Décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.Α.G.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des arts graphiques », par abréviation «E.N.A.G. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisés et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir l'impression du livre et des autres publications de toute nature.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I Objectifs :
L'entreprise est chargée de promouvoir l'impression du livre et des autres publications,
- développer des moyens de conception et d'études aux fins d'acquisition des techniques rattachées à son objet, organiser et développer des ateliers de fabrication d'accessoires nécessaires à son activité.
II- Moyens :
1) pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise ;
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixées, dans le cadre des plans et programmes de développement;
4) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 848 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Réghaïa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
TITRE IΠ STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l'entreprise qu le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise nationale des arts graphiques sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patri moine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-1° du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du/ou des rapports de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se falt dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, relatives aux activités d'impression sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal ofnciel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID 3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 12 décembre 1983 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.) à la société nationale d'édition et de diffusion (SNED) dans ses activités dans le domaine de la promotion d'impresston du livre et des autres publications de toute nature
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Décret n° 83-304
Décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.), des structures, moyens, 13, aclvités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion
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- يلغي Ordonnance n° 66-28
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