisations et/ou conduites: les travaux de renouvellement des conduites et/ou canaux et de leurs annexes sont à la charge de l'autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
Les travaux de renouvellement des conduites et/ou canaux se trouvant à l'aval de la borne ou de la prise d'irrigation sont à la charge des exploitants propriétaires des équipements. Toutefois, et en cas de carence de l'exploitant, le concessionnaire peut être requis par l'autorité compétente pour la réalisation de tels travaux pour lesquels l'exploitant sera débiteur de plein droit.
4) Fossés, pistes, ouvrages d'art: les travaux de renouvellement de fossés, pistes, ouvrages d'art sont à la charge de l'autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l'opérateur public.
Les fossés, pistes, ouvrages d'art se trouvant à l'intérieur des parcelles à l'aval de l'emplacement de la prise sont propriété des exploitants. Leur renouvellement est à la charge de l'exploitant.
Article 25
فتح المادةRenforcement et extension.
L'autorité concédante est maître d'ouvrage pour tous travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles conduites et/ ou canalisations et des nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du patrimoine. Le concessionnaire est consulté sur l'avant-projet des travaux à réaliser notamment lorsque les travaux exigent que des précautions soient prises au raccordement des conduites et/ou canalisations aux ouvrages en service.
La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire.
Article 26
فتح المادةDroit de contrôle du concessionnaire. - Le concessionnaire dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont il pas lui-même chargé à l'intérieur du/ou des périmètre (s) concédé (s). Il a le droit de demander et d'obtenir la communication des projets d'exécution sur lesquels REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 il donne son avis, de suivre l'exécution des travaux et. le cas échéant, de constater toutes omissions ou malfaçons d'exécution susceptibles de nuire au bon fonctionnement du système. Il doit signaler ces anomalies au maître d'ouvrage par écrit dans un délai de huit (8) jours.
Le concessionnaire veille, lors des réceptions des ouvrages exécutés, à la consignation de ses observations et réserves éventuelles au procès-verbal dressé à cet effet.
Après réception des travaux, le maître d'ouvrage remet les nouvelles installations au concessionnaire.
Cette remise des installations est constatée par procès-verbal paraphé et signé par les deux (2) parties.
Le dossier des ouvrages exécutés est annexé audit procès-verbal et remis au concessionnaire,
Chapitre VIII — Clauses financières
Article 27
فتح المادةRémunération du concessionnaire.
1) Rémunération de base En contrepartie des charges 1 qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit :
a) le produit des redevances de ventes d'eau, telles qu'elles sont fixées dans le système de tarification retenu par l'autorité concédante.
Le concessionnaire est chargé du recouvrement de cette redevance auprès des usagers. Il assure la gestion de ses abonnés selon les règles d'usage.
b) les marges forfaitaires de pompage au fil de l'eau. Elles sont perçues, en une seule fois et annuellement, auprès de l'usager en fonction de la puissance installée autorisée,
c) le produit des versements, par l'Etat, pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation telles qu'elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit provenant de l'application du système tarifaire arrêté.
Ces rémunérations ont été établies au vu, notamment, d'un compte prévisionnel d'exploitation établi par le concessionnaire et joint à l'original du présent cahier des charges.
2) Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs :
Les travaux neufs confiés au concessionnaire en application du chapitre VII ci-dessus, sont évalués d'après le bordereau des prix annexé à l'original du présent cahier des charges.
Article 28
فتح المادةVérification du fonctionnement des - clauses financières.
Le concessionnaire est tenu de remettre, chaque année, à l'autorité concédante ou à son représentant, avant la fin du premier semestre qui suit l'exercice considéré, les documents prévus au chapitre X. 1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'autorité concédante a le droit de contrôle des renseignements donnés dans ces documents. A cet effet, ses agents, dûment accrédités, pourront se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur vérification.
Chapitre IX — Mises à disposition des biens
Article 29
فتح المادةInventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire, Sont confiés au concessionnaire, en vue de leur exploitation, conformément au présent cahier des charges, tous les biens immobiliers appartenant aux organismes publics, chargés par le passé, des mêmes tâches que celles décrites dans le cahier des charges.
Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens remis au concessionnaire est établi contradictoirement et annexé à l'original du présent cahier des charges.
Article 30
فتح المادةInventaire des équipements et matériels confiés au concessionnaire.
Sont confiés au concessionnaire en vue de leur utilisation conformément au présent cahier des charges, tous les moyens matériels affectés à l'explottation et aux travaux d'entretien et de maintenance appartenant aux organismes publics chargés, dans le passé, des mêmes tâches que celles décrites dans le présent cahier des charges.
Chapitre X — Production des comptes
Article 31
فتح المادةComptes rendus annuels.
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent cahier des charges, le concessionnaire produit chaque année un compte rendu technique et un compte rendu financier dans les délais et les formes prévus par la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةCompte rendu technique.
Au titre du compte rendu technique, le concessionnaire fournit les indications suivantes : effectifs du service, surfaces souscrites, surfaces irriguées, volumes d'eau lâchés, volumes d'eau vendus, évolution générale des ouvrages, travaux de renouvellement et de réparation effectués et à effectuer par le concessionnaire, travaux de renouvellement exécutés par les exploitants.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 moyens nouveaux acquis,
- évolution de la production agricole, maîtrise des techniques d'irrigation, maîtrise des techniques culturales, qualité du service rendu, motivation des exploitants, tâches de vulgarisation et d'encadrement, contraintes relevées ainsi que toute autre information jugée utile.
Article 33
فتح المادةCompte rendu financier.
Le compte rendu financier précise:
a) le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur,
b) en recettes, le détail des recettes de la concession faisant apparaître les produits de l'exécution des travaux, les prestations et les produits des redevances d'eau facturées aux usagers.
Article 34
فتح المادةCompte d'exploitation.
Le concessionnaire produit les comptes d'exploltation de la concession afférents à chaque exercice.
Ces comptes comportent:
- au crédit, les produits de la concession,
- au débit, les dépenses propres à la concession.
Chapitre XI — Clauses diverses
Article 35
فتح المادةDocuments annexés à l'original du présent cahier des charges :
Sont annexés à l'original du présent cahier des charges et en font partie intégrante, les documents ci-après :
- le plan du/ou des périmètre (s) concédé (s) et des ouvrages, l'inventaire et l'état des équipements existants à la date de la remise des installations,
- le compte d'exploitation prévisionnel,
- les bordereaux des prix pour travaux neufs, le règlement de la concession, l'inventaire contradictoire des biens confiés au concessionnaire.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 94-172 (ج.ر عدد 41 لسنة 1994)
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-172
« L'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé est modifiée et complétée conformément aux dispositions »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 94-172
« Les dispositions des articles 20 et 21 de l'annexe du décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-16
- Décret n° 84-05
- Décret n° 84-118
- Décret n° 84-126
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Décret exécutif n° 94-172
Décret exécutif nº 94-172 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-200 du 29 octobre 1985 portant approbation d'un cahier des charges type relatif à l'octroi des concessions de gestion d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués
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Décret exécutif n° 94-119
Décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d'irrigation
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
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Décret exécutif n° 92-245
Décret exécutif n° 92-245 du 9 juin 1992 portant création de l'office des périmètres d'irrigation de l'Oued R'Hir
-
Arrêté
Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
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Décret n° 87-181
Décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d'une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (A.G.I.D.)
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Décret n° 85-259
Décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d'irrigation et des offices d'aménagement et de mise en valeur
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Décret n° 85-264
Décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
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Décret n° 85-265
Décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la vallée d'El Tarf
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Décret n° 85-243
Décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure
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Décret n° 85-263
Décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de Habra et de Sig
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Décret n° 85-262
Décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
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Décret n° 85-261
Décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d'irrigation
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.