Décret exécutif n° 94-119 du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant réaménagement du statut-type des offices des périmètres d'irrigation
Article 1er
فتح المادةLe statut-type des offices des périmètres d'irrigation défini par le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةLes offices des périmètres d'irrigation, par abréviation "OPI", sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique agricole. 28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 1994
Article 3
فتح المادةIl peut être créé, en tant que de besoin, sur l'ensemble du territoire national, dans toute zone d'irrigation, des offices de périmètres d'irrigation.
Le décret de création de chaque office, précisera le siège social, la compétence territoriale ainsi que les missions spécifiques éventuelles qui lui seraient assignées.
Article 4
فتح المادةLes OPI exercent une mission de service public conformément aux dispositions du cahier des charges-type approuvé par le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 modifié, susvisé.
Article 5
فتح المادةL'OPI est chargé notamment de : gérer la ressource en eau disponible, affectée aux périmètres d'irrigation, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d'irrigation, gérer, exploiter et entretenir les réseaux d'assainissement-drainage, les réseaux de pistes et les servitudes d'accès, assurer la conduite des irrigations à l'intérieur du périmètre, développer les actions d'appui à la production, il peut aussi :
• concevoir, élaborer et mettre en œuvre des stations d'avertissement à l'irrigation.
• réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers les études techniques, économiques et financières ainsi que tous travaux liés à son objet.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, définie à l'article 5 ci-dessus, l'office est habilité conformément à la réglementation en vigueur, à entreprendre toute action liée à son objet, notamment : effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières et industrielles, prendre toutes participations directes se rattachant à son domaine d'activité, conclure toutes conventions, tous marchés ou accords, organiser et participer aux manifestations, symposiums ou colloques liés à son domaine d'activité, entretenir des relations avec les organismes similaires nationaux ou internationaux.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
Section I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le ministre chargé de l'hydraulique agricole ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'hydraulique, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le directeur des services agricoles de chaque wilaya territorialement concernée, un représentant des usagers des périmètres d'irrigation, un représentant des travailleurs de l'OPI.
Les représentants d'administration centrale ci-dessus visés doivent avoir au moins rang de sous-directeur.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'office.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler en consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour occasionnés dans l'exercice de ces fonctions sont pris en charge par l'OPI conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du tiers de ses membres, soit du directeur général de l'office, soit du président du conseil d'administration. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général de l'OPI. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins (15) quinze jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président du conseil d'administration.
Les délibérations sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et statue notamment sur les questions suivantes : l'organisation et le fonctionnement général de l'office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l'objet de l'office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, les bilans et comptes de résultats ainsi que, les propositions d'affectation des résultats, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les questions liées aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activité de l'OPI, toute mesure, jugée nécessaire par le conseil d'administration et approuvée par l'autorité de tutelle.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'office est approuvée, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général.
ALGÉRIENNE N° 36 28 Dhou El Hidja 1414 8 juin 1994
Section II — Le directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif.
Il peut être assisté lorsque l'importance de l'OPI le justifie, d'un directeur général-adjoint, nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office.
Article 18
فتح المادةLe directeur général : est responsable du fonctionnement général de l'office, exécute les décisions du conseil d'administration et accomplit toutes opérations concourant à la réalisation des objectifs assignés à l'office, établit les projets de plans de développement à court, moyen et long termes de l'office, assure la représentation de l'office à l'égard des tiers et signe tous actes engageant l'office, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, assure le fonctionnement des services et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office. Il nomme et révoque le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
- représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, est ordonnateur du budget de l'office, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il établit les projets de budgets et comptes d'exploitation prévisionnels, réalise les recettes et effectue les dépenses, passe tout marché, contrat, convention et accord, et contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration; il les présente pour approbation à l'autorité de tutelle, présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats, qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le ler avril et clos le 31 mars de chaque année. 28 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1994
Article 20
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenu en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'OPI est soumis aux contrôles prévus par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: le produit des redevances de vente d'eau d'irrigation, suivant la tarification en vigueur; le produit des versements par l'Etat, pour compenser la différence entre les charges réelles d'exploitation et le produit provenant de l'application du système tarifaire arrêté; le produit des redevances ou des rétributions versées à l'occasion d'études, de travaux ou de prestations effectuées par l'office au profit des tiers; les autres ressources découlant des activités de l'office, en rapport avec son objet; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs; les résultats de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLes dépenses de l'office sont constituées par:
- les dépenses de fonctionnement et de conservation du patrimoine concédé; les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions liées à son objet.
Article 25
فتح المادةL'OPI dispose d'un patrimoine propre constitué par tous les biens reçus en dotation ou acquis sur fonds propres. Ces biens peuvent répondre des engagements commerciaux vis-à-avis des tiers.
Son règlement financier obéit aux principes de l'autonomie de gestion et de décision compatible avec la nature de l'établissement public à caractère industriel et commercial.
L'OPI gère en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par ses activités.
Article 26
فتح المادةL'OPI bénéficie d'une dotation financière au moment de sa création et à chaque fois que lui est concédée la gestion d'un périmètre d'irrigation nouvellement réalisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
Article 27
فتح المادةLes états prévisionnels des recettes et des dépenses des OPI sont soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation de l'autorité de tutelle et toute autre autorité concernée, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions de contrôle en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 29
فتح المادةLes dispositions du décret n° 85-261 du 29 octobre 1985, susvisé sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 05-369
Décret exécutif n° 05-369 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l'office des périmètres d'irrigation de l'Oued R'Hir et transfert de son patrimoine à l'office national de l'irrigation et du drainage
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Décret exécutif n° 05-368
Décret exécutif n° 05-368 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l'office des périmètres d'irrigation des plaines d'El Tarf et transfert de son patrimoine à l'office national de l'irrigation et du drainage
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Décret exécutif n° 05-367
Décret exécutif n° 05-367 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l'office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef et transfert de son patrimoine à l'office national de l'irrigation et du drainage
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Décret exécutif n° 05-366
Décret exécutif n° 05-366 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l'office des périmètres d'irrigation de Habra et de Sig et transfert de son patrimoine à l'office national de l'irrigation et du drainage
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Décret exécutif n° 05-365
Décret exécutif n° 05-365 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant dissolution de l'office des périmètres d'irrigation de la Mitidja (OPIM) et transfert de son patrimoine à l'office national de l'irrigation et du drainage
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Décret exécutif n° 05-183
Décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage
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Décret exécutif n° 96-43
Décret exécutif n° 96-43 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 11 arvil 1995 fixant les tarifs de l'eau à usage agricole
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