ج.ر عدد 45 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-215 du 20 acût 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat (rectificatif), p. 1076. Décret n°85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts (rectificatif), p. 1076. Décret n° 85-258 du 29 octobre 1985 érigeant l’institut ! d’hydrotechnique et de bonification en école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.), p. 1076. Décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices d’aménagement et de mise en valeur, p. 1077.

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-260 du 29, octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués, p. 1078. Décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation, p. 1084. Décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, p. 1087. Décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, p. 1087. Décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, p. 1088. Décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de la vallée d’El Tarf, p. 1088. Décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement, p. 1089. | Décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable. industrielle, agricole et d’assainissement, p. 1089. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 1er octobre 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale aux conseils exécutifs de wilayas, p. 1091. Décrets du 1er octobre 1985 portant nomination de magistrats, p. 1091. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 8 et 16 avril 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1092. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant le tarif de base de l’eau potable, p. 1094. Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole, p. 1094. DECRETS Décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat (rectificatif). J.O. n° 35 du 21 août 1985 Page 798, lère colonne, paragraphe L), 3ème ligne: Au lieu de: …. responsable du secrétariat… > Lire : <<<… secrétaire >. (Le reste sans changement). Décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts (rectificatif). J.O. n° 22 du mercredi 22 mai 1985 Page 469, 2ème colonne Art. 15, 4ème ligne : Au lieu de: < de l’environnement et des forêts, du ministre des finances et… > Lire : < l’environnement des forêts, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, du ministre des * >. (Le reste sans changement). Décret n° 85-258 du 29 octobre 1985 érigeant l’institut d’hydrotechnique et de bonification en école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-08 du 21 mars 1972 portant création d’un institut d’hydrotechnique et de bonification;

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification; Vu le décret 33-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établisse. ments de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète Article 1er. - L’institut d’hydrotechnique et de bonification est érigé en école nationale supérieure de l’hydraulique, régie par le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Le siège de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.) est fixé à Guerouaou (wilaya de Blida). Art. 3. - Le conseil d’orientation de l’école nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.) comprend les représentants des principaux secteurs utilisateurs suivants :

  • le représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche;
  • le représentant du ministre de l’interieur et aes collectivités locales;
  • le représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; le représentant du ministre de l’industrie lourde;
  • le représentant du ministre des industries légères. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices d’aménagement et de mise en valeur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique. de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole ; Vu le décret n° 83-70 du 9 janvier 1983 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des offices d’aménagement et de mise en valeur des périmètres ; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant.les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts: Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type, relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Décrete: Article 1er. - Il est institué un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices d’aménagement et de mise en valeur ci-après dénommé « le comité Art. 2. Le comité est chargé :
  • d’élaborer toutes les questions ayant trait à l’irrigation, à l’aménagement et à la mise en valeur des terres; de définir les plans et programmes d’actions des offices des périmètres d’irrigation et des offices d’aménagement et de mise en valeur,
  • d’évaluer et de suivre les conditions de mise en œuvre de ces plans et programmes.
  • de définir les actions prioritaires annuelles et pluriannuelles,
  • d’établir et de proposer les éléments de fixation de la tarification de l’eau d’irrigation.
  • d’orienter les programmes de gestion des ressources en eau au sein des périmètres d’irrigation,
  • d’arrêter les mesures particulières aux situations exceptionnelles en matière d’affectation des ressources en eau ou d’exécution de travaux importants,
  • d’étudier les programmes de création ou d’extention des périmètres d’aménagement de mise en valeur et d’irrigation,
  • de définir les actions à entreprendre en faveur de la production agricole au sein des périmètres.

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le comité est présidé conjointement par le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre chargé de l’hydraulique et comprend :

  • le représentant du secrétariat général de l’Union nationale des paysans algériens,
  • le ministre des finances ou son représentant, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant,
  • le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, le ministre de l’industrie lourde ou son représentant,
  • le ministre des industries légères ou son représentant,
  • le directeur général de la Banque de l’agriculture et du développement rural ou son représentant, Le comité peut faire appel à toute autre administration, institution ou personne dont la présence est jugée utile pour le déroulement de ses travaux. Art. 4. Le comité se réunit sur convocation des co-présidents, au moins, deux fois par an. L’ordre du jour de ses réunions est établi et proposé à l’approbation des co-présidents par le secrétariat permanent. Les réunions du comité donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont soumis à l’approbation des co-présidents dans les huit (8) jours qui suivent ces réunions. Art. 5. - Le secrétariat permanent du comité réunit les informations sur l’activité des offices des périmètres irrigués et des offices d’aménagement et de mise en valeur, diffuse les documents, suit l’exécution des décisions arrêtées par le comité et tient à jour les archives. Il prépare les dossiers constituant l’ordre du jour des réunions du comité. Un règlement intérieur, établi par le comité, précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués.. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17.du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministère de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret 85-261 du 29 octobre 1985 portant statut-type des offices des périmètres d’irrigation. Décrète: Article 1er. Est approuvé le cahier des charges-type annexé au présent décret, relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres d’irrigation. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985 Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR LA GESTION, L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DANS LES PERIMETRES D’IRRIGATION Article 1er. Le présent cahier des charges-type réglemente l’ensemble des activités de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements d’irrigation et de drainage ainsi que celles liées à l’usage de l’eau pour l’agriculture dans le périmètre concédé. Chapitre I De la concession Art. 2. La concession. L’Etat concède à l’office. la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements hydrauliques du (ou des) périmètre (s) de 이 ……………..ainsi que les tâches d’appui à la produc-

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion agricole, relatives aux conditions techniques de l’usage de l’eau dans le ou les périmètres (s) considéré (s). Chapitre II Etendue de la concession Art. 3. Exclusivité de la concession. Le présent cahier des charges confère au concessionnaire le droit ‘exclusif d’assurer, au profit des usagers, l’exploitation, la gestion et l’entretien des équipements d’irrigation et des équipements connexes existants. Il lui confère également le droit exclusif d’assurer les tâches d’appui aux exploitants pour une utilisation rationnelle de l’eau d’irrigation. Ces clauses d’exclusivité ne concernent pas la dévolution des travaux neufs et la production agricole par les soins de concessionnaire. Art. 4. - Définition du périmètre de la concession L’exclusivité de la concession est assurée à l’intérieur du périmètre décrit ci-dessous et porté sur le plan annexé à l’original du présent cahier des charges. Le périmètre concédé est le suivant : (description des périmètres géographiques). Art. 5. Révision du (ou des) périmètre (s) concédé (s). L’autorté concédante, lorsque les considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d’inclure ou d’exclure dans le périmètre du concessionnaire, toutes zones irriguées ou toutes zones, d’extension nouvellement équipées. Les modifications de la concession entraînent une révision des conditions de rémunération du concessionnaire, telles que prévues à l’article 27 ci-après. Chapitre III Gestion. exploitation et entretien des équipements hydrauliques d’irrigation et des équipements connexes Art. 6. Gestion de la ressource en eau disponible. Les ressources en eau (du ou des) périmètre (s) proviennent : du ou des barrage (s) de …………………. dont le volume totalise en moyenne des prises fixes au fil de l’eau dont les débits sont de

  • des forages et/ou de puits de débits de - …… des prises mobiles autorisées, totalisant un- débit de
  • dé (s) source (s) dont le débit est … Le concessionnaire est tenu d’assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau disponible pour l’irrigation des terres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 A cet effet, sur la base du plan de cultures arrêté, le concessionnaire dresse, au début de la campagne d’irrigation, un tableau fixant la modulation des débits en tête du (ou des) périmètre (s) et prenant en compte les besoins des cultures à mettre en place, l’efficience du réseau de distribution et d’adduction, les pertes d’eau de parcours s’il s’agit de lachers à partir de barrages. Cette modulation des débits est corrigée en fonction de l’état des réserves globales au niveau des ouvrages de mobilisation. Cette modulation des débits est notifiée au service gestionnaire du ou des barrage (s), pour le contrôle et le suivi des lâchers et des pompages. Tous les ouvrages de décharges doivent être contrôlés pour corriger les débits de transit et éviter les pertes d’eau au détriment des usagers du (ou des) périmètre (s). Dans le cas où la ressource en eau provient des nappes souterraines, le concessionnaire est tenu d’organiser des campagnes de relevés piézométriques pour contrôler les rabattements de nappes et par voie de conséquence, fixer le rythme de prélèvement dans la nappe. Dans le cas des périmètres desservis par des ouvrages de stockage alimentés en dérivation d’oued, le concessionnaire est tenu d’entretenir les ouvrages de dérivation et tous les équipements annexes afin de maintenir les débits maximaux dérivables. Tout ouvrage de prise fixe en rivière doit être tenu en bon état de fonctionnement. Le concessionnaire doit veiller au bon entretien des équipements de régulation hydro-mécaniques se trouvant sur le réseau de transfert. Il s’assure de leur bon fonctionnement pour garantir la sécurité d’approvisionnement en eau du ou des périmètre (s). Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de maintenir en bon état de marche tous les équipements électro-mécaniques des stations de pompage, faisant partie des équipements de mobilisation ou de transfert. Il assure l’entretien des locaux abritant les équipements des stations de pompage. : Il exploite, par ses moyens, l’ensemble de ces équipements, dans le cas où la ressource en eau disponible est insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins des cultures du (ou des) périmètre (s), le concessionnaire élabore et soumet à l’approbation du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de l’agriculture, un plan de répartition équitable de l’eau, prenant en considération les besoins prioritaires. Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé. Art. 7. Gestion, exploitation et entretien des réseaux d’irrigation. Le concessionnaire a, à sa charge, l’entretien et la réparation de tous les canaux et conduites faisant partie de la trame du réseau de distribution d’eau à la parcelle telle que représentée dans les plans annexés. Il s’assure du bon fonction-

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA nement de ces équipements et de la conformité, sur le plan hydraulique, aux débits de transit initialement prévus. Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages de prises fixes • équipant le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement. Le concessionnaire est directement responsable de la manipulation de ces ouvrages de prise. Le concessionnaire est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement tous les ouvrages de régulation situés dans le réseau. Il en assure leur entretien et leur renouvellement. Dans le cas où les ouvrages de régulation comprennent des réservoirs-tampons associés à des stations de pompage, le concessionnaire est tenu d’assurer leur entretien et leur réparation. au même titre que les autres équipements de régulation. In les maintient en bon état de fonctionnement. Il les exploite sous sa seule responsabilité. La localisation des prises et/ou des bornes d’irrigation, les tracés des canaux et/ou des conduites d’amenée et de distribution, les ouvrages de régulation ainsi que leur inventaire sont annexés à l’original du présent cahier des charges sur des plans au 1/5000ème ou au 1/4000ème. Le concessionnaire peut, dans des conditions à préciser avec l’autorité concédante, proposer des actions de renforcement des réseaux pour améliorer le. fonctionnement hydraulique du système. Dans ce cas, les travaux qu’ll effectue font l’objet d’une rémunération particulière, selon un bordereau de prix faisant apparaître les prix d’ordre basés sur la définition des séries de prix. Ces actions d’amélioration concernent également les travaux de topographie, de dessins et de reproduction. Il reste entendu que les grosses interventions ne relèvent pas des prérogatives du concessionnaire, sauf cas exceptionnels où les moyens le permettent, sans porter préjudice à l’accomplissement de la mission propre, décrite précédemment. Les prises individuelles des particuliers riverains des oueds fonctionnent selon les conditions et règles édictées par la réglementation en vigueur. Elles ne doivent, en aucun cas, porter préjudice à l’approvisionnement régulier des périmètres.

Les structures décentralisées chargées de la délivrance des droits de prises, temporaires ou permanents, doivent arrêter, avant chaque campagne d’irrigation, la liste de ces prises. Cette dernière sera établie en concertation étroite avec le concessionnaire. Celui-ci est tenu d’assurer un contrôle permanent des prises situées à l’intérieur du (ou des) périmètre (3) concédé (s). Tout contrevenant sera signalé aux autorités chargées de la police des eaux qui prendront les mesures coercitives prévues par la loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 Art. 8. - Gestion, exploitation et entretien des réseaux connexes. Le réseau d’assainissement - drainage Le réseau d’assainissement drainage comprend, en règle générale, un émissaire principal auquel vient se raccorder un ensemble de collecteurs formés de fossés ouverts, de conduites fermées et de tuyaux pour le drainage à la parcelle. La trame du réseau d’assainissement et de drainage comporte des ouvrages de génie civil tels que les regards et les chutes. Afin de permettre au réseau d’assainissement de jouer pleinement son rôle de rabattement de nappes et d’évacuation des eaux nuisibles et réduire la durée de submersion des terres agricoles, le concessionnaire est chargé de l’entretien du réseau jusqu’à la limite des prises ou des bornes existantes. Le concessionnaire doit, pour cela, développer des actions annuelles : de désherbage, débroussaillement et faucardage des fossés, de reprofilage de talus, 1

  • de désobstruction et nettoyage des ouvrages enterrés. Il doit entretenir et réparer les ouvrages de génie civil de ce réseau. En ce qui concerne l’entretien et la réparation des parties des fossés quaternaires situés à l’intérieur des parcelles dont le propriétaire est l’usager de l’eau, ils relèvent de ce dernier. Toutefois, si les moyens le permettent, le concessionnaire peut effectuer ces travaux qui sont rémunérés par l’exploitant agricole, sur la base d’un bordereau des prix annexé à l’original du présent cahier des charges. Le bon fonctionnement du système de drainage et d’assainissement dans les périmètres concédés dépend souvent des conditions d’écoulement des eaux à l’exutoire prinicpal. Le concessionnaire doit conduire les travaux de curage, désherbage et reprofilage jusqu’à l’exécutoire. Il doit s’assurer de la bonne évacuation des eaux. Le réseau de pistes et les servitudes d’accès. Au même titre que l’exploitation des réseaux d’irrigation et d’assainissement drainage, les pistes et les servitudes d’accès doivent faire l’objet d’un entretien régulier. De ce fait, le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages. Il entretient les ouvrages annexes de traversées (ponts, ponçeaux, passages) et s’assurer, à tout moment, du libre accès des chemins de servitudes des ouvrages hydrauliques. En ce qui concerne les chemins de service pour l’accès aux parcelles, ils relèvent de la propriété de l’exploitation agricole. Toutefois, le concessionnaire peut entreprendre des travaux d’entretien sur ce réseau particulier, moyennant une rémunération basée sur un bordereau de prix annexé à l’original du présent cahier des charges.

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Conduite des irrigations: Dans un réseau à la demande. En règle générale, un réseau en aspersion ou en basse pression fonctionne à la demande. L’usager a la possibilité d’ouvrir et de fermer sa borne avec une certaine liberté Dans ce cas, le concessionnaire doit garantir un débit et une pression, à la borne. Il contrôle de bon fonctionnement du débitmètre installé et vérifie la concordance entre le débit souscrit et le débit prélevé. Dans un réseau gravitaire. Sur la base des débits souscrits par les exploitants agricoles, ainsi que des plans de culture arrêtés dans le ou les périmètres (s) concédé (s), le concessionnaire établit un tour d’eau entre les parcelles qui définit les fréquences d’irrigation, les temps d’ouverture des prises et les doses allouées. Ce tour d’eau doit être aussi équitable que possible Il tiendra compte des aisponibilités en eau. Le concessionnaire établit un planning hebdomadaire d’ouverture et de fermeture des prises. Il veille à ce que la régulation dans les canaux fonctionne parfaitement pour éviter les pertes d’eau par débordement. Art. 10. - Les stations d’avertissement à l’irrigation. Le concessionnaire peut concevoir, élaborer et mettre en euvre des stations d’avertissement à l’irrigation. Il doit soumettre à la tutelle une étude d’opportunité permettant d’arrêter les choix nécessaires sur les emplacements, les équipements et les coûts de gestion de telles stations. Les réalisations de stations d’avertissement, approuvées sur la base des études d’opportunité, sont financées par l’autorité concédante. Le concessionnaire met en place un système de récolte, de traitement de données et de diffusion de l’information auprès des usagers et alder ainst à conduire les irrigations dans un objectif d’économie de l’eau et de valorisation en termes de rendements maximaux des cultures en place. Des bulletins d’informations sont préparés à cet effet et diffusés auprès des exploitants. Chapitre IV Les activités d’appui à ta production agricole Art. 11. Définition des activités d’appui à la

  • agricole production , La qualité du service rendu par les concessionnaires pour les irrigants consiste en la bonne organisation de la distribution de l’eau, en la maintenance des équipements hydrauliques et de desserte, en le fonctionnement régulter des installations de production d’eau et de régulation. Toutes les activités qui se rattachent à la qualité du service sont situées à l’amont de la production agricole. Il s’agit, dès lors, de s’assurer que l’eau REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 mise à la disposition de l’exploitant est valorisée au mieux. Le concessionnaire doit développer des actions d’appui à la production agricole pour la recherche d’une intensification des systèmes de production sous irrigation. Les actions d’appui se rapportent:
  • à la préparation des sols pour recevoir l’irrigation,
  • à la nature et aux modes d’irrigation et de drainage existants dans le ou les périmètre (s) concédé (s),
  • au plan d’équipements des parcelles en matériels d’irrigation,
  • aux choix des techniques culturales. aux déplacements des rampes d’irrigation,
  • à la vulgarisation des techniques d’irrigation. Ces interventions sont développées sous forme d’assistance et de conseils pratiques aux usagers de l’eau. Art. 12. Modalités techniques d’interventions d’appui à - la production, zones-niotes de demonset tration et de diffusion des informations. Le concessionnaire, en accord avec les services compétents de l’agriculture, met en place des zones pilotes représentatives des conditions du milieu du ou des périmètre (s) concédé (s). Ces zones pilotes de démonstration en grandeur réduite, doivent être équipées sur le même modèle que les zones représentées. Les actions à développer doivent aboutir à des effets d’entraînement, soit pour la montée en production du ou des périmètre (s) concédé (s) soit pour une amélioration des conditions d’utilisation de l’eau. A cet effet, un programme d’animation est élaboré en y faisant adhérer, dans une première étape, ceux des exploitants les plus dynamiques des zones concernées. Ce programme d’animation peut être développé au moyen de systèmes audio-visuels reflétant lės préoccupations des exploitants et leurs intérêts evidents, à mieux utiliser leur sol et les équipements qui sont mis à leur disposition. Les zones de démonstration sont choisies de préférence au niveau des fermes-pilotes créées par le décret n° 82-19 du 16 février 1982. Chapitre V Exploitation de la concession Art. 13. - Règlement de l’usage de l’eau. Un règlement de l’usage de l’eau, dûment approuvé par l’autorité concédante, intervient pour l’application aux usagers, des stipulations, du présent cahier des charges. Le règlement comprend notamment le régime des contrats de droits d’eau et le régime d’usage. Il est fait obligation aux exploi | tants de souscrire au règlement d’usage.

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Prises individuelles et prises collectives. Le règlement d’usage stipule l’obligation, pour le (ou les) exploitant (s), de se conformer aux conditions d’utilisation soit individuelle soit collective, des prises modulaires ou bornes dominant un flot d’irrigation déterminé. Les droits de passage pour conduire l’eau à la parcelle et de déplacement de matériels mobiles doivent être acceptés par l’ensemble des irrigants à l’intérieur de l’îlot. Dans tous les cas, le règlement d’usage détermine les conditions d’ouverture et de fermeture des prises. Les litiges éventuels sont réglés à l’amiable. Le concessionnaire peut trancher le litige sur là base de données objectives. Art. 15. - Dégradations volontaires des ouvrages. Les ouvrages de distribution individuelle ou collective sont placés sous la responsabilité de l’exploitant ou des exploitants concernés. Le concessionnaire peut, à tout moment, contrôler l’état de ces équipements et vérifier leur fonctionnement normal. S’il est établi que le disfonctionnement des équipements ou leur détérioration est imputable directement aux exploitants, le concessionnaire réparera les dégâts occasionnés aux frais des exploitants. Les riverains des équipements hydrauliques et des équipements connexes reconnus responsables d’actes de dégradation volontaires, seront sanctionnés conformément à la législation en vigueur. Art. 16. Entretien des réseaux intérieurs et équipements connexes intérieurs. Les réseaux intérieurs et les équipements connexes intérieurs sont la propriété des exploitants. Aussi, la responsabilité du concessionnaire est limitée à la prise d’eau située à l’amont de l’îlot d’irrigation. L’entretien des fossés quaternaires relève de la seule responsabilité du ou des exploitant (s) concerné (s). Art. 17. - Contrat du concessionnaire avec les usagers. Dans le cadre de ses obligations, telles que définies dans le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer, moyennant rémunération, des contrats de service avec les exploitants situés dans le ou les périmètre (s) concédé (s). La nature de ces prestations doit être conforme à ses obligations. Art. 18. - Contrôle. L’autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s’assurer que les activités du concessionnaire sont effectuées avec diligence. Le concessionnaire doit prêter son concours au représentant de l’autorité compétente pour qu’il accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant | tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre VII ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 Art. 19. - Représentation du concessionnaire au sein du périmetre. Outre son siège social, déterminé par le décret de création, le concessionnaire est tenu d’avoir une représentation permanente en résidence à………… Chapitre VI Des personnels Art. 20. Statut particulier, Dans un délai de six (6) mois et à partir de la date de publication du décret de création de l’office au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le concessionnaire propose à l’autorité concédante le projet de statut particulier applicable au personnel, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. Agents assermentés du concessionnaire. Les agents que le concessionnaire aurait fait commissionner et assermenter conformément à la législation en vigueur pour effectuer la surveillance et la police des réseaux d’irrigation et des réseaux connexes et s’assurer de leur bon fonctionnement, sont porteurs d’un signe distinctif et sont munis d’un titre constatant leurs fonctions. Les agents du concessionnaire ont libre accès aux installations pour tous relevés, vérifications et travaux utiles. Chapitre VII Règlements des travaux Art. 22. - Principes généraux. Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes : les travaux d’entretien et de réparation sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, conformément à l’article 23 ci-après; les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l’article 24 ci-après. Les travaux neufs de renforcement et d’extention sont exécutés conformément à l’article 25 ci-après. Le concessionnaire peut établir, dans les conditions définies à l’article 7 et à ses frais, dans le ou les périmètre (s) concédé (s), tous ouvrages, canalisations, équipements connexes qu’il juge utiles, dans l’intérêt de la concession. Ces ouvrages canalisations et équipements connexes font partie intégrante de la concession, dans la mesure où ils sont utilisés par le concessionnaire. Art. 23. Travaux d’entretien et de réparation. Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant le fonctionnement normal des réseaux entrant dans la concession, y compris les ouvrages d’amenée ou de transfert en tête du (ou des) périmètre (s) ainsi que les équipements connexes,

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont tenus en bon état de marche et réparés par les soins du concessionnaire. L’inventaire de ces ouvrages, équipements et matériels est annexé à l’original du présent cahier des charges. Art. 24. Renouvellement. Le remplacement à l’identique des ouvrages dont le renouvellement s’avère nécessaire, est régi par les principes suivantes :

    • Matériels fongibles: accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques des installations de pompage, matériels hydro-mécaniques de régulations, matériels de comptage, matériels mobiles d’irrigation, matériels de fermeture et d’ouverture des ouvrages. Le renouvellement de ces matériels est à la charge du concessionnaire.
  1. Le génie civil: les travaux de renouvellement des ouvrages de génie civil sont à la charge de l’autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l’opérateur public.
  2. Canalisations et/ou conduites: les travaux de renouvellement des conduites et/ou canaux et de leurs annexes sont à la charge de l’autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l’opérateur public. Les travaux de renouvellement des conduites et/ou canaux se trouvant à l’aval de la borne ou de la prise d’irrigation sont à la charge des exploitants propriétaires des équipements. Toutefois, et en cas de carence de l’exploitant, le concessionnaire peut être requis par l’autorité compétente pour la réalisation de tels travaux pour lesquels l’exploitant sera débiteur de plein droit.
  3. Fossés, pistes, ouvrages d’art: les travaux de renouvellement de fossés, pistes, ouvrages d’art sont à la charge de l’autorité concédante. Ils sont attribués conformément à la réglementation des marchés de l’opérateur public. Les fossés, pistes, ouvrages d’art se trouvant à l’intérieur des parcelles à l’aval de l’emplacement de la prise sont propriété des exploitants. Leur renouvellement est à la charge de l’exploitant. Art. 25. Renforcement et extension. L’autorité concédante est maître d’ouvrage pour tous travaux de renforcement et d’extension comportant l’établissement de nouvelles conduites et/ ou canalisations et des nouveaux ouvrages et entraînant un accroissement du patrimoine. Le concessionnaire est consulté sur l’avant-projet des travaux à réaliser notamment lorsque les travaux exigent que des précautions soient prises au raccordement des conduites et/ou canalisations aux ouvrages en service. La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire. Art. 26. - Droit de contrôle du concessionnaire.- Le concessionnaire dispose d’un droit de contrôle sur tous les travaux dont il pas lui-même chargé à l’intérieur du/ou des périmètre (s) concédé (s). Il a le droit de demander et d’obtenir la communication des projets d’exécution sur lesquels REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 il donne son avis, de suivre l’exécution des travaux et. le cas échéant, de constater toutes omissions ou malfaçons d’exécution susceptibles de nuire au bon fonctionnement du système. Il doit signaler ces anomalies au maître d’ouvrage par écrit dans un délai de huit (8) jours. Le concessionnaire veille, lors des réceptions des ouvrages exécutés, à la consignation de ses observations et réserves éventuelles au procès-verbal dressé à cet effet. Après réception des travaux, le maître d’ouvrage remet les nouvelles installations au concessionnaire. Cette remise des installations est constatée par procès-verbal paraphé et signé par les deux (2) parties. Le dossier des ouvrages exécutés est annexé audit procès-verbal et remis au concessionnaire, Chapitre VIII Clauses financières Art. 27. Rémunération du concessionnaire.
  4. Rémunération de base En contrepartie des charges 1 qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit : a) le produit des redevances de ventes d’eau, telles qu’elles sont fixées dans le système de tarification retenu par l’autorité concédante. Le concessionnaire est chargé du recouvrement de cette redevance auprès des usagers. Il assure la gestion de ses abonnés selon les règles d’usage. b) les marges forfaitaires de pompage au fil de l’eau. Elles sont perçues, en une seule fois et annuellement, auprès de l’usager en fonction de la puissance installée autorisée, c) le produit des versements, par l’Etat, pour compenser la différence entre les charges réelles d’exploitation telles qu’elles sont définies dans le présent cahier des charges et le produit provenant de l’application du système tarifaire arrêté. Ces rémunérations ont été établies au vu, notamment, d’un compte prévisionnel d’exploitation établi par le concessionnaire et joint à l’original du présent cahier des charges.
  5. Rémunération provenant des interventions pour tiers et des travaux neufs : Les travaux neufs confiés au concessionnaire en application du chapitre VII ci-dessus, sont évalués d’après le bordereau des prix annexé à l’original du présent cahier des charges. Art. 28. Vérification du fonctionnement des- clauses financières. Le concessionnaire est tenu de remettre, chaque année, à l’autorité concédante ou à son représentant, avant la fin du premier semestre qui suit l’exercice considéré, les documents prévus au chapitre X.

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’autorité concédante a le droit de contrôle des renseignements donnés dans ces documents. A cet effet, ses agents, dûment accrédités, pourront se faire présenter toutes pièces nécessaires pour leur vérification. Chapitre IX Mises à disposition des biens Art. 29. Inventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire, Sont confiés au concessionnaire, en vue de leur exploitation, conformément au présent cahier des charges, tous les biens immobiliers appartenant aux organismes publics, chargés par le passé, des mêmes tâches que celles décrites dans le cahier des charges. Un inventaire quantitatif et qualitatif des biens remis au concessionnaire est établi contradictoirement et annexé à l’original du présent cahier des charges. Art. 30. - Inventaire des équipements et matériels confiés au concessionnaire. Sont confiés au concessionnaire en vue de leur utilisation conformément au présent cahier des charges, tous les moyens matériels affectés à l’explottation et aux travaux d’entretien et de maintenance appartenant aux organismes publics chargés, dans le passé, des mêmes tâches que celles décrites dans le présent cahier des charges. Chapitre X Production des comptes Art. 31. - Comptes rendus annuels. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du présent cahier des charges, le concessionnaire produit chaque année un compte rendu technique et un compte rendu financier dans les délais et les formes prévus par la réglementation en vigueur. Art. 32. Compte rendu technique. Au titre du compte rendu technique, le concessionnaire fournit les indications suivantes : effectifs du service, surfaces souscrites, surfaces irriguées, volumes d’eau lâchés, volumes d’eau vendus, évolution générale des ouvrages, travaux de renouvellement et de réparation effectués et à effectuer par le concessionnaire, travaux de renouvellement exécutés par les exploitants. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 moyens nouveaux acquis,

  • évolution de la production agricole, maîtrise des techniques d’irrigation, maîtrise des techniques culturales, qualité du service rendu, motivation des exploitants, tâches de vulgarisation et d’encadrement, contraintes relevées ainsi que toute autre information jugée utile. Art. 33. - Compte rendu financier. Le compte rendu financier précise: a) le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur, b) en recettes, le détail des recettes de la concession faisant apparaître les produits de l’exécution des travaux, les prestations et les produits des redevances d’eau facturées aux usagers. Art. 34. Compte d’exploitation. Le concessionnaire produit les comptes d’exploltation de la concession afférents à chaque exercice. Ces comptes comportent:
  • au crédit, les produits de la concession,
  • au débit, les dépenses propres à la concession. Chapitre XI Clauses diverses Art. 35. - Documents annexés à l’original du présent cahier des charges : Sont annexés à l’original du présent cahier des charges et en font partie intégrante, les documents ci-après :
  • le plan du/ou des périmètre (s) concédé (s) et des ouvrages, l’inventaire et l’état des équipements existants à la date de la remise des installations,
  • le compte d’exploitation prévisionnel,
  • les bordereaux des prix pour travaux neufs, le règlement de la concession, l’inventaire contradictoire des biens confiés au concessionnaire. Décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-16 du 30 juillet 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comité national de coordination des activités des offices des périmètres d’irrigation et des offices de mise en valeur ; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il peut être créé, dans toute zone d’irrigation et en application des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et conformément au présent statut-type, des offices de périmètres d’irrigation. Art. 2. Les offices de périmètres d’irrigation sont, production agricole dans les périmètres irrigués sont des établissements publics à caractère économique dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 Art. 3. Le décret de création de chaque office précisera le siège social, la tutelle ainsi que les missions spécifiques éventuelles qui lui seraient assignées. Art. 4. - Les offices de périmètres d’irrigation sont chargés de l’exécution des missions définies dans le cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués, tel que prévu dans le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Chaque office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Section I Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office. A cet effet, le conseil d’orientation délibère notamment sur les questions suivantes :

  • l’organisation et le fonctionnement général de l’office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée,
  • les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’office,
  • les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l’office,
  • les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
  • les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, :
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs,
  • les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’office,
  • toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle. Art. 7. - Le conseil d’orientation, comprend : le ministre chargé de l’hydraulique ou, son représentant, président, le représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre des finances, : le représentant de l’U.N.P.A ., les représentants des walis concernés,
  • le directeur général de la Banque de l’agriculture et du développement rural (B.A.D.R.).

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur général et l’agent comptable de | l’office assistent aux réunions du conseil à titre consultatif.. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, deux fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition ❘ du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Section II Le directeur général Art. 11. - Le directeur général de l’office est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il peut être assisté, lorsque l’importance du périmètre d’irrigation le justifie, d’un directeur général adjoint nommé par décret. Art. 12. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l’office. Il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l’office. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office et nomme à tous les emplois. Art. 13. - Le directeur général est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre: il établit les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses : il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d’activités, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire;

  • il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Les comptes des offices sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nos 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur général. : Art. 15. Le bilan. le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. CHAPITRE IV DU BUDGET, DES RESSOURCES ET DES DEPENSES Art. 16. - Les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels des offices sont soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’appго- bation de l’autorité de tutelle et au ministère des finances, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Les ressources des offices sont constituées par:
  • le produit des redevances de vente d’eau d’irrigation suivant la tarification en vigueur,
  • les subventions de l’Etat et des collectivités locales, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs,
  • le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par les offices au profit des tiers,
  • les autres ressources découlant des activités des offices en rapport avec leur objet. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID.

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-262 du 29 octobre 1985 portant création | d’un office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre | chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation ; Décrète : Article 1er. - Il est créé un office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, régi par les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique.. Son siège est fixé à El Affroun (wilaya de Tipaza). | Art. 3. - La compétence territoriale de l’office s’étend aux limites des périmètres d’irrigation de la Mitidja, telles que précisées par le cahier des charges-type élaboré conformément au décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. : Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 Décret n° 85-263 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Décrète : Article 1er. Il est créé un office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, régi par les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Son siège est fixé à Mohamadia (wilaya de Mascara) • Art. 3. - La compétence territoriale de l’office s’étend aux limites des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig, telles que précisées par le cahier des charges-type élaboré conformément au décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID.

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-264 du 29 octobre 1985 portant création | d’un office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnen ent et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi des concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Décrète : Article 1er. - Il est créé un office des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, régi par les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 2. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Son siège est fixé à El Khemis (wilaya de Aïn Defla). Art. 3. La compétence territoriale de l’office s’étend aux limites des périmètres d’irrigation de la vallée de Chlef, telles que précisées par le cahier des charges-type élaboré conformément au décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 Décret n° 85-265 du 29 octobre 1985 portant création d’un office des périmètres d’irrigation des plaines d’El Tarf. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts: Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d’un cahier des charges-type relatif à l’octroi de concessions de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués ; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Décrète : Article 1er. Il est créé un office des périmètres d’irrigation des plaines d’Ei Tarf, régi par les dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du

  • l’hydraulique. ministre chargé de Son siège est fixé à Zrizer (wilaya d’El Tarf). Art. 3. La compétence territoriale de l’office aux - limites des périmètres d’irrigation des s’étend plaines d’El Tarf, telles que précisées par le cahter des charges-type élaboré conformément au décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID.

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil : Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu le décret n° 74-170 du 12 juillet 1974 relatif à l’alimentation, en eau potable, des collectivités locales; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique ; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Décrète : Article 1er. - Peuvent être concédés à des entreprises, à des établissements publics et aux collectivités locales, les services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les installations y afférentes réalisées par l’Etat. Art. 2. - L’acte de concession est établi par arrêté du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Art. 3. - L’acte de concession doit comporter :

  • l’objet de la concession et la compétence territoriale en rapport avec son objet ; les conditions financières de la concession;
  • les conditions techniques d’utilisation des ouvrages et canalisations et leur entretien ; les clauses de déchéances encourues ;
  • les conditions d’exploitation des ressources en eau. L’acte de concession comporte également les obligations de la tenue à jour d’un plan de canalisation et celles de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution. Il fixe les conditions particulières du service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 Art. 4. Un cahier des charges est annexé à l’acte de concession. Art. 5. - Le cahier des charges-type relatif à l’exploitation des services publics d’alimentation en eau ‘potable et d’assainissement est approuvé par arrêté du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; Décrète 1 : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n° 83-17 dư 16 juillet 1983 portant code des eaux, tout prélèvement ou fourniture d’eau à usage domestique, industriel, agricole et pour l’assainissement donne lieu à la perception d’une redevance pour consommation d’eau, établie dans les conditions fixées par le présent décret Art. 2. - Le produit de la redevance pour la consommation d’eau doit couvrir les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages.

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA et infrastructures hydrauliques de collecte, desserte et d’assainissement des eaux et concourir graduellement à leur amortissement. Art. 3. - La redevance pour consommation d’eau est calculée en fonction de la catégorie d’usagers, du volume d’eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l’eau. Elle peut faire l’objet de révision sur ces mêmes bases. Art. 4. Le prélèvement ou la fourniture d’eau donne lieu à l’établissemenet d’un contrat d’abonnement entre le service public chargé de la distribution et l’usager. Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d’eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l’usager. CHAPITRE II DE L’EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET POUR L’ASSAINISSEMENT Art. 5. La redevance pour consommation d’eau à usage domestique, industriel et pour l’assainissement est calculée sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d’usagers et des tranches de consommation d’eau qui sont déterminées par les volumes d’eau prélevés par ces mêmes catégories d’usagers. Art. 6. Les catégories d’usagers comprennent :

  • les ménages (catégorie I); REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985
  • les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II) :
  • les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III);
  • les unités industrielles ou touristiques (categorie IV). Art. 7. - Les volumes d’eau prélevés par chacune des catégories d’usagers définies à l’article 6 du présent décret sont répartis en tranches de consommation annueile, déterminées en mètres cubes. Les usagers de la catégorie I sont classés en trois tranches de consommation annuelle. Une tranche unique de consommation annuelle est appliquée aux autres catégories d’usagers. Art. 8. Le barème pour l’assiette de la rédevance d’eau à usage domestique, industriel et pour l’assainissement ci-dessus, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base. Le tarif de base est égal à la consommation d’un mètre cube d’eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation annuelle, tel que précisé à l’article 9 ci-dessous. Le tarif de base, désigné l’unité », est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé du commerce. Art. 9. Les barèmes applicables aux différentes catégories d’usagers suivant leur répartition dans les tranches de consommation annuelle sont calculés en multipliant l’unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous : TABLEAU Catégories d’usagers Tranches de consommation I Première tranche de 0 à 220 m3/an Deuxième tranche de 221 m3/an à 330 m3/an Troisième tranche plus de 330 m3/an II Tranche unique III Tranche unique IV Tranche unique Coefficients Tarifs applicables de multiplication 1 unité < U > 1,75 1,75 2,50 2,50 2 2 unités 2,50 2,50 unités 3,00 3 unités

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Art. 10. - Les barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d’eau est importante font l’objet de dispositions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre de tutelle concerné. Le même arrêté précisera les caractéristiques, les modalités et les conditions d’utilisation de l’eau par ces unités industrielles, Art. 11. Les unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d’alimentation en eau, établi sur la base des critères et normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau, CHAPITRE III DE L’EAU A USAGE AGRICOLE Art. 12. Tout exploitant agricole dont les terres irrigables se situent dans les limites d’un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement. Art. 13. - Les redevances dues par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculées suivant une formule binome sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. En outre, il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l’irrigation à l’hectare. Art. 14. Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre chargé de l’agriculture préciseront, par arrêté conjoint, les modalités d’application des dispositions du présent article, Art. 15. L’évaluation prévisionnelle des redevances souscription dues annuelle par l’usager est effectuée lors de la du débit, avant l’ouverture de la campagne agricole. Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après: -25% lors de la souscription, -25% au cours du mois de juillet de l’année considérée,

  • le solde, soit 50%, est apuré à la fin de la campagne d’irrigation sur la base du volume d’eau effectivement consommé, Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 1er octobre 1985 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 1er octobre 1985, M. Lahouari Mahroug est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’Oran. Par décret du ler octobre 1985, M. Abdelhamid Baghezza est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Ghardaia. Par décret du ler octobre 1985, M. Abdelmalek ‘Aboubeker est nommé directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya de Oum El Bouaghi, Décrets du ler octobre 1985 portant nomination de magistrats. Par décret du ler octobre 1985, M. Brahim Messaï est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret du ler octobre 1985, M. Brahim Mameri est nommé juge au tribunal de Messaad, Par décret du 1er octobre 1985, M. Mohamed Zeddoun est nommé juge au tribunal de Ben Badis, :

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 8 et 16 avril 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Abderrahmane Benhabylès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Abdelkader Benmesahel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du ler juin 1984. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Saïd Benayad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mme. Dalila Makboul, née Ziyani, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, M. El Ouerdi Titaouine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mile. Lila Benradja est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mile. Nacéra Sakour est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mme. Zoulikha Igha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mme. Maļika Seffah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mme. Fatima Zohra Hemadi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mile. El Ounia Medjahed est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mile. Lila Bouzar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, Mile. Saïda Bouzidi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des’ finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Abdesselam Chafal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Rabah Tahar est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 octobre 1984. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Lakhdar Azzi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 février 1084. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Kamal Mekaouche est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 septembre 1984. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Mohamed Thabet est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Mohamed Baall est titularisé dans le corps des administrateurs. au ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1984.

30 octobre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 8 avril 1985, M. Djama Hamdaoul est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 novembre 1984. Par arrêté du 8 avril 1985. M. Ezzahir Khalef est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 mai 1984. Par arrêté du 16 avril 1985, Mile. Ouahiba Benamour est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Azzouz Zekada est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. All Benacer est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Ahmed Menasria est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Saâd Madani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Zidane Bouchemla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Mohamed Chiker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985 M. Abdelhamid Boulghalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Par arrêté du 16 avril 1985, M. Brahim Zeghdoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mlle. Badra Benmebarek est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mlle Salda Hamouche est nommée en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mile Fella Belkesirat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mlle. Ilham Merghoub est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985 Mile Fouzia Boudjenah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mile Quahiba Fazia Sahraoui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mlle. Samia Mousli est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Mohamed Hamed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mlle El Ghalia Belald est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 avril 1985, M. Small Lebdal | est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 23 février 1985. Par arrêté du 16 avril 1985, M. Ahmed Derlyouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 avril 1985, Mme Sallha Hambli est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du ler octobre 1984. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant le tarif de base de l’eau potable. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Arrêtent : Article 1er. - Le tarif de base applicable aux usagers de la première catégorie (les ménages) dans la première tranche de consommation, tel que défini dans les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé est fixé à un (1) DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler novembre 1985, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985 Le ministre Le ministre de l’hydraulique, du commerce, de l’environnement et des forêts, Mohamed ROUIGHI Abdelaziz KHELLEF Imprimerie Officielle Alger 7t 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985 Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant les tarifs de l’eau à usage agricole. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixant le statut-type des offices des périmètres d’irrigation; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement, Arrêtent ? Article 1er. - Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, tels que définis par les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, sont fixés conformément au tableau ci-après: Redevance Prix du mètre au titre Périmètres irrigués cube effectivedu débit ment consommé maximal souscrit Bou Namoussa 0,17 DA au m3 200 DA Haut Chlef 0,15 DA au m3 200 DA Hamiz 0,12 DA au m3 150 DA Moyen Chlef 0,12 DA au m3 150 DA Bas Chlef 0,12 DA au m3 150 DA Mina 0,12 DA au m3 150 DA Habra 0,12 DA au m3 150 DA Sig 0,12 DA au m3 150 DA Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1985.. Le ministre Le ministre de l’hydraulique, de l’agriculture de l’environnement et de la péche, et des forêts,. Mohamed ROUIGHI Kasdi MERBAH Le ministre du commerce, Abdelaziz KHELLEF 13 Avenue Abdelkader Benbarek