Décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l'eau potable. industrielle, agricole et d'assainissement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 140 et 141 de la loi n° 83-17 dư 16 juillet 1983 portant code des eaux, tout prélèvement ou fourniture d'eau à usage domestique, industriel, agricole et pour l'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance pour consommation d'eau, établie dans les conditions fixées par le présent décret
Article 2
فتح المادةLe produit de la redevance pour la consommation d'eau doit couvrir les frais et les charges d'entretien et d'exploitation des ouvrages. 1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA et infrastructures hydrauliques de collecte, desserte et d'assainissement des eaux et concourir graduellement à leur amortissement.
Article 3
فتح المادةLa redevance pour consommation d'eau est calculée en fonction de la catégorie d'usagers, du volume d'eau prélevé ou fourni, de la nature et de la qualité de l'eau.
Elle peut faire l'objet de révision sur ces mêmes bases.
Article 4
فتح المادةLe prélèvement ou la fourniture d'eau donne lieu à l'établissemenet d'un contrat d'abonnement entre le service public chargé de la distribution et l'usager.
Le contrat d'abonnement est établi sur la base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de prélèvement et de fourniture d'eau ainsi que les droits et obligations du service public et de l'usager.
CHAPITRE II — DE L'EAU A USAGE DOMESTIQUE, INDUSTRIEL ET POUR L'ASSAINISSEMENT
Article 5
فتح المادةLa redevance pour consommation d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement est calculée sur la base de barèmes qui tiennent compte de la classification des catégories d'usagers et des tranches de consommation d'eau qui sont déterminées par les volumes d'eau prélevés par ces mêmes catégories d'usagers.
Article 6
فتح المادةLes catégories d'usagers comprennent :
- les ménages (catégorie I);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1985
- les institutions, administrations, collectivités locales et établissements publics (catégorie II) :
- les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie III);
- les unités industrielles ou touristiques (categorie IV).
Article 7
فتح المادةLes volumes d'eau prélevés par chacune des catégories d'usagers définies à l'article 6 du présent décret sont répartis en tranches de consommation annueile, déterminées en mètres cubes.
Les usagers de la catégorie I sont classés en trois tranches de consommation annuelle.
Une tranche unique de consommation annuelle est appliquée aux autres catégories d'usagers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-411 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 7. Les volumes d'eau........ .(sans changement)............jusqu'à............déterminées en mètres cubes.
Les usagers de la catégorie I sont classés en quatre tranches de consommation annuelle. .........Le reste sans changement ».
Article 8
فتح المادةLe barème pour l'assiette de la rédevance d'eau à usage domestique, industriel et pour l'assainissement ci-dessus, est déterminé par rapport à un prix de référence qui constitue le tarif de base.
Le tarif de base est égal à la consommation d'un mètre cube d'eau par les usagers de la catégorie I dans la première tranche de consommation annuelle, tel que précisé à l'article 9 ci-dessous.
Le tarif de base, désigné l'unité », est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé du commerce.
Article 9
فتح المادةLes barèmes applicables aux différentes catégories d'usagers suivant leur répartition dans les tranches de consommation annuelle sont calculés en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous :
TABLEAU Catégories d'usagers Tranches de consommation I Première tranche de 0 à 220 m3/an Deuxième tranche de 221 m3/an à 330 m3/an Troisième tranche plus de 330 m3/an II Tranche unique III Tranche unique IV Tranche unique Coefficients Tarifs applicables de multiplication 1 unité < U > 1,75 1,75 2,50 2,50 2 2 unités 2,50 2,50 unités 3,00 3 unités
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-411 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 9: - Les barèmes applicables aux différentes catégories d'usagers suivant leur répartition dans les tranches de consommation annuelle sont calculés en multipliant l'unité par les coefficients figurant au tableau ci-dessous » :
TABLEAU CATEGORIES D'USAGERS TRANCHES DE CONSOMMATION Première tranche de 0 à 100 M³/AN I Deuxième tranche de 101 à 220 M³/AN Troisième tranche de 221 à 330 M³/AN Quatrième tranche plus de 330 M³/AN II Tranche unique III Tranche unique IV Tranche unique
Article 10
فتح المادةLes barèmes applicables à certaines unités industrielles dont la consommation d'eau est importante font l'objet de dispositions particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre de tutelle concerné.
Le même arrêté précisera les caractéristiques, les modalités et les conditions d'utilisation de l'eau par ces unités industrielles,
Article 11
فتح المادةLes unités industrielles sont tenues de respecter un plan annuel d'alimentation en eau, établi sur la base des critères et normes de fonctionnement et de production, en relation avec le service public gestionnaire de la ressource en eau,
CHAPITRE III — DE L'EAU A USAGE AGRICOLE
Article 12
فتح المادةTout exploitant agricole dont les terres irrigables se situent dans les limites d'un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement.
Article 13
فتح المادةLes redevances dues par l'usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d'eau sont calculées suivant une formule binome sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé.
En outre, il est opéré sur tout hectare irrigable, trois années après la mise en eau du périmètre irrigué, un minimum de perception calculé sur la base du coût de l'irrigation à l'hectare.
Article 14
فتح المادةLe prix du mètre cube d'eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées.
Le ministre chargé de l'hydraulique et le ministre chargé de l'agriculture préciseront, par arrêté conjoint, les modalités d'application des dispositions du présent article,
Article 15
فتح المادةL'évaluation prévisionnelle des redevances souscription dues annuelle par l'usager est effectuée lors de la du débit, avant l'ouverture de la campagne agricole.
Les paiements sont acquittés par acomptes suivant les bases ci-après: -25% lors de la souscription, -25% au cours du mois de juillet de l'année considérée,
- le solde, soit 50%, est apuré à la fin de la campagne d'irrigation sur la base du volume d'eau effectivement consommé,
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1985.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-42
« En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé; le tarif de l'unité de base de l'eau potable est fixé à trois dinars et un »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« En application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé, le tarif de l'unité de base de l'eau potable est fixé à un dinar s »
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« membres du Gouvernement ; 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985, définissant les modalités de tarifica »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-411
« L'article 7 du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé est modifié comme suit : <<< Art. 7. Les volumes d'eau........ .(sans changement)............jusqu'à............déterminées en mètres cubes. Les usagers de la ca »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 96-301
Décret exécutif n° 96-301 du 2 Joumada El Oula 1417 correspondant au 15 septembre 1996 définissant les modalités de tarification de l'eau potable, industrielle agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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Arrêté
Arrêté du 29 janvier 1992 fixant le prix de l'eau
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Décret exécutif n° 92-100
Décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d'eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement
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Arrêté
Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
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Décret exécutif n° 92-411
Décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l'eau potable, industrielle, agricole et d'assainissement
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Arrêté
Arrêté du 31 décembre 1990 fixant le prix de l'eau, p 911
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Décret n° 87-181
Décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d'une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (A.G.I.D.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant le tarif de base de l'eau potable
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