ج.ر عدد 33 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-468 du 6 août 1983 portant ratification de la convention de coopération et d’échanges d’expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe de Syrie, faite à Damas le 10 avril 1982, p. 1342. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions de conseillers, p. 1345. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie », p. 1345. Décret du 1er août 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public « Air-Algérie, p. 1345. Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens << Inter-Air- Services, р. 1345.

1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 18 mai 1983 determinans les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formatten ou d’un perfectionnement à l’étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, p. 1345. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCİHMIQUES Décret n° 83-469 du 6 août 1988 portant création de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.Ρ.), p. 1347. Décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.), p. 1349. Décret n° 83-471 du 6 août 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’engineering pétroller (E.N.E.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transpoft, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière d’engineering pétroller, p. 1352. Décret n° 83-472 du 6 août 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de la pétrochimie (E.N.P.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière de pétrochimie, MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l’institut de technologie du commerce en institut national du commerce, p. 1355. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-474 du 6 août 1988 portant création de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.T.A.), p. 1358. Décret n° 83-475 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (E.N.E.R.C.A.), p. 1360. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation dès études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte, p. 1362. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l’institut de technologie des pêches et dé l’aquaculture (I.T.P.A.), p. 1363. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-488 du 8 août 1983 portant ratification | de la convention de coopération et d’échanges d’expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme entre la Repúblique algérienne démocratique et populaire et la République Arabe de syfle, falte a Damas le 10 avril 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17; Vu la convention de coopération et d’échanges d’expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe de Syrie, falte a Damas le 10 avril 1982. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et seřa pübliée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération et d’échanges d’expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe de Syrié, falte à Damas le 10 avril 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION ET D’ECHANGES D’EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DE SYRIE Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et de la République arabe de Syrie, désireux de consolider la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme et de renforcer les liens fraternels qui les unissent, sont convenus de conclure la présente convention.

9 août 1983 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA A cet effet, ils ont désigné leurs représentants mandates comme sult : Pour la République Arabe de Syrie: M. Ahmed Salim Derwich, ministre de l’habitat et de l’infrastructure. Pour la République algérienne démocratique et populaire: M. Ahmed Ali Ghazali, ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Après avoir échangé les documents de mandatement et s’être assurés qu’ils sont en bonne et due forme, les deux délégués sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I Article 1er Les deux états contractants échangent, d’une manière régulière, des expériences dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme. Pour faire, les deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit: a) l’envoi, par chacune des deux parties contractantes à l’autre partie de documents sur les réalisa tions effectuées dans le domaine de la recherche, des études et des législations. b) l’échange entre les deux parties contractantes d’experts qui donneront des conférences techniques et culturelles dans le but de prendre connaissance dés expériences et des actualités scientifiques; c) l’échange entre les deux parties contractantes d’ouvrages scientifiques et de publications techniques; d) d’encourager la tenue de conférences et l’échange de visite d’information en vue de suivre l’évolution technique ainsi que l’échange des points de vue et d’expériences dans le domaine de l’applition scientifique des projets entrepris dans chacun des deux Etats contractants. Article 2 La partie Syrienne s’engage à envoyer en Algérie des ingénieurs de différentes spécialités dans le but de contribuer à la réalisation du programme algérien d’urbanisme et à la réussite de la campagne d’arabisation. Ces ingénieurs travailleront au sein de sociétés et entreprises algériennes et enseigneront en langue arabe leurs spécialités dans les instituts algériens. CHAPITRE II La coopération dans le domaine des études Article 3 Les bureaux d’études publics existant dans chacun des deux pays contractants seront renforcés par des experts et des spécialistes envoyés par l’autre partie contractante. Article 4 Les bureaux d’études publics de la République Arabe de Syrie, y compris les unités professionnelles d’ingénierie au sein des universités, peuvent signer des contrats d’études directement avec les institutions REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1343 exécutives du ministère algérien de l’habitat et de l’urbanisme en coordination avec le ministère syrien de l’habitat et de l’infrastructure. Quand aux bureaux d’études privés syriens, il leur est permis de travallier én Algérie conformément aux règlements et aux tots algériens. CHAPITRE III Qualifications et stages (formation) Article 5 Dans le cadre de la généralisation en Algérie de l’utilisation de la langue arabe dans le domaine technique et vu le désir exprimé par la partie algérienne de consacrer certains centres de formation où l’ensetgnement serait dispensé en arabe selon un système scolaire intégré. Les deux parties contractantes sont convenues de ce qui suit : a) la partie syrienne mettra à la disposition de l’Algérie des ingénieurs qui enseigneront dans ces centres conformément au plan général de coopération; b) la partie algérienne enverra en Syrle dés techniciens dans le but de les habituer à travailler en langue arabe avec leurs homologues syriens. c) la partie syrienne fournira à la partie algérienne les publications parues en langue arabe dans le domaine de la formation et de la technique ainsi que la terminologie technique. CHAPITRE IV Les institutions mixtes Article 8 Les deux parties contractantes encourageront la création d’institutions mixtes dans le domaine de l’étude et de l’exécution de travaux relatifs à l’habitat et à la construction. Pour ce faire, une société mixte syro-algérienne travaillant dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisure sera créée en Algérie; ses statuts seront arrêtés ultérieurement. CHAPITRE V Les conditions de coopération Article 7 A) Le coopérant continuera à percevoir son salaire, ses primes, et ses indemnités dans le pays d’envoi conformément aux règlements en vigueur dans ce pays. B) Le pays d’accueil versera au coopérant un salaire mensuel dont le montant sera fixé comme suit : 1.- pour les architectes ayant une expérience de six (6) années au minimum: 6.500 DA.,

    • pour les ingénieurs ayant une expérience de six (6) années au minimum: 6.900 DA. Il sera ajouté au salaire sus-mentionné:

1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • 100 dinars algériens par mois et par année d’expérience, pour ceux possédant une expérience de six (6) à dix (10) années. -200 dinars algériens par mois et par année d’expérience, pour ceux possédant une expérience de dix (10) à quinze (15) années.
  • la partie d’accueil octroie au coopérant une prime d’installation d’un montant de 3.000 dinars algériens, qui peut être augmentée sur décision de la partie d’accueil et ce, dès qu’il commence son travail. deux années après la date de ratification de la présente convention, les coopérants bénéficieront d’une augmentation de 30% étalée sur une période de trois années, à raison d’une augmentation de 10% chaque année, du salaire de base fixé ci-dessus. Si des circonstances exceptionnelles imposent une révision des salaires, les deux parties se réunissent à la demande de l’une d’entre elles en vue de prendre les mesures nécessaires. C) Le pays d’accueil prend en charge les frais de voyage, par avion, en classe touristique, des coopérants et de leurs épouses et de trois (3) de leurs enfants, âgés de moins de dix huit (18) ans, aller et retour, au début et à la fin de leur mission; D) Le pays d’accueil s’engage à assurer, à ses frais, un logement décent et meublé à l’expert mis à sa disposition, durant toute la durée de sa mission. Article 8 Les experts mis à la disposition du pays d’accueil sont soumis à la réglementation douanière et au système des impôts et ce, conformément aux lois en vigueur dans ce pays. A son entrée dans le territoire du pays d’accueil, l’expert est exonoré du paiement des taxes douanières sur ses effets personnels, le matériel et les appareils nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ce, une seule fois durant toute la durée de sa mission. En outre, il lui est permis de faire entrer une volture de tourisme pour son usage personnel, pour laquelle il ne paiera aucune taxe douanière, à condition qu’il la fasse ressortir à la fin de sa mission ou qu’il la revende conformément à la règlementation en vigueur dans le pays d’accueil. Article 9 La réglemenattion relative aux accidents de travail, en vigueur dans le pays d’accueil, est applicable aux experts mis à la disposition de ce pays. Article 10 La règlementation relative aux congés de maladie, en vigueur dans le pays d’accueil, est applicable aux experts mis à la disposition de ce pays. Article 11 Les experts mis à la disposition du pays d’accueil, bénéficieront, à l’instar de leurs collègues de ce pays, de congés administratifs ; le pays d’accueil octroie à REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 ces experts ainsi qu’à leurs épouses et à trois (3) de leurs enfants âgés de moins de dix huit (18) ans, les billets de voyage, par avion en classe touristique, aller et retour, afin de se rendre dans leur pays et ce, une fois tous les deux (2) ans. Article 12 51 l’expert, mis à la disposition du pays d’accueil, est suspendu de son travail par les autorités administratives ou judiciaires, sa situation sera la suivante: a) si le jugement est rendu en sa faveur, il lui sera versé l’intégralité de son salaire bloqué depuis la date de sa suspension et son contrat sera maintenu; b) si le jugement est rendu contre lui, son contrat sera résilié à partir de la date de sa suspension; c) la décision de suspension administrative doit être publiée, dans un délai maximal d’un mois, à partir de la date de suspension; Article 13 La durée de la mission est de deux (2) années ; la mission peut être prolongée pour une période de même durée. Chacune des deux parties contractantes peut mettre, avant terme, fin à cette mission et ce, pour des motifs qui seront communiqués à autre partie. Dans certains cas exceptionnels et à la demande de la partie algérienne, la durée de cette mission peut être prolongée au-delà de quatre (4) années. Article 14 La partie syrienne fixe le nombre de ses coopérants à cent vingt cinq (125) personnes par an, de diverses spécialités conformément à ce qui sera convenu entre les deux (2) parties, par échanges de notification. Article 15 Les experts sont, dans l’exercice de leurs fonctions, placés sous l’autorité du pays d’accueil. Article 16 L’expert peut transférer à l’étranger, en devises convertibles, une partie de son salaire et de ses primes et ce, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil. CHAPITRE VI Conditions d’envoi Article 17 L’échange de délégations et des personnes auxquelles il est fait référence dans la présente convention, se fera selon les conditions financières suivantes : a) le pays d’envoi prend en charge les frais de voyage, aller et retour, au pays d’accueil et verse les primes de déplacement, et ce, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’envol. b) le pays d’accueil prend en charge les frais de séjour (restauration, hébergement, protection sanitaire et déplacement à l’intérieur de son territoire);

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) le nombre de personnes envoyées en délégation par l’une ou l’autre partie, ne peut excéder soixante (60) personnes dont la durée de séjour ne peut dépasser un (1) mois par an et ce, conformément à ce qui sera convenu entre les deux (2) parties par échange de notification. CHAPITRE VII Dispositions générales Article 18 La ratification de la présente convention se fera conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants. Article 19 La présente convention entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification; elle REPUBLIQUE ALGERIENNE 1345 restera en vigueur tant que l’un des deux gouvernements contractants n’aura pas informé l’autre gouvernement, six (6) mois à l’avance, de son intention de la résilier. En foi de quoi, les délégués ont procédé à la signature de la présente convention. Fait à Damas, en deux (2) exemplaires originaux, le 11 djoumad etthani 1402, correspondant au 10 avril 1982. Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la République de la République algérienne démocratique Arabe Syrienne, et populaire. Le ministre de l’habitat Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et de l’infrastructure Ghazali AHMED ALI Ahmed Salim DERWICH DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions de conseillers. Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Mouloud Naït Belkacem. Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Mustapha Abderrahim. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie ». Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur générale de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie », exercées par M. Belkacem Moussouni. Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public <<< Air-Algérie ». Par décret du 1er août 1983, M. Slimane Bendjedid est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens internationaux de transport public Air-Algérie ». Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air- Services ». Par décret du 1er août 1983, M. Mustapha Daouadji est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-Air-Services ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 18 mai 1983 déterminant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger, Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Le ministre des affaires étrangères et Le ministre des finances, Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981, modifié et complété par le décret n° 82-51 du 25 décembre 1982 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger;

1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du ler janvier 1982 xant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 71-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégorie en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Les taux de l’allocation d’études prévue par l’article du décret n° 81-17 du 14 février 1981, modifié et complété par le décret n° 82-514 du 24 décembre 1982 susvisé sont fixés selon les рауз d’accueils et le niveau de formation comme suit : Formation Autres Pays de niveau niveaux de post-univerformation sitaire U.S.A Canada Chine 3000 DA 2500 DA Inde Japon France Grande Bretagne 2500 DA 2000 DA et autres pays classés dans la catégorie A par l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 Autres pays ne figurant pas 2300 DA 1800 DA dans la catégorie A de de l’arrêté interministériel 3 juillet 1982 La formation est classée par la commission nationale de la formation à l’étranger (C.N.F.E.), comme étant post-universitaire lorsqu’elle a lieu à partir d’un titre universitaire acquis à l’issue d’un cycle d’études universitaires ou équivalent permettant l’accès à une post-graduation et que, par ailleurs, la formation envisagée à l’étranger soit de nature postuniversitaire Art. 2. La majoration pour enfant à charge prévue à l’article 39 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est accordée exclusivement aux enfants légitimes, en bas âge non astreints à l’obligation de scolarisation conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. Art. 3. Les bénéficiaires d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger, dont le montant est inférieur aux taux fixés à l’article 1er ci-dessus, ont droit à un complément d’allocation d’études tel que prévu par l’article 33 du décret n 81-17 du 14 février 1981 susvisé. Le montant du complément est égal à la différence entre la bourse et le taux de l’allocation d’études tel que prévu à l’article ier ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 Art. 4. - Pour l’évaluation précise des avantages couverts par cette bourse, il est tenu compte, pour le calcul du complément, de la répartition suivante :

  • logement : 40% alimentation : 30%
  • divers : 30% Lorsque les avantages consentis par l’Etat ou l’organisme étranger couvrent une ou deux de ces rubriques, le complément de bourse est réduit en conséquence. Les organismes formateurs sont tenus de fournir toutes pièces justificatives pour l’évaluation ci-dessus indiquée. Art. 5. Le montant de l’allocation forfaitaire convertible Instituée par l’article 34 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé, est fixé à : formation ou perfectionnement postuniversitaire 3.500 DA formation ou perfectionnement universitaire 3.000 DA
  • autres niveaux de formation ou de perfectionnement 2.500 DA L’allocation forfaitaire est servie lorsque la durée de la formation ou du perfectionnement est inférieure à six (6) mois. Art. 6. - En cas de prise en charge partielle du bénéficiaire, d’un stage de courte durée, par un Etat ou un organisme étranger, il est attribué une allocation convertible en devises destinée à couvrir les avantages non accordés conformément aux taux fixés à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. En cas de prise en charge totale par un Etat ou un organisme étranger, il est accordé au bénéficiaire une allocation convertible en devises équivalente à mille (1.000 DA). Cette allocation est servie au moment du départ du bénéficiaire. Art. 8. Les travailleurs admis à une formation ou à un perfectionnement à l’étranger d’une durée supérieure à six (6) mots, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n° 81-17 du 14 février 1981, d’un transfert mensuel en devises convertibles sur leur rémunération qui ne peut excéder 50% du taux mensuel de l’allocation d’études fixée à l’article 1er. Art. 9. Les travailleurs et étudiants admis à une formation ou à un perfectionnement d’une durée inférieure ou égale à quatre (4) semaines bénéficient d’une indemnité journalière équivalente à 30% du taux pour la catégorie B définie par l’article 5 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982. En cas de prise en charge, par un Etat ou un organisme, l’indemnité journalière prévue par l’alinéa précédent est réduite de moitié. Le montant de ces indemnités ne peut dépasser la somme de 3.500 DA. Art. 10. Les professeurs et maîtres de conférences relevant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique admis à suivre un cycle de formation ou de perfectionnement par la com-

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mission nationale de formation à l’étranger (C.N.F.E.), d’une durée égale ou inférieure à six (6) mois destiné à la maitrise de la langue nationale, peuvent prétendre au transfert intégral de leur traitement à l’exclusion de tout autre allocation d’études. Art. 11., Les travailleurs admis par la commission nationale de la formation à l’étranger (O.N.F.E.) pour participer à des séminaires ou rencontres d’ordre technique ou scientifique dont la durée n’excède pas sept (7) jours et à y présenter des communications, bénéficient d’une indemnité journalière équivalente à celle prévue par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 pour la catégorie correspondante, ainsi que du montant des frais occasionnés pour leur inscription. Art. 12. Les travailleurs admis par la commission nationale de la formation à l’étranger (C.N.F.E) pour participer à des séminaires ou rencontres d’ordre technique ou scientifique dont la durée n’excède pas sept (7) jours et qui ne présentent pas de comm nication, bénéficient, si leur participation présente un intérêt scientifique pour le fonctionnement du service, d’une autorisation de change pour couvrir leurs Indemnités journalieres calculées selon le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 pour la catégorie corres pondante ainsi que les frais d’inscription sous forme d’autorisation de transfert. Dans ce cas, l’ensemble des frais sont à la charge Qu travailleur. Art. 13. La participation aux séminaires ou ren contres d’ordre technique ou scientifique teis que prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, ne peut excéder vingt et un (31) jours par année civile. Art. 14. – Lorsque les frais d’impression de mémoires et thèses post-universitaires sont à la charge exclusive de l’étudiant, ils sont rembourse dans la limite des taux fixés ci-après mémoire de D.E.A. 2.000 DA

  • mémoire de thèse de master ou équivalent: 2.500 DA thèse du doctorat du 3º cycle ou équivalent: 4.000 DA thèse de doctorat d’Etat ou équivalent: 6.000 DA Art. 15. Les frais prévus à l’article 14 ci-dessus sont payables - sur présentation de factures justif catives et dépôt auprès de la mission diplomatique compétente de dix (10) exemplaires du document produit destinés à être transmis au président de la commission nationale de la formation à l’étranger et au service de la formation du ministère dont relève l’étudiant ou le travailleur. Des avances n’excédant pas 30% du montant total des frais ci-dessus désignés, peuvent être accordées aux étudiants en fin de formation. Art. 16. Il est mis à la disposition de chaque mission diplomatique, à la demande des organismes formateurs et après visa de la commission nationale à la formation à l’étranger, une somme destinée à couvrir les frais de remboursement occasionnés par l’impression des mémoires et thèses .Cette somme est déterminée pour chaque mission diplomatique en multipliant le nombre d’étudiants ou stagiaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 en fin de formation par le montant forfaitaire alloué à chaque type de documents tels que définis à l’article 14 ci-dessus. Cette somme n’est renouvelable que sur justificatif de l’utilisation des fonds déjà versés. Art. 17. - L’arrêté interministériel du ler janvier 1982 susvisé est abrogé. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1983. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique Abdelhak Rafik BERERHI P. le ministre des affa es P. le ministre étrangères des finances

Le secrétaire général Le secrétaire généra. Hadj Benabdelkader AZZOUT Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 83-469 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.Ρ.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution, potamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale : Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;

1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité éocnomique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale d’engineering pétrolier», par abréviation « Ε.Ν.Ε.Ρ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, dés.gnée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de l’élaboration d’études, plans et spécification ainsi que de l’exécution de toutes prestations de services nécessaires à la réalisation et au développement de projets industriels. Les activités de l’entreprise s’exerceront principalement dans le domaine de l’énergie, des hydrocarbures et des industries pétrochimiques. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs : L’entreprise est chargée de procéder aux études à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants: étude de faisabilité, étude de marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983

  • étude technico-économique en vue de fournir les éléments devant permettre la prise de décision d’investir,
  • étude de rentabilité,
  • participation à la définition des normes relatives à son objet. Engineering de procédé :
  • définition et choix des données techniques de base, Nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement,
  • définition des données humaines : besoin en main-d’œuvre,
  • étude des postes de travail. Engineering de réalisation :
  • choix et mise au point définitive du schéma d’implantation du projet, établissement de plans, guides et spécifications techniques, estimation des coûts de l’investissement, coordination de mission d’ensemblier nécessaire à la réalisation des ouvrages et des projets industriels et assistance à leur réception provisoire et définitive, – supervision et contrôle des activités de réalisation en usine, de construction et de montage sur site,
  • approvisionnement en équipements, matériels et matériaux et prestations de services y relatives, telles que les opérations de relance et d’inspection,
  • mise en route et démarrage des unités de production dont la réalisation lui a été confiée,
  • étude et définition de modes de gestion des unités de production,
  • contrôle des coûts et des délais,
  • coordination et supervision de la formation des personnels d’exploitation et de maintenance,
  • contribution à la formation et à la mise en place des organes de gestion. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat : 1º par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale SONATRACH ou confiée à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2° l’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels mobiliers, immobiliers, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplisement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4° l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer fes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. L’entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation du ministre chargé de sa tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéiszent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE ΠΙ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre - de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2-II-ler du présent décret. Art. 12. Le montant du fonds Initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation - des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. - Les dispositions contenues dans le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 e 3 du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.). Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises.; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise sociaisste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité éocnomique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale de la pétrochimie », par abréviation « Ε.Ν.Ρ.Ε. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de la gestion, de l’exploftation et du développement des industries pétrcchimiques ainsi que de la commercialisation des produits découlant de cette industrie. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I) Objectifs :

  1. promouvoir et développer les industries de la pétrochimie ;
  2. exploiter, gérer et rentabiliser les moyens humains, matériels et financiers dont elle disposera en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur et pour l’exportation;
  3. réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés;

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, | modèle ou procédé de production se rattachant à son objet ;
  2. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières de maturation des projets en relation avec son objet;
  3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes;
  4. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
  5. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet:
  6. promouvoir et participer à la valorisation. des ressources et de la production nationale;
  7. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s’assurer la maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d’activité;
  8. développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
  9. procéder ou faire procéder à la construction, l’installation, l’aménagement de tous moyens industriels de stockage, de transport et de vente conformes à son objet;
  10. assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement;
  11. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production:
  12. insérer harmonieusement son activité, dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations en la matière ;
  13. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation, en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1° l’entreprise nationale de la pétrochimie est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens et ressources humains, matériels et financiers détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ou confiés à elle, des ressources humaines, matérielles et financières, structures, parts, droits et obligations, liés ou affectés à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1351 poursuite des activités et à la réalisation des objectil fixés à l’entreprise; 2° l’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toli… moyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3° l’entreprise peut également contracter, dans ter limites autorisées et conformément aux disposition. législatives et réglementaires, des emprunts pou renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accom plissement de sa mission et à la réalisation de. objectifs fixés dans le cadre des plans et programme. de développement ; 4° l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectue: les opérations commerciales, mobilières, immobilière. Industrielles ou financières inhérentes à son obje et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attribuitions et ce, dans le cadre de la régle mentation en vigueur. Art. 3. – Le siège social de l’entreprise est fixe à Arezw. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rappor: du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation d ministre chargé de sa tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientation. du Gouvernement. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4.- La structure, la gestion et le fonction nement de l’entreprise et de ses unités obélasen aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalite civile et de l’automie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social,

1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2-II-1er du présent décret. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de ladite entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions légisaltives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1933 Art. 16. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. Les dispositions contenues dans le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-471 du 6 août 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.Ρ.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière d’engineering pétrolier, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;

9 doût 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-469 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier (E.Ν.Ε.Ρ.) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering pétrolier, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relatives à l’engineering exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier, assumés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 3º les personnels liés à la gestion et au fonction nement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévus à l’article 1er du présent décret emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale de l’engineering pétrolier à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter du ler septembre 1983; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’engineering pétrolier exer- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1353 cées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, au titre de ses activités liées à l’engineering pétrolier, donne lieu : A à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2° d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’engineering pétrolier, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet de transfert à l’entreprise nationale de l’engineering pétroller. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de l’englneering pétrolier. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering pétroller, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives

1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-472 du 6 août 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de la pétrochimie (E.N.P.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière de pétrochimie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à Vexercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modiflée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de la pétrochimie, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relatives à la pétrochimie exercées par la société nationale pour la recherche, la produc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 tion, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2° les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, relevant de l’entreprise nationale de la pétrochimie assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de la pétrochimie à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter du 1er septembre 1983; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de pétrochimie exercéee par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, au titre de ses activités liées à la pétrochimie, donne lieu : Aà l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques : 2° d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la pétrochimie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de la pétrochimie. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B - B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de la pétrochimie.

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de la pétrochimie, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de la pétrochimie. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l’institut de technologie du commerce en institut national du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce ; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1355 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - L’institut de technologie du commerce est érigé en « institut national du commerce», par abréviation < I.N.C. », ci-après appelé « l’institut ». L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est un établissement de formation supérieure spécialisée. Les statuts et le régime des études de l’institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. - L’institut est placé sous la tutelle du ministre du commerce. Il relève, en matière pédagogique, de l’autorité du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Des annexes de l’institut peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté interministériel du ministrę du commerce, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Art. 4. - L’institut a pour mission d’assurer, dans le cadre des objectifs du plan et conformément aux lois et règlements en vigueur :

  • la formation d’ingénieurs d’Etat et d’application en commerce et, à titre transitoire celle de techni- | ciens supérieurs et techniciens en commerce pour les besoins du secteur commercial, le recyclage, le perfectionnement et la spécialisation dans le domaine commercial,
  • la réalisation et le développement de travaux de recherche dans le domaine commercial, L’institut peut, en outre, organiser une formation post-graduée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseigenement et de la recherche scientifique et du ministre du commerce TITRE II ORGANISATION DES ETUDES Art. 5. La formation à l’institut est déterminée par référence aux enseignements dispensés dans les établissements universitaires ou à caractère similaire. L’ensemble des enseignements est obligatoire. Les enseignements comportent des cours magistraux, des séminaires, des travaux dirigés et des stages. La durée de l’année scolaire est de onze (11) mois pleins pour chaque cycle de formation. Art. 6. Le contenu des concours d’admission, du programme des études, du déroulement des examens,

1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liste des spécialités, la composition des jurys | d’admission et de fin d’études sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Leur révision se fait dans les mêmes formes. Art. 7. - L’accès à la formation des ingénieurs ‘d’Etat en commerce se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences techniques économiques ou comptables ou d’un titre reconnu équivalent. La durée des études est fixée à cinq (5) ans. Art. 8. L’accès à la formation des ingénieurs d’application se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences, techniques économiques ou comptables ou d’un titre reconnu équivalent. La durée des études est fixée à quatre (4) ans. Art. 9. L’accès à la formation de techniciens supérieurs se fait par voie de concours, sur épreuves, pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, séries mathématiques, sciences techniques économiques ou comptables ou d’un titre reconnu équivalent. La durée des études est fixée à trois (3) ans. Art. 10. Les conditions d’accès à la formation de techniciens en commerce, la durée et la sanction des études sont fixées par arrêté interministériel du ministre du commerce, du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 11. - Les études d’ingénieurs d’Etat sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études d’ingénieurs d’application sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’application en commerce portant mention de la spécialité choisie. les études de techniciens supérieurs sont sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur en commerce portant mention de la spécialité cholsie. : Art. 12. Les diplômes visés à l’article 11 ci-dessus sont délivrés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre du commerce. Art. 13. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée par voie de presse écrite nationale. Art. 14. L’ensemble des élèves de l’institut bénéficient d’un présąlaire conformément à l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. En contrepartie du présalaire, les élèves de l’institut s’engagent à: rejoindre à l’issue de leurs études, l’affectation qui leur est donnée par le ministère du commerce,

  • servir, de manière continue, pendant les durées fixées à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès desquels ils sont affectés. ne pas changer d’organisme d’affectation pendant la durée de l’engagement sans l’accord préalable des parties concernées. Art. 15. Les personnels enseignants de l’institut sont régis par des dispositions statutaires fixées par voie de décret. Ils sont recrutés par l’institut dans les mêmes conditions et formes que celles applicables aux enseignants relevant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, après accord de celui-ci. Les conditions de titres ou diplômes, qualification et expérience requis ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrête interministériel du ministre du commerce, du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. TITRE III ORGANISATON ADMINSTRATIVE Art. 16. L’institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration. Art. 17. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général à tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve de prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration visé à l’article 21 ci-dessous. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’institut :
  • Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut,
  • Il établit un rapport annuel d’activités qu’ll soumet au conseil d’administration. Art. 19. Le directeur général, est assisté, dans sa tâche, par des directeurs nommés par arrêtés du ministre du commerce, sur proposition du directeur général de l’institut, à l’exclusion du directeur des études qui est nommé par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de L’enseignement et de la recherche scientifique. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. L’organisation interne de l’institut en structures administratives d’une part et pédagogiques et scientifiques d’autre part, est précisée, respectivement, par arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre des finances et du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et par arrêté interministériel du ministre du commerce. et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique.

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Le réglement intérieur de l’institut est fixé par arrêté pris par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 21. Le conseil d’administration est composé comme suit:

  • le ministre du commerce ou son représentant, Président,
  • le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ou son représentant, vice-président, -2 représentants du ministère du commerce,
  • 1 représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, 1 représentant du ministère des finances,
  • 1 représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • 1 représentant du secrétariat d’Etat à la fonction publique et de la réforme administrative,
  • 1 représentant des travailleurs, délégué par la section syndicale de l’institut,
  • 1 représentant des enseignants, élu par le corps enseignant permanent de l’institut, -1 représentant élu des élèves. Le conseil d’administration peut inviter, en consultation, toute autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 22. Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre du commerce, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat d’un quelconque de ses membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 23. Le conseil d’administration se réunit au mofns deux fois par an. Il peut être réuni, en session extraordinaire, sur l’initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 24. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357 Art. 25. Le conseil d’administration délibère notamment sur :
  • les modalités de mise en œuvre de l’orientation et du contenu général des programmes de formation assignés à l’institut,
  • le bilan de la formation dispensée,
  • le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut,
  • l’affectation des revenus, produits et subventions, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles,
  • l’acceptation de dons et legs faits à l’institut, Art. 26. - Le ministre du commerce dispose, à l’égard de l’institut, de tout pouvoir de tutelle et de contrôle. A ce titre, il approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’administration en matière de gestion administrative. Les conclusions des délibérations afférentes à la pédagogie, au déroulement de l’enseignement et aux conditions d’examens sont approuvées par décision conjointe du ministre du commerce et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. L’approbation des conclusions des délibérations du conseil d’administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours, à compter de leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par l’autorité de tutelle. Une copie des délibérations du conseil d’adminis tration est transmise aux membres dudit conseil. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 27. - L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif. Art. 28. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent:
  • les subventions d’équipement et de fonctionnements allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics, les produits de prestations de services, les dons et legs,
  • les recettes liées à l’activité de l’institut, Les dépenses comprennent:
  • les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stages et voyages d’études,
  • les dépenses d’équipements, d’études et de recherche et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut,
  • la rémunération du personnel permanent of vacataire,

1358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. Le budget est préparé par le directeur | général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget doit être soumis, avant le 30 mars de l’année précedant l’exercice auquel il se rapporte, à l’autorité de tutelle qui saisira le ministre des finances. Il est approuvé par décision conjointe du ministre commerce et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d’administration, dans un délai de vingt (20) jours, après la signification de l’opposition. La nouvelle décision d’approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 30. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engage ment, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ainsi qu’a l’établissement des titres constatant les recettes. Il peu déléguer une partie de ses pouvoirs, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 32. Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé ou agréé par arrêté du ministre des finances. Art. 33. Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances, siége au conseil d’administration, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’institut dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics. Art. 34. Le compte de gestion est étabil par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres A recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur général de l’institut, au conseil d’administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’éablissement. Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagné éventuellement des observations du conseil d’administration. Art. 35. Il peut être créé; auprès de l’institut, une régie de dépenses, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36. Demeurent en vigueur, pour les élèves en cours de formation à l’institut de technologie du commerce à la date de la publication du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1,983 décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les programmes et cours antérieurs, jusqu’à la fin du cycle suivi. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin et en vue de l’harmonisation des anciens et des nouveaux régimes pédagogiques, par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 37. En attendant l’application du statut général du travailleur, les personnels non enseignants de l’institut continueront d’être rémunérés par référence à la grille des salaires en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 38. - Les dispositions antérieures contraires a celles du présent décret, notamment celles du décret n° 70-60 du 21 avril 1970 susvisé sont abrogées. Art. 39. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l’élaboration du présent décret. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 83-474 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale des ponts et travaux d’art (S.A.P.Τ.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des en treprises: Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

9 soût 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée < Entreprise nationale des ponts et travaux d’art >, par abréviation « SAPTA », ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social de :

  • la conception, l’étude, les travaux de génte civil, pour la réalisation d’ouvrages d’art de toute nature tels que: ponts fixes et mobiles, ouvrages portuaires et hydrauliques, tunnels, en construction métallique, en béton ou par tous autres procédés traditionnels ou préfabriqués; l’achat, la vente, la location, la construction, la réparation d’outils, machines et matériels se rapportant à l’objet principal conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; l’obtention, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous brevets ou licences se rapportant à l’objet, dans le cadre de la législation, la réglementation et des procédures en la matière. Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières innérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359 Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à El Harrach (Alger). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent.. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances

1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan des comptes d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dissitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, for mulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art. 19. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 | Décret n° 83-475 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art (E.N.E.R.C.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant lés obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-17 du 17 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du

  1. novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée Entreprise nationale d’études et de réalisation d’ouvrages d’art », par abréviation << ENERCA » et ci-dessous désignée l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social de: la conception, l’étude et la réalisation totale ou partielle d’ouvrages d’art et des travaux annexes s’y rapportant, y compris les fondations spéciales;

Y août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’achat, la vente, la location, la réalisation éventuelle et la réparation de tous matériels et machines se rapportant à l’objet principal, confor- | mément à la législation et la réglementation en vigueur;

  • l’obtention, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous brevets ou licences se rapportant à l’objet, dans le cadre de la législation, la réglementation et les procédures en la matière. Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, ndustrielles, mobilières et immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la Imite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent.. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1361, n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint ‘du ministre des travaux publics et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14.- La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15.1 Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - - - - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et de l’institution, chargée du contrôle, sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs.

1362 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics. Art, 19. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent etre prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, modifiée par l’ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 et complétée par le décret n° 80-17 du 2 février 1980: Vu l’ordonnance nº 71-64 du 22 septembre 1971 portant création de l’école nationale de la formation des cadres; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attributions des bourses d’études, des présalaires et des indemnités de stage; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Vu le décret n° 74-243 du 22 novembre 1974 portant majoration des taux des présalaires institués par le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Cuite du REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983 | ministère des affaires religieuses, comporte des cours théoriques, des conférences et des stages pratiques. Le régime des études est celul de l’internat, Art. 2. Pour l’accès à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte, les candidats sont admis sur titres et par voie de concours. Les concours d’entrée à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte sont organisés tous les ans, La date des concours est fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II REGIMES DES ETUDES Art. 3. La formation à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte comporte trois filières : imams des cinq prières,

  • imams prédicateurs,
  • imams hors-hiérarchie. Section I Imams des cinq prières Art. 4. Sont admis, dans cette filière, par vole de concours : a) les candidats ayant appris l’ensemble du Coran et munis d’un certificat de scolarité attestant qu’ils ont suivi les cours de quatrième année de l’enseignement moyen et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus. b) les muezzins, les hazzabs et les quaïms justifiant de cinq (5) années d’ancienneté. Section II Imams prédicateurs Art. 5. Le recrutement dans cette filière se fait par vole de concours auquel peuvent participer : a) les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, munis d’un certificat de scolarité attestant qu’ils ont suivi les cours de deuxième année de l’enseignement secondaire et âgés de dix-neuf (10) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus, b) les imams des cinq prières justifiant de cinq années d’ancienneté. Section III Imams hors-hiérarchie Art. 6. Sont admis dans cette filière, sur titres, les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus,

9 août 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Sont admis dans la filière imams hors- |

- hiérarchie, par voie de concours : a) les imams prédicateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté, b) les candidats ayant appris l’ensemble du Coran et justifiant d’un certificat de scolarité attestant qu’ils ont suivi les cours de troisième année de l’enseignement secondaire et âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de trente-cing (35) ans au plus. Art. 8. Le programme et les modalités d’organisation des. concours prévus aux articles 4, 5 et 7 sont déterminés par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. CHAPITRE III DUREE DE FORMATION Art. 9. - La durée de la formation à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte varie entre deux (2) ans et quatre (4) ans selon la filière suivie. La durée annuelle des études et de onze (11) mois. La formation des imams des cinq prières et des prédicateurs est d’une durée de deux (2) ans et celle des imams hors-hiérarchie est d’une durée de quatre (4) ans. Art. 10. Les connaissances et les aptitudes des étudiants feront l’objet d’un contrôle permanent durant les années d’études. Art. 11. Les études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte sont sanctionnées par un diplôme délivré par le ministre des affaires religieuses. Art. 12. Les imams seront affectés, à la fin de leurs études, dans les mosquées selon le programme établi par le ministère des affaires religieuses, Ils seront nommés à la date à laquelle ils rejoignent effectivement leur poste de travail. Art. 13. Les élèves de l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte sont régis par les dispositions du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé et perçoivent, à cet effet, un présalaire calculé selon les dispositions fixées par ledit décret et les textes subséquents. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. - Il est institué une commission chargée de classer, par ordre de mérite, les candidats admis à la sortie de l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte. La composition de cette commission est détermińée par arrêté du ministre des affaires religieuses. Art. 15. Les élèves imams, ayant obtenu leur diplôme de fin d’études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du Culte doivent, obli- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1963 gatoirement, après leur sortie de cette école, servir le. ministère des affaires religieuses conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 16. Les élèves imams qui n’auront pas respecté leur engagement envers le ministère des affaires religieuses, soit au cours de leur formation, soit au cours de la durée du service exigé comme prévu à l’article 15 ci-dessus, sont tenus de rembourser la totalité des frais occasionnés par leur formation. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. A titre transitoire et jusqu’à une date qui sera déterminée par décret, sont admis à concourir pour l’accès à la formation des imams des cing prières et des imams prédicateurs, les candidats qui ont subi avec succès un examen de présélection organisé dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (Ι.Τ.Ρ.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; ? Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée, fixant les conditions de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publics;

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande ; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-39 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Décrète : TITRE I CREATION ET OBJET Article 1er. - Il est créé, sous la dénommination d’ < Institut de technologie des pêches et de l’aquaculture », par abréviation « ITPA », un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, ci-dessous désigné « l’institut >. L’institut est placé sous la tutelle du secrétaire d’Etat a la pêche et aux transports maritimes. Art. 2. - Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 3. - L’institut est chargé de promouvoir et d’assurer la formation des cadres dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. de participer aux études technico-économiques destinées à améliorer le niveau de qualification et d’encadrement des pêcheries et de l’aquaculture, d’organiser, dans le cadre de ses activités, des cycles de perfectionnemnet, par des stages d’application ou de spécialisation, destinés à vulgariser les nouvelles techniques et améliorer les rendements dans les pêches maritimes et dans l’aquaculture, d’organiser, à la demande des structures utilisatrices du secteur, des cycles de formation spécifique. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. L’institut est dirigé par un directeur administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil d’orientation. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 5. Le conseil d’administration comprend : un (1) président, désigné par le ministre des finances, -un (1) vice-président, désigné par le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983

  • un (1) représentant du ministre des transports et de la pêche,
  • deux (2) représentants du secteur de la pêche, désignés par le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; deux (2) représentants élus du personnel de formation,
  • un (1) représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, -un (1) représentant du secrétaire d’Etat l’enseignement secondaire et technique, un (1) représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
  • un (1) représentant du ministre du travail, un (1) représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle,
  • un (1) représentant de l’UGTA, un (1) représentant élu des élèves stagiaires. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur de l’institut assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux (2) ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d’administration, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat, d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à ‘l’expiration du mandat. Art. 7. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l’institut, notamment sur :
  • les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’institut; la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’institut;

9 août 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de budgets et les comptes de l’ins- |

- titut;

  • la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
  • les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location; les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut; les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements; l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière;
  • le règlement des litiges; le programme et l’organisation des cycles de formation spécifique effectués à la demande des structures du secteur;
  • le rapport annuel d’activité est établi et présenté par le directeur de l’établissement. Art. 9. Le conseil d’administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l’établissement. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l’étabilssement, soit des deux tiers des membres du conseil. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au secrétaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, et aux membres du conseil d’administration de l’établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 12. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution. Les décisions portant sur le projet de budget, les’ comptes et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des financse. Chapitre II Le directeur Art. 13. - Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes.. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur est assisté d’un sous-directeur des études, d’un sous-directeur des stages et du perfectionnement et d’un sous-directeur administratif. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 15. Le directeur de l’institut : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels,;
  • nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l’exception de ceux nommés par l’autorité de tutelle; élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses;
  • établit le compte administratif de l’institut; passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  • rédige un rapport annuel d’activité qu’il transmet au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transportss maritimes; représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Chapitre III Le conseil d’orientation Art. 16. Le conseil d’orientation est habilité à étudier et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’institut, en particulier sur ;

1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’organisation générale de l’enseignement dispensé; l’organisation du perfectionnement et du recyclage des professionnels de la pêche; l’élaboration des programmes, des méthodes et des moyens pédagogiques nécesaires ou utiles à l’enseignement dispensé; les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture; la documentation. Art. 17. Le conseil d’orientation comprend : le directeur de l’institut, président,

    • le sous-directeur des études,
  • le sous-directeur des stages et du perfectionnement,
  • deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves, un représentant du secrétariat d’Etat a la pêche et aux transports maritimes,
  • un représentant du C.E.R.P. Le conseil d’orientation peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente en matière de formation. La durée du mandat, renouvelable, des membres Blus du conseil pédagogique est fixée à deux (2) ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. Art. 18. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semaine. Il se réunit au moins une fois par an, avec l’ensemble du personnel enseignant, pour débattre dé la validation et de la sanction de l’enseignement dispensé et des stages subis. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du consell d’orientation, dix (10) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le sécrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial. Chaque procès-verbal est transmis au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, au président du conseil d’administration et aux membres du conseil d’orientation, au plus tard, trente (30) jours, après la date de la réunion. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 19. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources - et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
  • Les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des dispositions légates et réglementaires en vigueur; Les dons et legs octroyes et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur; Les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la féalisation des objectifs de l’institut. Art. 20. Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration, pour délibération. Il est ensuite soumis à l’approbation du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, trois (3) mois, au moins, avant le début de l’exercice auquel il se räpporte. Le projet de budget est ensuite présenté, par le secrétaire d’Etat a la peche et aux transports maritimes, au ministre des finances. Art. 21. Dans le cas où l’approbation du projet de budget n’est pas intrevenue end debut d’exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions en vigueur en la matière. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 22. - Le directeur de l’institut est ordonnateur du budget; il engage et ordonne les déperises, dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes. Art. 23. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des decrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 24. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable, est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis à l’approbation du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. Art. 25. - Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis, pour approbation, au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 26. Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.

9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administralve. Art. 28. L’institut fonctionne sous les régimes de l’internat et de l’externat. L’organisation de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 formation fera l’objet d’un texte ultérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 29. - Le règlement intérieur de l’institut est fixé par arrêté du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1983. Chadli BENDJEDID.