ج.ر عدد 27 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-175 du 25 juin 1985 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981, p. 593. DECRETS Décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales, p. 595. Décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création de l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères, р. 596.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-178 du 25 juin 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus par l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités informatiques et par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre de ses activités d’imprimerie, p. 599. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions de directeur de l’industrie et de l’energie au conseil exécutif de wilaya, p. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions de directeur du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine au conseil exécutif de wilaya, p. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), р. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur general de la societe nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), p. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un charge d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur, p. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitatrés et scolaires de Sétif, p. 600. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et petrochimiques, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC), p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX), p. 601. Decret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification des actions locales au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions ▼ du directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (E.D.I.L.), p. 601. | Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires Juridiques au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’urbanismes, de la construction et de l’habitat, p. 601. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Roulba (INFORBA- Rouiba), p. 601. Décret du ler juin 1985 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République, p. 602. Décrets du 1er juin 1985 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République, p. 602. Décret du 25 juin 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. p. 602. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya de gente rural et urbain de la wilaya de Naama (E.G.E.R.WI.N), p. 604. Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de génie rural et urbain de la wilaya de Laghouat (S.O.G.E.R.WI.L.), p. 604. Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya des équipements domestiques et de bureaux de Ghardaia (E.D.I.E.D./G.), p. 605. Arrété interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Ghardaia (E.D.I.P.A.L. de Ghardaïa), p. 606. Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Ghardaïa (A.S.W.A.K. de Ghardaïa), p. 607. Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 37 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Aïn Defla (E.M.I.F.O.R. de Aïn Defla), p. 607.

26 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 11 juin 1985 modifant et complétant l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles, p. 608. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 1er juin 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des travaux publics, p. 609. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du ler juin 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 609. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 610. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-175 du 25 juin 1985 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 25 juin 1985. Chadli BENDJEDID. ACCORD Commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays sur là base de l’équilibre et de l’intérêt mutuel sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Colomble seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays. Article 2 Les parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance d’effet équivalent, ainsi que les règles, formalités et procedures afférentes aux pro-, duits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation de chacun des pays vers l’autre. Toutefois, les dispositions de cet article ne s’appliqueront pas dans les cas suivants : a) aux avantages déjà conférés ou en vue d’être conférés dans l’avenir par une des parties contractantes à un des pays voisins quel qu’il soit, en vue de faciliter le trafic et le commerce frontaliers: b) aux avantages résultant d’unions douanières; c) aux avantages conférés ou en vue d’être conférés à des pays tiers par les parties contractantes, résultant de leur participation dans une zone de libre commerce, groupements d’intégration ou des accords régionaux ou sous-régionaux; d) aux avantages accordés aux pays déterminés conformément aux dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la Répu blique de Colombie et de la République de Colombie vers la République algérienne démocratique et populaire pourra se réaliser conformément aux listes < A et B, listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste figureront les produits ayant vocation à être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Colombie. Sur la liste figureront les produits ayant vocation à être exportés de la République de Colombie vers la République algérienne démocratique et popu laire. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine.

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous: : a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à la publicité et ne devant faire l’objet d’aucune vente; b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes. Article 6 Les payements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et règlements, en matière de contrôle de changes en vigueur ou à venir dans les deux pays pendant la durée de validité de l’accord. Article 7 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, Article 8 Le présent accord sera soumis aux procédures constitutionnelles établies dans chacun des deux pays et entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification pour une période de deux ans. La validité de cet accord sera reconduite, automatiquement, pour des périodes successives d’une année, à moins que l’une des parties ne notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie son intention de ne pas le renouveler et ceci, au moins trois mois avant l’expiration de chaque période de validité. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties au moyen d’une notification écrite et par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification. A moins qu’au préalable, les deux parties n’en conviennent autrement d’un commun accord, l’expiration ou la dénonciation du présent accord n’affectera pas l’accomplissement des contrats en cours pour autant qu’ils aient été engagés d’après les présentes dispositions. Fait à Bogota, le 17 juillet 1981, en trois (3) exemplaires orignaux, en langues arabe, espagnole et française, tous les textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Colombie démocratique et populaire Dr Luis Carlos Villegas Mourad MEDELCI Sous-secrétaire des affaires Secrétaire général du économiques au ministère ministère du commerce des affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 LISTE A De produits algériens susceptibles d’être exportés en République de Colombie

  1. Vins 2 Jus de fruits 3 Dattes
  2. Huiles d’olives
  3. Olives de table
  4. Conserves de fruits
  5. Conserves de légumes
  6. Lièges et ouvrages en liège
  7. Papier
  8. Textiles
  9. Confection
  10. Articles de bonneterie
  11. Couvertures en laine
  12. Articles en cuir
  13. Tapis et couvertures
  14. Peintures et vernis
  15. Insecticides, fongicides, pesticides
  16. Produits chimiques
  17. Produits pharmaceutiques
  18. Phosphates
  19. Engrais
  20. Produits du pétrole et de la pétrochimie
  21. Gaz de pétrole liquéfié
  22. Produits miniers
  23. Produits radio-électriques
  24. Tubes et tuyaux
  25. Produits sidérurgiques
  26. Zinc en lingots
  27. Constructions métalliques
  28. Produits de l’artisanat
  29. Produits divers. LISTE «B» De produits colombiens susceptibles d’être exportés en République algérienne démocratique et populaire
  30. Café
  31. Coton
  32. Sucre
  33. Riz
  34. Tabac
  35. Viande
  36. Bananes
  37. Sésame
  38. Produits mécaniques et métallo-mécaniques
  39. Produits de quincaillerie et d’autres produits industriels
  40. Manufactures de textiles et autres
  41. Filatures
  42. Charbons
  43. Cacao
  44. Cuirs et peaux
  45. Minerais
  46. Produits divers.

26 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 DECRETS Décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification du décret n° 82-493 da 18 décembre 1982 relatif | à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de ministre de la santé publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu les décrets nº 84-215, 84-216, 84-217 et 84-218 du 18 août 1984 portant création d’instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales ; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 12 à 19 du décret n° 82-493 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 12. Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par abréviation « C.C.H.U.N. ». < Art. 13. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est consultée, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la santé ou par les deux ministres à la fois, sur la coordination des activités de soins et des activités de formation en sciences médicales. A ce titre, la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale fait des propositions sur toute question relative, notamment : a) à l’organisation et au déroulement de la formation en sciences médicales ; b) aux programmes nationaux de formation en sciences médicales ; c) à la planification de la formation en sciences médicales dans le cadre de la carte sanitaire nationale et de la carte universitaire nationale; d) à la fixation des normes de détermination des effectifs des personnels hospitalo-universitaires; e) à l’organisation et au fonctionnement des structures sanitaires où sont assurées des activités de formation en sciences médicales; f) à la création et aux changements d’affectation des structures hospitalo-universitaires; g) à l’organisation du recyclage des praticiens généralistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires, ainsi que du personnel paramédical; h) à la définition des modalités d’évaluation des activités des services et laboratoires hospitalo-universitaires. Elle exploite et suit, dans le cadre des relations fonctionnelles et dans la limite de ses attributions, ‘es propositions et avis formulés par les commissions de coordination hospitalo-universitaire locales prévues au chapitre I du présent décret ». < Art. 14. - La composition de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale ëst fixée comme suit : le ministre chargé de, l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé, trois (3) représentants du ministre chargé de la santé et trois (3) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur,

  • les directeurs des instituts nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales (I.N.E.S.- S.M.),
    • Je directeur de l’institut de santé publique,
  • les directeurs chargés de la santé aux conseils exécutifs des wilayas, sièges des institut nationaux d’enseignement supérieur en sciences médicales,
  • les présidents des commissions de coordination hospitalo-universitaire, le directeur de la santé militaire,
  • le secrétaire général de l’union médicale algérienne, treize (13) enseignants ayant rang de professeur ou de docent en sciences médicales, élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable et répartis comme suit : NOMBRE PAR INES-SM Disciplines Cons- Totaux Alger Oran tan- An- tine naba Médecine 2 1 1 1 5
  • Chirurgie dentaire 1 1 1 1 4 Pharmacie 1 1 1 1 4 Total : 13 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’organisation des élections ». < Art. 15. - La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est dotée, à titre permanent, d’un secrétariat placé sous la responsabilité d’un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par décret parmi les spécialistes hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA ii est membre de la commission de coordination! hospitalo-universitaire nationale et en assure la présidence en l’absence des deux ministres ». < Art. 16. - Le secrétariat de la commission decoordination hospitalo-universitaire nationale a, notamment, la charge : -de la préparation des réunions de la commission,

  • de la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre spécialement affecté à cet effet,
  • de la communication des procès-verbaux,
  • de la tenue de la documentation et de la conservation des archives ». Art. 17. Le secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est chargé d’élaborer le projet de programme annuel de la commission de coordination hospitalo-universitaire; il peut constituer des sous-commissions présidées, chacune, par un membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et où il peut être fait appel à toute personne non membre de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale et jugée compétente». Art. 18. La commission de coordination hospitalo universitaire nationale se réunit trois fois par an, en mars, juin et septembre, en session ordinaire, sous la présidence des deux ministres. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale se réunit, en session extraordinaire, à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé et sur convocation du secrétaire général de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale. La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale élabore et adopte son règlement intérieur ». < Art. 19. - Les frais de fonctionnement de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale sont imputés sur les crédits des budgets du ministère de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création de l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 11-10152; REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 26 Juin 1985 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 19874 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de sièges des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.); Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation

26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises ; Le conseil des ministres entendu : Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères par abréviation Ε.Ν.Ε.S.I.L., qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises. les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social, de procéder à l’élaboration et à la mise en place des systèmes d’information à caractère scientifique, docitmentaire et de gestion ainsi qu’aux études d’organisation pour le secteur des industries légères. Dans ce cadre, elle fournit les services et prestations entrant dans la définition de son objet à l’administration centrale et à l’ensemble des opérateurs du secteur. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :

  1. Objectifs : L’entreprise est chargée de l’organisation, de la mise en place des systèmes, méthodes et procédures de gestion et de la promotion de l’outil informatique dans les domaines d’activité du secteur des industries legères.. A ce titre, elle
  • participe à l’introduction et à la généralisation de l’outil informatique, assiste les établissements, les entreprises et organismes du secteur dans la réalisation des plans informatiques conformément aux orientations en la matière. assiste les utilisateurs dans la mise en place des applications et solutions développées,
  • développe, adapte et maintient les produits informatiques et participe à la normalisation et à la maintenance de ses équipements et ce, conformément à la réglementation en vigueur,
  • assure la conception et la réalisation des bases et des banques de données économiques et industrielles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 assure la diffusion de l’information économique sous toutes ses formes ainsi que la prornotion de es activités du secteur en relation avec son objet,
  • étudie les voles et met en place les moyens dan vue de l’assimiliation et de la diffusion du savoir-faire dans son domaine d’activité,
  • collabore avec les établissements, entreprises et organismes dans les domaines d’activité liés à son objet,
  • développe les techniques nouvelles dans le cadre de son activité, concourt au perfectionnement et au recyclage de son personnel,
  • réalise toutes études, enquêtes, recherches à caractère général et particulier liées à son objet,
  1. Moyens ? Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’institut national de la productivité ėt du développement industriels (I..N.P.E.D.) et par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de constr uction ((E.N.D.M.C.), des moyens humains et materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectér à la poursuite des activités et à la réalisation de s objectifs fixés à l’entreprise. b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moy yens mobiliers, immobillers, industrielss, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qu 1 lut sont assignés par les plans et programmes de développement. c) l’entreprise peut égalemert contracter, dans les limitės autorisées et conforme ment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financier s nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixées dans le cadre. des plans et programmes de développement. d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, ir nmobilières et financières inhérentes à ses activités et de naturé à favoriser son expansion dans la lir nite de ses attributions et ce, dans le cadre de i a réglementation en vigueur.
  2. Compétence territori ale! L’entreprise exerce ses activités sur tout le terri toire national. Art. Le siège social de l’en treprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des industri légères.

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourrent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du REPUBLIQUE ALGERIENNE *26 Juin 1985 directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs et par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis ou recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification, Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptale national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles prévues par l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propo- 1 sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 susvisée relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1985. Chadli BENDJEDID.

26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-178 du 25 juin 1985 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus par l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités informatiques et par l’entreprise nationale de développement et de recherche Industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre Če ses activités d’imprimerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, rotamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 apût 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.); V l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de, nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.); Vu le décret n° 85-177 du 25 juin 1985 portant création de l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée

REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 1°) les activités relevant du domaine du traitement automatique de l’information, exercées par l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.) au titre de son activité informatique, 2°) les activités d’imprimerie exercées par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels en matériaux de construction et regroupées au sein de l’unité imprimerie d’El Harrach, 3°) les biens, droits parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères et assumés par l’institut national de la productivité et du développement industriel au titre de son activité informatique et par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction au titre de son activité d’imprimerie, 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens cités ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus comporte: 1°) substitution, à compter du ler avril 1985, de l’entreprise rationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.), à l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de son activité informatique et à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), au titre de son activité d’imprimerie ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’informatique exercées par l’institut national du développement industriel et de la produetivité (I.N.P.E.D.), en vertu de l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 susvisée, 3°) cessation, à compter de la même date, des activités d’imprimerie exercées à titre accessoire par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.- D.M.C.). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.), au titre de ses activités liées à l’informatique et par l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.) au titre de son activité d’imprimerie, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances,

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) d’une liste d’inventaire, fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des insdustries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens transférés indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur industriel (E.N.E.S.I.L.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (E.N.E.S.I.L.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 visés à l’article 1er, 3º ci-dessus, sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.). Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régisent à la date de pulbication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulieret continu des structures de l’entreprise nationale d’études et de traitement de l’information du secteur des industries légères (Ε.Ν.Ε.S.I.L.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1985 Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions de directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Daho Sbahi. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur du travail, de la formation professionnelle et des moudjahidine au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du travail de la formation professionnelle et des moudjahidine au conseil exécutif de wilaya, exercées par M. Saïd Laïb. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, exercées par M. Mohamed Hakiki, admis à faire valoir ses droits à la retraite, | Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.). Par décret du 31 mai 1985, 11 est mis fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), exercées par M. Sid Ahmed Dib, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse chargé des affaires juridiques, exercées par M. Mahmoud Bousbia Salah, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaíres de Sétif. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif, exercées par M. Noureddine Yahia Cherif,

26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions | d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la sauvegarde et de la mobilisation industrielles à la direction du patrimoine industriel, exercées par M. All Boudaoud. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC). Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC), exercées par M. Mohand- Ouidir Aït El Hocine, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX). Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général des foires et expositions (ONAFEX), exercées par M. Mahmoud Okbi, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et du contrôle au ministère du commerce, exercées par M. Abdelkader El-Houcine Taifour, appelé à réintégrer son corps d’origine. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Kamel Djelal, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification des actions locales au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification des actions locales au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelkader Benhadjoudja, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (E.D.I.L.). Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (E.D.I.L.), exercées par M. Abdelhakim Missoum, Décret du 31 mai 1985 mettant fin ux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires juridiques, au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Abderrahmane Yacine. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé des relations avec les institutions politiques au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Dahmane Abdemeziem. Décret du 31 mai 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Rouiba (INFORBA- Rouiba). Par décret du 31 mai 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national de formation en bâtiment de Rouiba (INFORBA-Rouiba), exercées par M. Saïd Graine.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er juin 1985 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret du 1er juin 1985, M. Boualem Brahimi est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Décrets du 1er juin 1985 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret du ler juin 1985, M. Abderrahmane- Roustoumi Hadj-Nacer est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er juin 1985, M. Yahia Hamlaoul est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du ler juin 1985, M. All Touati est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er juin 1985, M. Kamel Djelal est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er juin 1985, M. Younès Bellabiod est nommé directeur à la Présidence de la République. | Par décret du 1er juin 1985, M. Abdelkader Abdellaoui est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er juin 1985, M. Mahmoud Bousbia Salah est nommé directeur à la Présidence de la République.

Par décret du 1er juin 1985, M. Abdelkader Benhadjoudja est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret du 25 juin 1985 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 25 juin 1985, sont naturalisés, Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelli Oussaief, né le 24 mai 1937 à Oum All, gouvernorat de Kasserine (Tunisie); Abderrahmane ben Hamidane, né le 14 janvier 1956 & El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Hamidane Abderrahmane; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 Ahmed ben Mohamed Ameziane, né en 1936 au village Aghir, fraction de Temsamane (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahmed Faiza, née le 27 juillet 1969 à Constantine, Ahmed Karima, née le 25 novembre 1971 à Constantine, Ahmed Naouel, née le 18 mars 1975 à Constantine, Ahmed Khalil, né le 13 juillet 1982 à Constantine qui s’appeleront désormais: El Baz Ahmed, El Baz Faiza, El Baz Karima, El Baz Naouel, El Baz Khalil; Ahcène ben Abdellah, né le 28 juillet 1956 à Algér centre, qui s’appellera désormais: Alt Taleb Ahcène; Allal Abdelkader, né le 24 août 1962 à Hussein Dey (Alger); Amarouche Ahmed, né le 7 juillet 1957 à Hadjout (Tipaza); Lahcen ben Brahim, né en 1910 au douar Si All Abork, Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Aouida Lahcen; Ben Layachi Mohammed, né le 9 novembre 1948 à Mostaganem et ses enfants mineurs: Ben Layachi Mustapha, né le 26 novembre 1968 à Mostaganem, Ben Layachi Rabia, née le 16 mars 1972 à Mostaganem, Benlayachi Djilali, né le 19 janvier 1974 à Mostaganem, Benlayacht Lahcène, né le 5 février 1975. & Mostaganem, Benlayachi Hamou, né le 8 septembre 1977 à Mostaganem, Benlayachi Hamid, né le 2 octobre 1983 à Mostaganem; Bentayeb Nourredine, né le 16 août 1959 à Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès); Chabane ben Hocine, né le 12 avril 1957 à El Kala (El Tarf), qui s’appellera désormais : Aissani Chabane; Chandon Josette Léone Lisette, épouse Bedjaoui Ahmed, née le 4 octobre 1944 à Saran, département du Loiret (France); Chaulet Luc, né le 15 juin 1956 à Alger centre Djamel ould Bouziane, né en 1958 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Meziane Djamel; Djedidi Hamid, né le 2 août 1936 à Ain Saida, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Boumansoura Fatiha, née le 8 avril 1968 à Souarekh (El Tarf), Boumansoura Fouzia, née le ler mars 1970 à Souarekh, Boumansoura Kheris, né le 7 mars 1972 à Souarekh, Boumansoura Salima, née le 21 janvier 1975 à Souarekh, Boumansoura Saloua, née le 26 janvier 1978 à El Kala (El Tarf), Boumansoura Fayçal, né le 26 janvier 1978 à El Kala, Boumansoura Fadel, né le 7 juin 1981 à El Kala: le sieur Djedidi Hamid s’appellera désnormais: Bou mansoura Hamid; El Achi Kouider, né en 1930 à Aïn Tallout (Tlemcen); Fatiha bent Mohamed, née le 10 novembre 1954 à El Amria (Aïn Temouchent) qui s’appellera désormais: Benmokhtar Fatiha;

26 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fathima bent Bouazza, veuve Bourak Ahmed, née le 16 décembre 1931 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bouazza Fathima; Haïdar Samia, épouse Moussaoui Rachid, née le 20 octobre 1958 à Alger centre; Jahida bent Mohamed, née le 22 juin 1961 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Benabed Jahida; Khadra bent Mohamed, épouse Bouchareb Kaddour, née en 1936 à Hammam Bou Hadjar (Ain Temouchent) qui s’appellera désormais : Abdelmalek Khadra; Kheididja bent Ahmed, épouse Otmane Bey Hocine, née le 7 juillet 1936 à Tissemsilt, qui s’appellera désormais: Ayad Kheididja; Ibrahim Djamel Eddine, né le 29 mai 1929 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs: Mahmoud Khoder Samir, né le 20 février 1970 à Alger 3ème, Mahmoud Khoder Adel né le 6 avril 1971 à Alger centre, Mahmoud Khoder Hichem, né le 27 septembre 1974 à Alger 3ème, Mahmoud Khoder Nesrine, née le 28 novembre 1983 à Sidi M’Hamed (Alger), qui sappelleront désormais: Khoder Ibrahim, Khoder Samir, Khoder Adel, Khoder Hichem, Khoder Nesrine; Lahcène ben Hamou, né le 22 février 1955 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormaís: Draoui Lahcène ; Lahcène ben Mohamed, né le 31 mai 1961 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hassaïne Lahcène ; Mama bent Abdelkader, épouse Chaachoua Bentabet, née le 7 mars 1937 à Rahouia (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belmekki Mama; Mama bent Ammar, née en 1953 à Stidia (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Aoued Mama ; Milouda bent Ahmed, épouse Benali Mohamed, née en 1915 à Sidi Khaled, daïra de Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benali Milouda; Mimoun ben Ahmed, né en 1934 à Beni Saïd (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatma bent Mimoun, née le 10 janvier 1967 à Bethioua (Oran), Chahrazed bent Mimoun, née le 15 janvier 1968 à Bethioua, Amar ben Mimoun, né le 3 mars 1970 à Bethioua, Mimouna bent Mimoun, née le 19 août 1972 à Bethioua, Abdelkader ben Mimoun, né le 6 avril 1977 à Bethioua, Fatiha bent Mimoun, née le 18 mars 1979 à Bethioua, Yamina bent Mimoun, née le 15 janvier 1981 à Bethioua (Oran), qui s’appeleront désormais: Benomar Mimoun, Benomar Fatma, Benomar Chahrazed, Benomar Amar, Benomar Mimouna, Benomar Abdelkader, Benomar Fatiha, Benomar Yamina; Moha ben Mohamed, né en 1917 à Hadada, Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs: Karima bent Moha, née le 20 septembre 1971 à Sidi Bel Abbès, Khadidja bent Moha, née le 7 février 1979 à Sidi Bel Abbès, Hamza ben Moha, né le 15 janvier 1981 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Feraoun Moha, Feraoun Karima, Feraoun Khadidja, Feraoun Hamza; ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 60:3 Mohamed ben Abdelkader, né le 25 août 1947 à Chabet El Leham (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Khaldi Mohamed; Mohamed ben Amar, né le 16 octobre 1956 à Reghaïa (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Selmi Mohamed; Moltchanova Oxana, épouse Boukhil Noureddine, née le 27 novembre 1944 à Kiev (URSS); Moulay Laredj Dkissi, né le 23 février 1961 à Bensekrane (Tlemcen); Mouley Laredj Halima, épouse Bendahmane Mohammed, née en 1932 à Bensekrane (Tlemcen); Nila Dorina Violeta, épouse Bentamar Larbi, née le ler décembre 1941 à Sohodol, Brasov (Roumanie); Niclas Constant Charles Noi, né le 25 décembre 1937 A Ismaïlia (Egypte); Sabria bent Mohammed, épouse Belkhir ould Mohammed, née le 4 avril 1934 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Zareb Sabria; Salem ben Amar, né le 5 janvier 1958 à Alger centre, qui s’appellera désormais: Selmi Salem ; Sassi Ahmed ben Salah, né le 6 avril 1958 à Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera désormais: Ben Brahim Sassi Ahmed; Sayah ould Touhami, né en 1943 à Ouled Riah, commune de Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Hammadi Saya; Soussi Yamina, épouse Touati Mohammed, née le 16 décembre 1937 à Beni Saf (Aïn Temouchent); Traore Mohammed, né le ler octobre 1958 à Alger centre; Turkia bent Allal, épouse Sassi Mamoune, née le 10 juin 1954 à Sougueur (Tiaret), qui sappellera désormais: Benyoucef Turkia; Youcef ben Lahcène, né le 24 novembre 1954 à Tizi Ouzou, qui s’appellera désormais: Ben Lahcène Youcef; Zenasni Mohamed, né le 11 mars 1931 à Tafoughalet (Maroc), et ses enfants mineurs: Zenasni Boumediène, né le 3 mars 1967 à Sidi Abdelli (Tlemcen) Zenasni Kheira, née le 6 avril 1970 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Zenasni Ahmed, né le 5 mars 1973 Sidi Abdelli (Tlemcen); Zenasni Tahar, né en 1937 à Beni Saf (Aïn Temouchent); Zineb bent Abdellah, née le 11 novembre 1962 Sidi M’Hamed (Alger) qui sappellera désormais Abbès Zineb; Zorah bent Mimoun, veuve Zenagui Yagoubi, née le 5 décembre 1925 à Aïn Kihal (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Benabdallah Zahra; Aït Yzounkad Rachid, né le 3 décembre 1956 à Miliana (Aïn Defla); Saddok Aïcha, épouse Limam Abderrahmane, née en 1941 à Béchar,

604 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR - ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Salda, portant création de l’entreprise de wilaya de génie rural et urbain de la wilaya de Naama (E.G.E.R.- (WI.N.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; : Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu la délibération n° 7 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda’; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération nº 7 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de génie rural et urbain de Naama. Art. 2 L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de génie rural et urbain de la wilaya de Naama », par abréviation «E.G.E.R.- W.I.N. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Naama. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - l’Entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de génie rural et urbain. ! Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et, exсер tionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle ed l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Naama est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Le ministre de l’intérieur Le mintstre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT, Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. portant création de l’entreprise de wilaya de génie rural et urbain de la wilaya de Laghouat (S.O.G.E.R.WI.L.).

- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales:

26 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; i Vu la délibération n° 16 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de génie rural et urbain. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: «Entreprise de génie rural et urbain de la wilaya de Laghouat», par abréviation «S.O.- G.E.R.WI.L. et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vingueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux de génie rural et urbain. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprisé sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 dụ décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art 9. Le wall de Laghouat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya des équipements domestiques et de bureaux de Ghardaïa (E.D.I.E.D./G.) Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-345 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 22 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouati Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 24 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Ghardaïa, Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des équiments domestiques et de bureaux de la wilaya de Ghardaïa », par abréviation « E.D.I.E.D./G. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution des équipements domestiques et de bureaux. > Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après appro bation de l’autorité de tutelle.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’antmation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Ghardaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Ple ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Ghardaïa (E.D.I.P.A.L. de Ghardaïa). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement, des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1985 Vu la délibération n° 23 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 23 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Ghardaïa. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de distribution des produits alimentaire et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Ghardaïa», par abréviation < E.D.I.P.A.L. de Ghardaïa » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaia. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9.- Le wali de Ghardaia est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1995. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI

26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Ghardaïa (A.S.W.A.K. de Ghardaia). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 24 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 24 du 24 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Ghardaïa. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Ghardaïa », par abréviation < A.S.W.A.K. de Ghardaïa » et ci-dessous désignée < l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une unité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de détail de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Ghardaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 2 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 37 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Aïn Defla (E.M.I.F.O.R. de Aïn Defla). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des forêts et de la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 37 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef; Arrêtent : Article 1 ler. - Est rendue exécutoire la délibération n° 37 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’une entreprise de wilaya de mise en valeur du fonds forestier de Aïn Defla. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée « Entreprise de mise en valeur du fonds

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA forestier de la wilaya de Aïn Defla, par abréviation E.M.I.F.O.R. de Aïn Defla et ci-dessous désignée < l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Khemis Miliana. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, des travaux de mise en valeur forestière et agricole. A cet effet, elle est chargée de réaliser: les travaux d’amélioration foncière, les travaux de protection du patrimoine forestier et agricole, les travaux de reboisement et de lutte contre l’érosion des infrastructures forestières. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Defla et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Aïn Defla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1985. Le vice-ministre chargé P. le ministre de l’intérieur de l’environnement et des collectivités locales, et des forêts, Le secrétaire général, Aïssa ABDELLAOUI Abdelaziz MADOUI MINISTERE DES TRANSPORTS : Arrêté du 11 juin 1985 modifiant et complétant l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route et notamment ses articles 117, 120, 252 et 253 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juin 1985 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 23 juin 1973 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles; Vu l’arrêté du ler septembre 1984 complétant l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles ; Arrêté: Article 1er. - L’article 6 de l’arrêté du 23 juin 1975 susvisé, en son paragraphe V est modifié et complété comme suit: < V. série dite: Véhicules dépendant du domaine national. Véhicules appartenant aux institutions et :

  1. - administrations publiques de l’Etat, ainsi qu’aux établissements administratifs nationaux. Le numéro d’immatriculation est composé d’un numéro d’identification pouvant atteindre cinq (5) chiffres arabes. Exemple : 12 968 L’immatriculation des véhicules de cette catégorie est de la compétence du ministère des finances. 2.- véhicules appartenant aux wilayas, communes et établissements administratifs en dépendant. Le numéro d’immatriculation est composé de deux groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose, en partant de la droite vers la gauche :
  • d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation, i -d’un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule. Exemple: 00785-30. La plaque portant le numéro 00785-30, identifie le 785ème véhicule, mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à immatriculation spéciale. La plaque sera barrée d’une diagonale jaune de 4 cm de largeur sur le côté gauche. 3.- véhicules appartenant aux entreprises et organismes publics ainsi qu’aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le numéro d’immatriculation est composé de trois (3) groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose en partant de la droite vers la gauche:
  • d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation, d’un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatricula-. tion du véhicule,
  • d’un chiffre représentant la catégorie du véhicule.

26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Exemple: 3-00885-30. La plaque portant le numéro 3-00885-30, identifie le 885ème véhicule (camionnette) mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à immatriculation spéciale. La plaque sera barrée d’une diagonale noire de 4 cm de largeur sur le côté gauche. Série v bis, dite : « Véhicules du Parti et des organisations en dépendant. Y Les véhicules du Parti et des organisations en dépendant sont soumis aux conditions d’immatriculation prévue au paragraphe 1 ci-dessus pour l’échelon central et à celle du paragraphe 2 ci-dessus pour l’échelon local. Le numéro attribué est précédé du chiffre 1. La plaque des véhicules pour l’échelon local sera barrée d’une diagonale verte de 4 cm de largeur sur le côté gauche ». Art. 2. Les numéros d’immatriculation spéciale sont reproduits sur les plaques avant et arrière, par des chiffres arabes blancs sur fond réflectorisé rouge. Art. 3. Les formes et dimensions des plaques d’immatriculation et les chiffres doivent répondre aux normes en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Salah GOUDJIL. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du ler juin 1985 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; A Vu le décret n° 84-127 du 19 mal 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-132 du, 21 mai 1986 portant organisation de l’administration centrale du minis tère des travaux publics; Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination de M. Hadj Ahmed Benchehida en qualité de chef de cabinet du ministre des travaux publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 Arrête t Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hadj Ahmed Benchehida, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1985. Ahmed BENFREHA. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du 1er juin 1985 portant délégation de signaturę au chef de cabinet du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la. construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Vu le décret du ler avril 1985 portant nomination de M. Mohand Hamrioul en qualité de chef de cabinet du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat: Arrête t Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohand Hamrioul, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion dés arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1985. Abderrahmane BELAYAT,

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres

WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE HASSI MAMECHE Commune d’El Hassiane Construction d’un centre culturel, d’une mairie et d’un hangar polyvalent à Béni Yahi, d’un stade et d’une antenne administrative , à El Hassiane Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de construction d’un centre culturel, d’une mairie et d’un hangar polyvalent à Béni Yahi et d’un stade et d’une antenne administrative à El Hasslane. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongé, Mostaganem. V Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale d’El Hassiane, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente relative à l’appel d’offres. La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) } Avis d’appel à la concurrence ouvert n° AO/XV/85/02 Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l’acquisition de neuf cents (900) joints isolants colles. Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78/02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et d’appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner, devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire au, directeur des infrastructures (département : renouvellement), SNTF, 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel à la concurrence, moyennant la somme de cent dinars algériens (100 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 30 juin 1985 à 14 heures et devront porter la mention: < Appel d’offres n° AO/85/01 - A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au ler juillet 1985. N.B.: Le retrait des dossiers d’appel à la concurrence se fera les jours suivants: dimanche, lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT, Opération n° 5.621.5.122.00.01 Construction d’une cité universitaire de 2.000 lits à Annaba Appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’une cité universitaire de 2.000 lits à Annaba. Lot: équipement du local supresseur. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture Β.Ε.Α.Α. ex-ETAU, 15, rue du C.N.R.A. à Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à vingt et un (21) jours après la publication de la présente annonce. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir:

  • le certificat de qualification professionnelle, l’attestation fiscale, l’attestation de la caisse de sécurité sociale,
  • l’attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954 - 2ème étage. 18 Avenue Abdelkader Benbarek