CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 portant modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, p. 62. Arrêtés du 30 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 63 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative, p. 65. Décrets du 1er janvier 1981 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locales de wilayas (rectificatif), p. 68.
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 22 novembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 3/APW/80/ML du 16 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de fabrication de carreaux granito à Medjana (wilaya de Sétif), p. 68. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires, p. 69. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté, p. 69. Décret n° 81-15 du 31 janvier 1981 relatif aux modalités de calcul des avances et salaires dans les exploitations agricoles, p. 70. Arrêté du 8 janvier 1981 accordant à la Société nationale des travaux maritimes, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 71. Arrêté du 8 janvier 1981 accordant à la Société < Consortium Lubrifiants Arzew-2» une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 71. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 janvier 1981 relatif à la fixation des prix à la production des produits de confiserie, p. 72. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 15 novembre 1980 portant surclassement de centres de télécommunications, p. 72. Arrêté du 15 novembre 1980 portant création de centres de télécommunications, p. 74. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 79. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 portant modification au décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonctior publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonetionnaires ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé sont modifiées ainsi qu’ll suit << Article 1er. Sont instituées pour les corps de fonctionnaires soumis à l’ordonnance nº 66-133 du 4 juin 1966, les échelles de traitements ci-après dotées des indices minimaux et maximaux ci-dessous : Indices Echelles 110/160 I 120/175 II 130/190. III 135/205 IV 140/225 V 140/250 VI 150/270 VII 150/300 VIII 175/365 IX 175/400 X 220/435 XI 260/480 XII 320/545 XIII 350/600 XIV
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les échelles I et II comportent 8 échelons et un échelon de stage… >. Le reste sans changement. Art. 2. - Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont reclassés sur la base de l’échelon détenu dans leur corps d’origine et conservent l’intégralité de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêtés du 30 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Kamel Boughaba est nommé administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. à compter du 6 septembre 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Akli Guezzou est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 décembre 1980, Melle Samia Younsi est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 28 février 1978 portant nomination de M. Abdelaziz Aït-Messaoud en qualité d’administrateur stagiaire sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Abdelaziz Aït-Messaoud est nommé en qualité d’administrateur et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 23 juin 1973. L’intéressé continuera à percevoir le traitement afférent à l’échelon et à l’indice qu’il détenait dans son corps d’origine. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Salah Meradji est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Zeghba. Inspecteur principal du trésor, est intégré définitivement dans le corps des administrateurs. L’intéressé ast reclassé au 7ème échelon correspondant à l’indice 470 du corps das administrateurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 à compter du ler juillet 1980 et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 5 mois. Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 18 mai 1976 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Nour-Eddine Louni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1974 >. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Aomar Moussaoul est nommé administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances à compter du 8 juillet 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Abdellah Moussouni est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Hadj Ahmed est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances à compter du 27 janvier 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Idir Hammouche est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Abdelmoumen Benadjaoud est nommé administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Khellaf Slimi est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Abdeselam Senoussi est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs, L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire au ler janvier 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Djilali Halaïmia est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter du ler septembre 1980.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohammed Belkessa est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Kamel- Mouloud Louni est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde à compter du 14 octobre 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, la démission présentée par M. Rabia Mesaadi, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 11 octobre 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Youcef Allaf est nommé administrateur stagiaire, indice 295 ce l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, Mme Preure, née Djamila Brik, est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mustapha Hadji est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter desa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Nakib est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mouloud Megrerouche est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, a compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Rabia Khelil est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, Melle Nadra Abdelmalek est nommée administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 Par arrêté du 30 décembre 1980,, M. Mohamed Ouchène est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, la démission présentée par M. Salah All-Ahmed, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 6 octobre 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, Melle Hanifa Boukennoucha est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Salah Belouadah est nommé administrateur stagiaire, in dice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Salan Harkati est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, Melle Leila En-Nassira Marouf est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’alinéa ler de l’arrêté du 23 Janvier 1974 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Cherifi est titularisé et reclassé au 8ème échelon du corps des administrateurs, indice 495 et conserve, au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 20 jours. Les dispositions des alinéas ler des arrêtés du 31 décembre 1974 et 7 octobre 1978 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Cherifi est promu dans le corps des administrateurs au 9ème échelon, indice 520, à compter du 11 avril 1973 et au 10ème échelon. indice 545, à compter du 11 avril 1977 ». Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 21 juin 1978 sont annulées. M. Mohamed Hammi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler décernbre 1977 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois,
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 30 octobre 1979 sont annulées. M. Mohamed Elandaloussi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1978. Par arrêté du 30 décembre 1980, Mme Guend!!, née Djamila Flici, est nommée administrateur sta giatre, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 11 décembre 1968 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Khoudir Berrah est intégré, titularisé et reclassé au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470 et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 15 jours ». Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Khoudir Berrah est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 16 août 1970, au 9ème échelon, indice 520, à compter du 16 août 1973 et au 10ème échelon, indice 545, à compter du 16 août 1977. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Lamine Kacimi El-Hassani est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980 Melle Malika Zerkaoui est nommée administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M Mahieddine Chorfi est titularisé dans le corps administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 mars 1976 Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 13 mai 1978 sont annulées. M. Saïd Mehenni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. a compter du ler août 1979. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Benbelgacem est nommé administrateur stagiaire, I indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Par arrêté du 30 décembre 1980, les dispositions de l’alinéa 2 de l’arrêté du 29 octobre 1979 sont annulées. M. Miloud Dali est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 mars 1976. M. Miloud Dali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 11 mars 1977, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 11 mars 1978 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 11 mars 1980. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Noureddine Mekkioui, administrateur de 9ème échelon, précédemment placé en position de détachement, est réintégré dans ses fonctions, à compter dù ler septembre 1979. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Abderrahmane Lakehal est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Driss Lalaoui est nommé administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Abdelmalek Zitouni est nommé administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée, fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements de stage; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif à certaines positions des fonctionnaires ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation t le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions suivant lesquelles peuvent être assurées, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jury d’examens ou de concours ; Vu le décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 78-136 du 10 juin 1978 ; Vu le décret n° 76-40 du 20 février 1976, modifié par le décret n° 80-244 du 11 octobre 1980 portant création d’emplois spécifiques dans les centres de formation administrative; Vu le décret n° 77-130 du 19 septembre 1977 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les centres de formation administrative sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Art. 2. - Les centres de formation administrative sont chargés de la formation et du perfectionnement des personnels des administrations et organismes publics. Ils peuvent, dans le cadre de la règlementation en vigueur, assurer la mise en œuvre des examens et concours ainsi que celle des cycles les préparant. Art. 3. Des cycles de perfectionnement peuvent être organisés suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 4. Chaque centre de formation administrative est dirigé par un directeur, assisté d’un directeur des études et des stages et d’un secrétaire général. Art. 5.1 Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative. Il comprend:
- le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant, président; le ou les walis intéressés ou leurs représentants; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981
- un représentant de chacun des ministres intéressés par le fonctionnement, au centre, d’une ou de plusieurs sections; le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant ; le directeur de l’éducation et de la culture; l’inspecteur de la fonction publique ; deux professeurs du centre, désignés par décision du ministre de l’intérieur, sur proposition du directeur du centre ; deux élèves choisis au sein et par les représentants des élèves du centre ; le directeur du centre. Le directeur des études et des stages et le secrétaire général assistent aux réunions du consed d’administration à titre consultatif. Art. 6. - Le conseil d’administration délibère, au vu du rapport du directeur du centre, sur le budget et le fonctionnement du centre ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre. Les délibérations du conseil relatives aux projets du budget et du règlement financier de l’établissement, aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre et à l’acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’après approbation, par l’autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du consel. Art. 7. - Le directeur du centre de formation administrative est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 8. - Le directeur des études et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur du centre de l’application des programmes, de l’organisation des examens, des stages et des cycles de perfectionnement. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 9. - Le secrétaire général est chargé, sous l’autorité du directeur du centre, des questions d’administration générale. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. Les centres sont organisés en services et en bureaux ; leur nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances.
3 février 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le personnel enseignant des centres de formation administrative comprend des professeurs permanents et des praticiens choisis en raison de leur compétence, suivant les conditions fixées par la réglementation en vigueur. TITRE II REGIME DES ETUDES Art. 12. Les conditions d’admission aux centres ainsi que la durée de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément au statut particulier du corps concerné. Art. 13. Les walis proposent, en fonction de eurs besoins, l’ouverture de sections d’administration générale ou de sections spécialisées. Les sections spécialisées sont créées par arrêté du ministre de l’intérieur, sur proposition du ministre intéressé. Le programme des études des sections est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé. Art. 14. - La formation assurée par les centres de formation administrative comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des stages et des voyages d’études. Art. 15. Les concours d’entrée aux centres de formation administrative sont ouverts par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 16. Le déroulement des épreuves du concours d’entrée est placé sous la responsabilité du directeur du centre. Art. 17. La liste des candidats admis est établie par un jury et arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 18. Le règlement du concours ainsi que la composition organique des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 19. Les élèves admis au concours d’entrée sont radiés par décision du ministre de l’intérieur s’ils ne rejoignent pas l’établissement dix jours après la rentrée. En cas de force majeure justifiée par l’élève, ce déla peut être exceptionnellement porté à trois (3) semaines. Art. 20. Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l’article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaires lors de leur admission dans les centres de formation administrative sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvo’r de nomination. REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Art. 21. - 67 Les candidats étrangers, présentant les conditions de titres exigées au concours peuvent, chaque année, être admis sur titres, par arrêté du ministre de l’intérieur, sous réserve de satisfaire à une épreuve de niveau. Art. 22. Le ministre de l’intérieur peut autoriser, sur proposition du directeur du centre, l’admission d’auditeurs libres. Art. 23. - Le contrôle du travail des élèves est organisé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 24. - Le ministre de l’intérieur détermine, par arrêté, les conditions d’admission définitive. Les élèves définitivement admis sont affectés par le ou les walis concernés, pour les corps à l’égard desquels ils ont pouvoir de gestion; pour les autres corps, ils proposent les affectations décidées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 25. - Les élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants peuvent faire l’objet, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’une des sanctions suivantes 1°) le redoublement ; 2°) la rétrogradation; 3°) l’exclusion avec ou sans remboursement des frais d’études. Art. 26. Sur proposition du conseil des professeurs, le directeur du centre décide de l’admission à redoubler une seule année d’étude. La rétrogradation et l’exclusion définitive sont prononcées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 27. - A l’issue de la première année, les élèves sont orientés vers les différentes sections en fonction des résultats obtenus et du nombre des places offertes. Art. 28. Les élèves coupables de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur encourent les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement; 2°) le blâme ; 3°) l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine privative de toute rémunération, à l’exclusion des allocations familiales; 4°) l’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur du centre peut prononcer la suspension de l’élève. Les modalités d’application du présent articie ainsi que le règlement intérieur feront l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 29. Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. - Les élèves sont représentés auprès de la direction du centre, pour les questions d’intérêt collectif, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par cycle et par section. Les délégués sont élus par l’ensemble des élèves du cycle ou de la section concernée. Tout élève qui a encouru une sanction discipl!- naire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, celle de membre du conseil d’administration. Il est procédé au remplacement du délégué déchu suivant les modalités prévues au présent article. Art. 31. - L’accès au centre et notamment aux locaux pédagogiques est interdit à toute personne étrangère au centre, sauf autorisation du directeur. TITRE III REGIME FINANCIER Art. 32. Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 30 juin. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. La nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 33. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : 1°)’ les ressources d’équipement et de fonctionnement, allouées par l’Etat, les collectivités locales, établissements ou organismes nationaux ; 2°) les produits des recettes de l’internat ; 3°) les subventions d’Etats ou d’organismes étrangers; 4°) les dons et legs; 5°) le produit de la vente des publications ; 6°) les recettes diverses. Le directeur du centre, après autorisation de l’autorité de tutelle, accepte ou refuse les subventions, dons et legs qui sont octroyés au centre sans charge, condition, ni affectation immobilière. Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique ; 2°) les dépenses d’équipement ; 3°) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 34. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 Art. 35. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 32 visé ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au controleur financier du centre. Art. 36. - L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 37. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur du centre, au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est, ensuite, soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 38. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier, désigné auprès dudit centre, par le ministre des finances. Art. 39. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 susvisé. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. Décrets du ler janvier 1981 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locales de wilayas (rectificatif). J.O. nº 3 du 20 janvier 1981 Page 34, lère colonne, 4ème décret, 3ème et 4ème lignes : Au lieu de: …de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Lire: …de la wilaya de Saïda. (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 22 novembre 1980 rendant exécutoire la délibération n° 3/APW/80/ML du 16 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de fabrication de carreaux granito à Medjana (wilaya de Sétif). Par arrèté interministériel du 22 novembre 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 3/APW/ 80/ML du 16 mars 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de fabrication de carreaux granito à Médjana (wilaya de Sétif). L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971,
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES I Décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 compléant, à titre transitoire, le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature. aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 76-24 du 7 février 1976 portant réation d’une indemnité en faveur de certaines catégories de fonctionnaires; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé; Vu le décret n° 79-113 du 30 juin 1979 fixant les taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte at de sujétions spéciales, servie au personnel médical de la santé ; Vu le décret n° 79-210 du 10 novembre 1979 portant relèvement du taux de l’indemnité forfaitaire unique d’astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l’article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 relatif à la revalorisation des traitements de certains corps de fonctionnaires du ministère de la santé; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul des traitements des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des tablissements et organismes publices, soumis au statut général de la fonction publique, est fixée a 10,00 DA pour la tranche indiciaire comprise entre 0 et 150 points de chaque échelle de traitement. Art. 2. La tranche indiciaire supérieure à celle visée ci-dessus de chaque échelle de traitement, ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 que la majoration indiciaire pour emplois spécifiques continuent d’être calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé, pour chaque corps de fonctionnaires. Art. 3. Les primes et indemnités de toute nature continuent d’être calculées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 74-212 du 30 octobre 1974 complétant le décret n° 68-594 du 24 octobre 1968, sauf dispositions réglementaires contraires. Art. 4. La majoration supplémentaire de 10% accordée aux personnels des corps enseignants par le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé continue d’être calculée conformément aux dispositions dudit décret. Art. 5. - Les traitements des personnels enseignants de l’enseignement superieur sont calculés sur la base de la valeur du point indiciaire telle qu’elle résulté des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé, soit 8,48 DA. Art. 6. Les dispositions de l’article 16 du décret 7 114 du 6 août 1977. de ‘article 7 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 et des articles 2 des décrets nº 79-113 du 30 juin 1979 et 79-210 du 10 novembre 1979 sont abrogées. Art. 7. Les dispositions du décret n° 76-24 du 7 février 1976 portant création d’une indemnité en faveur de certaines catégories de fonctionnaires sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 Janvier 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut general du travailleur, notamment ses articles 146, 153 et 154; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980;
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : 1. Article 1er. L’indemnité de travail posté, prévue aux articles 146, 153 et 154 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est destinée à compenser, forfaltairement, les sujétions du service continu et notamment : le recouvrement d’horaires pour la passation des consignes, le travail de nuit, le travail durant le jour hebdomadaire de repos, le travail durant les jours fériés chômés et payés. Elle est versée mensuellement. Art. 2. Le taux de l’indemnité de travail posté est déterminé en fonction du type d’organisation du quart conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous. Art. 3. Les travailleurs répartis en équipes, travaillant en système continu dit trois fois huit >, c’est-à-dire un système où la production de biens ou de services est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, jour de repos hebdomadaire légal et jours fériés compris, perçoivent une indemnité de travall posté mensuelle égale à vingt cinq pour cent (25%) de leur salaire de base. Art, 4. Les travailleurs répartis en trois équipes, travaillant en système semi-continu, c’est-à-dire un système où la production de biens ou de services est assurée 24 heures sur 24, avec arrêt à chaque fin de semaine, perçoivent une indemnité de travall posté mensuelle égale à quinze pour cent (15%) de leur salaire de base. Art. 5. Les travailleurs répartis en deux équipes, travaillant en système discontinu, c’est-à-dire un système où le travail est effectué un quart le matin et un quart l’après-midi, avec arrêt à chaque fin de semaine, perçoivent une indemnité de travail posté, égale à dix pour cent (10 %) de leur salaire de base. Art. 6. Les travailleurs répartis en équipes, dont l’activité comporte des périodes dites creuses ». ont droit à une indemnité de travail posté dont les taux sont fixés comme suit :
- quinze pour cent (15%) du salaire de base pour le système continu, dix pour cent (10%) du salaire de base pour le système semi-continu, cinq pour cent (5%) du salaire de base pour le système discontinu. Art. 7. Le statut particulier de l’organisme em ployeur fixe la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de travail posté. A titre transitoire, la liste des postes de travail prévue à l’alinéa précédent est établie par arrêté interministériel pris par le ministre chargé du travail REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 et le ministre de tutelle, sur proposition de l’organisme employeur et après avis des représentants des travailleurs. Dans la fonction publique, l’arrêté interministériel prévu à l’alinéa précédent est pris, à titre transitoire. par le ministre des finances, l’autorité chargée de la fonction publique et le ou les ministres concernés, après avis des représentants des travailleurs. Art. 8. Le travailleur qui n’est pas relevé à l’issue de son quart par l’agent appelé à lui succéder, est tenu de rester à son poste de travail jusqu’à ce qu’ll soit pourvu à son remplacement et ce, dans les limites prévues par la législation en vigueur en matière d’amplitude journalière de travail. Il percevra, dans ce cas, les majorations pour les heures supplémentaires qu’il aura effectuées. Art. 9. A titre transitoire et par dérogation à l’article 5 du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé, l’indemnité de travail posté est calculée sur la base des seuils minimaux du salaire global découlant du décret précité. Pour les autres catégories de travailleurs qui ne sont pas concernées par le décret prévu à l’alinéa précédent. la base de calcul est, à titre transitoire, celle du salaire de confirmation. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-15 du 31 janvier 1981 relatif aux modalités de calcul des avances et salaires dans les exploitations agricoles. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au sratut général du travailleur, notamment son article 129; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980; Le conseil des ministres entendu : Décrète : Article 1er. Les seuils minimaux de salaires globaux, institués par le décret n° 79-301 du 3! décembre 1979 susvisé, sont étendus aux avances et salaires versés dans les exploitations agricoles. Art. 2. Les seuils minimaux d’avances et de salaires globaux sont fixés comme suit:
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Personnel sans qualification: 41,92 DA/jour; | 2°) Personnel d’aide et ouvriers spécialisés : 46,08 DA/jour; 3°) Personnel qualifié, ouvriers professionnels et assimilés: 54,48 DA/jour; 4°) Agents techniques, chefs d’équipe d’ouvriers professionnels et assimilés: 67,12 DA/jour. Art. 3. Une circulaire conjointe du ministre du travail et de la formation professionnelle, du ministre des finances et du ininistre de l’agriculture et de la révolution agraire définira, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 8 janvier 1981 accordant à la Société nationale des travaux maritimes, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle ; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire de travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la Société nationale des travaux maritimes tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail; Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la Société nationale des travaux maritimes, sur son chantier de construction d’un quai et du renforcement de la jetée de Jijel, pour une durée de six (6) mots. Cette dérogation s’applique uniquement aux categories de travailleurs spécialisés, qualifiés อน hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. - Les heures supplémentaires ainsi effec– tuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya de Jijel, dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 cratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. - Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle. Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. Arrêté du 8 janvier 1981 accordant à la société <<< Consortium Lubrifiants Arzew-2 » une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle ; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire du travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la société « Consortium Lubrifiants Arzew-2», tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspecteur du travail ; Sur proposition du directeur général du travail; Arrête : Article 1er. - Une dérogation exceptionnelle de seize (16) heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la société <<< Consortium Lubrifiants Arzew-2», sur son chantier de construction d’une usine de lubrifiants à Arzew, wilaya d’Oran, pour une durée de douze (12) mots. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier et - bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer à la direction chargée du travail, au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation.
72 JOURNAL OFFICIEI DE LA Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 janvier 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 janvier 1981 relatif à la fixation des prix à la production des produits de confiserie. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972 et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Les prix de vente à la production des produits de confiserie sont fixés par décisio ministérielle. Art. 2. A titre de mesure accessoire destinée à l’application de l’article 1er ci-dessus, ‘es producteurs sont tenus d’adresser à la direction du com merce de la wilaya compétente, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la publication du REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une demande de fixation des prix des produits offerts à la vente. Pour chaque produit, cette demande doit être accompagnée d’une fiche comportant sa description technique, la décomposition des matières premières utilisées et son prix de revient global. Art. 3. - A l’occasion de la mise en vente d’un produit nouveau et chaque fois qu’une variation supérieure à cinq pour cent (5%) en plus ou en moins du prix de revient arrêté est constatée, les producteurs sont tenus d’adresser, dans les mêmes formes que prévues à l’article 2, alinéa 2 ci-dessus, une nouvelle demande de fixation de prix. Art. 4. Sont considérés comme produits nouveaux ceux dont les caractéristiques ne sont pas identiques à celles portées sur la fiche prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1981. Abdelaziz KHELLEF. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 15 novembre 1980 portant surclassement de centres de télécommunications. Par arrêté du 15 novembre 1980, est autorisé, à ompter du 22 novembre 1980, le surclassement de sept centres de télécommunications Hors-classe », définis dans l’annexe ci-après, en << classe eхсер- tionnelle » : Dénomination du centre Nature du centre Commune Daïra Wilaya Centre téléphonique automatique de Centre de classe Mascara exceptionnelle Mascara Mascara Mascara Centre téléphonique automatique de Saïda > Centre téléphonique automatique de Batna > Centre téléphonique automatique de d’El Asnam > Centre téléphonique automatique de Mostaganem > Centre téléphonique automatique de transit 4 fils et international de départ d’Oran > Centre téléphonique automatique de transit ARM de Annaba Saïda Saïda Saïda Batna Batna Batna El Asnam El Asnam El Asnam Mostaganem Mostaganem Mostaganem Oran Oran Oran Annaba Annaba Annaba
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 Par arrêté du 15 novembre 1980, est autorisé, à compter du 22 novembre 1980, le surclassement d’un centre de télécommunications de lère classe », défini au tableau ci-dessous, en classe exceptionnelle > : Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automatique de Classe Béjaïa exceptionnelle Par arrêté du 15 novembre compter du 22 novembre 1980, Commune Daïra Wilaya Béjaïa Béjaïa Béjaïa 1980, est autorisé, à le surclassement de dix centres de télécommunications de lère classe », définis dans l’annexe ci-après, Dénomination du centre Nature du centre Centre régional de maintenance communation d’Alger Centre hors-classe Centre régional de maintenance commutation d’Oran > Centre régional de maintenance commutation de Constantine > Centre régional de maintenance commutation de Ouargla Centre d’amplification et hertziens de Tizi Ouzou > Centre d’amplification et hertziens de Annaba Centre d’amplification et hertziens de Touggourt > Centre d’amplification et hertziens de Hassi Messaoud > Centre d’amplification et hertziens de Laghouat > Centre d’entretien d’énergie d’Oran > Par arrêté du 15 novembre compter du 22 novembre 1980 en «Hors-classe > : Commune Daïra Wilaya Alger Alger Alger Oran Oran Oran Constantine Constantine Constantine Ouargla Ouargla Ouargla Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou Annaba Annaba Annaba Touggourt Touggourt Ouargla Ouargla Ouargla Ouargla Laghouat Laghouat Laghouat Oran Oran Oran 1980, est autorisé, à , le surclassement de neuf centres de télécommunications de «2ème classe>>> définis dans l’annexe ci-après Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automatique d’Arzew Centre hors-classe Centre régional de maintenance des équipements de transmission d’Alger Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Constantine > Centre régional de maintenance des équipements de transmission d’Oran 2 , en Hors-classe » : Commune Daïra Wilaya Arzew Arzew Oran Alger Alger Alger Constantine Constantine Constantine Oran Oran Oran
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 Dénomination du centre Nature du centre Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Ouargla Centre hors-classe Centre d’entretien d’énergie de Contantine > Centre d’entretien d’énergie de Annaba > Centre d’entretien d’énergie de Béchar > Centre d’entretien d’énergie de Ouargla > Par arrêté du 15 novembre compter du 22 novembre 1980 Commune Daïra Wilaya Ouargla Ouargla Ouargla Constantine Constantine Constantine Annaba Annaba Annaba Béchar Béchar Béchar Ouargla Ouargla Ouargla 1980, est autorisé, à , le surclassement de six centres de télécommunications de 2ème classe », définis dans l’annexe ci-après Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automatique de Azzaba Centre de lère classe Centre téléphonique automatique de Cherchell > Centre téléphonique automatique de Tamanrasset Centre téléphonique automatique de Tipasa > Centre d’amplification de Biskra > Centre d’amplification de Hassi R’mel > Par arrêté du 15 novembre compter du 22 novembre 1980, centre de télécommunications défini au tableau ci-dessous, Dénomination du centre Nature du centre Centre d’amplification de Béni Centre de 2ème Mansour classe Arrêté du 15 novembre 1980 , en « lère classe >: Commune Daïra Wilaya Azzaba Azzaba Skikda Cherchell Cherchell Blida Tamanrasset Tamanrasset Tamanrasset Tipasa Blida Blida Biskra Biskra Biskra Larbaâ Laghouat Laghouat 1980, est autorisé, à le surclassement d’un de « 3ème classe >, en < 2ème classe >: Commune Daïra Wilaya Boudjellil Akbou Béjaïa portant création de centres de télécommunications. Par arrêté du 15 novembre 1980, est autorisée, à compter du 22 novembre 1980, la création de cent vingt six centres de télécommunications définis à l’annexe ci-après:
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automatique international de départ et d’arrivée Centre de classe d’Alger. : exceptionnelle Centre téléphonique automatique de transit 4 fils Alger. > Centre téléphonique automatique de transit 4 fils et international de départ Cohstantine. Centre téléphonique automatique de transit de wilaya de Constantine. > Centre téléphonique automatique Constantine Sidi Mabrouk. > Centre d’amplification II d’Alger. > Centre téléphonique automatique de transit urbain d’Alger. centre hors-classe Centre téléphonique automatique de Tébessa. > Centre téléphonique automatique de Guelma. > Centre téléphonique automatique de Relizane. > Centre régional de maintenance commutation de Annaba. > Centre régional de maintenance com mutation de Béchar. > Centre régional de maintenance commutation de Médéa. > Centre régional de maintenance com - mutation de Sétif. > Centre d’approvisionnement de matériel commutation d’Alger. > Centre de documentation commutation d’Alger. Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Annaba. > Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Béchar. Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Médéa. > Centre régional de maintenance des équipements de transmission de Sétif. Centre d’amplification hertzien et de télécommunications spatiales de Ghardaĩa. > Centre téléphonique automatique de Sig. Centre de lère classe Centre téléphonique automatique de Mohammadia. > Centre téléphonique automatique de Maghnia. Centre téléphonique automatique de Béni Saf. < Commune Daïra Wilaya Alger Alger Alger Alger Alger Alger Constantine Constantine Constantine Constantine Constantine Constantine Constantine Constantine Constantine Alger Alger Alger Alger Alger Alger Tébessa Tébessa Tébessa Guelma Guelma Guelma Relizane Relizane Mostaganem Annaba Annaba Annaba Béchar Béchar Béchar Médéa Médéa Médéa Sétif Sétif Sétif Alger Alger Alger Alger Alger Alger Annaba Annaba Annaba Béchar Béchar Béchar Médéa Médéa Médéa Sétif Sétif Sétif Ghardaïa Ghardaia Laghouat Sig Sig Mascara Mohammadia Mohammadia Mascara Maghnia Maghnia Tlemcen Béni Saf Béni Saf Tlemcen
76 JOURNAL OFFICIEL DE Dénomination du centre Nature du Centre téléphonique automatique de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 centre Commune Daïra Wilaya Tindouf. Centre de lère classe Tindouf Tindouf Béchar Centre téléphonique automatique de Miliana. > Centre téléphonique automatique de Bouira. > Centre téléphonique automatique de Khemis Miliana. > Centre téléphonique automatique de Ksar El Boukhari. > Centre téléphonique automatique de l’Arba Naït Irathen. > Centre téléphonique automatique de Bou Ismaïl. > Centre téléphonique automatique de Hadjout. > Centre téléphonique automatique de d’El Affroun. > Centre téléphonique automatique de Bou Saâda. > Centre téléphonique automatique de Bordj Bou Arréridj. > Centre téléphonique automatique de M’Sila. > Centre téléphonique automatique d’El Kseur. > Centre téléphonique automatique d’Akbou. > Centre téléphonique automatique de Chelghoum Laid. > Centre téléphonique automatique d’El Eulma. > Centre téléphonique automatique d’Aïn M’Lila. > Centre téléphonique automatique d’Aïn Beïda. > Centre téléphonique automatique de Khenchela. > Centre téléphonique automatique de Souk Ahras. < Centre téléphonique automatique d’El Kala. > Centre autocommutation télégraphique de Annaba. < Centre autocommutation télégra– phique de Skikda. < Centre autocommutation télégraphique de Ouargla. > Centre autocommutation télégra phique de Arzew. > Centre d’entretien de commutation générale d’Alger. > Centre d’entretien de commutation générale de Constantine. い > Centre d’entretien de commutation générale d’Oran, 2 Millana Miliana El Asnam Bouira Bouira Boulra Khemis Miliana Miliana El Asnam Ksar El Ksar Boukhari El Boukhari Médéa L’Aba Naït L’Arba Naït Irathen Irathen Tizi Ouzou Bou Ismaïl Bou Ismaïl Blida Hadjout Hadjout Blida El Affroun El Affroun Blida Bou Saâda Bou Saâda M’Sila Bordj Bou Bord Bou Arréridj Arréridj Sétif M’Sila M’Sila M’Sila El Kseur Amizour Béjaïa Akbou Akbou Béjaïa Chelghoum Chelghoum Laid Laïd Constantine El Eulma El Eulma Sétif Aïn M’Lila Aïn M’Lila Oum El Bouagni Aïn Beïda Aïn Beïda Oum El Bouaghi Khenchela Khenchela Oum El Bouaghi Souk Ahras Souk Ahras Guelma El Kala El Kala Annaba Annaba Annaba Annaba Skikda Skikda Skikda Ouargla Ouargla Ouargla Arzew Arzew Oran Alger Alger Alger い Constantine Constantine Constantine Oran Oran Oran
3 février 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 Dénomination du centre Nature du centre Centre d’entretien de commutation générale de Annaba. Centre de lère classe Centre d’entretien de commutation générale de Béchar. > Centre d’entretien de commutation générale de Ouargla. Centre d’entretien de commutation générale de Médéa. > Centre d’entretien de commutation générale de Sétif. > Centre d’entretien des installations télégraphiques de Constantine. > Centre d’entretien des installations télégraphiques d’Oran. > Centre d’entretien des installations télégraphiques de Annaba. > Centre d’entretien des Installations télégraphiques de Béchar. Centre d’entretien des installations télégraphiques de Ouargla. > Centre d’entretien des installations télégraphiques de Médéa. Centre d’entretien des installations télégraphiques de Sétif. > Centre d’amplification d’El Djamila. > Centre d’amplification d’Oum El Bouaghi. > Centre d’amplification et hertzien de M’Sila. > Centre hertzien et de télécommunications spatiales de Reggane. > Centre d’entretien d’énergie de Médéa. > Centre d’entretien d’énergie del de Sétif. > Centre téléphonique automatique de Télagh. Centre de 2ème classe Centre téléphonique automatique de Hammam Bou Hadjar. > Centre téléphonique automatique de Sougueur. > Centre téléphonique automatique de Ksar Chellala. > Centre téléphonique automatique de Ghazaouet. > Centre téléphonique automatique de Sebdou. > Centre téléphonique automatique de Remchi. > Centre téléphonique automatique de Nédroma. > Centre téléphonique automatique d’In Aménas. > Centre téléphonique automatique d’El Goléa, Commune Daïra Wilaya Annaba Annaba Annaba Béchar Béchar Béchar Ouargla Ouargla Ouargla Médéa Médéa Médéa Sétif Sétif Sétif Constantine Constantine Constantine Oran Oran Oran Annaba Annaba Annaba Béchar Béchar Béchar Ouargla Ouargla Ouargla Médéa Médéa Médéa Sétif Sétif Sétif Aïn Benian Chéraga Alger Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi M’Sila M’Sila M’Sila Reggane Reggane Adrar Médéa Médéa Médéa Sétif Sétif Sétif Télagh Télagh Sidi Bel Abbès Hammam Hammam Bou Bou Hadjar Hadjar Sidi Bel Abbès Sougueur Sougueur Tiaret Ksar Chellala Ksar Chellala Tiaret Ghazaouet Ghazaouet Tlemcen Sebdou Sebdou Tlemcen Remchi Remchi Tlemcen Nédroma Nédroma Tlemcen In Aménas In Aménas Ouargla El Goléa El Goléa Lagbown
78 JOURNAL OFFICIEL DE Dénomination du centre Nature du Centre téléphonique automatique de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 centre Commune Daïra Wilaya Hassi R’Mel. Centre de 2ème classe Larbaa Laghouat Laghouat Centre téléphonique automatique de Bérriane. > Centre téléphonique automatique de Guerrara. > Centre téléphonique automatique d’Aïn Oussera. > Centre téléphonique automatique d’Aïn Bessem. > Centre téléphonique automatique de Bordj Bou Naama. > Centre téléphoniquè automatique d’El Attaf. > Centre téléphonique automatique de Ténès. > Centre téléphonique automatique de Téniet El Had. > Centre téléphonique automatique de Béni Slimane. > Centre téléphonique automatique de Tablat. > Centre téléphonique automatique de Bérrouaghia. > Centre téléphonique automatique d’Azazga. > Centre téléphonique automatique de Dellys. > Centre téléphonique automatique de Boudouaou. > Centre téléphonique automatique de d’Aïn El Hammam. > Centre téléphonique automatique d’El Arrouch > Centre téléphonique automatique de Dréan. > Centre téléphonique automatique de Chéria. > Centre téléphonique automatique de Bir El Ater. > Centre téléphonique automatique de Chéchar. Centre téléphonique automatique d Ouenza. > Centre téléphonique automatique d’El Aouinet. > Centre téléphonique automatique a Oued Zenati. > Centre téléphonique automatique a Bouchegouf. > Centre téléphonique automatique de Sédrata. > Centre téléphonique automatique de Bouhadjar. > Centre téléphonique automatique de Douéra, > Bérriane Ghardaïa Laghouat Guerrara Ghardaïa Laghouat Aïn Oussera Aïn Oussera Djelfa Aïn Bessem Aïn Bessem Bouira Béni Hendel Béni Hendel Tiaret El Attaf El Attaf El Asnam Ténès Ténès El Asnam Téniet El Had Téniet El Had Tiaret Béni Slimane Béni Slimane Médéa Tablat Tablat Médéa Bérrouaghia Berrouaghia Médéa Azazga Azazga Tizi Ouzou Dellys Dellys Tizi Ouzou Boudouaou Boudouaou Alger Aïn El Hammam Aïn El Hammam Tizi Ouzou El Arrouch El Arrouch Skikda Dréan Dréan Annaba Chéria Chéria Tébessa Bir El Ater Bir El Ater Tébessa Bordj Bou Bordj Bou Arréridj Arréridj Sétif Ouenza El Aouinet Tébessa El Aouinet El Aouinet Tébessa Oued Zenati Oued Zenati Guelma Bouchegouf Bouchegouf Guelma Sédrata Sédrata Guelma Bouhadjar Bouhadjar Guelma Douéra Koléa Blida
3 février 1961 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Dénomination du centre Nature du centre Commune Daïra Wilaya Centre téléphonique automatique d’Arris. Centre de 2ème classe Arris Arris Batna Centre téléphonique automatique as Barika. > Centre téléphonique automatique de Mérouana. Centre téléphonique automatique de Kherrata. > Centre téléphonique automatique de Ferdjioua. > Centre téléphonique automatique de Taher. > Centre téléphonique automatique de Sidi Aïssa. > Centre téléphonique automatique d’Aïn Oulmène. > Centre téléphonique automatique d’An El Kébira. > Centre téléphonique automatique d’Aïn Defla. > Centre d’amplification de Maghnia. > Centre d’amplification d’El Bayadh. > Centre d’entretien des lignes de Relizane. > Centre d’entretien des lignes de Laghouat. Centre d’entretien des lignes de Tiaret. > Centre d’entretien des lignes de Khemis Miliana. > Centre d’entretien des lignes de Béchar. Barika Barika Batna Mérouana Mérouana Batna Kherrata Kherrata Béjaïa Ferdjioua Ferdjioua Jijel Taher Taher Jijel Sidi Aïssa Sidi Aïssa M’Sila Aïn Oulmène Aïn Oulmène Sétif Aïn El Kébira Aïn El Kébira Sétif Aïn Defla Aïn Defla El Asnam Maghnia Maghnia Tlemcen El Bayadh El Bayadh Saïda Relizane Relizane Mostaganem Laghouat Laghouat Laghouat Tiaret Tiaret Tiaret Khemis Miliana Miliana El Asnam Béchar Béchar Béchar AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Avis d’appel d’offres ouvert XV.TX n° 1980/20 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : UNITE OPERATIONNELLE D’ORAN : Oran maritime - Bitumage de la cour du bâtiment voyageurs et de la partie longeant l’annexe P.V.; Dépôt d’Oran - Bitumage et réfection de la piste des voitures-chariots, élévateurs et engins de manutention. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau « Travaux-marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à la direction de l’unité opérationnelle SNTF d’Oran, Esplanade de la gare d’Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau « Travaux-marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises contre I reçu, à cette même adresse dans le délai imparti,
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du ler février 1981. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV.TX n° 1980/16 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Gare de Skikda : Installation de bouches d’incendie 100 mm. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F.,, « Bureau des marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou à l’unité opérationnelle de Constantine, 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur de l’équipement de la S.N.T.F., bureau «Travaux-marchés», 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délal imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 4 janvier 1981. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 504/E Un appel d’offres ouvert international en trois (3) lots est lancé pour la fourniture : Lot n° 1 d’un équipement de montage et d’enroulement de films 16 mm; Lot n° 2 d’une unité de report du son; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 février 1981 Lot n°3 d’un projecteur de films 16 mm. Les offres pourront être faites pour l’ensemble des trois (3) lots ou pour l’un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : < Appel d’offres n° 504/E Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 1er mars 1981, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.Α., département des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 23 logements complémentaires à Saïda Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 23 logements à Saïda, en lot unique. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de leur sécurité sociale sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’études d’architecture E.T.A.U., agence de Saïda, cité des Castors, 3ème cage, Bt A 26 Tél.: 25-16-48. Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au wali de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention : « Appel d’offres - Ne pas ouvrir, et devront parvenir à l’adresse indiquée, avant le 15 février 1981 à 18 heures 30 minutes, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées, par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. 13, Avenue Abdelkader Benbarek