Décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l'entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale de la pétrochimie », par abréviation « Ε.Ν.Ρ.Ε. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
عُدِّل بموجب Décret n° 84-257 (ج.ر عدد 37 لسنة 1984)
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Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de la pétrochimie», sous le sigle E.N.I.P. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : << l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de la gestion, de l'exploftation et du développement des industries pétrcchimiques ainsi que de la commercialisation des produits découlant de cette industrie.
Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I) Objectifs :
1) promouvoir et développer les industries de la pétrochimie ;
2) exploiter, gérer et rentabiliser les moyens humains, matériels et financiers dont elle disposera en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur et pour l'exportation;
3) réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés; 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, | modèle ou procédé de production se rattachant à son objet ;
5) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières de maturation des projets en relation avec son objet;
6) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes;
7) promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
8) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet:
9) promouvoir et participer à la valorisation. des ressources et de la production nationale;
10) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer la maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d'activité;
11) développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
12) procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels de stockage, de transport et de vente conformes à son objet;
13) assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement;
14) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production:
15) insérer harmonieusement son activité, dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations en la matière ;
16) procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation, en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1° l'entreprise nationale de la pétrochimie est dotée par l'Etat, par voie de transfert, à partir des biens et ressources humains, matériels et financiers détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ou confiés à elle, des ressources humaines, matérielles et financières, structures, parts, droits et obligations, liés ou affectés à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351 poursuite des activités et à la réalisation des objectil fixés à l'entreprise; 2° l'entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toli... moyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3° l'entreprise peut également contracter, dans ter limites autorisées et conformément aux disposition. législatives et réglementaires, des emprunts pou renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accom plissement de sa mission et à la réalisation de. objectifs fixés dans le cadre des plans et programme. de développement ; 4° l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectue: les opérations commerciales, mobilières, immobilière.
Industrielles ou financières inhérentes à son obje et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attribuitions et ce, dans le cadre de la régle mentation en vigueur.
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L'alinéa ler de l'article 2 du décret n° 83-470 du 6 août 1983 susvisé, est modifié comme sult
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixe à Arezw. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rappor: du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques.
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation d ministre chargé de sa tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientation. du Gouvernement.
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<< Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ».
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonction nement de l'entreprise et de ses unités obélasen aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalite civile et de l'automie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, 1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2-II-1er du présent décret.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de ladite entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions légisaltives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1933
Article 16
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques.
Article 19
فتح المادةLes dispositions contenues dans le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1983.
Chadli BENDJEDID
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-257
« L'alinéa ler de l'article 2 du décret n° 83-470 du 6 août 1983 susvisé, est modifié comme »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret présidentiel n° 93-317
Décret présidentiel nº 93-317 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne et de l'accord technico-bancaire entre la Banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel (ICO) du Royaume d'Espagne signés le 21 octobre 1993 à Madrid relatifs au financement du projet polyèthylène haute densité (PEHD) de Skikda de la société méditerranéenne des polymères "POLYMED", société d'économie mixte
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures relevant du secteur de la chimie et de la pétrochimie situées à l'extérieur des zones industrielles
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Décret n° 84-259
Décret n° 84-259 du ler septembre 1984 relatif au transfert à l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), des structures, moyens, biens, astivités et personnels, détenus ou gérés par la sociétés nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l'entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), dans le cadre de ses activités en matière d'engrais et de produits phytosanitaires
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Décret n° 84-258
Décret n° 84-258 du 1er septembre 1984 portant création de l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL)
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Décret n° 84-257
Décret n° 84-257 du ler septembre 1984 modifiant le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l'entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.)
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Décret n° 83-472
Décret n° 83-472 du 6 août 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de la pétrochimie (E.N.P.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière de pétrochimie
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