Décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes centres de formation administrative sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Article 2
فتح المادةLes centres de formation administrative sont chargés de la formation et du perfectionnement des personnels des administrations et organismes publics.
Ils peuvent, dans le cadre de la règlementation en vigueur, assurer la mise en œuvre des examens et concours ainsi que celle des cycles les préparant.
Article 3
فتح المادةDes cycles de perfectionnement peuvent être organisés suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةChaque centre de formation administrative est dirigé par un directeur, assisté d'un directeur des études et des stages et d'un secrétaire général.
Article 5
فتح المادة1 Un conseil d'administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Il comprend:
- le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant, président; le ou les walis intéressés ou leurs représentants;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981
- un représentant de chacun des ministres intéressés par le fonctionnement, au centre, d'une ou de plusieurs sections; le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant ; le directeur de l'éducation et de la culture; l'inspecteur de la fonction publique ; deux professeurs du centre, désignés par décision du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur du centre ; deux élèves choisis au sein et par les représentants des élèves du centre ; le directeur du centre.
Le directeur des études et des stages et le secrétaire général assistent aux réunions du consed d'administration à titre consultatif.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, au vu du rapport du directeur du centre, sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l'organisation de la scolarité.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre.
Les délibérations du conseil relatives aux projets du budget et du règlement financier de l'établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement du centre et à l'acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu'après approbation, par l'autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du consel.
Article 7
فتح المادةLe directeur du centre de formation administrative est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Article 8
فتح المادةLe directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur du centre de l'application des programmes, de l'organisation des examens, des stages et des cycles de perfectionnement.
Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire général est chargé, sous l'autorité du directeur du centre, des questions d'administration générale.
Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10
فتح المادةLes centres sont organisés en services et en bureaux ; leur nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. 3 février 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe personnel enseignant des centres de formation administrative comprend des professeurs permanents et des praticiens choisis en raison de leur compétence, suivant les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 12
فتح المادةLes conditions d'admission aux centres ainsi que la durée de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique conformément au statut particulier du corps concerné.
Article 13
فتح المادةLes walis proposent, en fonction de eurs besoins, l'ouverture de sections d'administration générale ou de sections spécialisées.
Les sections spécialisées sont créées par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre intéressé.
Le programme des études des sections est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé.
Article 14
فتح المادةLa formation assurée par les centres de formation administrative comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des stages et des voyages d'études.
Article 15
فتح المادةLes concours d'entrée aux centres de formation administrative sont ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 16
فتح المادةLe déroulement des épreuves du concours d'entrée est placé sous la responsabilité du directeur du centre.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats admis est établie par un jury et arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 18
فتح المادةLe règlement du concours ainsi que la composition organique des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 19
فتح المادةLes élèves admis au concours d'entrée sont radiés par décision du ministre de l'intérieur s'ils ne rejoignent pas l'établissement dix jours après la rentrée.
En cas de force majeure justifiée par l'élève, ce déla peut être exceptionnellement porté à trois
(3) semaines.
Article 20
فتح المادةPendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaires lors de leur admission dans les centres de formation administrative sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvo'r de nomination.
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Article 21
فتح المادة67 Les candidats étrangers, présentant les conditions de titres exigées au concours peuvent, chaque année, être admis sur titres, par arrêté du ministre de l'intérieur, sous réserve de satisfaire à une épreuve de niveau.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'intérieur peut autoriser, sur proposition du directeur du centre, l'admission d'auditeurs libres.
Article 23
فتح المادةLe contrôle du travail des élèves est organisé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'intérieur détermine, par arrêté, les conditions d'admission définitive.
Les élèves définitivement admis sont affectés par le ou les walis concernés, pour les corps à l'égard desquels ils ont pouvoir de gestion; pour les autres corps, ils proposent les affectations décidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 25
فتح المادةLes élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants peuvent faire l'objet, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'une des sanctions suivantes 1°) le redoublement ; 2°) la rétrogradation; 3°) l'exclusion avec ou sans remboursement des frais d'études.
Article 26
فتح المادةSur proposition du conseil des professeurs, le directeur du centre décide de l'admission à redoubler une seule année d'étude.
La rétrogradation et l'exclusion définitive sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 27
فتح المادةA l'issue de la première année, les élèves sont orientés vers les différentes sections en fonction des résultats obtenus et du nombre des places offertes.
Article 28
فتح المادةLes élèves coupables de mauvaise conduite, d'absences répétées ou d'infractions aux dispositions du règlement intérieur encourent les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l'avertissement; 2°) le blâme ; 3°) l'exclusion temporaire d'une durée pouvant aller jusqu'à une semaine privative de toute rémunération, à l'exclusion des allocations familiales; 4°) l'exclusion définitive.
Dans les cas graves et urgents, le directeur du centre peut prononcer la suspension de l'élève.
Les modalités d'application du présent articie ainsi que le règlement intérieur feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 29
فتح المادةLes élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةLes élèves sont représentés auprès de la direction du centre, pour les questions d'intérêt collectif, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par cycle et par section.
Les délégués sont élus par l'ensemble des élèves du cycle ou de la section concernée.
Tout élève qui a encouru une sanction discipl!- naire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, celle de membre du conseil d'administration.
Il est procédé au remplacement du délégué déchu suivant les modalités prévues au présent article.
Article 31
فتح المادةL'accès au centre et notamment aux locaux pédagogiques est interdit à toute personne étrangère au centre, sauf autorisation du directeur.
TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 32
فتح المادةLe budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 30 juin.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
La nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 33
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : 1°)' les ressources d'équipement et de fonctionnement, allouées par l'Etat, les collectivités locales, établissements ou organismes nationaux ; 2°) les produits des recettes de l'internat ; 3°) les subventions d'Etats ou d'organismes étrangers; 4°) les dons et legs; 5°) le produit de la vente des publications ; 6°) les recettes diverses.
Le directeur du centre, après autorisation de l'autorité de tutelle, accepte ou refuse les subventions, dons et legs qui sont octroyés au centre sans charge, condition, ni affectation immobilière.
Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique ; 2°) les dépenses d'équipement ; 3°) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre et à la sauvegarde de son patrimoine.
Article 34
فتح المادةLe directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses ainsi qu'à l'établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents.
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Article 35
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 32 visé ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au controleur financier du centre.
Article 36
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient sous l'autorité du directeur, la comptabilité du centre.
Article 37
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur du centre, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 38
فتح المادةLe contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, désigné auprès dudit centre, par le ministre des finances.
Article 39
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 susvisé.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1981.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 95-156
Décret exécutif n° 95-156 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant dissolution du centre de formation administrative d'Annaba et transfert de ses biens, droits, spécialisé de formation professionnelle d'Annaba obligations et personnels à l'institut national
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Décret exécutif n° 94-174
Décret exécutif nº 94-174 du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994 érigeant les centres de formation administrative de Oum-El-Bouaghi et Tizi-Ouzou en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 91-395
Décret exécutif n° 91-395 du 22 octobre 1991 portant création d'instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, p
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Décret exécutif n° 90-236
Décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d'établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle - (Rectificatif)
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Décret n° 84-103
Décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures
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Arrêté
Arrêté du ler août 1983 portant ouverture de l'examen d'obtention du certificat d'aptitude pédagogique des professeurs des centres de formation administrative
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1983 portant organisation des concours d'entrée dans des centres de formation administrative
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Arrêté
Arrêté du 11 août 1982 portant création d'annexes de l'école nationale d'administration
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Décret n° 81-52
Décret n° 81-52 du 28 mars 1981 portant statut particulier des professeurs des centres de formation administrative
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