Décret n° 84-258 du 1er septembre 1984 portant création de l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires », sous le sigle « ASMIDAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l'entreprise - REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'industrie des engrais, des produits phytosanitaires et de leurs dérivés.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I. Objectifs : 1°) promouvoir et développer l'industrie des engrais et des produits phytosanitaires; 2°) exploiter, gérer et rentabiliser les moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur et pour l'exportation; 3°) réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés ; 4°) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet; 5°) réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques, économiques et financières, de maturation des projets en relation avec son objet ; 6°) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes ; 7°) promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière; 8°) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de som objet; 9°) promouvoir et participer à la valorisation dies ressources et de la production nationale; 10°) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer la maîtrise des techniques et technologie liées à son champ d'activité; 11°) développer les techniques nouvelles dans cadre de son activité; 12°) procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels de stockage, de transport et de vente conformes ▲ son objet ; 13°) assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement ; 14°) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production; 15°) insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations en la matière ; 16°) procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation, en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) d'une part et l'entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP) d'autre part ou confiés à elles, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts lies ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ; 2°) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industriels et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation de l'autorité de tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations arrêtées par le Gouvernement.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Annaba, Il peut être transféré, en tout autre endroit REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et petrochimiques.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unites qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2-II-ler du présent décret. 5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIKL DE LA
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de ladite entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, par arrêté conjoint du ministre charge de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglemenntaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques.
Article 19
فتح المادةLes dispositions contenues dans les décrets n° 63-491 et 83-470 des 31 décembre 1963 et 6 août 1983 susvisés, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 931
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1984.
Chadu BENDJEDID
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures relevant du secteur de la chimie et de la pétrochimie situées à l'extérieur des zones industrielles
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Décret n° 83-257
Décret n° 84-257 du ler septembre 1984 modifiant le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l'entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.)
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- يلغي Décret n° 63-491
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